■*** ïîuù
Chaibûnt - Sarakhsî
186 _—-" ’ .. es t corect, car les gains du
, , c autres cet exposé (de 0»aiba ) droit de propriété. Ne
Mats selon les a - ^ maître, chacun d ga ins du mu kâtab)
mukâtab oscillent entre^^ de | a propriété du nuuta^ pour que l qU e
vois-tu pas cect • ^ effecti ve) quand ,e ^ ^ aître la somme convenue),
se transforme ( travailler et de paye changement de
incapacité à ^n contra (deU ^ confi „ne e ensd ^ ^
r eCe Vdr^«°( s^gains n’oscillent pins les captures du
raison'c’est le pourboire qui es. émancipa tion, ce. (ex-esclave)
butin avant son émancipation; mats P cheva| ne lui appartenait pas
aura droit à la quote-part du cavalmr. mem, ^ sur , e ternt0 , re ennemi,
vraiment en toute propnété au mo en lout e propriété; donc son
La raison en es. import an. qu'un cheval d'emprunt
cheval ne sera pas considéré / muk âtab) après son émancipation
. 1627. En effet, si l’on ^‘“hlaf n’es, pas le sien,, cela
comme un simple fantassin (sous pré.e , , ^ avant son éma ncipa.ion.
mènerait à ce que son droit fut moinur q
(cU 1625) , . . d . un cavalier dépasse parfois la quote-part
comm. Car le pourboi r-smancioation doit lui apporter quelque
avantage et nompjelque mah Nous apprenons ainsi que ce (mukâtab) aura droit,
après son émancipation, à la quote-part du cavalier.
ib7ü Mais si l’esclave n’avait pas l’autorisation de son maître de participer
* ^combats S avant pénétré (sur le territoire ennemi) en compagnie de son
ie -ir^ s'ü Iba, quand même alors selon le raisonnement
analogique, il n'aurait droit à rien, (meme pas au pourboire),
comm. Car il ne fait pas partie des combattants; il ne le deviendra que quand
son maître lu. aura donné l'autorisation (de combattre). Donc sa situation sera
comme celle d’un ennemi en guerre venus sous sauf-conduit: si celui-ci corn
avec l’autorisation du chef de l’Etat musulman, il mérite le pourboire; smon,
non;
* • 1629. Mais selon l’équité (istihsan), on lui attribuera le pourboire.
comm. Car cet esclave n’a pas l’interdiction formelle (hajr) de gagner et
d’obtenir quelque chose dont le bénéfice lui soit acquis à lui seul. Or, mériter le
pourboire a cette même qualité. On considérera donc, par voie d’indice (et non
sur précision) que son maître lui avait donné l’autorisatîon (de combattre). Cela
ressemble au cas d’un esclave à qui on aurait formellement interdit de gagner de
l’argent et qui s’engagerait sur salaire mais remettrait le salaire à son maître:
dans ce cas-là aussi la déduction analogique et l’équité différeraient, (cf • 816
comm).
187
1630 Un mukâtab (esclave en instance de payer sa valeur à son maître) ne
0 ■ as partir en expédition de guerre sans l’autorisation de son maître, comme
c’estcas d’un esclave pur et simple.
° comm. Car, pendant la guerre il risque sa vie; et cependant il est la propriété
maître. Il ne lui est donc pas licite de risquer sa vie sans l’autorisation de
C S maître, comme c’est le cas d’un esclave ordinaire. Ce serait le contraire s il
SO ” e ait sur le territoire de l’ennemi en guerre, pour faire du commerce, car
^Lfil s’agirait pour lui de gagner quelque chose (et cela lui est parfaitement
ivîtel Donc en cela, il rejoint l’homme libre. Même si son maître avait stipu ,
' le contrat lui octroyant la qualité de mukâtab, qu’il ne sortirait pas vers e
d Htoire ennemi ce serait là une stipulation vaine (dont il n’y aurait pas tenir
compte) 6 Nous avons expliqué cela dans le chapitre Mukâtab (dans notre
Mabsût, VII, 209-210).
. 1631 Donc si un esclave (venu pour servir seulement son maître) part\p
combats sans l’autorisation de son maître, et fait ses preuves (du courage
de^a dévotion), "alors on lui attribuera le pourboire en proportion de son épreuve
feffort), qu’il soit cavalier ou fantassin.
mm Car cet acte à lui est un moyen de gagner des biens. Si 1 esc ave
^rS?.‘ssœs
et que ce dernier 1 émancipe et lui t ^ en considération sa
esclave) rejoint l’armée (musulman )> s i] P est ^ cavalier, il recevra la
condition au moment où il a re)0 ‘" • a , ors celle des fantassins, sur les
quote-part des cavaliers e, « *£££» ne participera pas au
captures faites après qu il aura rejo combattu à côté de
partage des captures faites avant ce moment, sauf s.l a o J
cette (armée). Hm i, fà la quote-part) ne s'es, pas constituée 909
* comm. Car la cause qui donne dr0,t ( * 4 intention de participer aux
quand il est entré (sur le e "' „ uan d il rejoint l’armée. Sa situation
combats. Cette cause ne se constitue q q cejle d > un ( des ennemis) qui
sera donc comme celle d’un commerçan ,
embrasserait l’Islam sur le territoire «*n * territoire ennemi), cet esclave
• 1633. Si, au moment de son entrée ( ^ |>année muS ulmane en
était un mukâtab (cf • 1626), mais qu ^ lui-même ait entièrement
territoire islamique son maître ait oat j on sur paiement de sa valeur
payé la contrepartie du contrat de wn entrée: s’il était alors un
(kitâba), il faudra voir sa situation .. auss j bien sur les captures faites
cavalier, il aura droit à la q^te-Pa faite s après,
avant son émancipation que sur le P
188
Chaibânî - Sarakhsî
comm. Car il est entrée pour combattre; peu importe si son maître l’avait ou
non autorisé à participer à la guerre, étant donné qu’il n’est plus au service de son
maître. Son intention de participer aux combats est valable et constitue, du fait
de son entrée, la cause (qui lui donne droit au butin). Puisque son statut est
devenu parfait (pour cause d’émancipation) avant qu’on ait achevé de mettre en
sécurité (les butins), il fera partie de l’armée comme si son statut avait été parfait
dès le moment de sonentrée.
Cela montre que la règle énoncée par (Chaibânî) auparvant (cf. 1626) au
sujet du mukâtab venait d’une faute de copiste.
• 1634. Mais s’il n’a pas été émancipé avant le partage des butins ou leur vente,
alors ce mukâtab ne recevra sur ces butins que le pourboire.
comm. Car les droits (des bénéficiaires du partage) se sont consolidés avant
que le statut de ce (mukâtab) soit devanu parfait, étant donné que les droits se
consolident sur le butin par le partage ainsi que par la vente (en vue de la
distribution de l’argent au lieu des choses) exactement comme par la mise en lieu
sûr. C’est pourquoi les renforts (postérieurs) sont privés d’y participer. Ce
makâtab est donc pareil à cet autre qui avait été émancipé sur le territoire
islamique après la mise en sécurité (des butins). Toutefois il recevra le pourboire
qui lui est dû, car il s’agit là des gains du mukâtab, pourboire qu’on lui remettra
après son émancipation. 1 2
• 1635. Si le maître de ce mukâtab a un différend avec lui au sujet du contrat
(d émancipation) et que le juge ait annulé ce contrat à cause d’un manquement
910 à honorer certaines clauses, * alors^selon le raisonnement analogique il ne
mériterait rien, s’il est entré (sur le territoire ennemi) sans l’autorisation de son
maître;
comm. Car le contrat d’émancipation sur paiement de la valeur, une fois
annulé, devient comme s’il n’avait jamais existé, de sorte que la situation de cet
(ex-mukâtab) devient comme celle d’un esclave ordinaire qui entrerait pour
participer aux combats sans l’autorisation de son maître. Nous avons déjà
mentionné (• 1628-1629) que dans le cas d’un esclave, le raisonnement
analogique ne donnerait pas droit au pourboire;
suite. Mais l’équité donne ce droit, le pourboire allant au maître de
l’esclave. Il en sera de même ici.
• 1636. Mais si ce mukâtab meurt-peu importe s’il s’était déclaré incapable de
remplir les conditions, ou s’il ait rempli les conditions du contrat
d’émancipation-il faut distinguer: si sa (mort) a lieu avant le partage des butins
ou avant leur transfert-(variante: mise en sécurité, c.-à-d. sur le territoire
(1) . Pourquoi pas avant I émancipation, pour que ce pourboire contribue à son émancipation
accélérée?
(2) . Coquille dans lcd. du Caire, où il faut lire fafî, au lieu de w» tl.
Conduite de l’Etat
islamique),-alors ni lui ni son maître ne ~~ '—^
même si la contrepartie du contrat tfémSKïf 8 “ SOit de ces butins,
comm. Car mériter un pourboire n > ^
quote-part. Puisque la mort d’un combattant™ ^ ^ qUC de mériter une
des butins et avant leur partage, annule « ’ avant ,a mise en sécurité
d’un mukâtab le fera à plus forte raison quote ‘P art dans les butins, la mort
suite. Mais si sa mort a lieu après le oartao t
leçon; mise en sécurité), -il en recevra sa 3 V T te ’ ° U ,e transfer Hautre
homme libre qui meurt en pareille situation t ^ ? ême Utre que la reçoit un
étant incepable de réaliser le contra Si f °' S ' -le n,uW "‘ b «
y a une exception: Si ce ^ ta à maître "
cette part du butin allant au maître sera commée no" 1 *? ecWances à son raaîtr «.
échéances, et le mukâtab sera considéré comme un hommS
comm. Si l’on disait: “Son émancipation appartient à l’époque où il vivait. Il
faut donc que ce mukâtab ait droit à la quote-part régulière, comme s’il avait été
émancipé de son vivant, avant la mise en sécurité des butins”. Nous dirions: (Il y
a deux façons d’envisager le cas). Selon l’une, son émancipation (obtenue grâce
au pourboire qui a permis de payer la dernière échéance du contrat
d’émancipation) ne peut pas être attribuée à l’époque où il vivait; on le
considérera de jure en vie (en tant que mukâtab, toujours en instance
d’émancipation) jusqu’au moment du paiement total de la contrepartie du
contrat d’émancipation. Mais selon une autre façon d’envisager le cas, cette
attribution motivée * par une nécessité; donc elle ne se manifestera pas au delà 911
de ce qui est nécessaire, à savoir la question de son émancipation par contrat sur
paiement de sa valeur. Mais quant au droit de recevoir la quote-part régulière du
butin, ce droit n’a rien à faire avec cette nécessité.
• 1637. Si l’esclave,-peu importe s’U était autorisé par son maître à participer
aux combats, ou non-meurt avant la mise en sécurité des butins et avant le
partage, alors le maître de cet esclave ne recevra nen; car on prendra en
considération le fai. que la même chose serai, vrrne -ss^«lmqu;aura, t dro.t
à une quote-part régulière et qui mourrait dans parei
— an» ■■" “
du fait que l’esclave était son esclave. eteeta ^ ^ ^ ^ k t£r[ltoire
b la quote-part à cause de son a fe Ul que la mort de l'esclave
ennemi n’annule pas la quote-part cm ^boire”. Nous dirions: Non pas!
n’annule pas non plus le droit du maïtr première instance, ei
Aucontraire, le droit s’acquiert ici en faveur de 1 esc
nar , asu ue, dans la propriété des droits de l'esclave, tou,
le maître lui succédé par j, en est ainsi parce que I esclave (n’est
comme il lui succédé dans un être humain, directement concerné
pas une bête, comme le c ev , donne droit au butj
at la loi; il a la capacte voul , ui s q uccèd e dans la propriété de
constitue en son nom a cond.no que so s( p e sclave mourait après
“ r ^r,aTomière« atn.^Zba,s, son maître n'aurait droit à aucun
la traversée de I contrairement au cas du cheval. Et si l’esclave
pourboire (de j écurité d u butin et après le partage, alors son
pourboire^rad à son maître; la raison en est que la cause qui donne droit au
(pourboire) se sera,, consolidée, chose qui ne s'annuherat. pas par sa mort, mats
son maître lui succéderait comme tout héritier succède à un défunt.
. 1638. Si son maître l'a vendu avant la mise en sécurité du butin, cette vente
n’annule pas le pourboire de 1 esclave.
comm. Car cet esclave continue de rester capable d’avoir droit au
pourboire. Si la propriété de cet (esclave) est transféré, d’une personne à une
autre, le pourboire ira toujours au premier maître. Si la vente a lieu après que le
butin a été mis en sécurité, cette règle est bien évidente (le droit du premier
maître s’est déjà consolidé sur le pourboire de l’esclave). Mais si la vente a lieu
avant la mise en sécurité du butin, la loi sera quand même la même, car la cause
qui donne le droit s’est déjà constituée en faveur du premier maître, étant donné
que l’essentiel du droit s’établit par la capture (et que le butin en question était
déjà capturé, avec la participation active de cet esclave). Donc le droit que le
maître a sur ce pourboire ne s’annule pas par la vente de l’(esclave); il lui reste
acquis comme lui restent acquis tous les autres gains de cet esclave (jusqu’au
moment de sa vente). Ne vois-tu pas ceci? Si un esclave autorisé par son maître
à faire du commerce acheté une chose avec faculté de la rendre, et si son maître
le vend, alors la chose achetée appartiendra au vendeur et non à l’acheteur.
• 1639. Si la même armée capture d’autres butins après que cet esclave a été
vendu par son maître, alors la part de ce deuxième butin qui revient à cet esclave
ira à l’acheteur (au nouveau maître).
comm. Car le droit à un intérêt ne s’établit que lors de la capture. Or à ce
moment cet esclave est la propriété de l’acheteur; donc cet acheteur succède (au
vendeur) dans la propriété de ce à quoi l’esclave a droit.
• 1640. Si un (Musulman) libre, saint d’esprit, entre dans le territoire ennemi
(en compagnie de l’armée musulmane) et si par la suite il devient aberrant
esprit (ma tuh), et cela avant la mise en sécurité des butins, cela n’êmpêchera
pas qu iJ ait droit à sa quote-part dans le butin.
comm. Car on a mis les (butins) en sécurité alors que cet individu est en vie
it partie de ceux qui ont droit au butin, quand même qu’il soit aberrant
d’esprit. Ce serait cas contraire s’il était mort (au lieu de devenir aberrant
d’esprit) avant la mise en sécurité.
# 1641. Mais s’il n’est pas devenu aberrant d’esprit et qu’il ait apostasié, tout en
sortant en compagnie de l’armée musulmane, si ensuite il refuse de (re-) devenir
Musulman et subit ainsi la peine de mort, alors sa part ira à ses héritiers
musulmans. (Mais au lieu de lui attribuer une quote-part régulière), on lui
attribuera un pourboire sur ces butins, comme on le fait pour les Dhimmîs.
comm. Car un apostat est au même titre qu’un non-Musulman d’origine. Or
ces butins ont été mis en sécurité alors qu’il avait la capacité légale d’avoir droit
au pourboire, et non à la quote-part, étant donné qu’il était sujet de notre
territoire.
suite. Chaibanî ajoute: Cela t’indiquera que si un Dhimmî embrasse
l’Islam, ou si un mukâtab (sous contrat d’émancipation sur paiement de sa
valeur) est émancipé avant la mise en sécurité des butins, chacun d’eux reçoit une
quote-part complète.
comm. Car il faut regarder la condition de ces deux catégories d’hommes au
moment où les butins sont mis en sécurité par le moyen du territoire islamique
ou par le partage ou encore par la vente.
Cela montre également que la réponse antérieure de Chaibanî au sujet de
Dhimmî et de mukâtab (cf. 1626) était fausse, au sujet des deux, a.ns, que nous
avant ou après la mise en sécurité du butin, d n en re ;
comm. Car ce. (apostat) s'assimile à un
un ennemi belligérant embrasse 1 Islam et gegn^ ^ ma j s avec cette
que ce soit après ou avant la mse e " ^ ^bats après (l’arrivée de ce
particularité que l’armée n a pas ren jj en jonc de même en ce
converti) il ne participe pas aux butins d© participer aux butins
qui concerne l’apostat. Comment P®** 1 * 5 ** ( j eas ^ situation telle que ses
reçus par les Musulmans alors qu se (Musulmans) les trouvaient? Plus
propres biens feraient parties du ^ | es butins en possession des
encore, si cet (apostat) avait pns que q ■ • avec ce butin pour l'y mettre en
Musulmans et qu'il eût gagné le ternt ®\ ^ p Is iam, cette chose (illégalement
sécurité, puis, qu'il eût par lasut.e** ^ que Apostat devient comme
prise) lut resterait acquise Nou PP
un belligérant ennemi dbrigine. territoire de l’ennemi en guerre
. 1643. Mais s'il ne gagne, après I a P° s '“‘ ’ sû ou onl été partagés ou même
que quand les butins ont déjà été nus en ue
Darl de cet (apostat) ira à ses héritiers (comme s’il était
vendus, alors la q UOIe "
mort), ( consolidé sur cette quote-part. Elle est donc
comm. Car son * ^ ^ s il gagn e le territoire de l'ennemi en
devenue comme “ e „ tan , qu ’apostat, on le considéré comme mort,
guerre dans une te capturé par les mécréants (belligérants)
* 1M4 ' ^,Mu uTmans àLn. mis en sécurité leurs butins, e, si les ennemis ne
avant que les (M J ^ Musulmans de mettre de côté la part qui lui
rerient sur les butins qui on. été capturés avant que l’ennemi l’ait fait prisonnier.
comm Car son droit s'est établi sur cette part et, s'il a été capturé p ar
l'ennemi il n’en a pas quitté pour autant la capacité voulu pour que son droit sur
le butin s’établisse par la mise en sécurité de ce butin.
suite. Toutefois il ne recevra rien sur le butin capturé après que l’ennemi l’a
fait prisonnier.
comm. Car le prisonnier qui est dans la main de l’ennemi en guerre n’est
dans l’armée musulmane ni de facto ni de jure. En effet il ne paricipe avec les
Musulmans ni à la capture de ce (butin postérieur) ni à sa mise en sécurité au
moyen du territoire (islamique).
* • 1645. Lorsqu’il a été fait prisonnier, si l’on ne sait plus rien de ce qui lui est
arrivé, on partagera les butins et on ne mettra de côté pour lui ni peu ni prou.
comm. Car le droit au butin devient parfait par le transfert (du butin dans le
territoire islamique). Or un disparu est juridiquement comme un mort, quant à
ce a quo, .1 avait droit ab initio. Cela au point que si un des proches parents de ce
n ’ aurait pas droit à son héritage < a P rès sa
lui. Il en sera de même kT"* 8 ' * héntage on ne "“«rai» rien de côté pour
Musulman, il n'auradrohà P rien ^ ** ” ^ ** SU ‘ te Ce dis P aru revient vivant et
consolidé par ce partage et l^tita t ’!L leSqUe H ^ bUt ' n 3 été partagé S ’ 6St
établie. Il s’ensuit nécessairement e propriété y est devenue fermement
le parta 8 e du butin) s’annule ^ C dr ° U faible ( œ,ui du combattant avant
• 1 .
islamique) cependant que ce Musnl"* Vendus ou tra nsférés (dans le territoire
E P ° Ur l'«equetueST "*** SUf le te "i.oire de l'ennemi en
ou queTan 3l0rS ° n mellra de côté sa naT"’ 6 ‘ Sl a “ m °ment-là lennemi le fait
T m °" S ° U d ‘ a blie, auquel 1T ,USC > U à * qu’il revienne et la prenne,
CWm "’ Car son droil a „ . CaS sa P a n ira à ses héritiers.
qu^tdt d Ven,e <* bu n" à cause de la mise en
d d ' sparu - D ° nc ses b 'cn S seront dans la même situation
ConduiteJiLil^i _ — _ 193
* Chapitre (99) 915
les quotes-parts des cavaliers sur le territoire
ISLAMIQUE ET LA PARTICIPATION AU BUTIN
0 1648. Si une armée en provenance du pays de l’ennemi en guerre fait
incursion dans le territoire islamique et si les Musulmans la combattent pour la
vaincre, le butin n’ira qu’à ceux qui auront assisté à la rencontre (bataille). Ainsi
on rapporte une décision du (calife) <Umar, qui dit: “Le butin est pour celui qui
a assisté à la rencontre”.
comm. Il en est ainsi parce que le droit provient de la Lutte. Or, sur le
territoire islamique, n’est lutteur que celui qui assiste à la rencontre (de
l’ennemi). C’est le contraire du cas où les Musulmans entrent dans le territoire
belligérant. Car là, même le renfort participe au butin capturé, même s’il n’a pas
assisté à la rencontre. La raison en est que le renfort entre sur le territoire ennemi
avec l’intention de lutter. Cela lui donne la qualité de lutteur. En outre, le
territoire de l’ennemi en guerre est un lieu de combats. Donc quiconque se
trouve sur le territoire de l’ennemi en guerre avec l’intention de combattre
devient de jure comme celui qui assiste de facto à la rencontre. Au contraire, le
territoire islamique n’est pas un lieu de combats. Donc là, seul celui qui assiste à
la rencontre est considéré comme combattant. Il en est de cela comme de l’orant
qui, dans la mosquée, se trouve loin du dirigeant de l’ofBce de prière (imâm) et
qui se rattache au dirigeant pour le suivre <M,tidâ’): ce rattachement est correct,
car la mosquée toute entière est le lieu propre de l’office de prière; cet orant sera
considéré comme se trouvant immédiatement derrière le dirigeant de l’office.
C’est contraire dans le cas d’un désert: (là, si la distance est grande entre l’orant
et le dirigeant, le rattachement n’est pas valide).
• 1649. Si une armée des Musulmans conquiert une ville pour la rendre
territoire islamique, puis si un renfort les rejoint avant la distribution des butins,
celui - ci ne participera pas au partage des captures.
• comm. Car du fait de cette (annexion), les butins on été mis en sécurité au 916
moyen du territoire islamique. C’est comme si on les avait transportés (hors du
territoire ennemi) et que le renfort ne fût venu qu’après. U en est ainsi parce que
le droit de participation au butin ne s’obtient, pour le renfort, que quand il
participe avec les (conquérants) à la mise en sécurité (des butins), chose qui
ti’existe pas dans le cas présent.
• 1550. Il en sera de même s’ils ont partagé les butins sur le territoire ennemi,
°u s’ils les ont vendus, le renfort venant ensuite.
comm. Car, au moyen du partage ou de la vente, le droit se consolide, tout
comme il se consolide au moyen de la mise en sécurité. On sait que le renfort
Chaibânî ■ Sarn H. rî
Si -— des (conquérants) sur le territoire ennemi
,. rine (au partage) s'il se J» 1 " ‘ » faveur de ces (conquérants. On tire ici
par P ,1e droit se soit consolid Abû Bakr au su j et de l’armée qui
areument d'un précédent attnbué a ( Yémen _ précédent que nous ^
s.*** -*** ,cf * Mabsût ’ x - 23) -
mentionné dans le chapn ^ e pénètre sur , e territoire islamique
. 1651. Si une armée de enn QU Malatia e t que les habitants sortent
jusqu'à atteindre une ville corn ^ alors |es butins appartiendront à ceux
pour la combattre et la met nt a ux habitants de la ville. Si ces habitants
qui sont sortis et non, radis de ’soutien”, on n’y fera pas attention.
diSent m m al ar ilsTnt pas participé à la lutte Au contraire ils sont restés
comm. tar J a|ors que i a participation aux captures est pour
celuTqunutt^En outre, ces habitants nbnt participé avec les (combattants) ni à
la capture ni à la mise en sécurité (des bunns).
. 1652 Mais si les habitants de la ville ont pris les armes, monté des chevaux et
se sont rendus à la porte de la ville où il y a eu une affluence telle que certains
seulement ont pu sortir, dans ce cas les autres aussi participeront aux butins
capturés.
* comm. Car ces autres ont assisté à la rencontre: ils luttent dès qu’ils prennent
les armes et se rendent à la porte de la ville avec l’intention de combattre.
suite. Ne vois - tu pas ceci? Des gens rencontreront l’ennemi dans le désert
(en rase campagne) et seul un petit nombre d’entre eux s’occupera effectivement
de la bataille; cependant, les butins seront partagés entre tout le groupe.
comm. Car tous ont assisté à la rencontre. Il en sera de même donc dans le
cas présent.
• 1653. Si les Musulmans (sortants) passent devant la porte de la maison de
quelqu un des Musulmans qui s’est armé et qui est sorti de la maison mais qui est
empêché, à cause de l’affluence, de gagner la porte de la ville, celui - ci
participera avec eux au partage (des butins).
rencontre 0 * ^ ^ ** ^ 2 fait ’ cest comme s ’il avait lutté et assisté à la
cour de samai«)nTch? 6 ^ 16 SeUÜ de S3 maison ’ ou même danS ^
Partir, il faut distinguer- Sila^rtede^'f - '' “ ^ '’ affluence l ’ em P êche dP
dans le butin mais ci u * ^ de ,a mais °n est ouverte, il aura la quote * part
dans le butin. P ° r 6 CSt fermée > et lui à l’intérieur, il n’aura pas de part
comm. Cardans ce cas il
sans aucune intention d’ail ^ Comme ^ s’était enfermé dans un lieu fortifié.
^traire si la porte est ouverte ° mbattre ^ 16 champ de batai H e> C e8t le C2S
Çnnduite de l Etat
195
• 1655. Chaibânî dit: S’il fallait donner une quote - part à celui - ci, il faudrait
en donner une même à celui qui est à l’intérieur de sa maison, * dans la chambre 918
à coucher et sa femme à côté. Les deux hommes ressemblent, mais au sujet du
(combattant empêché à cause de l’affluence) on s’en tient à l’équité et à ce qui est
d’usage courant dans les affaires des gens du commun.
• 1656. Si ces (autres) Musulmans restent sur la muraille de la ville pour tirer
ou pour faire des cris qui encouragent les Musulmans (combattants) et terrifient
les mécréants (ennemis), ils participeront aux butins.
comm. Car ils font partie de ceux qui assistent à la rencontre et qui luttent
d’une certaine façon.
• 1657. Si c’est le commandant qui leur a donné ordre de rester sur la muraille,
afin d’empêcher l’ennemi de pénétrer dans la ville au cas où les Musulmans
(sortis pour combattre) devraient faire retraite, et si le (commandant) leur a
interdit d’aider les Musulmans (sortis pour combattre) de quelque manière que
ce soit, alors ces autres aussi partciperont aux butins avec ceux (qui ont
combattu).
comm. Car ils assistent à la rencontre et s’occupent de choses où il y va de
l’intérêt des Musulmans, étant donné que leur action rend la tranquillité aux
coeurs de ceux (qui sortent pour combattre), qui sont ainsi rassurés que 1 ennemi
n’entrera pas dans la ville.
suite. On se base ici sur ce que lbn rapporte du Prophète qui, lors de la
bataille d’Uhud, 1 donna ordre aux archers de ne point quitter leur poste.
comm. Il n’y a aucun doute que ces (archers) faisaient partie de ceux qui
assistaient aux combats, avec droit de participer au partage des captures si lbn
avait capturé des butins.
• 1658. Si ces Musulmans sortent à pied jusqu’à la porte de la ville (menacée),
et qu’ils y combattent, alors qu’ils ont sellé leurs chevaux dans leurs maisons, on
ne leur attribuera que la quote - part des fantassins.
• comm. Car ils n’ont combattu sur leurs chevaux ni de facto ni de jure. Seller 919
son cheval ne fait en aucune façon partie de l’acte de combattre.
• 1659. Mais s’ils sont sortis à cheval de leurs maisons, puis descendus lors des
combats, où ils ont livré bataille en tant que fantassins. Us auront droit à la quote
- part des cavaliers.
comm. Car ils ont assisté à la rencontre en tant que cavaliers, et Us ne sont
descendus à pied qu’à cause de l’étroitesse de 1 endroit ou d un surcroît
d’application au combat. Donc Us ne seront pas privés par là des quotes - parts
des cavaliers.
U). Cf. Hanùdultah, Le Prophète d« l’ Islam, I 151.
V
- _ _ _
, m : me je celui qui assiste à pied à la rencontre, alors qu’il
a'un^clave 6 Vcôté qui conduit son cheval: il aura droit à la quote - par, des
CaVal ' e ” m rar il combat de jure en tant que cavalier, puisqu’il est capable ( à
tou, instant) de prendre le (cheval) de la main de son esclave et de combattre
Tlbffl Si cet homme arrive mopté sur le cheval et si, par la suite, il donne ordre
à son esclave de ramener le (cheval) à sa maison, et que I autre le fasse, puis que
lui • même combatte à pied, il n’aura que la quote - part du fantassin.
connu. Car du moment que son esclave a ramené son cheval, c’est comme
s’il n’avait jamais amené le cheval sur le üeu du combat. Ne vois - tu pas que s’il
avait besoin de combattre à cheval, il n’aurait pas la possibilité de le faire?
• 1662. Si les ennemis en guerre n’approchent pas de la ville, mais qu’ils
campent à quelques milles de là, puis que les Musulmans sortent, à pied et à
cheval, pour les mettre en déroute et capturer des butins, alors tout Musulman
qui a un cheval méritera la quote-part des cavaliers, peu importe s’il a combattu
à pied ou à cheval.
• comm. Car, lorsqu’il amène son cheval dans l’armée, il devient de jure
combattant à cheval.
• 1663. Cela, même si celui - ci participe à pied aux combats. Au contraire du
casprécédent (• 1661) où son cheval était chez lui dans l’étable; il ne luttait donc
pas au moyen de ce (cheval),
comm. ni de facto ni de jure.
• 1664. Lorsque les Musulmans prennent position devant ces (ennemis), si ces
derniers s éloignent de leurs campement et si les Musulmans les poursuivent
pour les rejoindre et pour les combattre à pied, leurs chevaux restant dans leur
campement (musulman), il faut distinguer: Si leur rencontre a lieu dans un
endroit où les gens restés dans le campement sont capables de se porter à leur
secours et que ceux qui ont combattu soient capables, s’ils le désirent, de
eman er I envoi des chevaux, alors (les combattants et ceux qui sont restés dans
canfiiTi >erne | nt ) Seront tous c °nsidérés comme devant participer aux butins
capturés, et les cavaliers d’entre eux recevront la quote - part des cavaliers.
proximhé’enuHe r* t “ US . ont de jure P art 'cipé à la rencontre, étant donné la
proxun té entre le heu de la rencontre e, le campement.
alors, ceux qu^sonT 5 ^ n ’ battants effectifs) s’étaient éloignés du campement,
partage), et personn^ S ^ le cam P ement ne participeraient pas avec eux (® u
assisté à la rencontre sur sot^clT* 1 ' ^ Pait dU cavalier sau * ce ^ u * 8UrÔ *
Conduite de l’Etat
comm. Car ils n’auraient pas été canahi« a .
tu pas ceci? S’ils étaient montés sur leuTctra * CheVaL Ne V ° is
pendant plusieurs jours, on les considérerait ^r ^° Ur poursu ' vre l’ennemi
pus en considération les chev ™; ^^.^' 3 ? 551 "’'' ° n
en est que, (si le combat a lieu) sur e M Cam P erae "'’ La
lorsou’on assiste effert; wm . J, 6 te nt0,re ,sl amique, on a droit au butin
S suiet du d^hTr re " COmre ’ A “ s “i e ' de ''«y»' droit, de même
qu au sujet du droit obtenu, on prendra en considération la présence effective
dans la rencontre, ou tout au moins la présence, de jure, dans une proximité telle
que s. les combattants demandaient du secours, on puisse être en mesure de se
porter au secours. On trattera de ces (absents) comme un soutien. Mais si tout
cela n existe pas on ne les considérera pas comme faisant partie de ceux qui
étaient présents lors de la rencontre.
• 1666. Si ces (Musulmans) sortent à cheval pour joindre leur armée et si le
cheval de quelqu’un s’effondre, celui - ci recevra quand même la quote - part du
cavalier.
921
comm. Car il est arrivé dans le campement en tant que cavalier. Donc on
considérera qu il a lutté au moyen de son cheval, pourvu que les combats aient
lieu en cet endroit même (du campement) auprès de là. On traitera ces gens
(dont le cheval s’épuise) comme ceux qui franchissent la frontière ennemie en
tant que cavaliers, quand les combats ont lieu sur le territoire ennemi.
suite. Si ce (Musulman) se rend à pied dans l’armée et si on amène son
cheval avant que les combats aient lieu, ou si (entre - temps) il achète un cheval,
il recevra la quote - part d’un cavalier. Il en sera de même si les deux armées se
rangent pour les combats et qu’à ce moment cet homme soit à pied, puis qu’on a
mèné son cheval ou qu’il achète 1 un chevalr il recevra la quote - part des cavaliers.
comm. Car dans de telles circonstances, on prend en considération la
présence à la rencontre. Or la réalité de la rencontre a lieu quand les combats ont
lieu. Le fait d’arriver dans le campement, bien qu’il prend de jure place de la
(rencontre effective), n’empêche pas qu’il faille prendre en considération la
réalité effective.
• 1667. Mais si les combats s’engagent alors que cet homme est à pied, puis qu’il
obtienne ensuite un cheval, il ne recevra que la quote - part du fantassin.
comm. Car sa présence à la rencontre, aussi bien de facto que de jure, a lieu
alors qu’il est à pied. Donc sa situation ne changera pas si par la suite il obtient
un cheval, * Ne vois - tu pas ceci? Si un des (Musulmans) est tué et que cet 922
homme prenne le cheval de celui - ci pour combattre dessus, on ne lui attribuera
que la quote - part d’un fantassin.
(DU s'uait du territoire islamique; l’achat du cheval sur le territoire ennemi est nul.
Chaibânî - Sarakhxî
198
- s’il est tué pendant que les combats sont
. ,«8. S, un Musulman meurt ou ( ^ ^ en dérou tel ( mo „, c .. à . d
encore engagés e. avance age des butins capturés,
son héritier) ne participera p ^ s’achève pas tant que les combats
comnr. Car la capture du (ennemis) résistent encore et
subsistent, étant donné que les méc
défendent leurs biens. , es enne mis ont été mis en déroute,
iaaq Mais s'il meurt ou est tu p
O* lui attribuera une quote ■-part dans le^ o tm^ islamique Donc dès ^
comm. Car cas courba use idonnedroi t au butin se consolide, et les
l'ennemi est mis en dero , trouvent sur le territoire islamique. Nous
^"^Muoie - part de celui qui meurt après la mise en
sécurité du butin ne s'annule pas. De meme ici.
. 1670 Au moment où ces Musulmans (sortis de l’armée pour - suivre les
envahisseurs) sont occupés au* combats, si un Musulman obtient un cheval, par
don ou par achat, et combat dessus, si on “butine” des butins et qu ensuite ils
rentrent dans leur campement, ce (Musulman) ne recevra que la quote - part du
fantassin.
comm. Car on prend en considération la situation au moment où la
rencontre se présente, c’est-à-dire au début des combats. Or, à ce moment-là,
cet homme était un fantassin.
• 167L Si le lendemain ce groupe de (Musulmans) retourne aux combats et si
cet homme les accompagne en tant que cavalier, et qubn capture du butin, alors
on lui attribuera (cette - fois - ci) la quote - part du cavalier.
comm. Car cette rencontre est autre que la première et il y a assisté en tant
que cavalier. La première rencontre a été chose passée dès qubn a cessé de
923 combattre les uns contre les autres. * Ne vois - tu pas ceci? Si cet homme avait
obtenu le cheval avant la bataille, la première fois, il aurait reçu la quote - part du
cavalier dans les captures de la première fois. De même donc ici, à la deuxième
fois. ’
clôturent ( K Musulmans ) abattent les mécréants (ennemis), mais ne
fantassins quhLnhÀn ^ quensu,te leur viennent des renforts, cavaliers ou
soutien pour les autres e"' C ° mpagnie ’ 0u même 9 ui restent en tant que
participeront au partage aver 1 Capture des butins > dans ce cas les renforts
recevra la quote - part du r S aUtrCS ’ de sorte c l ue Ie cavalier (de ces renforts)
coqub. Car i,s ont . ’ * f “ celle d “ fantassin,
situation est donc comrne^ Fencontre avant la capture des butins. Le ur
(principale). le " des gens qui sont sortis avec l’armée
Conduite de l Etat __ _ ______ ^99
• 1673. Il en sera de même si ces renforts parviennent jusqu’au campement de
l’armée principale, qu il s’y arrêtent sans se rendre sur le lieu des combats, ou
qu’ils campent près des (combattants) de sorte qu’ils soient en mesure de se
porter au secours (en cas de besoin).
comm. Car ces (renforts) ont quitté leurs demeures avec l’intention de lutter
et d’aider 1 armée (principale) en combattant en sa compagnie. Donc si on
parvient avant la capture des butins à un endroit d’où on soit en mesure de se
porter au secours en cas de demande de secours, on sera considéré comme ayant
soutenu l’armée. Or le soutien a le même droit aux captures que celui qui a
combattu effectivement.
• 1674. Il en sera de même si l’on a capturé certains butins avant l’arrivée de ces
(renforts) et d’autres après leur arrivée.
• comm. Car tant que les combats durent entre les deux adversaires, la capture 924
n’est pas achevée, étant donné que les mécréants (ennemis) tâchent de la
reprendre des mains des Musulmans. Si la capture s’achève pour la totalité des
butins (fait avant ou après l’arrivée des renforts), c’est en vérité par la force de
ceux qui sont venus en tant que soutien pour les (combattants).
• 1675. Si après avoir fait des butins on cesse de combattre, que chaque
détachement regagne son campement et que les renforts ne viennent qu’après,
ils ne participeront en quoi que ce soit avec les autres à ces butins.
comm. Car la rencontre où l’on a capturé ces butins est déjà chose passée.
On sait qubn participe (au butin) si on a assité aux combats, de facto ou 1 de jure.
En outre la capture de ces butins - là a été achevée, de facto, par la séparation
des deux adversaires; et de jure, par la mise en sécurité de ces (butins) au moyen
du territoire islamique, étant donné que ces (Musulmans) combattent l’ennemi
sur le territoire islamique. Or les renforts ne participent pas (au butin) après que
celui - ci a été mis en sécurité de facto et de jure.
• 1676. Si, le lendemain, ces (Musulmans) retournent combattre l’ennemi et
capturent des butins, alors ces (renforts) participeront avec eux à ce deuxième
butin.
comm. Car ces (renforts) auront assisté à la rencontre et le (butin) aura été
mis en sécurité au moyen des combats de ces renforts, ou du moins de la proche
présence de ces renforts qui auront constitué un soutien pour l’armée
(principale),
• 1677, Supposons que le lendemain on rencontre l’ennemi, que l’armée
(principale) les combatte mais qu’elle fasse retraite jusqu’à ses retranchements,
et que les renforts qui sont venus les défendent et repoussent les mécréants
( I ) Ainsi "ou" dans te Ire éd., l’éd. du Caire portant. et".
Chaibânt - Sarakh *t
200_^— -" narticiperons avec vous aux premiers
(ennemis)- Si res ren ^ d av ons écarté^ mécréants au moyen de nos combats",
sécuri,é a “r ye : « ,erri,oire
JL,. Car ces butins ont dé)à « combats (de défense). On sait q ue
i miaue avant même qu’aient eu déjà mis en sécurité dans le
rX pour défendre * £pour protéger les vêtements e, les
territoire tslam.que c’est com"te d^ ^ à „ par „ c ,pat.on au burin (de
mues que porte l’armée-ceun^^^
xs vêtements et armes o Musu i ma ns en déroute, les mécréants ont
. 1678 Si, après avoir mis les ^ Musulmans ), e t si les renforts les
rapturé des butins (se trouva '' | es (renforts) rendent ces butins à leurs
ayant" drolumembres'dera'rmée principale des Musulmans)
comm : Car ^ue 'eTü esUevenupI^e intégrante de fours propriété
aux renforts de les leur rendre. En outre, bien que les
mécréants aient capturé ces biens, ils ne les ont pas nus en sécurité au moyen de
leur terntoire. C’est pourquoi ces (biens) continuent d’être, comme auparavant,
le droit des premiers (: des Musulmans de l’armée principale).
r' _ci rit» mrimp fait avait lieu sur le territoire, de
l’ennemi en guerre.
comm. Car le droit des premiers (Musulmans) ne s’y serait pas consolidé,
par manque de mise en sécurité; et, lors de la reprise par l’ennemi, l’ennemi
mettrait ces biens en sécurité (au moyen de son territoire), chose qui mettrait fin
au droit des premiers Musulmans sur ces biens; et lorsque les renforts les
récupéreraient, on les traiterait comme un nouveau butin, capturé à ce moment
-là.
• 1679. Si l’ennemi est sur des bateaux dans les eaux territoirales de l’Isl
hX an$ U ^ ^ lCrrC dC ‘ hlam) ’ et si les Musulmans vont en mer sur <
ferme ad'ST'..”' ^ ^ de SOrtir SUr la “
qu’il y ait des comba'tsoùT'^turemdl' renCon,rent sur mer seulemenl
<bu, ™°c::i, quotes ■ pam pr ^ es -^v b a'îr:;,irJiL p s arta8eron ‘
la lutte* Donc ilLe reram ^ a*'! deS chevaux av « l’intention d’y mei
même s’ils combattent à pied dan’ * eS ^ Uotes 'P ar,s propres aux cavali
combattre à cheval. Ne vois , lu pas^", 6 ^ 0 ''^ a leur <«* impossible
une des gorges (madi'iu) 0 ù L dniv P. and lls rencontrent l’ennemi di
P» c ’ ,ls m6r,tent les quotes - parts des fX r escendre de cheval et combattr
mém SUr la porle d un fortin - ils méritern De mêmc ^ uand ils combatt<
e raison même donc ici. 8 < * uote * P art des cavaliers, poui
ÇonduitedeJEtat _ 207
1680. Mais s’ils abandonnent leurs chevaux sur la côte dans le territoire
slamiq ue et s’embarquent dans les bateaux en tant que fantassins, et que le reste
des circonstances soit le même, il faut distinguer: S’ils s’éloignent beaucoup de
leurs chevaux, au point que s’ils étaient sur la terre, ils ne seraient pas en mesure
de s’en servir, même s’il y avait besoin de combattre sur les chevaux, ils ne
recevront pas la quote - part du cheval. Ne participeront pas non plus avec eux
ceux qui sont restés sur la côte dans le campement.
comm. Car, en pareille condition et sur la terre ferme, aucun droit au butin
ne serait établi en faveur de ceux qui seraient restés dans le campement, eu égard
au fait que ces derniers n’auraient pas assisté à le rencontre. De même donc en
ce qui concerne la mer.
• 1681. Au contraire, s’ils rencontrent l’ennemi à proximité de leur
campement, de sorte que ceux (qui sont restés là) puissent leur porter secours
s’ils demandent leurs secours, alors ceux (du campement) participeront (au
butin avec les autres), au point que ceux d’entre eux qui ont un cheval recevront
la quote - part des cavaliers.
comm. Car ces (gens du campement) assistent à la rencontre et, restant près
du lieu des combats, ils deviennent comme s’ils étaient sur le lieu des combats.
En vérité l’ennemi a été mis en déroute et les Musulmans l’ont dominé au moyen
de la force de ceux qui se trouvaient dans le campement. Donc ceux - ci
participeront avec les autres. Ne vois - tu pas ceci? Si les mécréants (ennemis)
étaient parvenus dans une île en terre d’Islam et qu’il y eût entre * eux et l’armée
musulmane un petit espace comme la largeur du fleuve Tigre, si les Musulmans
s’embarquaient sur des bateaux et capturaient des butins, alors ceux qui seraient
restés dans le campement participeraient (au partage) avec les autres quand ceux
- ci auraient gagné le campement. De même donc dans cet autre cas.
• 1628. Sur la même base, si les Musulmans pénètrent dans une forêt (ghaida)
du territoire islamique, telle que les forêts du Tàbaristan, et que, trouvant
impossible de la traverser en restant montés sur les chevaux, ils y entrent en
conséquence à pied, s’ils combattent l’ennemi si près de leur campement qu’ils
entendent le hennissement de leurs chevaux, alors les gens restés dans le
campement participeront au butin que les autres auront capturé, et les cavaliers
(d’entre les gens restés dans le campement) recevront la quote -* part des
cavaliers.
comm. Car la totalité de l’armée est, à cause de la proximité du champ de
bataille, comme si elle y était présente.
• 1683. Mais si ce détachement s’enfonce dans la forêt à la poursuite de
l’ennemi et s’il livre bataille en un lieu où ses camarades ne pourraient pas lui
porter secours s’ils demandaient du secours, alors ceux qui sont restés dans le
campement ne participeront pas avec les autres aux butins capturés.
927
Chaibânt - Sarakhxî
ntrp n ; de facto ni de jure étant donné
_ ar ils n'on. assisté à la rencontre n,
qu’ils^taient loin du champ de bat a 'lle^ s>enferment dans f orte resse
. 1684 De même si les mécréan te" n sur une montagne où les
5U r le territoire islamique, ou ss *pr ^ encore s , i)s Renferment dans un
chevaux ne sont pas capables "fossé de sorte que les alentours de la ville
fortin et font couler de I eau dans ' ' nj) monten , sur des bateaux pour
deviennent comme une mer s, *! 1 laden , à pied les fortifications pour les
atteindre jusqu'à ce fortin el qu i a|Qrs ^ quj sont restés dans , e
""™" ci;.”:'»--- ■- '• lor “ d “ *■
campement vu que ces derniers étaient près d eux.
. m Toutefois s, le campement es, loin des murailles et du fortin en sorte
que ceux (du campement) ne peuvent pas porter secours aux autres n. leur être
un soutien, alors ils ne participeront pas avec eux (au butin).
coram. Car les autres ont pu capturer les butins par leur propre force et non
au moyen de la force de ceux qui sont restés dans le campement. Dans ce cas,la
capture est achevée avant le retour dans le campement, et les butins se trouvent
mis en sécurité au moyen du territoire islamique. C’est pourquoi ceux (du
campement) ne participeront pas avec les autres (au partage). Ne vois - tu pas
ceci? S’ils avaient fait la même chose sur le territoire ennemi, et que le
détachement (combattant) ne fût pas rentré dans le campement mais eût
regagné le territoire islamique par un autre point de la frontière, alors les gens
restés dans le campement ne participeront pas aux (butins) faits par ce
détachement, sauf dans le cas où, au moment des combats et des captures de
butins, ils se seraient trouvés près du détachement, au point que si le
détachement avait demandé du secours, ils eussent pu se porter au secours. De
même donc si la bataille a lieu sur le territoire islamique. A cette exception près
que, dans le cas du territoire ennemi, ceux des membres du détechement, qui
laissent leurs chevaux dans le campement, ont droit à la quote - part des
du * eS Ca ^ )tures ont ^ * a ‘ tes q ua nd le (détachement) s’est éloigné
territoire isllmin ^ ^ 038 contraire si la bataille avait lieu sur le
doTne drJ au but,; T ^ ^ ,C 028 du territoire ™nemi) ta cause qui
ta L N " is * dès franchit la frontière en tant que
mérité,:De er ^ ^ S “ e «ntinue de
campement. Toutefois ce sens ne sera meme donc s>l1 Ia,sse (cheval) dans le
- J* sens ne sera pas pris en considération dans le cas de
0 ) Coquille dans l éd du Caire, où “Muslimûn” ,• „
rou&iiinun au |, eu de “Mudirikûn".
Conduit^VEm ___ 203
l’ayant * droit. Ne vois - tu pas qu’à celui des soldats qui meurt sur le territoire
ennemi, on n’attribue pas une quote-part? * C’est pourquoi, pas de participation 929
pour ceux qui sont restés dans le campement; mais il y a une quote - part de
cavalier pour celui des membres du détachement (combattant) qui a laissé son
cheval dans le campement (sur le territoire ennemi). Quant au cas où la bataille
a lieu sur le territoire islamique, là, la cause qui donne droit à la quote-part du
cavalier ne constituait que quand on assiste à la rencontre en tant que cavalier.
Or le cheval est resté loin, en un lieu où le (cavalier) n’aurait pas pu le retrouver
s’il en avait eu besoin pour les combats. Celui-ci sera donc considéré comme
n’ayant assisté à la rencontre qu’en tant que fantassin. Donc il n’aura pas droit à
la quote - part de cavalier. Et Dieu sait mieux!
* Chapitre (100) 930
DE L'ENTRÉE DES MUSULMANS AVEC LES CHEVAUX SUR LE
TERRITOIRE ENNEMI, ET DE LA QUOTE-PART POUR CELUI
D’ENTRE EUX QUI OBTIENT (UN CHEVAL) PAR USURPATION,
LOCATION, PRÊT OU DOTATION PIEUSE (HABS)
• 1686. Chaibânî dit: Nous avons déjà montionné dans ce qui précède qu’il
incombe au commandant de passer l’armée en revue quand il entre sur le
territoire de l’ennemi en guerre, qu’il enregistre alors les noms de ceux qui ont
des chevaux, ainsi que les noms de leurs pères, et le signalement des traits
distinctifs du visage (hulya). U doit faire de même concernant les fantassins.
comm. Car c’est à ce moment - là que constitue en leur faveur la cause
donnant droit (au butin); le commandant a donc besoin de connaître la condition
de chacun d’eux, lors de cette (entrée) en vue d’être capable de juger entre eux
à bon droit.
suite. Et quand on retourne au même endroit (de la frontière), il doit
également les passer en revue.
comm. Car le partage (du butin) aura lieu après sa mine en sécurité au
moyen du territoire islamique. Il est donc indispensable qu'il les passe
maintenant en revue, afin d’être en mesure d’effectuer le partage entre eux. Il en
est ainsi, parce qu’il lui serait difficile de les passer en revue chaque jour. Pour
éviter cette difficulté. il suffit de passer la revue au moment où la cause qui donne
droit (au butin) commence à se constituer, et aussi au moment où ce droit se
consolide au moyen de la mise en sécurité.
• 1687. Donc tout soldat qui passera devant lui, lors de la deuxième revue, en
tant que fantassin, qui était un cavalier lors de la première revue, le
(commandant) lui demandera ce qui est arrivé à son cheval. S’il dit lui avoir
coupé les jarrets, ou qu’il s’est effondré, ou même que les mécréants (ennemis)
Chaibânî - Sarakhsï
r nnduite de l’Etat
205
, • , sa parole accompagnée du serment (“au
l'ent capturé, il faudra a ven du son cheval” 1 ),
même si ses camarades a rnic . chose qui est déjà connue sur preuve et
931 ' comm. Car ce (soldat) se tient a un s>est const ituée en sa faveur. Donc
Ibn sait que la cause qui donne roi ( Ug affirment à son rencontre
si ses camarades affirment qu ri a vendu son ch , , survient à titre
quelque chose qui annule son dit»t, .pou ^ ^ pas ^
d'incident. Cette affinn ®* , ® n J 3 ", , e du (soldat) accompagnée de son
. 1688. Si deux Musulmans attestent qu’il a vendu son cheval avant la capture
du butin, cela établit par une preuve l’incident qui fait tomber son droit. Or ce
qui s'établit par une preuve est comme ce qui s’établit a vue doeil. De meme si
ces deux (témoins) voient de leurs propres yeux qu’il a vendu son cheval avant la
capture du butin, il n’aura pas droit à la quote - part (de cavalier).
comm. Sauf dans un récit isolé (châdhdht », rapporté par al - Hasan comme
étant l’avis d’Abû Hanîfa, récit que nous avons signalé dans notre commentaire
d al-Mukhtasar (cf • al • Mabsût. X. 43).
suite. C’est égal que ces deux témoins fassent partie des membres de
l'armée ou qu’ils soient des commerçants (non - combattants).
comm. Car le droit de participer au butin est, avant son partage, un droit
général (vague), personne ne devenant propriétaire de rien avant le partage. On
ne peut donc pas accuser (ces témoins) de partialité dans leur témoignage. C’est
comme l’argent du Trésor Public (sur lequel tous les citoyens ont un droit en
commun).
932
(Cas d’usurpation)
l’ennemi en eue^ T ^ pr ^ Sente avec 800 cheval pour entrer sur le territoire
qu ’ u " (autre) Musulma " usur P e son chc
si par ,a sui,e * vic,ime
reprend possession du (cheval) la déduction i " 1 '’ “ é,abll ‘ ' a pre “ V<
du cheval) ne reço.ve que la quo.e - par, de voudr «S‘ ^<* (mal
S’est constituée, par rentréTsuMe torito^ree ** CaUSe qU ' d ° nne dr0it (aU bUl
en sa main un cheval sur lequel il eût ennemi - A ce moment, il n’avait ]
T* *>» nom dans les rentres Z ^ à ,bcc ™°n; et l’on av
'nger, par la suite, à cause du retour H ! SSlns ' Cette situation ne peut ]
Possi ilité qu’il a de combattre dessus dans f ? Va * d3nS S3 main et à cause
ava,t ac heté un cheval; — e terr, toire ennemi. Ce sera com
ClJ égi ' rd ilu «ommentaire du paragraphe.
suite. Mais selon l’équité, il recevra la quote - part des cavaliers,
comm. Car, quand il a quitté sa famille (maison) en tant que cavalier, il s’est
imposé les frais du cheval dans l’intention de combattre dessus; et il a combattu
aussi en tant que cavalier. On ne le privera donc pas de sa quote - part à cause de
l’incident de l’usurpation qui a eu lieu entre - temps et lui a enlevé la possibilité
de combattre sur le (cheval). Ce sera comme si son cheval était tombé malade.
Vois - tu? S’il n’y avait que la distance d’un demi - mille entre lui et l’entrée du
territoire ennemi et que ce (cavalier) fût descendu pour un besoin naturel, si
alors un fantassin montre sur son cheval pour le faire entrer sur le territoire
ennemi, et que le maître du cheval le suive à la distance pour reprendre de lui son
(cheval), faut - il qu’on le prive de la quote - part du cheval pour cette distance?
Vois - tu encore? Lorsqu’il est descendu pour passer son besoin naturel, si le
cheval erre et entre tout seul sur le territoire ennemi et si l’homme le poursuit et
le capture, faut - il qu’on le prive de la quote - part du cheval? Vois - tu enfin? Au
moment où le cheval erre tout seul, si un Musulman le saisit, — peut importe s’il
y monte ou non, — et entre (avec lui) dans le territoire ennemi, si par la suite le
maître du cheval le retrouve et le reprend à cet homme (qui s’en est emparé), faut
- il qu’on le prive de la quote - part du cheval? Personne ne se permettra de dire
que pour si peu il doive être privé de la quote - part du cheval.
Le premier cas est donc pareil. Toutefois si ce soldat se présente, devant
celui qui passe la revue, en tant que fantassin et qu’il lui dise cette même chose,
on n’ajoutera pas foi à sa parole, et on l’enregistrera comme fantassin. Car sa
qualité de fantassin est un fait hors de doute, tandis que 1 histoire quil raconte
est chose susceptible d’être ou vraie ou fausse. On n’abandonnera donc pas le fait
établi pour le (fait douteux). Certes, si on l’a enregistré comme fantassin lors de
la première revue et qu’il se présente sur un cheval lors de la deuxième revue en
disant; “Voici le cheval dont je t’ai parlé”, on n’ajoutera pas foi à sa (seule)
parole. Car il prétend avoir droit * à la quote - part du cheval, pour une cause qui 933
n’est pas connue (établie). Or un droit ne s’établit pas sur une simple parole (=
prétention), mais on a besoin d’établir une preuve en faveur de ce qu il prétend.
Puis, quand il aura établi la preuve, alors ”ce qui s’établit par une preuve est
comme ce qui s’établit à vue d’oeil”.
• 1690. Si l’usurpateur, qui a saisi le cheval du combattant pour le faire entrer
sur le territoire ennemi, combat dessus jusqu’à ce que les Musulmans aient
capturé des butins et soient rentrés (en territoire islamique), on attribuera à
l’usurpateur la quote * part de cavalier; —
comm. Car il s’est imposé tes charges d’entretien du cheval dans l’intention
de combattre dessus, Or cette (intention) s’est réalisée effectivement par ses
combats; et, quant aux charges d’entretien de la chose usurpée, elles s imposent
à l’usurpateur tant qu’il ne l’a pas rendue;
934
Chaibânt - Sarakh *t
,, f . rcncc sensible, dans les combats, entre un
l6 „ En effet, il n’y a P» «ne iélé . L’usurpateur rendra certes le
chevalusurpé e, un ** celui-ci dans la mesure où le eheva,
cheval à son vra. martre
aura souffert un tort; ljcr) , qu'il a méritée, ne lui a été attribuée
cotnm. Car la quote-part (du ^ q est donc dans la même situation
que parce qu'il avait combattu sur * * e „ encais serait le loyer: en effet,
que celui qui aurait loué un propr iété de cet (usurpateur), et la victime
(pour le locataire) cette chose . mais seulement au dédommagement si
de l'usurpation n'a aucun droit au ioy ,
S °" ^ et™" maître rival ne re«vra dans le partage du butin que la
quote-part d’un fantassin.
comm Car en aucun endroit du territoire ennemi il na été capable de
combattre sur ce cheval. En outre, par un seul cheval deux soldats ne peuvent pas
recevoir chacun laquote-part entière (de cavalier). Puisque usurpateur a mérité
la quote-part (de cavalier) au moyen de ce cheval, le vrai maître n’en recevra rien
parle même (cheval).
• 1692. Mais si cet homme l’a usurpé après qu’on est entré sur le territoire
ennemi, le reste des circonstances étant le même, alors le vrai maître du cheval
recevra la quote-part de cavalier.
* comm. Car, être privé de la capacité de combattre sur le cheval parce que
usurpé, après le franchissement de la frontière ennemie, c’est comme d’être
privé de cette capacité par la mort du cheval.
suite. (Dans ce cas) l’usurpateur ne recevra que la quote-part d’un fantassin,
comm. Car, lorsque le vrai maître a été reconnu comme cavalier au moyen
de ce meme cheval, un autre homme ne peut pas être cavalier également par le
terHtn' ° 7*v E ° ° Utre ’ ° ** ( deux,ème homme) avait acheté un cheval sur le
cavalier? a J™?™' en guerre ’ 11 naurait pas mérité par là la quote-part des
^z :,=r des cavaliers “
valoir son droit au cheval et aue C *j* Surpateur ’ si ensuite le vrai maître fait
importe avec ou sans combats a SU ' te ° n ca P ture d’autres butins, peu
1 usur Pateu r| a quote-part de cavalier’ * C premier butin > on attribuera à
guerre, et il était cavalier quand on * ^ Cavalier ,a frontière de l’ennemi en
d ° nc ' a quote-part de cavalier CÊ butin en question. Il méritera
fp nAuite de l’Etrt ___ 207
suite. Et le vrai maître du cheval ne recevra dans ce butin-là que la quote-
part d’un fantassin.
comm. Pour la raison que nous avons mentionnée, à savoir que, par un seul
cheval on ne peut pas avoir deux cavaliers.
suite. Mais dans les butins qu’on a capturés après que le vrai maître du
cheval a fait prévaloir son droit à son cheval, on attribuera au maître du cheval la
quote-part de cavalier.
comm. Car il l’a retrouvé avant cette rencontre. Pour la déduction
analogique, il est comme quelqu’un qui a récupéré son (cheval) avant la
rencontre, du moins quant aux butins qu’on capture après cette (récupération).
L’usurpateur y recevra la quote-part d’un fantassin, car, puisque le maître * du 935
cheval est reconnu pour ce butin comme cavalier, un autre ne peut pas être
cavalier par le même cheval. En outre, on lui a arraché le cheval à cause du droit
de quelqu’un qui était cavalier, lors du franchissement de la frontière de l’ennemi
en guerre, c.-à-d. avant (l’usurpateur) lui-même. On sait que quand le cheval est
enlevé à quelqu’un, après le franchissement (de la frontière ennemie), par un
nouveau droit survenant, par exemple si le propriétaire vend son (cheval), il n’est
plus traité comme cavalier pour les butins capturés après ce fait. A plus forte
raison, donc, ici.
Il en sera de même si on rencontre des combats où le maître, après avoir
récupéré son cheval, doit combattre pour la défense du premier butin (fait alors
qu’il n’avait pas son cheval): dans ce premier butin, il ne recevra (lors du partage)
que la quote-part de fantassin. Car le droit qui s’est établi en sa faveur sur le
premier butin comportait la quote-part d’un fantassin, et il n’a combattu que
pour défendre ce même droit à lui. De ce fait, son droit ne s’accroît pas plus que
ne s’annule le droit attribué à l’usurpateur à cause du cheval en question.
(Cas de PrèO
• 1694. Lorsque le cavalier se présente à la frontière pour entrer sur le
territoire ennemi, s’il prête son cheval à un (autre) Musulman et dit: “Combats
dessus sur le territoire ennemi”, puis, quand l’emprunteur le fait entrer sur le
territoire ennemi, s’il paraît bon au prêteur de reprendre le cheval, que ce soit
avant la capture du butin ou après, le maître du cheval recevra dans tous les cas
la quote-part d’un fantassin.
comm. Car, de son propre choix, le cheval est sorti de sa main possédante
avant le franchissement de la frontière ennemie. Or la cause qui donne droit au
butin s’est constituée pour lui, lors du franchissement de la frontière, en tant que
fantassin. Rien de cela ne change par la suite s’il reprend le cheval, comme rien
ue changerait s’il achetait un cheval. Cela ne ressemble pas au cas de
I usurpation, où nous avons eu recours à l’équité (cf. • 1688 plus haut). Car là, la
utain possédante ne se privait pas elle-même par un choix délibéré (comme ici
-^h aibâ HbJarakh sî
dans le cas du prêt). Voilà la différence entre les deux cas. Ne vois-tu p as CC ci ?
S'il entre sur le territoire ennemi en tant que cavalier et si les mécréants
(ennemis) capturent son cheval, il continue de mériter la quote-part des
cavaliers mais s’il vend son cheval, il ne la mérite plus. La différence vient de | a
même cause: dans un cas il se prive involontairement, et dans l’autre
volontairement.
6 * • 1695 Quant à l’emprunteur, il recevra la quote-part de cavalier sur le butin
capturé avant qu’il ait rendu le cheval au prêteur.
comm. Car la cause qui donne droit (au butin) s’est constituée pour lui en
tant que cavalier, par le franchissement de la frontière; la capture du butin a été
faite également quand il était cavalier. Nous l’avons admis même au sujet de
l’usurpateur; à plus forte raison donc au sujet de l’emprunteur.
• 16%. Mais sur les captures faites après qu’il a rendu le cheval, il recevra la
quote-part d’un fantassin.
comm. Car on lui a enlevé le cheval sur la base d’un ayant-droit qui avait
droit au (cheval) avant que l’(emprunteur) franchisse la frontière. Cela le prive
de sa qualité de cavalier au sujet du butin capturé par la suite.
(Cas d’effondrement du cheval)
• 1697. Si le cheval s effondre dans la main de l’emprunteur, on attribuera, à
celui-a, dans tous les butins, la quote-part du cheval.
con-ZT i l é ' ai ‘ CaValier au moraem où ia «use (du droit au butin) s'est
d’autre) iuMu’à'l efT'lT ,U ' 2 paS enlevée P ar le droit (de quelqu’un
pCr: a ,::xtr du (chevai) dans sa 11 -» » «
(Cas divers)
« que par la suite Ibm?*!"* ^ ennerais ) le lui arrachent, le mettent en sécurité,
'u. revrLrarX^r^’ 6 "* « a '°" »
qu II ait rendu (le) cheval au d ‘t a . aU 1X5101 ^ Ue S ‘ lon ca P ture du but ‘ n avant
Certes s’il rend le (cheval) au'^’ ' ^ a , Ura droit à la 9 uote 'P art des cavaliers
aura la quote-part du fantassirTf 61 ^ ^ ^ Cnsuite on ca Pture des butins, alors il
(lui) avaient jamais enlevé ^a comme si les mécréants (ennemis) ne le
par la suite il | e prêteàquelau’nr^?^ §Ur territoir c ennemi avec le cheval, * s >
jusqu'à ce que le (cheval) s’effonH ^ ** dernier 1 continue de combattre dessus
auront avam re, alors, de tout le butin que les Musulmans
evr a a quote-part d’un cavalier ^ Scet (effondrement), le maître du che^ 1
comm. La raison Cr
chargeant des frais d’entretien dTch e " ,ré sur le lc "itoire ennemi en «
dU Cheval - «' dans le but de combattre dessus. Si.
Conduite t
u „e fo.s entré sur le territoire ennemi il prête | c . „ . ,
combattre dessus, cela ne le prive pas de | a aualit P our
l'intention de combattre monté sur ce cheval S'il le vend • TT aVa "
car alors il montre que son but était de faire du ell™' ' C °" trairt '
de combattre dessus. Donc s'il est établi que le prêteur a droits? " T
cavalier dans tous les ces. il est établi en ZléaZZ . *
la quote-part d'un fantassin. Car par un même
C- ÆÆT ,e *"■ ,ur ,e “ m,oire “ - *•
. 1700. Si le maître du cheval prête son cheval à quelqu'un avant même d'entrer
sur le territoire ennemi, mais seulement pour qubn le monte et non pour que Ton
combatte dessus, si l’emprunteur le monte et entre sur le territoire ennemi puis
rend le (cheval) à son maître, alors le maître du cheval sera traité tout le temps
comme un cavalier
comm. Car au moment où il entre sur le territoire ennemi il est capable de
combattre monté sur le cheval en cas de besoin, étant donné qu’il peut reprendre
le cheval quand il veut. De fait, il reprend et combat en tant que cavalier II
méritera donc la quote-part des cavaliers.
suite. L’emprunteur sera, en tout cas, un fantassin.
comm. Car il n’était pas en mesure de combattre monté sur le cheval lors du
franchissement de la frontière, étant donné qu’il l’avait emprunté pour le monter
et non pour combattre dessus. Dans le cas précédent, c’était le contraire, car là,
s’il avait combattu et si l’on avait capturé des butins avant qu’il eût rendu (le
cheval), il aurait mérité la quote-part des cavaliers, étant donné qu’il était en
mesure de combattre sur le cheval. On voir ainsi également la différence au sujet
du prêteur. Car dans le premier cas, si l’emprunteur * est considéré comme I
cavalier à cause de ce cheval, nous apprenons que, par le fait même, le prêteur
n’est plus cavalier; mais dans le deuxième cas. où le (cheval) n’est prêté que pour
qu’on le monte (et non pour que l’on combatte dessus), I emprunteur ne devient
pas pour autant un cavalier quant au droit à la quote-part (du butin) et nous
déclarerons que par ce (cheval) le prêteur reste toujours un cavalier, étant donné
qu’il est en mesure de le reprendre quand il le voudra.
• 1701. Si l’emprunteur prétend, au moment de son entrée sur le territoire
ennemi, que le chval est sien et s’il nie le droit de son maître, puis qu » combatte
sur ce cheval jusqu’à ce qubn capture des butrns. et que par la suite le prêteur
Parvienne à établir la preuve pour récupérer son cheval, alors le maître du cheval
sera traité tout au long comme un cavalier.
comm. Car l'emprunteur devient, par sa -.égal,on (du droit du nmltnehuo
aaurpateur. Puisqu'ilnie cela sur le terriloire ennemi, ce sera comme si «h mi o
211
Chaibânî -
§£nkhst
_ _"— nnem i Nous avons déjà mentionné (cf
^ i e cheval sur le tern^ e ce|a de sa qualité de cavalier, pas
plus que rusurpateu (Cas de location)
, ra loué (sur rémunération) à quelqu’un pour
,702 S. le maître du cheva 1 » au momen t d’entrer sur le territoire
* ues jours- «« P°" *£bantou après la capture des butins le maître
ennemr, que la '"^o Jcela (- dans les deux cas) comme un fantassin.
du Cheval sera considéré territoire ennemi, il n’est pas en mesure de
connu. Car. lorsqu '' entre su a donné au locataire un droit en
combattre (tou, * di^rgue-i. de celui du prêt,
bonne et due form • , |e repren d après l’expiration de la période
, 1703. Si le (propne £ ^ acheté œ cheva i à ce m0 ment-là. Or ce n’est
» “ vauer - u ,ocateur "" donc ,rai,é comme
fantassin pour tous les butins.
• coma. Car le (locataire) ne l’a pas pris à loyer pour commbatre dessus, mais
seulement pour monture. Ainsi il ne devient pas en mesure de combattre sur ce
cheval, en casde besoin C’est comme s’il l’avait pris sur salaire pour transporter
ses bagages.
• 1704. S’il l’a pris à loyer pour un mois ou plus, pour s’en servir de monture
aussi bien que pour combattre dessus, et que le reste des circonstances soit le
même, le maître du cheval sera traité comme fantassin dans tous les butins qu’on
aura capturé jusqu’au retour de l’(expédition) en territoire islamique (= fin de la
guerre).
comm. Cela pour la raison que nous avons mentionnée, à savoir que ce
(maître du cheval) est entré sur le territoire ennemi alors que quelqu’un d’autre
avait un droit effectif sur son cheval, de sorte que lui-même n’était pas capable de
s en servir pour combattre dessus.
aurait r-a y° ute *°* s ’ ‘ e ‘cataire sera traité comme cavalier pour le butin qu’on
aunnt capture avant l’expiration de la période de location.
était en mesure ruT ^ SUr ^ terr * t0 ‘ re ennemi alors qu’il avait un cheval et
on a obtenu les butins^^ deSSUS ’ ^ facto aussi bien que de jure; de même
• c:r dam q était en mesure de ^ mbattre dessus) -
•ocationjinerecem^r,? CaptUré après ‘'expiration de la période de
comm. cJTr qUOte ' Pa^, d ' U " famaSSi "
éroit effectif de quelqPunmb Cheval ’ a P rès l’expiration du bail, au moyen d“
en territoire ennemi, il est don! 3 ' 1 dr01t dès avant ‘'entrée de ce (locataire)
(cheval qu’ 0n lui a repris). RnVé de 83 qualité de cavalier sur la base du
1707. Si le maître du cheval entre avec le cheval sur le territoire ennemi et que
l’on y capture des butins, si ensuite il le loue à quelqu’un pour qu’il s’en serve
comme de monture ou même pour combattre dessus, pendant une période
déterminée, et qu’alors on capture des butins, si ensuite il reprend le cheval après
l’expiration de cette période, et qu’alors on capture d’autres butins, le locataire
en tout cela sera traité comme fantassin.
• comm. Car sa prise en location, après l’entrée sur le territoire ennemi, n’est 940
pas plus effective (litt.: plus forte) que ne serait l’achat (d’un cheval à ce même
moment).
• 1708. Quant au maître du cheval, dans ce cas, il sera traité comme cavalier
pour le butin capturé avant qu’il ait donné son cheval en location.
comm. Car il est entré (sur le territoire ennemi) en tant que cavalier, et on a
capturé ces butins alors qu’il était cavalier; il a donc droit à la quote-part des
cavaliers. En outre donner son cheval en location, cela n’est pas plus fort que de
le vendre.
• 1709. Et il continuera d’être cavalier après l’expiration de la période de
location.
comm. Car, par la location, son cheval ne sort pas de sa propriété. Il a aussi
combattu dessus (*après l’expiration du bail*)/ l) Joint à tout cela, c’est en sa
faveur qu’au moment où l’on a franchi la frontière s’est constituée la cause
donnant droit (au butin).
• 1710. Reste le butin capturé pendant le bail; il y sera alors traité comme
fantassin.
comm. Car on lui a enlevé le cheval à cause d’un droit que lui même a donné
volontairement à quelqu’un d’autre, chose qui lui a ôté la possibilité de
combattre sur le (cheval). On le traitera, quant au butin capturé pendant ce bail,
comme s’il avait vendu le (cheval). Car la location est comme la vente: elle ôte la
possibilité de combattre sur le (cheval).
• 1711. Il en sera de même si l’on rencontre des combats après l’expiration du
bail et que le (maître du cheval) combatte dessus pour défendre le butin (capturé
pendant la location).
comm. La raison en est qu’il a sur ce butin la quote-part d’un fantassin et
qu’il n’a combattu que pour défendre ce droit à lui. Cest pourquoi son droit à cet
ancien butin n’augmente pas du fait de ces combats.
• 1712. Si un Musulman usurpe le cheval d’un autre Musulman qui n’avait pas
l’intention de faire entrer ce (cheval) dans le territoire ennemi, et que
l’usurpat eur le fasse entrer en territoire belligérant, * si par la suite la victime de 941
O) Cette partie de U phrase manque à l’éd. du Caire
Chaibânî ■ SaraL h.i
. „ noursuive «usurpateur) pour récupérer son
l'usurpation le reconnaisseet P ^ avan( qu 'i, ait récupéré le cheval, «
cheval, si on a déjà capturé que q ^ cheva| sera> pour ces (butlns) traj(é
si on en capture d'autres après, le m
comme fantassin territoire ennemi comme fantassin. S’il
comm. Car il est entr em j, c ’est comme s’il l’achetait. C’est le
récupère son cheval sutrie ^ débu , de ce chapitre ( . 1689). car là le
contraire du cas déqut d ' entre tien du cheval en vue de combattre
maître c’était chargé , (é de , a front ière, et c’est là que l’usurpateur
dessus, et I avait em à P ,, ait vou|u; donc quan d il récupérait son
"l.:Sd Snu (du fa,, de l’usurpation) était traité comme s’il
avaü ama,sexiste le, au contraire, il ne s’est point chargé des frais d entretien
Su cheval pour pouvoir combattre dessus, n, avant I entrée en temto.re ennemi
ni au moment de cette entrée. Il ne se charge de ses frais pour combattre dessus
que quand il le recoupère sur le territoire ennemi. C’est donc comme s’il
l'achetait à ce moment - là.
• 1713. Quant à cet usurpateur, on le traitera comme cavalier, au sujet du butin
capturé avant qu’on ne lui enlève ce cheval.
comm. Car il est entré dans le territoire (ennemi) en tant que cavalier, et l’on
a capturé ces butins alors qu’il était cavalier. On lui établira donc la quote-part
des cavaliers.
suite. Cette quote-part (dans ce butin particulier) ne changera pas, par la
suite, quand on lui aura enlevé le cheval à cause du droit d’autrui. Mais pour le
butin capturé après (la restitution du cheval) il sera traité comme fantassin,
comm. Car on lui a enlevé le cheval à cause d’un droit.
• 1714 II en serait de même si le maître du cheval lui prêtait le cheval pour qu’il
œmbatte dessus, et que par la suite il trouve bon de s’engager lui aussi dans
expédition de sorte que quand les deux (amis) se rencontreraient sur le
erntoire ennemi, le maître du cheval reprendrait son cheval. Ce cas serait
pareil, à tous égards, au précédent.
fantassin*iulradf? 2 '!^ dU CheVal entre sur ,e territoire ennemi en tant que
la fin de l’expédition) ,a rentrée (dans le territoire islamique, à
participer à l’expédition il"’ 681 ^ ParCC qUau moment où U s ’ est décidé à
de son entretien ne lui inr ny , aVa,t plus de cheva l en sa main, et que les charges
chose empruntée incombât l'T' ^ ° n ^ qUe ,CS fra ‘ S d ’ entretien dC ^
maître. emprunteur jusqu’à ce qu’il la rende à son
combattit*.ciq Uc | L »resiifdes^cîr ^ eval ) pour q u ’»l le monte, et non pour qu'l
-soit le même. ce eus et le cas précédent
< 1 * < oqmDc dans r éd <lu (<ii
“ n "i“, JU l'L-u
auront le meme effet en ce qui concerne le maître du cheval. Quant à
l'emprunteur, dans le cas présent, il sera traité comme fantassin pour tous les
butins.
comm. Car il n’y a pas la faculté de combattre sur ce cheval, étant donné qu’il
l’a emprunté pour le monter et non pour combattre dessus.
• 1716. Et s il trompe le maître du (cheval), lors de l'entrée en territoire
ennemi, et qu’il combatte sur le (cheval), il sera néanmoins considéré comme
fantassin.
comm. Car, en combattant dessus après l’entrée dans le territoire ennemi,
il usurpe le cheval. Nous avons déjà mentionné que quiconque usurpe un cheval,
après 1 entrée sur le territoire ennemi, pour combattre dessus, n’a pas droit aux
quotes-parts de cavaliers.
• 1717. Le maître du cheval aussi sera traité comme fantassin dans tous ces
butins.
comm. Car, pour lui, il n’y a pas de différence, qu’il ait prêté le cheval pour
qu’on le monte ou pour que l’on combatte dessus, du moment qu’il ne s’est pas
encore décidé à participer lui-même à l’expédition. La raison en est que, dans
aucun des deux cas, il ne s’est chargé des frais du cheval, pour combattre dessus,
après l’entrée dans le territoire ennemi. Donc il n’aura droit en tout cela qu’à la
quote-part du fantassin. En outre, lorsqu’il s’est décidé à participer à
l’expédition, il ne savait pas s’il retrouverait son cheval ou non. A titre d’équité,
nous avons dit (• 1700?) que, si un cavalier se présente pour entrer dans le
territoire ennemi avec l’intention de participer à l’expédition et s’il prête son
cheval pour monture à quelqu’un, on considérera le maître du cheval comme
cavalier si, après l’entrée dans le territoire ennemi, il reprend son cheval des
mains de cet (amis). * Nous avons assimilé ce cas à cet autre où le cavalier, 943
passant près de quelqu’un qui n’est plus capable de marcher, le transporte sur son
cheval pour quelques milles, pour entrer sur le territoire ennemi, et le fait
descendre ensuite pour reprendre son cheval. Evidemment il n^ a aucune
difficulté, dans ce cas, à penser que le maître du cheval continue de rester
cavalier. 11 en sera de même pour les cas qui y ressemblent.
• 1718. Mais s’il lui a loué le (cheval) pour qu’il le monte, et non pour combattre
dessus, ou même pour combattre dessus, et que le reste des circonstances soit le
même, le maître du cheval sera traité comme fantassin, pour tous les butins (de
l’expédition).
comm. Car nous avons déjà mentionné (• 1702) le cas où le cavalier, se
présentant pour entrer (dans le territoire ennemi) avec l'intention de participer
aux combats, loue ensuite son cheval que le locataire fait entrer sur le territoire
ennemi; dans ce cas le maître du cheval est traité comme fantassin, pour tous les
Chaibûnt • Sarakhat
~ ison car uu moment où il se décide
—- ‘ " ** *“ " ‘
à pHrtiope' » 1 tx| „ |oycr | e ( cheva |) p„ ur | e
"*"'Z « qui concerne le ^ 4 , oy er pour combattre de..u., Il
• 17 , rfoonw est l»tn tmc M L butins capturés avant l'expiration du
'ju -^ rcs fni,e ‘ apris ’
„„,l de locution; et comme an • ^ pos |e chcv al à son maître après
, ,720 i xeeption laites du cas > ^ cheval; dan» ce cas, en effet, il sera
l'cxpirntmn du l-ad. »u * ^ lin8 . || en sera de même de l'emprunteur,
uaitécomme envalie, pou e| ,. emprun ieur) entrent (sur le territoire
cumm.O'r tous deux (IC tanl que | e cheval ne leur est pas
ennemi) en tant que cuvai e . ,'j|s refusent de rendre le chcval (au
enlevé a bon dr«u « «" est ^ '‘urpateurs (au lieu de locataire et
vrai maître). 'I dcVIC " n ^' i ‘ mc „ 1 ionné (cf. • 1690) que la cause qui donne droit
emprunteur) Nous »vu ^ f av eur de l'usurputeur et par le moyen
«essus. Que cette cause lui reste toujours
constituée au moyen du cheval usurpé, on l'admettra à plus forte raison, Car la
continuation d'un étut est pluk facile que son commencement.
• 1721, Si quelqu’un loue son chcval pour que le locutaire combatte dessus
(liti : pour qu’il participe dessus à l’expédition), à condition que lu quote-part du
chcval aille au maître du chcval, ce contrut de location est vicieux (fâflid).
i * cotnm. Car ce qubn va capturer comme butin est chose inconnue aussi bien
en genre qu’en quantité. On sait que la quote-part est attribuée au combattant
qui combat sur le cheval, et non au chcval. Donc cet homme prend le cheval en
location pour une contrepartie eominablcmcnt (fâhidia) inconnue.
suite. Toutefois le contrat vicieux de location est considéré comme valide
dans scs effets Donc la quote-part du chcval ira au locataire, mais le maître du
cheval recevra un loyer de chose semblable (-convenant à une pareille location),
quelque quantité que cela puisse atteindre,
comm Car le locataire a entièrement obtenu Ibbjct du contrat (de locution)
par I ellct d un contrat vicieux,
d ' u, ‘ ioycr * > ° ur ° r 4"
• 172 1 i * / m \ P d fférnice Sl 1 on emploie le terme location ou prêt.
islamique), il incomberu** Laplurenl ricn î uw i u ’au retour (dans le territoire
semblable aue, au locataire de verser un loyer 1 de
<l) ( «quille dun* l'éd du(
'■IIP ou manque le moi “loyer 1 *
contnt. Car il a entièrement obtenu l'objet du contrat par l’effet d’un contrat
jciciix il lui incombe donc de verser un loyer de chose semblable, peu importe
V, il a reçu du butin ou non. En effet, il ressemble au partenaire d’une société à
H x (fnudArlb) (,) constituée par un contrat vicieux d'association: lorsque le
C tenaire travaille, il lui incombe de verser le loyer semblable, peu importe s'il
y a des bénéfices ou non.
# 1724. Si un homme engage quelqu’un pour le remplacer à la guerre pendant
une période déterminée et sur un salaire déterminé, ou même sans mentionner
de délai, si on dit: “Tu combattras à ma place - pendant cette expédition tant
qu’elle durera’’, ce contrat est nul et non avenu
comm. Cela pour la raison que nous avons déjà mentionnée (• 136, 1549,
1556, etc ), à savoir que la Lutte fait partie des devoirs cultuels ( ibâdii), étant
donné qu’elle est le sommet de la religion (exigeant le sacrifice aussi bien de la
personne que de biens); et que l’engagement sur salaire, pour le devoirs cultuels
(tâ<a), est nul. Et, bien que la (Lutte) soit un devoit incombant seulement à un,
nombre suffisant mais indéterminé d’hommes (fard kifâya) quiconque s’en occupe
personnellement s’acquitte de ce qui est de son devoir. Or rengagement sur salaire
pour l’acquittement du devoir religieux (fard) est chose nulle et non avenue.
♦ suite. En outre, la quote-part ira au salarié, peu importe si celui qui l’a engagé 945
sur salaire l’a stipulé ou non.
comm. Car dès que le contrat sur salaire est déclaré nul, il devient comme
s’il n’avait jamais existé. Donc la quote-part ira à celui qui lutte (et combat).
• 1725. En outre, s’il a déjà obtenu son salaire de la part de celui qui l’a engagé
sur salaire, il le lui rendra.
comm. Car le contrat est nul; et dans le contrat nul. aucun salaire
n’incombc. En outre, en menant la Lutte, U n’a traviillé que pour sa propre âme,
donc son salaire n’incombe à personne.
• 1726. Oui, si l’homme a remis au salarié ses armes et son chcval. Il Incombera
au salarié de verser le loyer de chose semblable (convenant dans de pareils cas)
pour son cheval, et le loyer de chose semblable pour scs arme», quel que soit le
montant, pourvu que les deux parties aient stipulé que la quote-part (du butin)
iruit au patron qui a engagé sur salaire.
(1). Loi société* de partenaire» (•adére*!) sont da Ptueurs espèces; parfois I» <ku* partenaires
participent «ussl bien tu capital qu’su travail, ptrtols t’un fournit le capital •* I #u,r * j* travail.
APî>trrmmen,T.uSSr .nS^e idlewu oà l’ua fournit entièrement i. c^tal et l’aut.* entier.™*»
le travail, pour partie, r Ica bénéfices moitié moitié. Donc » U n y a aucun bénéfice, le partenaire qui
travaille fit néanmoins verser le “bénéfice" qui conviendrait I un contrat semblable dent dea
conditions normales Mais c’est douteux, et l'analogie peu claire, ....
D), Coquille dam, |'«0 du Cake, où manque le* mot» tagluô <e*ud ( *tu combattras «t ma place ).
Car le (patron) a stipulé pour lui-même une rémuné rati
00 . inconnue) en contrepartie des bénéfices de sa bête et d ! n
indétreminée.. , - é) 0 r , sa , arié a entièrement obtenu ce h ' ***
vicieux. Il lui incombe donc de Cri"
d'unethoKKmblable (dans un contrat correct. ) «Ver
. 1727 Mais si le patron qui a engagé sur sala.re n’a pas stipulé sa quote. Pan ,
lui-même, alors nen n’incombe au salarié au sujet du loyer des armes et de la
béte.
comm. Car le patron qui a engagé sur salaire n’a stipulé pour lui- m a me
aucune rémunération matérielle. On le considérera comme ayant prêté le cheval
ei les armes à ce (salarié), ou comme ayant fait généreusement cadeau, dans l e
sentier de Dieu (à titre de charité). Donc aucun loyer n’incombe à celui qui l es
emploie dans les combats.
• 1728. Si l’on obtient à loyer un cheval, pour s’en servir de monture, ou même
pour combattre dessus, et cela pour une période déterminée ; et de même si un
(patron) engage sur salaire un serviteur (ghulâm) pour le servir sur le territoire
ennemi pendant une période déterminée et pour une rémunération déterminée-
ce sera licite; et.ce sera égal qu’il ait ou non nommé le salaire pour chaque iour
séparément. M 1
; comm. Car l'obje, du contrat (=Ie travail) est connu à cause de la précision de
ram ?T e . eSt COnnue aussi Dans tel conrat, il n'y a aucune
S!ÆS!, <M ni *"*— «-** -w- «
sur salairepour hT^ ^ ?fyiodt qUil ait seuIement dit: Je
tel endroit, ce sera cho* vicicu^^ Campagne ’ jusc l u ’ à ce <l ue J e retourne à
jusqu'où les Musulman! eSt lnconnu > éta nt donné qu’on ne sait pas
• 1730. Toutefois si le ^ ^ S ^° Ur Sera long ° U COUrt '
stipulation, la rémunération^ ° btient entier bénéfice du contrat portant cette
incombera au patron qui a engagé 86011)13516 ^ anS Un contrat corr& ^
^ntrat; toutefois il est vicieux C ° nstitué à ca use de l’existence de l’objet du
Ce ia impose do nc la rémunéré d ° nné Ie risc l ue et l’incertitude (jahâla).
le que ^ u ' en ^issc être le ^ U ° e cbose sem W a ble (dans un contrat
cet end C ^ ^ ^ ^ dire- “Je ^° ntant ' Car » bien que le loyer soit déterminé»
ZTl°V k ' Car * Pensais ou * Pas acce P* cette somme pour aller ju^
que! qu’en dUra dr °û au l 0 y er d. ° US rentreriez avant d’aller si loin”*
quen puis * être le semblable. (pour une pareilUW*»* 1
(Cas de dotation pieuse)
# 1731. Si les chevaux voués pour la cause de Dieu t
confiés à la gestion) de quelqu’un, et que cet homm. .«T™ dam ,a main
des gens pour aller dans une expédition (litt dan* I d ° nne que,ques - um à
supposer que le gérant (qaiyim, q P ui Je^Ipa ™ aittdr^»' ", *
(Chevaux) à qui il veut, e, de les reprendre
dans le .erntotre ennemi, il a repris de tous e. donnés à d’autres gels « ta
Musulmans, ayant déjà capturé quelques butins, * en capturent d’au,res aprt 947
cette (nouvelle répartition des chevaux), ces gens (bénéficaires des chevaux)
recevront la quote-part des cavaliers dans les butins capturés avant qu’on leur ait
repris les chevaux, et celle des fantassins pour ce qu’on a capturé après.
comm. Il s agit ici des chevaux voués pour la cause de la Lutte (jihâd). Une
telle disposition est légale; et elle n’offre pas de difficulté, sur la base du principe
retenu par Chaibanî, car il autorise l’affectation des biens meubles à un usage
pieux. Même Abû Yûsuf l’autorise, concernant les choses meubles pour
lesquelles un tel usage est connu, par exemple les pièces de linceul, les objets
pour le lavage des morts (avant l’enterrement); il l’autorise aussi pour les
chevaux sur lesquels on combat dans le sentier de Dieu.
suite. On se base ici sur ce qui nous est rapporté du (calife) <Umar: Lors de
sa mort, il avait à sa disposition 300 chevaux, sur les cuisses desquels on avait
marqué: “Voués pour le sentier de Dieu”. En outre, le combattant obtenant un
tel cheval, lorsqu’il pénètre sur le territoire ennemi, est en mesure de combattre
dessus et il le reste jusqu’à la capture de ces butins. C’est pourquoi U mérite la
quote-part de cavalier, et cela au même titre que celui qui emprunte un cheval.
comm. Par la suite on lui enlève le cheval à bon droit. Il ne reste donc plus
cavalier pour le butin qu’on capture après, à l’instar de I emprunteur (à qui on
reprend la chose prêtée). C’estégal que celui qui lui reprend le cheval sur le
territoire ennemi soit le gérant ou le fondateur de la dotation pieuse.
suite. Mais le fondateur de la dotation pieuse (des chevaux) ou ie gérant ne
deviendront pas eux-mêmes cavaliers à cause de cette reprise (du cheval),
comm. Car ce gérant le reprend sur le territoire ennemi.Cela ne luido'me
pas un droit plus fort que lors de l’achat d’un cheval(sur e °‘ r a (à
même s’il remet ce cheval à quelqu’un d’autre, ce dernier ne deviendra pas par ta
un le cas où U lierai. su, ,ê
‘ . 1732, S, la"personne qu, détient en s.
* Dieu. Par exemple si quelqu’un assigne une P
Chaibûnî ■
Svrakhst
zio _ _—-
, louer ce terrain par la suite pour gagner de l’argent (pour w
lui est pas l'eue àc loue ce ^ , g dotatlon pleuse ne VC ut gagner de
propre bénéfice). En ou . à , a disposition de qui voudra combattre
lover que dans I au de . Dieu S i le gérant gagne de l’argent sur ces
sur ces (chevaux) dans kscnj^ ^ (de „ dota , ion ).
(chevaux) ici a ' c “Donc, quiconque altère ce (testament 1 )
• 17,3 T. "râ^le^é en pesé sur ceux qui l’ont .itéré,,’
ZTcfoi^es totairès (de tels chevaux loués) combattent dessus, ils recevront
des quotes-parts de cavaliers
a mm Car ils sont entrés sur le territoire ennemi en tant que cavaliers, et ils
.ont en mesure de combattre dessus. Le droit à la quote-part ne provient que de
cela II leur incombera de payer le loyer des chevaux, car ils ont entièrement
obtenu le bénéfice contenu dans le contrat. Ils seront sur le même plan que celui
qui obtient d’un usurpateur un cheval en location; car le gérant ou le fondateur
de la dotation pieuse ne se trouve pas en situation pire qu’un usurpateur. En
pareil cas. un usurpateur a droit au loyer si le locataire a obtenu entièrement le
bénéfice contenu dans le contrat. Mais il faut que celui qui a loué ces (chevaux)
distribue en charité le loyer reçu, et il ne faut pas qu’il le consomme, étant donné
que ce gain lui vient d’une cause ignoble. En effet il lui est interdit par la Loi
religieuse de donner ainsi en location. La solution, avec de semblables (mauvais)
gains, est d’en faire charité.
• 1734. Si ce cheval (de la fondation pieuse) périt dans la main du locataire, ou
si l’ennemi lui coupe les jarrets, le locateur sera redevable de dédommager de la
valeur du cheval, si le chef de l’Etat le veut; et si celui-ci le veut, il imposera au
locataire de dédommager de la valeur. * Chacun d’eux est transgresseur, au
même titre qu’un usurpateur qui loue la chose usurpée et qu’elle périsse pendant
que le locataire en fait usage.
• 1735. Donc si le chef impose les dommages au l’ocataire, celu-ici en réclamera
la valeur au locateur.
cornai. Car le locateur l’a trompé en concluant un contrat qui comportait un
»^que de dommages.
rien rêdarï ^^^ les dommages au locateur, celui-ci ne pourra
qu’il déclarer ^ <K ^ nt ^ nsu * te > te chef achètera avec cet argent un cheva
tfl rem P^ment de l’autre (cheval qui a péri),
nomme valeur 1 ancien > étant donné que la valeur ?
“«“M dotation pieusTau r loriginal Puis 4 ue l’original était a«W '
_ ^ ’ dU rem plaçant. Cela au même titre que si quelque
^* Bne b dotation pieutt
^ ï’rt qu’une espece de testament, on le» *** mlle 1
--
,uait (ce cheval) et devait ensuite dédommager de « v,u „
remplaçai n’aura la qualité de l'original que ,,,, "'} « * «i que le
l’affecte au titre de “dotation pieuse,” ac "* te un riieval et
suite: Car un cheval ou des armements ne devienne,,,
lan , que le fondateur de la dotation ne le, dégage pa, de sa
comm. Car ce, objets constituent une dotation pieuse. Or la condition
d une do abon pteuse, «Ion l’avis de ChaibSn) «, aussi dlbn aTJT
est qu’on remette l’objet de dotation à un gérant,
• 1736. Une fois que le fondateur de la dotation a remi la chose au gérant il rfa
plus le droit de la reprendre. Certes, si le fondateur de la dotation stipulait que
lors de la mort du gérant c’est lui qui serait responsable de son administration,-
ou même qu il serait lui-même le gérant pendant toute sa vie,- ce ferait valide
comm. Car la remise aux mains (d’un gérant) est la condition néce ss aire
pour la réalisation d’une dotation. Cela a lieu ici. Si l’objet revient en la main du
(fondateur pour gérant), cela ne fait aucun tort. Et pour déclarer que la
fondation en dotation pieuse des bêtes et des armes est chose valide, Chaibâm
tire arguement des récits qu’il a connus sur la pratique de ’Alî, d’ibn Mavûd , de
Cha<bi, de Nakha’i. En effet eux tous l’ont déclarée valide.
• • 1737. Si le (gérant) donne à quelqu’un un cheval delà dotation pieuse pour 960
qu’il combatte dessus, et que cet homme entre sur le territoire ennemi ou l’on
capture quelque butin, et que par 1 a suite on lui reprend le cheval pour capturer
encore après cela d’autre butin, alors on attribuera à cet homme la quote-part
d’un cavalier sur le premier butin, et celle d’un fantassin sur le deuxième.
comm. Car on lui a repris le cheval à bon droit.
• 1738. Si le gérant, qui entre lui aussi sur te territoire ennemi (en tant que
combattant), ne possède pas de cheval à lut propre au moment où «I entre sur le
territoire ennemi, on lui attribuera la quote-part d un fantassin ans tous es
butins (de l’expédition).
comm. Car au moment de l’entrée il était m «**»“*" = iln f
cavalier si, par la suite, il reprend
bénéficiaire du cheval delà dotation pieuse, pour s e " ennemi)
qu’il ne le deviendrait s’il achetait un cheval (sur le temtoi
* Chapitre (W» 951
I à mielûu’un d’autre sur le territoire
. • 1739. Si quelqu’un fait don d’un chevaU ^.. i,^ SIO n pour le faire entrer
islamique, et que le bénéficiaire du don en p
Chaibânî - Sa rnl^ sî
___
omi comnagnie de l’armée (islamique) si lbn capture des
^s“uelêdo„a,eurveuü,e reprendre s°n cheval, il y es, a u ,°n s é..
mm ^ le don se trouve tel quel chez le bénéficiaire du don. Comme le
donateur n'en a reçu de la part du bénéficiaire aucune récompense
(contrepartie), le droit lui reste acquis de reprendre le (don), étant donné q u ’ un
certain vice (khalal. litt.: dérangement) s'est emparé de son don.
• 1740. Si le donateur le reprend et que par la suite on capture des butins, et si
le donateur est venu dans le territoire (ennemi) en tant que fantassin, alors il sera
traité comme fantassin pour tous les butins (avant et après la reprise du cheval).
comm. Car, au moment où il a quitté (pour entrer) dans le terrritoire
ennemi, il était fantassin; et il est entendu qu’on ne prend pas en considération le
cheval qubn obtient sur le territoire ennemi pour mériter par là une quote-part
(de cavalier).
• 1741. Mais le bénéficiaire du don sera traité comme cavalier pour les premiers
butins.
comm. Car au moment où il a quitté (pour entrer dans le territoire ennemi),
il était cavalier, et les butins ont été capturés cependant qu’il était toujours
cavalier.
suite: Toutefois pour les autres butins, il sera traité comme fantassin,
comm. Car on lui a repris le cheval à cause du droit d’un ayant droit, et il est
entendu que le droit du donateur lui reste acquis, légalement, de reprendre (le
don) tant qu’il n’a pas reçu une récompense (contrepartie).
^Si Ion disait. Mais il a bien quitté (le territoire islamique), monté sur un
cheval qui était sa propriété,- et on lui a enlevé par la suite sa propriété sans que
de Z r° Pr p Ch ° iX ' ; Ü faut donc ^ légalement on ne lui ôte pas la
cheval pour dU *** ° U leS ennemis en guerre (lui) arrachent son
s rr, en é (dans ieur territ ° ire >”- n ° us ° n iui a
r le dr0it d ’ un ^nt-droit. Et ce droit était
absolue pour pouvoir comharr 6 temt ° ire ennemi - Donc il n’a pas eu qualité
avec cette condition • “Jn«n 1 * ^ monte sur œ ctiev al, mais seulement un pouvoir
• 1742. C^tt USqUaCeqUeled ~ r ™e(sondon)’’.
des butins, le bénéficiairedf dond * eur re P rend (son don du cheval) avant la prise
propre aux cavaliers) à partir de 1 ] U ° ^ naUra aUCUn droit ( sur la <l uote "P art
capture de quelques butins * re P rise du don. De même s’il reprend après la
(1). Une célèbre parole du Prrmhi#
— ^ *
. 1743. En effet si par une telle (possession) on le consirtxr,.
cela mènerait a dire: “Si quelqu'un avait dix chevaux et , comme cavalier,
fantassins, à chacun un cheval, si ceux-ci entraient montés" dam'i' d °" *
ennemi, et qu'ensuite l’autre leur reprit tous les chev! ^ ! erm °' re
considérer tous comme cavaliers lors du partage des captures du bu, “uL de
là! Car quiconque dirait une chose aussi éloignée (de raison? •,
inéluctablement amené à dire aussi que: “S'il leur prêtai, ■ les chevaux e «ta
reprenait par la suite ils seraten, toujours considérés comme cavaliers” Cm
dans les deux cas (du don et du prêt) ces gens son, capables, lorsqu'ils quittent
(le territoire islamique), de combattre montés sur les chevaux, et cela jusqu'à ce
que le maître (originel des chevaux) les reprenne.
Il en sera de même si quelqu’un achète un cheval par un achat vicieux (fâsid)
et s’il entre dessus sur le territoire ennemi.
comm. Car le droit du vendeur à la reprise est chose établie à cause du vice
dans la vente. Cela au même titre que le droit du donateur, et même à plus forte
raison. Car le vendeur dans ce cas est obligé par la loi de reprendre (la chose
vendue), tandis que c’est une chose louable (nudb, mais non obligatoire) pour le
donateur * de ne pas le reprendre (litt.: il a l’interdiction à titre de chose louable
de reprendre). En outre, dans ce cas là, le bénéficiaire ne reste plus un cavalier
pour le butin qubn capture après la (reprise de son cheval); à plus forte raison
donc ici, (dans la vente vicieuse?)
• 1744. Mais si la vente est correcte et que par la suite le (vendeur) obtienne le
droit,à cause d’une preuve établie, de reprendre le cheval de la main de
l’acheteur, ce sera à l’instar de la vente vicieuse.
comm. Car ôn le lui a repris en faveur d’un ayant-droit, à cause d un droit
qui s’était établi dès avant son entrée dans le territoire ennemi. Une autre raison
est qu’en établissant ce droit, il a été prouvé que le (vendeur) possédait ce cheval
par usurpation. Donc si la victime de l’usurpation récupéré de l’acheteur l’(objet
usurpé), cet (acheteur) ne reste plus, par ce (cheval usurpé), un cavalier.
♦ 1745. Il en est de même s'il y a deux hommes dont l’un :achète à
un cheval contre un mulet, chacun obtenant possesion (de la chose "^ée) e
qu'ensuite, quand tous deux entrent dans le territoire ennemi, 0n!ro “ ve3 "
défaut chez l'un e, qubn le rende, peu importeque ce so„ avec ou ^démion
du tribunal: dans ce cas, pour les butins captur * “y 8 "* 1 ^ du
mutuellement rendu (les bêtes négociées), on attribuera <1^ J^al
cavalier à celui qui a acheté le cheval, n’importe si c es après qu bn a
° u si c ‘est l'autre qui lui a rendu (sa bête): dans es “ n P unc quote .
rendu (les marchandises), on attribuera à cet (acheteur du
Pan de fa ntassin.
<’> Ainsi, .ta tas la 1* ad . coquilf dam Md. duCaira. où..Mat- «■»»
comm. Car si cest lui qui a rendu, alors il a volontairement ôté du cheval son
titre de propriété.
. 1746. Mais si c'est à lui qu'on a rendu (la bête négociée), alors on lui reprend
• * -, Ouant à l'acheteur du mulet, dans les deux butins il
le cheval à cause d’un droit. Quant à 1
reste fantassin.
comm. Car au moment de l’entrée dans le territoire ennemi, il était
fantassin (le mulet ne comptant pour rien).
• 1747.11 en sera de même si les deux camarades résilient le marché, ou si l’ Un
4 des deux, qui n’a pas vu * ce qu’il achetait, le rend donc, en vertu du choix qu’il a
de rendre la chose après l’avoir vue (si elle ne convient pas), ou encore si
l’acheteur du cheval a pris possession du cheval mais n’a pas remis le mulet qui
rient à mourir chez lui, et que là- dessus il rend (à l’autre) le cheval sur le
territoire ennemi, et cela après qu’on a capturé quelques butins.
comm. Car son titre de propriété s’est évanoui à cause d’un ayant-droit
Donc il ne reste plus cavalier concernant les butins capturés après cette vente)
• 1748. Mais s’il a hypothéqué un cheval chez quelqu’un sur le territoire
islamique, à cause d’une dette qui lui incombait, et que les deux hommes entrent
dans le temtoire ennemi en compagnie de l’armée (musulmane), si le eaeeur
cTmlT “ qU 'l' d °, it “a receveur de rhypothec l ue ’ re P ren d ainsi son cheval et
I’h™,h Ser0nt considérés « fantassins: le receveur de
che^ hZh ParC t T , n ' aVa " Pas la œmpétence ^ combattre monté sur un
le gageur^parce qu au mom tT d ° nné qU ’° n ^ deV ‘ entpaS CaVa,ier par là - e <
-- terri,oire 11 n ’ é,au
possédante au reœvem"^ l’h™th lhe<,Ue a d ° nne obl 'g atoirement la main
compétence d'établir sa main s^M’obiei'h ^ 1°^ qUC ’ e gag6Ur n a paS la
dette. Jet hypothéqué tant qu’il n’a pas payé sa
capture de certains burins, et^qubi^oh? 6 ^ ^ ^ territoire ennemi après la
paie sa dette pour reprendre snn rh lenne ensu he d’autres butins, puis qu’il
encore, alors il sera traité comm^ 3 ^ ^ après °n obtienne d’autres butins
butins, et comme fantassin pour les b^ins hiterméd* 5 ' PremieiS **
comm. Car il s ’ est ôté intermédiaires.
sur le cheval, tout en gardant $ 00 ^°^ Ciloix> le P° uv oir de combattre monté
mme s’il l’avait Ioué ^ ' re de propriété sur le (cheval). Il sera donc
m ^ 1Û " a ^ P-Pos ( C f. ch. 100 ) * T 6 ennemi ’ Nous avons déjà parlé de la
17^J'^éque. Car chin?° US * avons *** l’**. B en est dé
contrfu m ^ Celui <) u ' obtient le 7 dCUX contrats donne le droit de 18
re du ***. qui en contlZ Par loca,io " ou par hypothèque).
ervc P° ur tant le titre de propriété.
. -- 463
« 1750. S’il a vendu son cheval sur le territoire enn, •
certains butins et qu’on capture d’autres butins après n ™ ^ ,a capture de
au cheval quelque défaut et le rend, peu importe aue ^ ,acheteur trouve
du tribunal, et qu’ensuite on capture d’autres butin* a iavec ou sans décision
sera traité comme cavalier pour les pÏÏJf*" lamaitre du cheval
fantassin pour les butins intermédiaires. *"*" bu "" s ' el «■«
comm. Car il s’est ôté le pouvoir de combattre monté sur le cheval en
l'excluant de sa propriété. Donc si le cheval lui revient ne,, ’ “
constitue une résiliation pour l’un et un nouvel achat pour l'autre, ilne7mble
pas qu d ait été capable de combattre monté sur le (cheval) lois des butira
intermédiaires.
Si l’on disait: “Mais il faut que cet homme soit considéré comme fantassin
même pour les derniers butins, car lorsqu’il vend (le cheval), il montre qu’ü s’est
imposé les charges du cheval pour faire du commerce et non pour combattre
dessus. Donc si le cheval lui revient par la suite, on le considérera comme
achetant maintenant le cheval ab initio. On sait que s’il était entré sur le territoire
ennemi en tant que fantassin et y avait acheté un cheval, il ne mériterait pas la
quote-part des cavaliers”. Nous dirions: Sa vente du cheval, sur le territoire
ennemi, est chose susceptible de deux possibilités: il se peut qu’elle ait été faite
dans le but de commerce, et il se peut aussi qu’il l’ait fait dans le but de changei
ce cheval pour un autre, plus puissant, afin de combattre dessus. Donc ce qui se
constitue en sa faveur au moyen d’une cause qui donne droit ne sera pas annulé
par une telle incertitude, mais ne s’annulera que par quelque chose de certain.
Cela a lieu quand il perd la possibilité de combattre sur le cheval, chose qui a eu
lieu uniquement lors des butins intermédiaires.
Continuant de se baser sur le même (principe), Chaibanî dit:
• 1751. Mais si le cheval ne lui a pas été rendu, et qu’il achète à sa place un autre
cheval, ou même si on lui fait cadeau d’un autre cheval, et que le reste des
circonstances soit le même, alorsü ne sera considéré comme fantassin que pour
les butins intermédiaires.
' comm. Car on les a capturés au moment où cet homme n'était pas capable de 956
combattre monté sur le cheval.
suite* Toutefois, pour les premiers et derniers butins, on le traitera comme
cavalier. s
comm. Car U était capable de combattre monté (te
le droit (à la quote-part du cavalier) lui a été Constitué pour avoir quitte
territoire islamique) vers le territoire ennemi en tant que cuva c
* «752. „ en sera de même si les
Musulmans au sujet des butins intermédiaires.
ce. homme comba. en
_ _—
compagnie des (Musulmans), monté sur le deuxiè me
chCVa ' „ mome nt où il a participé à ces combats il avait droit à une
comm - , Ca ; s :: o r la quote-part du fantassin; ce droit ne sera pas aug menté
Certa Tave P ur à cause des combats en question.
e " S 7 " en era de même s'il a le cheval qu’il a acheté et non celui qu ’„ a
v ; n U ours est-i, qu’il a la possibilité de combattre dessus.
mm rar s il était rentré sur ce cheval dans le ternto.re ennemi ab inltio,
, ro "r; r :, é , a nuote-part des cavaliers. On sait que la continuation d’un état
èsuoujours plus facile (que son commencement). Donc si la cause qui donne le
droit a pu être constitué en sa faveur à cause de ce cheval, elle le peut à plus forte
raison pour simple continuation de cet état de choses.
• 1754. S’il y a deux hommes qui possèdent chacun un cheval, et s’ils échangent
leurs chevaux, ou si chacun vend son cheval à son camarade pour quelques
dirhams, alors tous deux continueront d’être considéré comme cavaliers comme
auparavant.
comm. Car chacun d’eux est entré sur le territoire ennemi en tant que
cavalier, et chacun s’est conservé la possibilité de combattre monté sur un cheval,
soit au moyen de ce qu’il a vendu (c-à-d. avant le troc), soit au moyen de ce qu’il
a acheté (par la suite).
* • 1755. Si ce (Musulman) entre sur le territoire ennemi en tant que cavalier,
puis qu’un (autre) Musulman tue son cheval et l’endédommage pour la valeur,
mais que ce maître du cheval n’achète pas avec cette somme un autre cheval, et
cela jusqu à ce qu’on ait capturé certains butins, alors le maître du cheval sera
toujours traité comme cavalier.
comm. Car la cause qui donne droit (à la quote-part du cavalier) était déjà
constitué en sa faveur (lors de la mort du cheval), et il n’a pas exclu le cheval de
propriété par son propre choix, au contraire le (cheval) a été perdu sans que
trouvHn! 2,1 étC * aCte de SOn (maître )- c ’ est donc comme si le cheval avait
trouvé une mort naturelle.
devenu prop^taire^e'h T ie destructeur ait dédommagé implique qu’il est
donc ne pa^nsid, d ° m Ü a entièrement la valeur. Pourquoi
dirions: U propriétaire C ° mme U " e Vente de la P art ( du maître ) r
taire dédommager de 1 - " 3 P&S V ° ulu ,e donner en Propriété, mais seulement se
du cheval), et cela ouatnT 6 er ‘ ex, 8 eant la valeur de la part de ce (deitruCte
Toutefois, pour obtenb il ^ deVUnu im P ossible de récupérer Ibbjet origj*®’
condition est que la propri l é P ^P r, ^ té de la valeur (« dédommagement)'
^ pn ^ ,res «e se réunissent 0rigineI ^évanouisse, cela afin que
Pr0PMé,é une Propriété. Donc IWjJJ
ét abh ici par une nécessité, et non à des
(qaçd) ou par un acte de la part du maître du cheval s™ a
pas. evaL Son d ro.t ne s’annule donc
Sur la même base, si un Musulman tue ce fchev»n « , „ .
qu’on puisse l’arrêter, ou s’il l’usurpe et le c h *" et s ^‘t ensuite sans
(propriétaire) pour la valeur, ou encore s’il ^ dédomma 8 ean t le
rentrer dans le territoire
précèdent, (à savoir que la victime des dégâts sera conddna*™ C ° mnle 16 C “
toujours le cheval). 8 considéré comme possédant
toujours le cheval). —-gats sera considéré comme possédant
. 1756. Si l’usurpateur a caché le cheval e, si le juge a décidé qu’il en paierai, la
valeur, pu,s que le chéval repara.sse en la main de l’(usutpa.eur),si on acapturé
des butins avant I usurpation après l’usurpation e, après la réapparition du
cheval, alors dans tout butin qu'on a obtenu avant et après l’usurpation du cheval
mais avant que l’usurpateur ait dédommagé de la valeur du cheval la victime de
l’usurpation, cette victime sera considéré comme cavalier;
comm. Car sa propriété ne s’est pas évanouie par l’usurpation; ce qui s’cst
évanoui, c est la possibilité de combattre sur le (cheval), mais elle a eu lieu sans
sa volonté;
suite. Mais dans le butinqu’on capture après que l’usurpateur a dédommagé
de la valeur, n’importe que ce soit avant la réapparition du cheval ou après, la
victime de l’usurpation se verra attribuer en ce butin-là la quote-part d’un
fantassin.
* comm. Car dans ce cas l’évanouissement de son pouvoir de combattre sur le
(cheval) est dû à son propre choix, étant donné qu’il avait la possibilité d’être plus
lent (dans l’affaire) et de ne pas se hâter de se faire dédommager de la valeur,
d’attendre que peut-être son cheval reparaisse et qu’il le reprendrait. Mais s’il ne
l’a pas fait, préférant demander la valeur et recevant la décision du tribunal en sa
faveur pour cette (valeur)» il est virtuellement devenu comme le vendeur de son
cheval. Donc l’évanouissement de son pouvoir de combattre monté sur le cheval
sera attribué à son propre choix. Ne vois-tu pas ceci? Si quelqu’un usurpe 1e
(cheval) pendant un moment de la journée et si le (propriétaire) se fait
dédommager pour sa valeur, puis que le cheval repasse ^^surte.faut-d
qubn le considère toujours comme cavalier, malgr e ai qui )a
propriété de son propre choix? Certes si après en **““*“ _ . butins a)ors
valeuril achète aveccelaunauwchev^,etc«aa^n^^p^^ ^ , a
° n le traitera comme cavalier dans tous le
Possibilité de combattre sur le cheval.
<*>■ Coquille dam l'éd, de Cure, ne donne pas ùtoit a la quote-part
«>■ C'est un achat abhüdodu cheval surle H
de cavalier, cf « 1609,1750, etc. Mais voir • 1753
226
entre sur le territoire ennemi en tant que cavalier et
. 1757. Si que'quun '™ pujs que cet homme vende son cheval, Pou
qu’ensuite on capture a ^ qu>jl comba tte dessus et qu’on capture alors
Obteniren locaUon . U " r L era comme cavalier pour les premiers butins, et comme
d’autres butins, on ici
^“irÏircTuse donnant droit (à la quote-part de cavalier) ses,
comm. u ‘ iimnvendu cheval qui était sa propnété. Mais comme l’objet
constituée pour lu. sa propriété ,üne convient pas que celui-ci prenne
ri"” Wcédent pour perpétuer la cause donnant droit (à la quote-part du
p ri constituée au moyen du premier cheval. Par ce (cheval de location),
aucune'nouvelle cause ne se constitue en sa faveur .b initie, étant donné que <*
(cheval) a été obtenu sur le territoire ennemi.
• 1758. Il en sera de même s’il a emprunté un cheval.
nnmn, rar lYemorunt) est pareil à la location, ou même inférieur.
• 1759. Mais s’il reçoit un cheval à titre de don ou de charité et s’il en obtient la
possession effective, on le traitera comme cavalier pour tous les butins.
comm. Car la chose donnée devient sa propriété. Il convient donc qu’elle
prenne la place de l’autre pour perpétuer la cause donnant droit (à la quote-part
du cavalier) qui s’était consituée en sa faveur. Tout ceci s’explique par le fait que
s’il obtient le cheval par location ou par emprunt, cela ne montre pas clairement
que son but, en se chargeant des frais d’entretien du premier cheval, n’était pas
le commerce. Mais par l’achat il est clairement démontré que son but n’était
point le commerce. C’est pourquoi la chose achetée prendra la place de la chose
vendue. En outre, la chose reçue en don sera traitée comme celle qui a été
achetée, car toutes deux constituent la cause établissant son titre de propriété sur
le cheval lui-même (litt.: sur la personne 1 du cheval).
• 1760. Si à l’origine cet homme est entré (en territoire ennemi) sur un cheval
obtenu en location, puis qu’on capture des butins, si ensuite le contrat de location
vient à son terme et que le maître reprenne son (cheval), et si plus tard on
capture des butins, après quoi cet homme obtienne en location un autre cheval
et combatte dessus, puis qu’on capture d’autres butins encore, alors cet homme
sera traité comme cavalier pour les premiers et les derniers butins, et comme
fantassin pour les intermédiaires
consZTln^V 3 cause qui donne droi ‘ (à la quote-part du cavalier) **
bien qu’il ne ^ VUe du cheval sur lequel il est capable de combattr
(cheval obtenu en^ propriétaire de ,a “personne” de ce cheval. Le deu *' , (a
donc la pl ace de celuriti° n ** Parei1 au P remier à ce P ro P os - Ce,ui ‘ lâ P L r sU r
-- ^^^P^pétuer le droit (à la quote-part du cavale s"
Coquille dans i'éd. du Cai, e , où w | ieu ^ < ^
Conduite de l’Etat
le butin), de la même façon que le cheval acheté o ,
déjà en propriété. Toutefois on n’a pas droit îcï™ * p,ace ducheval Estant
butin capturé au moment où on n’est nas 3 qu ® te 'P art d u cavalier sur le
cheval. Et c’est le cas des butins intermédiaires 651116 ^ C ° mbattre monté sur le
suite. En outre, il n’y a pas de a
par l'expiration du délai contracté ou s’il est romnr^i S '^ C ° n ' rat P ' end fi "
donné (le cheval) en location (mu,2 ) ou si T m0rt de “ lui qui a
durée du contrat. W ’ °“ * la locatron «=« >*«• Pendant la
. 1761. Si l’on a emprunté un cheval, et que le reste des circonstances soi. le
meme on n aura droit qu à la quote-part du fantassin au sujet du butin capturé
apres la (? fin du premier contrat).
• comm ‘ Car ’ pour la (Participation au partage des butins), l’emprunt donne
moins de droit que la location, étant donné que l’obtention en location établit en
faveur du (locataire) le droit de profiter des avantages (de l’objet), tandis que
l’emprunt ne donne pas ce droit. C’est pourquoi il n’est pas possible de
perpétuer, dans le cas du cheval emprunté, la cause (donnant droit à la quote-
part) constituée en vue du cheval obtenu en location.
• 1762. Si, au moment même où le contrat est rompu, le (locataire) achète un
cheval, ou s’il en reçoit un en don, alors il sera traité comme cavalier pour tous
les butins (capturés lors du premier et du deuxième cheval).
comm. Car si par le contrat de location cet homme devient un cavalier, il le
devient à plus forte raison s’il achète ou reçoit en don, étant donné que cette
deuxième catégorie (l’achat ou le don) comporte le même sens et même plus qui
constituait en sa faveur la cause donnant droit (à la quote-part d’un cavalier).
• 1763. Si le cheval qu’il avait en sa main lors de l’entrée sur le territoire ennemi
n’était qu’emprunté et que par la suite le prêteur le reprenne, si plus tard on
capture des butins et que cet homme emprunte un autre cheval pour combattre
dessus, puis, qu’on capture d’autres butins, il faut distinguer: Si celui qui a prêté
le (deuxième) cheval est de ceux à qui ce cheval prêté donne droit à h. quote-part
du butin, alors son droit ne sera pas annulé, ainsi que nous lavons de,à
mentionné (• 1699), par le prêt en vue des combats.
comm. Car par ce (prêt) sa possibilité de combattre monté sur le cheval ne
s'évanouit pas. Donc U continue à avoir le droit à la < ' UOIe ' par ' *2 tout un
cause de ce cheval (prêté). L’emprunteur n’a droit, par là, à "en. car pourun
chevalUne^f^T^is y avoir deux cavaliers. Donc on n'attribuera à I emprunteur
la quote-part du cavalier que dans le P rem, " ux ^ qu . u atedlolldu
e 1764. Si le prêteur possède beauc0 “ p ^ , ^ àlon l’emprunteur aura
cavalier par d’autres moyens que par ce cbe a p
nart des cavaliers dans les premiers et les derniers buH„
mM Car le deuxième cheval (emprunte) est pareil au premier D ar t
la «T donnant droit (à la quote-part) avait été constituée en sa faveu^'
«insidérera donc que cette (ancenne) cause de drott continue d’exister ^
qu’existe ce qui es. pareil à cette (cause), comme dans le cas où Ibl*"
^ continuait d’exister. * Ne vois-tu pas que s il avait emprunté de nouveau ce m
cheval pour combattre dessus, on le considérerait comme cavalier? me
• 1765. H en sera de même s’il achète un cheval, ou en reçoit un en don
l’obtient en location. ’ ° u
comm. Car ce deuxième (cheval) comporte à plus que le premier le
pour lequel avait été constituée en faveur de l’homme la cause donnant d ^
la quote-part du cavalier). Donc ce droit continuera d’exister en vue ^ *
(deuxième cheval). e Ce
suite. Et c’est pareil si l’homme dont il a emprunté le cheval était
même cheval, considéré comme cavalier, ou s’il ne l’était pas. ’ ^ CC
Car ’ “ le donnant en location, le maître du cheval est dépoullé de
sa qualité de cavalier, au contraire du cas du prêt II est ainsi car en 1
^ propre personne pour servir (qudauW “ qUe ' qU ’ Un en ê a g eait à ^
le territoire ennemi il ne q . f q ^ durant une Pé^de déterminée sur
aidait un autre soldat ou lu‘ V h 31 - P US qU0te ' P art dans I e butin? Mais s’il
ennemi, cela n’annulerait nir” ^ SCrvice ( sans rémunération) sur le territoire
^ a 'aquote à U ’ «**• « en es. donc de même
ob tenir possession, et que tonl h territoire islamique sans pour autant en
S !* r le lerr itoire ennemi où l’artf 6 Vendeur et l’acheteur) entrent ensemble
c Vdl - alors tous deux seront f ^ Pa * C le prix pour °btenir possession du
Ca P turés avant ou après robtenf^ 1 ^ COmme fantassins pour tous les butins
c omm. Le vendeur n ^ 6 ^ P 088688 * 00 du cheval).
Quanf SUr u territ °"e ennemi • T 6St Sorti de 8a Propriété avant qitf
ZZ Æ a n° nc COmme s ’ if y ** entré sans cheval.
ve ndeur à c° Me SUr “ chev al étant H ^ e ” tré Sans avoir la possibilité d*
"obtient abï!!! du P r « - (oui co " qUe Ce,ui ' ci «•* détenu cheZ ' r
sur 'e Crt "" 13 P°»bilite l " 16 sil étai < hypothèque - et l’acheteur
là term0 ‘ re «"«ni. Cet r i : C m ° mba "- «■««») w lorsqu’il a payé le p«*
me s d avait acheté le cheval à ce môme»*
-----
• . 1767. S’il a payé 1 le prix avant son entrée sur le, •
obtenu possession qu’après l’entrée— ou même ’ i t0,re enne nu, mais n’a
— alors la déduction analoque voudrait que l’ach t Pm était à terme
fantassin dans les butins qu’on capture (avant l’obtentio^d^ C ° DS ‘ déré commc
comm. Car le pouvoir de combattre mont' ° ^ 6,a P^^ssion);—
utilisation (taçarruf), et le pouvoir d’utiliser en CheVal constitue u «e
initio, pour l’acheteur, quand il obtient possession n* Pr ° pnété sbbtient ’ ah
combattre dessus que sur le territoire ennemi et a * voyons quil n ’ a P u
du (cheval). Ce qui explique cela ^
du vendeur et cela /c use de
Pacheteur a payé le p„x étant donné que si ce cheval meurt il meu^tnT^
propnété du (vendeur) De même si le vendeur trouvai, que le prix a été ZZ
monnate fausse et s ri la rejeta.., il aurait droit de détenir le (cheval) gZ
paiement complet «h pnx. Nous apprenons donc que l’acheteur tfavai,
aucunement faculté de combattre dessus au moment où U est entré sur le
territoire ennemi. Il n’aura donc pas droit à la quote - part du cavalier, comme
c’est aussi le cas avant le paiement du prix; -
suite. Mais selon l’équité, l’acheteur recevra la quote - part du cheval.
comm. Car la constitution de la cause qui lui donne droit (à la quote - part)
a lieu en vue de la faculté qu’il a de combattre monté sur le cheval dès qu’on
franchit la frontière ennemie. Et cette faculté s’est établie, en vue de son titre de
propriété et de l’absence de droit d’autrui ainsi que de la faculté qu’il a de
prendre (le cheval) quant il veut, étant donné que le vendeur l’admet. Or cette
faculté s’est réalisée par l’obtention de la possession. Il méritera donc la quote -
part du cheval à cause de ce (cheval), tout de même que s’il avait prêté son cheval
à quelqu’un pour monter (et non pour combattre), ou s’il l’avait déposé chez
quelqu’un.
• 1768. Si deux Musulmans entrent sur le territoire ennemi avec un seul cheval
commun, et que combatte dessus tantôt l’un tantôt l’autre, alors tous deux
seront traités comme fantassins dans tous les butins/ 2 ’
comm. Car aucun des deux n’a la faculté de combattre dessus que par
l’autorisation de son camarade. On ne peut donc pas le considérer par là comme
un cavalier.
• 1769. Mais si l’un des deux camarades g loué (le cheval) ù l’autre, ou s’il le lui
» prêté a et cela sur le territoire islamique, alors l'emprunteur-et, (dans l’autre
cas), le locataire — sera traité com me cavalier à cause de ce (cheval).
(I). Coquille dans l'éd, du Caire où faqadi (perdu) au lieu de naqad. (payé)
^Pourquoi l’équité oc voudrai! • cite pas qu«n partage la q pa
« Croûte dans l’éd. du Caire, où .4* (««de). *» «*• * .4» (prété).
■^^i^srskhst
dec °— re p rend sa part '- ° u * ,e c ° n,rat ^ ^«0.
expir e,“'alors cet homme sera traité comme fantassin dans les bu, ins cap tUrè "
après cela.
comm. Car sa faculté de combattre sur le (cheval) s évanouit par la droit de
quelqu'un qui y avait droit dès avant son entrée sur le territoire ennemi.
. 1770. Si deux hommes entrent (sur le territoire ennemi) avec deux chevaux et
possédant, moitié moitié, chaque cheval et si, une fois sur le territoire ennemi
chacun des deux permet (litt. rend bon) à son camarade de combattre sur l’un de
ces chevaux—déterminé ou même non déterminé — on les considérera comme
deux fantassins.
comm. Car chacun de ces deux hommes sort (du territoire islamique) de
telle sorte qu’il n’est pas en mesure de combattre avec le cheval: il n’en aura la
possibilité que par une cause qui se produira sur le territoire ennemi, à savoir la
permission (litt.: rendre bon) de la part de son camarade de le faire. Cela ne lui
sera donc utile en rien.
• 177L Mais si chacun d’eux a donné cette permission à son camarade avant
d entrer dans le territoire ennemi, alors ils seront (considérés) comme deux
cavaliers. Et cela jusqu’à ce que l’un des deux revienne sur la permission qu’il a
donnée à son camarade.
comm. Car chacun d eux sort (du territoire islamique) de telle sorte qu’il a
C ° mbattre monté sur le ch eval. Le droit (à la quote - part du
cene fDenîv 6 ’ 3 ^ ^ UC Cette ca P a cité subsistera. Et quand ils reviendront sur
après cela un CtLin^“paate s’évanouira, et chacun d’eux redeviendra donc
s’accordent^utuelkl^nt 81 ’ 3Vam d entrer sur le territoire ennemi, tous deux
travailler alternatif P° ur monter alternativement; car l’accord pour
C«J No m lmpUqU * le partage des bénéfices aussi.
su )et de rawwTLtlT, men ‘ ionné la divergence des opinions juridiques au
monter sur deux bêtes T™ a * terna tif ( ) concernant la possibilité
“Composition’ (sulh^rf «1“°^ Comm entaire d’al - Mukhtaçar, chapitre
964 ‘suite. Il „• °^Mfhait’XX.m).
f ire tmdis quePaune l P o “f diver S ence sur le point que si J’im &
s accorder avec lC e ‘ (lu,) retu *> alors on ne peut obliger aucun d’eu
comba*. aUtre pour monter alternativement (sur le cheval) P**
comm. Car il »
convient donc pas dy ob]ig e POSSlble dbbserver une égalité parfaite en cela- U nt
1) i iél’ «
Conduite de l’Etat
—_ toi
suite. Certes, si tous deux en sont d’
l'existence entre eux d’un consentement mutueTer T* * S ‘ permis de P ar
monter alternativement pour des besoins " on P eul les obliger à laisser
l'opinion de Chaibanî. “ aUtres <l ue «w de la guerre. C'est
comm. Car il est possible ici d’observer hhp •. ,
deux le désire, on obligera l’autre à y (consentir) eu d< ”
bénéfices découlant de la division de la chose principale * '° n d “
cavalier*' aUCUn ^ dCUX * reÇOi ‘ ai ™ le droil à la «H«e - part d’un
comm. Car par le simple accord de monter alternativement sur le cheval
aucun d eux n a la capacité de combattre monté sur le cheval.
• 1773. Si chacun de ces deux hommes (qui possèdent deux chevaux en
commun) permet à son camarade de monter un quelconque des deux chevaux,
sans toutefois remettre à son camarade un cheval déterminé, alors chacun d’eux
sera un fantassin, peu importe si cette permission a lieu sur le territoire islamique
ou en territoire ennemi.
comm. Car prêter sa part à son camarade, cela ne s’accomplit pas par une
simple permission, tant qu’on ne lui a pas délivré (cette part) en possession.
• 1774. Si un Musulman entre sur le territoire ennemi avec plusieurs chevaux,
puis qu’il les vende tous sauf un, alors il ne sera pas privé de la quote - part propre
au cavalier.
comm. Car il a toujours la capacité de combattre à cheval tant qu’il lui reste
un cheval. Une autre raison est qu’il apparaît que dans cette vente il avait un
but commercial; on ne prendra donc pas en considération, pour l’octroi de la
quote - part, ce (qu’il a vendu), et l’on décidera comme s’il n’était entré qu’avec
ce seul cheval (qui lui reste). Cest ainsi, car ce qu’il a en plus de ce cheval est
quelque chose de superflu, dont il n’a pas besoin. Or les décisions jun îques se
basent, au sujet du droit (à la quote - par. du butin), sur ^ preuve de lex«.ence
et de la continuation (de l'existence) de ce dont on a un besoin paraculie ^
vois - tu pas ceci^ Si quoique* témoins se récusent
au. dessous du minimum nécessairedunom ^ du lémo j gnage . si la
n empêchera pas le juge de juge» au m ° ye "dommage n'incombera à ceux
récusation a lieu après la décision du juge, aucun do g
qui se sont récusés. terriwjre e „„em., ou si on lui
• 1775. Si un de ces chevaux s effondre chevaux restants, il
«ranche les jarrets, puis que le propriétaire vende tous ses en
«®ra quant mime considéré comme un cavalier.
01-Uloi islamique exige parfois deux et ^ «*** ***
Co ntetUe ordinairement pas d'un seul.
Chaibânî .
LJL --
r ls cc cheval s'était effondré après la vente des autres chev ailx .
C< Tre?se a,t néanmoins considéré comme un cavalier, à cause d '
(chevafqui s'effondre). .1 en sera de même si cela arrive avant la ( Vente «
(Cheval qui yend devjen , comme S1 ce |a n avait pas existé, comme si,
homm n'était entré qu'avec un seul cheval; et si ce cheval s’effondre avant*
après quelques combats menés quand on le montait, le proprietaire a droit, pa “
lui. à la quote - part d’un cavalier.
• 1776. Si un adolescent entre sur le territoire ennemi, soit comme cavalier SO i t
comme fantassin, puis qu’on capture des butins, alors celui - là recevra l e
pourboire (radkh), pour la raison même que nous venons de mentionner. Mais
si ce garçon devient majeur avant le retour de l’armée en territoire islamique et
avant le partage des butins, il recevra la quote - part des cavaliers s’il est un
cavalier, et celle des fantassins s’il est un fantassin, peu importe s’il y a eu ou non
des combats après sa (puberté).
comm. Car la cause qui donne droit (à la quote - part) s’est déjà constituée
dès qu’il a franchi la frontière. Ensuite, avant la réalisation du droit (par le
partage des butins), sa situation se perfectionne. On le considérera donc comme
quelqu’un qui a accédé à la cause principale donnant droit à la quote - part
complète. Cela au même titre qu’un soldat Dhimmî quand il embrasse l’Islam
Nous avons déjà mentionné cela dans le passé (cf • 1602, 1686). Après cela,
Chaibânî indique un autre point, et dit:
• 1777. Il y a des savants qui disent qu’on accordera la quote - part complète
a l’(adolescent) même s’il n’atteint pas la puberté, et au Dhimmî même s’il
n embrasse pas l’Islam (durant la campagne). Même s’ils divergent quant à la
pr° te xP . arT com P lète P° ur le cas d’avant la puberté et d’avant la conversion à
' , S ° nUOUS d aCC ° rd P ° Ur dire qu ’ un ,el aura droit à la (quote - part) si
du butin).'^ErDieüsaÎt mTeux” 3 "“ m ° mem ° Ù ^** réaliSe (par 16partage
* Chapitre (102)
SURVENIR ENTRE LE
DES BUTWS cONrppNa J t L ,' OFFICIER CHARGÉ DlJ PARTAGE
INS, CONCERNANT LA QUOTE-PART DU CHEVAL
0 177g gj
recevra la quote - Dartre mUS . U,man vend son cheval sur le territoire ennemi, il
celle des fantassins ouam^^ 3 ^ qUant aux ^ ut ‘ ns capturés avant sa vente, et
du partage des butins dit- CaptUré après ,a vente - Si l’officier efltU#
combattant dise: “Je ne r*- U vendu ton cheval avant la capture”, ^
l’officier du partage qu’il qu après ,a capture”, alors c’est àlô pM° ie 06
qui Pr^vaille. ajouter foi, bien que ce soit la paroiêdu wmb»M nt
233
comm. Car la cause qui donne droit à la quote - mm «
se constitue dès que celui-ci franchit la frontière e Pn ^ le ^ C0Tnbatt am)'
un fait nouvellement survenu et, tant que sa date nT -*' En ° Utre ’ ,a vente
o„ l'assignera à un moment aussi
contestation). Néanmoins Chaibanî ajoute: (du moment de la
suite: La cause de la privation du (combattant) s'est établi, n»,
aveu, à savoir la vente du cheval. Donc son droit ne sera pas établi
sinon sur preuve. r F uuc
• 1779 ' Ne voi f - ,u P 38 ceci ’ Si un Musulman meurt en laissant un frère
également musulman, puis que le fils du défunt, qui est un renégat, arrive en
prétendant qu’il a apostasié après la mort de son père et donc que l’héritage lui
échoit, si le frère du défunt affirme que ce (fils) a apostasié du vivant de (son
père), c est la parole du frère qui prévaudra, bien qu’il affirme une date plus
ancienne pour l’apostasie de ce (fils du défunt). 2
comm. Car la cause de sa privation est évidente. Son droit (à l’héritage) ne
sera donc établi ensuite que sur preuve.
* • 1780. Il en sera de même si son fils, qui était un chrétien, prétend avoir
embrassé l’Islam avant la mort de son père.
comm. Car la cause de sa privation, à savoir la différence des religions (du
défunt et de l’héritier) est chose déjà établie. Son droit ne s’établira donc que sur
preuve. Ce qui explique cela c’est que la cause qui donne droit (à la quote - part
du cavalier) consiste à s’imposer la charge de l’entretien du cheval au moment où
l’on franchit la frontière ennemie avec l’intention de combattre (en tant que
cavalier). Or, par la vente (du cheval) sur le territoire ennemi cette possibilité
devient incertaine (muhtamal). Le droit de cet homme (à la quote - part du
cavalier) ne sera donc établi que si la possibilité de combattre (à cheval) devient
prépondérante, c’est - à - dire qu’on sache>qu'il a vendu le (cheval) après tes
combats et après la capture des butins. Donc tant que ce t ne sera pas e ai
sur preuve, la cause qui lui donnerait droit (à la quote - part du cavalier) ne sera
pas établie. . .
. 1781. Quant à l’assignation de la vente au mrnm .h
contestation), c’est une sorte de (pratique s * °“ e ., établjrundroiI
apparences sont capables de rejet er un droi, m
(t). Le motlakâ (pour lui) manque à t’éd. duÇ"** eDtaire du . 17 S 4 mira) de VtpotUt
(2), O faut penser qu’il s’a# W (comme m» (a ^ ^^que, le renégat o*a pas le towir
redevenu musulman. Car l'apostasie étant un cwm« (ribunal musulman. A noter en outre
(1). Coquille dans l’èd. du Caire, o4 j* '
234 _
. 1782. Si ce (cavalier) établit la preuve, sur le témoignage de ses camarade
soldats, qu’il a vendu le (cheval) après la capture (des butins), on admettra <*
témoignage, étant donné qu’il est hors de suspicion.
• 1783. Mais si un seul témoin l’atteste, son témoignage ne réalisera p as j a
preuve (car la loi exige deux témoins).
Et si le bénéficiaire de ce témoignage (rejeté) disait: Je dois participer à 1
quote - part du cavalier qui a (vainement) témoigné en ma faveur, il ne pourrai 8
pas le faire.
comm. Car ni l’un ni l’autre n’étaient propriétaires de rien sur ces but’
avant le partage. Or l’aveu de celui dont le témoignage est rejeté aurait cT
l’influence s’il s’agissait de la propriété à lui, ou s’il s’agissait d’avouer le titre d 6
propriété d’un étranger sur ce que possède celui qui fait l’aveu. Rien de cela *
^trouve ici. Il ne participera donc pas à la quote - part de ce (témoin), (cf. 1790)
® • 1784. Si le cavalier dit: “Mon cheval s’est épuisé”, ou: “On lui a cnim* i
jarrets^ , et que l’officier chargé du partage des butins dise: “A mon avis tu l’a!
quote- pandescavaliers^ 0 ' 6 *' ^ * SOrte -evra,a
reco^è^^rJttT 6 ^ ? Cette qU ° ,e ' par «> « ^ose
cheval est chose contestée: Fofficierchimlérf'"'^ S °" dr0lt ’ C ' à ' d ’ la ven,e du
musulman le nie. Donc c’est la parole de " ^ nage , a f firme et ,e combattant
accompagnée de serment Cela iv a ** dern,er <l u ’ on admettra si elle est
d’un défunt affirmait que “le fils du défunt^ T ^ W9) ° Ù frère musu,man
« ne s’était reconveni à -rl^ T**** dU Vivantmême de s0 "
affirmait: “Je n ’ai jamais aMstasié ^aln “ mort ”> *•*»* fl-e le fils
il avait l’héritage. ’ re ’ c est Parole du fils qui prévalait et
• - 7 85. Mais si ce (cavalieri Hit • «r
cheval, mais celui - ci s’est effondré”^? 118 ^ le territoire ennemi) avec un
d, * : - sais pas’ si uTs^tté ’ T ^ char * é dü Partage des butins
couunefantassinL,q u ’ü ne '"‘ j ^ ° U non ”’ alors traitera
, «—• Car le co mb a ,a„, reC ° nnU qU,i ' « e "‘* un cheval,
aquote - part du cavalier ala ^ U _ man a ®™e ici une cause qui donne droit à
l’hérite "a” **"* sur preuve Cela A r** 5 * " 6S * pas ctlose reconnue. Donc il ne
do S d ’ Ua «un. e, affirmerai fn n? dü « ° ù una femme prétendrai, à
onnerait ratson que sur p™" 1 ' qu 111 avai ' épousée de son vivant: on ne lui
• 1786 • Si I’offi c i er ch'
*-était Pai1a ^ e deS ^ utins et Ies autres Musulmans
Coquilledansi^TT^- U ” Cavaller <î u, > après la capture de certains
La,re -OÙ cJi î ,
; mais il faut |j re: cJUof ^>î L»
Conduite de l’Etat
butins, a perdu (= s est privé de) son chevaUohZ ~
„e savent pas ce qu’ils on. capturé avant cette «I?a te !° itpardon ’ mai ss’ils
capturé après, alors ce soldat aura la quote name , cheval) et ce qu’ils om
sache distinguer le butin capturé avant sa perte (du chet ntaSSi "’ 4 moins<|ue lbn
comm. Car la cause qui annule un* j ‘
cavalier) est bien connue. Donc on ne lui do ** 6 S ° n dr0It ^ ,a quote * part du
es. reconnu (,-à-d. qu’il es,ceminemlt ZZX*T de '*
des butins est susceptible d’avoir été canti.ré* À ' E Utre ’ tmite
comme elle est susceptible d’avoir été caoturé * pTès sâ parte ( du cheval), * 970
ne s'établi, pas, e, dans ce * d ™>
“r
suite: Mais dans ce cas on riexiaera nac • ,
, , 1 n exi 8 era pas que I officier chargé des partages
jure 1 de quoi que ce soit. ^ ^
comm. Car il n’est pas partie dans le litige, mais il tient la place du juge.
• 1787. Si le (cavalier) a vendu son cheval pour en acheter un autre, alors
comme nous l’avons déjà mentionné (cf. 1751,1757), il sera traité comme cavalier’
pour toutes les captures, sauf pour les captures faites après la vente du cheval et
avant l’achat de l’autre. Si cela fait metière à controverse, on ne lui octroiera que
la quote-part du fantassin pour tous les (butins capturés), car il est possible pour
chaque partie des captures qu’elle soit de la période comprise entre la vente du
premier cheval et l’achat du deuxième. Or quand il y a possibilité de dout, on
n’établit un droit que sur preuve.
• comm. En outre nous savons qu’à un moment donné cet homme a été un
fantassin sur le territoire ennemi; il n’aura donc pas droit aux quotes-parts des
cavaliers tant qu’il ne sera pas connu que la capture visée concernait une autre
période que celle - là. Cela à l’instar d’un fils, dont on savait qu’il était de la
religion chrétienne: S’il venait après la mort de son père (musulman, pour en
réclamer l’héritage) et s’il prétendait avoir embrassé l’Islam du vivant de (son
père), on ne l’admettrait que sur preuve. Il en serait de même si ce fils, ayant
apostasié à un moment donné, prétendait ensuite: “J’ai embrasse (de nouveau)
l’Islam avant la mort de (mon)père”, tandisque le frère (du défunt) répondrait:
“Non, tu as embrassé l’Islam après sa mort”, alors ce (fils) n’aurait pas droit à
l’héritage tant qu’ü n’aurait pas étabü sur preuve qu’il s’était déjà converti à
l’Islam avant la mort de son père. (cf. 1779).
. 1788 . Mais si ce (solda,) avoué avoir échangé 971
V>'i\ possède actuellement, * et que IbfScier chargé des partages de buhn thse.
qu’il possède actuellement, * et c
L’allusion est à la célèbre parole du
tandis que celui qui nie doit jurer”
prophète: il fout que le demandeur produise la preuve.
/JO _
"Je pense que lu as vendu ton cheval pour en acheter celui - ci”, alors il fa
ajouter foi à la parole du soldat, accompagnée du serment.
comm. Car l'(officier) n’a jamais su pour certain que ce (cavalier) ait été u n
fantassin sur le territoire ennemi. Nous avons déjà mentionne (cf. 1754) q u "
l'échange d'un cheval contre un autre ne rend pas fantassin le (cavalier). En effet
l’officier chargé des partages de butins affirme ici une cause qui annule 1 le droit
de ce (cavalier), cependant que ce dernier la nie. C’est pourquoi il faut ajouter
foi à la parole de celui - ci accompagnée du serment, à l’inverse du cas précédé
(cf. 1786 note). nt
• 1789. Quiconque se joint à l’armée (musulmane en tant que combattant)
qu’il s’agisse des commerçants ou des ennemis qui embrassent l’Islam sur le
territoire en guerre (contre les Musulmans), ou encore des esclaves qui servaient
leurs maîtres mais que les maîtres ont affranchis, - nous avons déi v
mentionné (cf. 1622) que chacun d’eux doit participer aux partages du butin
capture apres qu’il s’est joint à l’armée, mais non à celui qui a été capturé avant
sauf le cas ou tel (qui n’est pas inscrit comme combattant) rencontre une bataille
et participe aux combats pour la défense de ce (butin - là). Mais si on ne sau nât
“ qUOn a Capturé aVant que ce (non - combattant) se soit joint à
établi la preuve que telle partie fde^ U ! t ne recevra nen tant qu’il n’aura pas
à l’(armèe). P (d “ butmS > a é,é après qu’il s’est joint
captures. Or tant quTy ' e j Ub f St , C au su ) et d Ç chaque partie des
(ici, le droit au butin). ° Ute ’ e ne s’établit pas;
(bénéficiaire du témo^nage^euille^rtiO™ 0 ' 8 1 “^" P3Sadmis ’ e ‘ qUÊ 16
9 les témoins nbnt poinuémoi^é au^Tdf' à f° quée (cf ’ 1783) ’ à savoir qUe
propriété (au moment du témoigna,» t que que chose qui soit leur-propre
-* P- ceci? Si l’on admëSS^ t *T de « —eau soldat). * Ne vois
témoignage?) n’obtiendrari * “ S gens ‘ ‘M (» bénéficiaire du
QU^ri TOIt de P ar, iciper (à la propriété T 3 "- parta 8 e des butins, alors
parta» w S0H particul 'ère. Ne vois - tu 6 CeSténloins ) se base sur une propriété
(armée) e, S) bUtinS ’ Si ensui(e quelqu’un^ffi" enC ° re? S ' Une armé * * ^
L^fl^quelqu’un des membres h f * qu ’ n faisai ‘ P a «'« *
— 6 3rmée l avou e. le bénéficiai»/*
P re "tier cheval et avant l’achat du
,:i Us *»»Citions ££ U .T «•<■«*commecavalier Vente d*un cheval pour en achetât un
sa* au lieu de l eur -
• Probablement par l'inadvertance de l'auteur
rn nduite de TEtat
-—- /j/
l’aveu ne participera pas à la quote ■ p ar t de celui n •
n’est pas difficile (à comprendre), car même si ib *•' SV °" éensafaveur - Cs
individu faisait partie de l’armée, l’équité veut nu’il n h," P ° Ur Certain que cet
quote - part échéant à quelqu’un d’autre. Certes s’il » , ' enne paS (partie de) la
le chef de l’Etat lui octroiera la quote - part qui lui revient^? qUe ' que bu,in ’
le chef le récompensera pour sa quote - part lépitim* a! et s ' n en reste rre n.
Central. Et si l’on ne sait pas
forte raison ce (prétendant) ne doit-il obtenu (aucune parée de la^ote î £
d autrut) C est une sorte d équité, selon laquelle la charge es, corrélative^
bénéfice. S il reste (du butin) une chose dont le partage entre les conquérants
„ est pas commode, on la déposé dans le Trésor Public Central; donc s’il apparaît
qu’on commis une erreur (lors du partage des butins), c’est également le Trésor
Public qu’il faut en charger.
• 1791. Il en sera de même si cet individu affirme que les Musulmans ont bien
rencontré une bataille après qu’il s’est joint à eux et qu’il y a participé en leur
compagnie, pour la défense des butins capturés, et si les Musulmans savent pour
certain qu ils ont rencontré une bataille après la capture des butins, mais ne
savent pas pour certain si cette bataille a eu lieu avant la jonction de cet homme
ou après, alors celui - ci ne participera pas avec les autres au partage tant qu’il
n’aura pas établi de preuve, par des témoins musulmans, en faveur de ce qu’il
réclame.
comm. Car ici la cause qui lui donne droit (à la quote - part) est sa
participation aux combats pour la défense des butins déjà capturés mais seule sa
parole ne le manifeste pas (= ne le prouve pas); il est donc indispensable qu’il en
établisse (d’abord) la preuve.
* Chapitre (M3)
DU CHEVAL QUE L’ON CONFIE OU PRÊTE'OUDÉPOSEtCHEZ UN
AUTRE SOLDAT) À CONDITION QUE ““SP*
RECEVOIR LA QUOTE-PART (DU CAVALIER)
• 1792 . Ainsi dit Chaibànr: Si un combattant —"’
ennemi en tant que cavalier, puis qu il remette
d ' a «tre pour que celui - ci combatte dessus et.
cheval reviendra toujours au propriétaire du c eva , v
hideux
Chaibânî -
$!nkhst
comm. Car c'est une stipulation qui couvrent a la réglé de la loi. Nous avon[
déjà mentionné (• 1699) que de prêter son cheval sur le territoire en gu "
n'annule pas le droit (à la quote - part). En effet meme si le (prêteur) n'avait Da ,
stipulé cette condition, il recevrait la quote • part du cheval. La stipula,j 0
expresse n'ajouîe donc qu’un renforcement. n
• 1793. Mais s'il a stipulé que la quote - part du cheval aussi bien que celle de
l'homme (fantassin à l’origine) qui a combattu dessus aillent au propriétaire du
cheval, ce sera vicieux (fâsid).
comm. Car il stipule pour lui - même une chose qui appartient de droit à
celui qui combat monté sur son cheval. C’est louer son cheval contre la
récompense stipulée. Mais cette location est vicieuse, car la contrepartie stipulée
est chose inconnue (on ne sait pas d’avance la quantité du butin qu’il va recevoir)
suite: C’est pourquoi le (propriétaire du cheval) a droit de la part de celui
qui a combattu dessus, à la rémunération de semblables (locations) et, dans c
cas. il ny aura aucune quote - part du cheval: ^
comm. ni pour celui qui a combattu dessus, - parce qu'il l’a obtenu en
locauon. sur le temtotre en guerre, au moyen d’une location vicieuse- or s'il
ava.t conclu meme un contrat de location tout à fait valide, ou s’il avait acheté ce
(cheval sut le tetntoire en guerre), il n’aurait droit à rien; à plus fortè r^soTicT
location 1 valide' 'unTulemdsoT ?“ ^ ^ ’° Ué par ““
vendu le (cheval) sur le ferritrV ” pr0pre droit - Ce ser ait comme s’il avait
faire par un contrat vicieux Eneffcî 11 en Sera de même si la location est
considération un contrat vicieux c'est jUgCmem J udiciaire > on P rend en
(C’est - à - dire, si un tel rom t reference a un contrat en bonne forme
un contrat vicieux le sera rnmr ™ x meme en bonne forme, n’est pas valide,
droit à une compensation de rus^m* de^TT’ T (pr0priétaire) a obtenU le
qui convientà une (location) semhi ci 6 S ° n cheval > ” à savoir la rémunération
( à une quote - pat, (des burms, ' d ° ne 11 "' aura pasdroit ’ P ar là ’“ plus ’
recevra la quote P pa n du cavaHer^ 6 ^ 1 P 085 ®* un che ™i en sus de celui - là, il
~r- on - -:, e e 8 ; r u i à é “ , f a : t ; 7 v4) eval1 peu importe si “
"•existai, pas , r e Cheval loué devient ainsi (pour le propriétaire) comme s’il
• 1795. Mais si l’on ’ '
condv musu,man ) a donné^son^he^i SUr le territoire ennemi quand ce
la quot° nC,Uela(ÎUOte 'P art ducheva| Va ^ en locat ion?) à un camarade, à
ennemi r à f" du cheval ira à celui LT' ™ propriétair e du cheval, dans ce cas
avoir , le locataire et non I 1 ^ entr ^ avec * e cheval sur le territoire
0n,e Propriétaire).
- —
comm. Car la cause qui donne droit fà la
constituée en sa faveur, étant donné qui, . fraji (la
suite: Et l’on considérera que le propriétaire du cheval a donné en location
son cheva sur une rémunération indéterminée; il recevra donc la rémuntoton
duTeva" (IOCa "° n) niable, et il ne recevra rien comme quote - part
comm. Car ce (propriétaire du cheval) est entré (en terre de guerre) en tant
que fantassin. Mais supposons que le (propriétaire) ait eu deux chevaux, et qu’il
ait fait la même chose (= location) de l’un de ces deux chevaux, et que le reste des
circonstances soit le même, il recevrait la quote - part du cavalier, à cause du
cheval qui lui resterait; la quote - part du deuxième cheval irait à celui qui
combattrait dessus, cependant que le propriétaire du cheval recevrait le
rémunération concernant à une location semblable (mais non la quote - part de
ce cheval - là). Cela selon l’avis de Chaibânî, qui est conforme à ce qu’on pourrait
déduire analogiquement de la parole d’Abû Hanîfa. Car tous deux ont comme
principe de base que le combattant n’a droit à la quote - part que d’un seul cheval,
même s’il en conduit plusieurs (pouT la guerre, cf. 1598, p. 888). Donc cette
stipulation (concernant son deuxième cheval) sera traité dans le sens d’une
location, comme nous venons de le dire. Mais si on se base sur l’avis de ceux qui
autorisent les quotes - parts jusqu’à deux chevaux - comme c’est le cas d’Abû
Yûsuf - il faut que la stipulation soit valide, et que la quote - part en sa totalité
aille au propriétaire du cheval. Car s’il n’y avait pas cette stipulation, il aurait
droit aux quotes - parts des deux chevaux. La stipulation n’y ajoute qu un
renforcement.
• • 1796 A noter que ce sera ainsi si le cheval est livré, avec cette stipulation,
sur le territoire ennemi. Mais si cela a lieu sur le territoire islamique alors a
quote - part du cheval ira à celui qui a combattu dessus, cependant que le
propriétaire du cheval recevra de ce (locataire) la rémuneranon convenam une
location semblable, et cela dans les deux cas (- que le propnétaire
ou deux?) ...
comm. Car la cause qui j'* a ^de < œtte(transâction) sur
constituée en faveur du ptopnétae du ch ^ ' cünstituée en faveur de celui qui
le territoire islamique; au contraire, elle lafrontière. C’est pourquoi
possédait ce cheval au moment dd ^^’^j^JJp^e^deuxhommes. ^
le sens de location sera con«™é dans c ^ „ que Pun d - eux
• 1797. Si chacun de ces deux hommes po ^ un autre cheva i, avec la
donne à son camarade un cheval tout en ga du chm l), alors selon
même stipulation (qu’il conserve son dro 4 recevra aucune quote -
l’avis d’Abû Hanîfa e. de Chaibânî, ce ^
part, et le locateur n’aura droit à rien de la part du locat
C„ mm . Etant donné que chacun de ces deux est déjà considéré cont me
J cause de l'autre cheval avec lequel il franchit la frontière (et l'on n’a p as
droit à deux quotes ■ parts). Mais selon l'avis d'Abu Yusuf (cf. 1895 comm. .),
celui qui a combattu avec ce (deuxième) cheval recevra la quote - part de deux
chevaux car au moment du franchissement de la frontière ennemie il avait deux
chevaux: toutefois le propriétaire de ce (deuxième) cheval recevra de Ce
(locataire) la rémunération convenant à une (location) semblable, eu égard à la
stipulation qui a été passée entre eux sur le territoire islamique.
• 1798. Si le soldat musulman place en dépôt (audaa) son cheval, sur le
territoire ennemi, chez un Musulman ou un Dhimmî, puis que ce (propriétaire
du cheval) sorte en tant que fantassin dans un détachement qui capture des
butins, puis rentre dans le gros de l’armée, - ou même si le (détachement) rentre
d’un autre point, dans le territoire islamique, - dans les deux cas le propriétaire
du cheval sera traité comme cavalier.
comm. Car la cause qui donne droit à la quote - part du cheval s’est constituée
en sa fuveur. et elle ne 1 s’annule pas quant il place le (cheval) en dépôt. Nous
avons déjà expliqué cela à propos du prêt.
suite: C’est donc comme s’il avait laissé son (cheval) avec son garçon
(serviteur) dans le campement: comme sa quote - part ne serait pas annulée dans
ce cas, elle ne le sera pas dans l’autre cas non plus.
comm. Ne vois - tu pas ceci? Si l’ennemi se présente devant le campement
(musulman) et que quelqu’un sorte à pied, bien qu’il ait besoin de son cheval,
mais qu il le laisse pour ne pas risquer, un tel aura droit à la quote - part du cheval.
De meme donc s'il sort en détachement et laisse le cheval) dans le campement
— SM,, 56 ' Camarades P° ur - « le soigne et l’engraisse, et peu
importe si lui - meme en a besoin ou non.
le détachement Mi 1 musuIman °^ re des primes aux seuls cavaliers, dans
détachement, cet homme ne recevra rien de cette prime.
leur chevaux pour aJler^à ^ de prime ’ les enc °urager à sortir avec
cheval dans le camoement fri ° r0It 0U , 11 les envoie. Donc quiconque laisse son
de) cette prime, cela au . U ® ros e 1 armée ) n’entre pas dans (les bénéficiaires
chevaux dans le campement'n ^ S * t0Ut le monde sort à P ied en laissant les
offerte aux cava,iers '
occupants offrent de la résister! P&r Un des fortins ennemi* dont les
roette son cheval en dépôt chp 7 ^ ^ usulmans ' puis qu’un soldat musulman
—--_P^hezun des habitants du fortin - avec qui il a parenté,
('). Coquille dans l'éd. du CairTT'
--—
peu importe si celui - ci est un Musulman allé là - ba
Dhimmî - et qu’ensuite il combatte en tant que fant ^ ^ COnduit> ou u "
fortin ou au loin, peu importe, il ne recevra dans rTT' Près de la P 0116 du
du fantassin. ptures <l ue la quote - part
• comm. Car il a perdu son cheval ouanH ;i ■
puissance résistante des ennemis en guerre cT ^ dép ° f 2U S€ ‘ n de la 977
volontairement détruit son cheval. U en sera ainci s ^ ra comme s’il avait
choix, s’évanouir sa capacité de combat à h^Lml' deW " ^
ennemis en guerre ,’en empêchent, il ne po^athl, taih ^ £
le cheval m par sa propre force n, par celle du chef de l’E.a, musdlTv quet
dernier n exerce aucune autorité (walâya» sur celui qui se trouve soüs b
puissance résistante de l’ennemi en guerre. Cela au contraire du cas précéder»
car la le cheval avait été mis en dépôt entre les mains d’un Musulman, membre
de 1 armee islamique, et l’on avait la possibilité de le lui reprendre quand on
voudrait; ainsi la possibilité de combattre dessus ne s’évanouissait pas.
• 1801. Si ce soldat se rend chez les (ennemis) après qu’on en a capturé des
butins et s’il reprend son cheval, il ne recevra dans ces (butins - là) que le quote -
part des fantassins, peu importe si l’on rencontre ou non des combats après les
(dires captures). Dans le cas où l’on ne rencontre pas de combats, cette réponse
ne fait pas de difficulté, étant donné que la situation de ce (soldat) sera comme
celle de quelqu’un qui a vendu son cheval puis en a acheté un autre cependant
que dans l’intervalle on capture des butins. Mais dans le cas où l’on aurait
rencontré des combats, ce serait de même, car il n’avait dans ces captures que la
quote - part du fantassin et les combats qu’il livre sont pour défendre ces mêmes
butins (et cette même quote - part); sa quote - part n’augmente donc pas par là.
• 1802. De même si ce soldat est entré sous sauf - conduit avec son cheval dans
une des villes de l’(ennemi en guerre), puis que les (Musulmans ses camarades)
capturent des butins, si ce soldats rentre par la suite dans le campement
musulman, il n’aura aucune quote - part dans ces butins - là.
comm. Car dès qu'il entre dans la puissance résistante des (ennemis), il cesse
d’être un combattant. Il ne fera donc pas partie de ceux qui ont assisté à la
rencontre, ni de facto ni de jure. Toutefois:
suites.* Sa situation sera comme celle des Musulmans qui séjournaient sous
sauf - conduit dans cette ville et qui rejoignent l’armée musulmane: un tel ne
participe pas aux captures faites avanl cette (jonction). Exception faite du cas
°i>. dans ces circonstances, * les Musulmans rencontrent une (nouvelle) bataille
•• où cet homme participe aux combats en leur compagnie pour défendre les
Anciens butins: il aura alors, sur ces butins, la quote - part u cava 1 er.
comm. Car U n’avait droit à rien de ces captures*™» cTuvosY.corn £«« pour
!f s défendre. Donc par ce combat un droit sétab TL, a quote-partdu
Puisqu'il a rejoint l’(armée) en tant que cavalier, d aura droit à la quote part
cavalier, au contraire du cas précédent.
. , 803 Mais si ce solda, a été fai. prisonn.er en compagnie de son cheval et que
, «. des circonstances soi. le même, (c.-à-d. que par la su.te .1 rejoigne
Pâmée musulmane), il recevra la quote-part du cavalier, et ce sera égal s'il l'a
rejointe en tant que cavalier ou fantassin
comm Car la cause qui donne droit (à la quote-part) s’est déjà constitée
dès ou'il est entré sur le territoire ennemi dans le but de fa.re la guerre. Donc tout
ce qui est survenu par la suite n’annule pas ce (droit), étant donné qu’il a été fait
prisonnier contre son gré, chose qui ne l'exclut pas de la qualité de belligérant.
Ne vois-tu pas qu’il lui est permis (en tant que prisonnier) de tuer les (ennemis)
et de piller leurs biens s’il le peut? Au contraire du cas précédent, où (en tant que
touriste) il avait abandonné la guerre contre eux, de son propre gré. Ne vois - tu
pas que, tant qu’il séjourne chez eux sous sauf - conduit, il ne lui est licite ni de
les combattre ni de leur piller leurs biens?
• 1804 . Si le commandant envoie chez les (ennemis) un émissaire, pour
quelques besoins des Musulmans, et qu’après que l’émissaire est allé chez eux
sous sauf - conduit les Musulmans capturent des butins, si l’émissaire rentre, il
aura droit avec les autres soldas à la quote - part des cavaliers s’il était un cavalier,
peu importe s’il est allé chez les (ennemis) à cheval ou à pied.
comm. Car l’émissaire n’a pas abandonné la guerre contre eux, mais il est
allé chez eux pour arranger quelque affaire de la guerre. Il est donc dans la
situation de ceux qui restent dans le campement (et ne participent pas aux
combats donnés). Contraire serait le cas de celui qui se rendrait chez eux sous
979 sauf - conduit pour ses besoins privés. * Ne vois - tu pas que, pour la même raison
les émissaires des deux cotés jouissent de la protection sans solliciter aucune
protection? En outre, l’émissaire est allé chez eux pour l’utilité des Musulmans;
or quiconque court pour quelque utilité des Musulmans n’est pas de jw*
considéré comme les quittant. Au contraire, celui qui y va sous sauf - conduit à
titre privé ne sy rend pas pour l’utilité des Musulmans mais pour son utilité
particulière; donc il se sépare (non seulement de facto mais) aussi de jure de
Mute. U principe de base dans cette question est le récit qui dit que le
,bn P ul e ,dTK d l Une qU ° te ‘ part ’ sur les bu,ins d e 'a bataille de Badr, àTallw
Pour Qu^f; ? qU ' 11 l eût tmoyé dans la direction de la Syrie - Palestine
Musulma " s « Talha ne fû, pas présent lors de
(Prophète) envov- M u*- rapporté ( l ue > quand il assiégeait Khaibar»
conquit Khaiba/alors 1 ^ 1 ^? ** " Ançarî chez les hab *ants de Fadak, et que !<>
Prophète lui octroya une^ tOU ^ ours absent ^ P uis <J uaild H *
comm No..« a q e " part ( dans tes butins de Khaibar).
les Musulmans est de u?^ ^ Uece ^ u * wurt pour accroitre Futilité p 0 **
.I80s^ . e J Ur e en leur compagnie.
• 1805. Si deux hommes,
Parmi les Musulmans ou parmi les Dhimmfo.
Conduite de l’Etat
- -
(sur le territoire ennemi) pour faire la m.*
Musulmans, mais qu’avant la
sollicitent un sauf - conduit de la pan des mZ* (par les Mu ^'mam) ils
rentrent dans le campement musulman^ *1 Téan,s ( ennernis) . « parla:mite il
islamiques) mais qui ne veulent pas faire . ^ mpagnés d ’ autres (ressortissants
... "■* ‘ •“ - ”*»'•*« -
Leur situation subséquente sera œml c n h" T®"" ^ (Musulma " s >
rendus chez les (ennLl) som saT-^nd ? qUi T ès s ’ être
sans 2 l’intention * de faire la guerre Si cette rèol re !° lgl ’ ent l armée (islamique)
lors-qu’ils rentrent 2 dan. i» *** cette réglé s applique à ces deux hommes
lors qu ns rentrent* dans le campement musulman) sans l’intention de faire la
guer.e elle s appliquera à eux à plus forte raison s’ils se son“^Tj
conduit dans e territoire de l’ennemi en guerre. Ne vois- tu pas ceci’ Si ces deux
ZüZZ’ T le “ de ^ rendre CheZ ‘ eS (ennemis > ““S sauf - conduit, avaient
renonce a la guerre pour s’occuper du commerce seulement dans le campement
(musulman;, et que cela fût apparu aux Musulmans, si par la suite les
Musulmans avaient capturé des butins, eux deux n’auraient aucun droit à y
participer. (Si c’est ainsi), il faut à plus forte raison, quand ils se rendent chez les
(ennemis) sous sauf - conduit, qu’ils ne participent pas (aux quotes - parts du
butin).
• 1806. Si un Musulman entre (sur le territoire ennemi) en tant que cavalier en
compagnie de l’armée (musulmane), sans que son nom soit inscrit sur les
registres, puis que lors de la capture des butins il dise: “Je suis entré (en terre de
guerre) en tant que combattant volontaire”, mais que les Musulmans disent:
“Non, tu es entré en tant que commerçant”, alors c’est sa parole accompagnée
de serment qui prévaudra.
comm. Car en principe un Musulman est un belligérant à l'égard des
mécréants. Son opposition de religion et de territoire avec eux te pousse à leur
faire la guerre. Tant que quelque chose d’autre n’apparaîtra pas, il sera considéré
comme étant en état de guerre. Les autres Musulmans qui affirment: “TU es
entré (sur le territoire ennemi) en tant que négociant”, affirment une chose qui
est cause qu’il sera privé (de sa quote * part), tandis que lui, il la nie. Donc c’est
sa parole à lui qui prévaudra, si elle est accompagnée du serment.
• 1807. Si l’individu entrant (sur te territoire ennemi) est un Dhimmî, un
esclave, un garçon mineur ou une femme, et que te reste du cas soit 1e même,
alors aucun de ceux > ci ne recevra rien tant qu’on ne saura pas qu’il (y) est entré
pour foire la guerre; et, la femme, qu’elle est entrée pour soigner tes blessés.
(U- Variante dans certains M5S: ~n> participcroo» m ..
(2) . Coquille dam l’éd du Caire où: ”«v«c 1 mttnuo» . 4 y Uw. W*--
(3) Coquille dans l’éd. du Cuire, où; «u (,eu ^ "d* **
m Car ces catégories de gens, en principe, ne sont pas combattantes
comm. car ce 6 , e on mine ur n’ont pas un physique approprié
étant donné que \ est empêché de combattre à cause du droit de son
mahrfet le Dhimmî a les mêmes croyances religieuses que les (ennemis), chose
qui l’empêche de faire la guerre contre eux. Donc tant quon ne saura pas que le
Z de ces (ressortissants islamiques, femmes etc.) est de part.cper à la guerre,
ils n’auront droit en rien aux captures des butins, au contraire de ce qui précède.
• 1808 On trouve l’indice de cette différence dans le fait qu’il est licite de tuer
981 tout individu d’entre les ennemis en guerre, * même si on ne connaît rien de lui
(= s’il est combattant ou non), pourvu qu’il soit de sexe masculin et d âge majeur.
Rien d’autre: cela est licite, parce qu’il est un belligérant. Au contraire il n’est pas
licite de tuer quiconque d’entre eux est un garçon mineur ou une femme, tant
qu’il ne s’occupe pas des combats effectifs.
comm. Ce qui l’explique, c’est que quiconque (d’entre les Musulmans est un
combattant dès l’origine, il a droit à la quote - part des butins, alors que ces
catégories - là (femmes, etc.) n’ont droit à aucune quote - part, mais seulement
au pourboire, même si elles combattent. Nous apprenons ainsi qu’à l’origine elles
ne sont pas des combattantes.
• 1809. Si un cavalier prête son cheval sur le territoire ennemi à un
commerçant, ou à un émissaire que le commandant envoie (cf aussi • 1940,1941)
chez le calife, si l’emprunteur monte dessus pour aller en territoire islamique et
que les soldats de l’armée capturent ensuite des butins, il faut distinguer: Si
1 emprunteur est rentré dans le territoire islamique avant la capture de ces
butins, alors le prêteur n’en aura que la quote - part du fantassin;-
comm. Car c’est par son choix que son cheval est allé en territoire islamique,
cause par laquelle il a perdu la possibilité, aussi bien de facto que de jure, de
combattre dessus. Ne vois - tu pas ceci? S’il renvoie son cheval, accompagné de
son garçon (serviteur), en territoire islamique, et que le (garçon) ramène le
(cheval) dans la famille du (propriétaire), celui - ci ne sera plus traité comme
cavalier pour ce (cheval). De même donc en ce qui précède;
islamia U e M !! S ” l ' e " lprunteur ( en r0 “te) n’est pas enco ç rentré dans le territoire
butins. ° rS 6 prêteur ) restera toujours un cavalier quant à la capture des
constituée Ï l d ° n " e dr ° jt à b quote ' P art du palier S ’* S *
combattre sur ce (ctvh S n mem . 13 fr °" tière ennemi avec l’intention de
ennemi, ce droit suh^ ' ^°, nc tant 9 ue son cheval se trouvera sur le territoire
le (cheval), étant aÏTV* ™ ême Sl1 nest P as de facto capable de combattre sur
(cheval) à quelqu’un dan^? U 11 60 ^ ,0in ' Ne Vois ' tu P as ceci? Sil prêtait !
à pied, qui l’éloicne du r, ^ cam P ement P our sortir ensuite avec un détachemen
cavalier dans les cadur""’!"’ 6 !!'’ '} recevrail quand même la quote - p art
aptures du butins, même s'il ne rentrait pas dans le
Conduite de l’Etat
-- — _ 245
(campement). De même donc en ce
l'emprunteur (du cheval) trouve bon delm^’ V ° iS ' ,u encore? s <
d’entrer dans le territoire islamique et ou*il , 7 , le cam P«nent avant
celui - ci ne recevra -1 - il pas | a quote - oart h!. ,. cheval au (propriétaire),
avant le retour de cet (emprunteur^ Il 'T? !,"* Sur les ca P ,ures faites
cela. P f) - 11 Sera cons| déré comme cavalier en tout
Il en est ainsi parce que le territriim
tant qu’il est à la base de ce qui donne droit ™ constitue de jure un seul lieu en
participe avec l’armée principale e , te Z Z , r"*™ ' e renfort
butin capturé, si tous deux ^reiotaent ! , V? T** ' 6 détactemenl -»
présent, tan. que le cheval de ce, homme Z
z:t:zzTr Ie (cheva,) » tr ° uve p- 5 «*—Z; z
I (emprunteur) I a fait rentrer dans 1e territoire islamique. Semblable est le cas
de la mosquée quand il s agit de suivre 1 e dirigeant dans un office de prière: cette
(qualité de suivre le dirigeant, iqtida’) est valide même pour ceux qui, se trouvant
(à cause de 1 affluence) hors de la mosquée, ne font pas immédiatement suite aux
rangs de ceux qui prient (à l’intérieur de la mosquée).
• 1811. Si l’emprunteur du cheval est rentré dans le campement après s être
rendu dans le territoire islamique, alors le prêteur a droit à la quote - part du
cheval dans les captures faites après que l’emprunteur est rentré dans le territoire
ennemi (et pas nécessairement dans le campement et près du prêteur), cela au
même titre qu’il a droit à la quote - part du cavalier dans les captures de butin tant
que l’emprunteur n’a pas encore quitté le territoire ennemi (même s’il a quitté le
campement). Mais dans les captures faites après que l’emprunteur est rentré
dans le territoire islamique, le (propriétaire du cheval) aura la quote - part
propre aux fantassins.
comm. Cela pour la même raison que nous venons d’évoquer.
* suite: Mais si on ne sait pas pour certain quand la capture a été faite, mais 983
qubn sache que le cheval a atteint te territoire islamique, alors le prêteur n aura
que la quote - part du fantassin.
comm. Cela pour la raison que nous avons déj à mentionnée (• 1786,1789),
à savoir que, pour chaque parcelle du butin, il est possible qu elle ait été capturée
après que le cheval est rentré dans le territoire islamique. C’est pourquoi on
nbctroiera le droit que dans la mesure où la chose est sûre et certaine.
. 1812. Si le propriétaire du cheval dit: “Le cheval
belligérant”, et que l’emprunteur confirme son due - ou mêmes.llmfirme
- alors c’est sa parole (celle du propriétaire) qui prévaudra.
comm Car la cause qui lui donne droit (à la quote - part) est reconnue; ce
•ncoimu et même contesté. C est pourq à Ibfficier chargé des
prévaudra. En effet, tout comme on n ajoute p
<.TV
annu |e le droit de ce (propriétaire du cheval cf. 1784),
partages du butin en ce qui t ^ ,, unteur s’il infirme le (propriétaire). Car
de même on n'ajoutera P iwe pas une preu ve contre le propriétaire,
la parole de l ' en ’f ,ru " , p(emprunteur). Or on n’établit pas sans preuve
ïSÏ SS pétale de sa quote - par, du cavalier).
n à l’emprunteur, il ne sera pas' traité comme cavalier, avec ce
chevahpour quelque bufin que ce soit, e, c’es, égal qu’il se soi, rendu ou non en
territoire islamique.
comm Car .1 a emprunté le (cheval) pour voyager et non pour combattre
dessus. Donc il n’est pas du tout en mesure de combattre dessus.
. 1813 Si le cheval s’effondre dans la main de l’emprunteur, il faut distinguer:
Si cela arrive avant qu’il rentre dans le territoire islamique, alors le prêteur sera
traité comme cavalier pour tous les butins (d’avant et apres le prêt).
comm. En effet, que le (cheval) meure sur le territoire ennemi dans la main
de l'emprunteur, c’est comme s’il mourait dans la main du prêteur, étant donné
que le prêt n'annule pas le droit que le cheval donne à celui-ci.
• * 1814. Si ce (cheval renvoyé du territoire ennemi) s’effondre sur le territoire
islamique, alors el (prêteur) sera considéré comme un cavalier pour tout butin
capturé avant qu’on ait fait entrer le cheval dans le territoire islamique.
comm. Car faire rentrer volontairement le cheval dans le territoire
islamique empêche le droit qu’il lui apportait à la quote - part, mais n’annule pas
ce à quoi il avait déjà droit avant ce (prêt). Et pour ce qui est capturé après le
retour du (cheval) dans le territoire islamique, le (prêteur) sera traité comme
fantassin.
• 1815. Si le (cheval) s’effondre après que l’emprunteur l’a de nouveau rendu
sur le territoire ennemi, alors le (prêteur) sera traité comme cavalier pour tout
ce qu’on capturera après son retour sur le territoire ennemi.
comm. Parce que l’empêchement s’est évanoui.
suite. Et que le cheval meure dans la main de l’emprunteur, c’es comme s il
mourait dans la main du prêteur. S’il meure après que l’(emprunteur) Y* rendu
au prêteur, ce dernier est traité comme cavalier, sauf pour ce qu’on 3 capturé
comme butin pendant que ce cheval se trouvait sur le territoire islamique*
meme donc ici.
ceci: Si P ^ ur ^ xposer fi uel| e est la quote - part de l’emprunteur, nous diso**®
l’(emprunteurl 11 e "t 0yé - COmme émissaire da ns le territoire islamiq“ >
avant sa rentrée surfe 413 CfU ° te ", part du butin dans toutce 9 ubn * Cap jen t
ou non dans le territoireTeT* 1Slamique ’ P eu importe si, par la suite. »• r * v
-__ e * enn emi en guerre.
(!) Coquille
lâ (ne pas) manque.
Conduite de l’Etat
——■—--
comm. Car, même s’il s’éloigne (du ca
territoire ennemi. Il a quitté l’armée dans ri"»,"!!’ '!, IOujours sur te
traitera comme s’il était toujours avec elfe r.„„. ,, e larmée Donc on le
peu importe s’il rentre dans'cette armée ou nôr ^
,*ZeTii;t
vente des (butins), il n’y partiel^pal parta * eou Ia
comm. Car une fois qu’il se trouve sur le territoire islamique, il rejoint
quan, à la participation aux captures, ceux qui jusque là ne se son, pas rendisse
le territoire ennemi. Comment peut - il participer aux partages d’un butin alors
qu au moment ou on le capture il est chez lui avec sa femme et ses enfants?
• 1818. Mais s il n’a pas été envoyé comme émissaire (officiel), alors il recevra
sa quote - part dans ce qu’on a capturé pendant qu’il était dans l’armée ou si près
d’elle qu’il aurait pu se porter à son secours si elle en avait eu besoin. Mais en ce
qui concerne les captures faites quand il s’est éloigné d’elle ou a regagné le
territoire islamique, alors il n’y aura pas de quote - part pour lui, s’il ne revient
pas dans l’(armée).
comm. Car il quitte l’armée pour quelque chose qui n’était pas de son ut
ilité à elle. Donc de jure il est devenu comme s’il n’était pas présent avec elle lors
de la rencontre (bataille).
suite. Ce sera comme s’il s’était occupé de commerce et avait abandonné les
combats. Exception faite toutefois du cas où il revient dans l’armée avant le
partage ou la vente (des captures), auquel cas il participera avec elle, au même
titre que le renfort, à toutes ces captures.
comm. Le raisonnement analogique aurait exigé la même règle pour
l’émissaire, mais nous lui avons préféré l’équité en vue du fait que l’émissaire
s’était éloigné de l’(armée) pour quelque chose d’utile pour elfe. Cela f^sembfe
au cas où quand un (Musulman) se rend dans le heu de la pu.ssai.ee résistan.e
, ,, , v 1004) à titre d’équité, s il s\ rendait en 986
de l’ennemi, nous avons distingué (cf. a mre ucqu. , , _
tan, qu’émissaire ou, sous sauf - conduit, pour ses Uémrnrn
que nous avons faite lit est aussi la différence qu n pe PP
mentionnés ici, . .
« 1819, Si un combattant musulman met son
se trouve dans la puissance résistante de emtenn ^ cheval: on ne lui
1 avons déjà mentionné ( • 1800 ), par era après ce (dépùt) si ce n’est
octroiera pas de quote part-dans ce qubn P ^ ^ , es Musulmans
«lie d’un fantassin, comme s’il avait vendu son chevai.
Itv ____ _
anturent ce cheval en butin et le rendent à son (propriétaire) avant l e Dart
(desbutins) sans réclamer la compensât, on-ou s, le chef de l’Eta, mus u &
rend mais que le propnétaire le récupéré de acheteur en lui en versant X*
-et que par la suite on capture des butins, alors cet homme sera traité com
cavalier pour ce qu’on aura capturé après le retour du cheval à cet homme- oT
traitera comme fantassin pour ce qu’on aura capturé avant, comme si ab inin ï
avait acheté un cheval (• 1609) 0,1
comm. Car ce qu’il a fait d’abord (en mettant son cheval en dépôt da
territoire ennemi), cela annula son droit (à la quote-part du cavalier) éta ^
donné qu’il a fait s’évanouir sa possibilité de combattre avec ce cheval. Donc W
que le cheval ne revient pas dans sa main, sa possibilité de combattre dessus ^
revient pas non plus. ne
• 1820. Mais s’il n'a mis le cheval en dépôt chez personne, bien que ce (cheval)
ait été fait butin par les mécréants (ennemis), et que le reste des circonstance
soit le meme, alors lui • même continuera d’être traité comme cavalier dans ce
quon capturera même après (la perte de son cheval).
(de co 0 ^ 3 ' 7’ e ?“ Par S0 " pr0pre choix qu’il a fait s’évanouir sa capacité
ÏS2L f ViÜ) i e " Sera donc de 1“' «"«ne de celui dans la main de
qui te cheval serait mort d’épuisement.
du prix (Ion'du no tr reftlSe ^ 16 récupérer de •'acheteur sur remboursement
Ü P ° Sdlm ! mUm 61 de la vente P- 'e chef de l’Etat), alors il sera
comm ( ;i ■: Va ler P° ur ce qu’on capturera après le (postliminium).
prix, ce qu’il n’e's! pas^bligéd^falrf^ ^ ^ reC0UVrer ’ à moins d ’ en verSer ' e
acheté d’autre cheval qUC S * SOn c ^ eva ^ s’était épuisé puis qu’il n’eût pas
faire e erntoire belligérant, tout en ayant les moyen de le
fe sse sortir vers le territoi^M ^ CheVal à Un Musul man, pour que celui ’ ci le
h. r mprUnteur le feit sortir ldan “ 1 que ’ avec or dre de le remettre à sa tW**} 6 '* 1
‘gerant, alors le prêteur * prenant P our monture, revient en
que < n PtUr * aussi bien quand i™ traUé comme fantassin pour tout butin qui f u
(prêteur 11 est reve " u dans j! prunteur se tr °uvait sur le territoire isi ^ ,q u
P etéur). dans le (terntoire ennemi) avant de le remets sU
comm. Quant
£££-*. nouse^av^'^ penda nt que l e cheval se trouvai»^
cause ri*" r «our, l' e " ° ns dé Jà mentionné la règle. Pour & **£'.!*
is 'amiqu e ) étant donné qu’.l^^^ droit à la quote - part des c ^ [0 j r c
e JOind re r arr ^ é st c °mme un renfort (venant du & p*r
mée sur un cheval usurpé. La raison en e* «“ ,P
Conduite de l’Etat
son retour (dans ces conditions) il Z'T '-‘- ~
dédommagement vis-à-vie du propriétaire 1, T teUr et red ^ble de
(cheval). «ire, tant qu’ri ne lui a pas rendu | e
• 1823. Si par ce (cheval) l’emnrunie,,. a.
(cheval) le prêteur ne le sera pas. Mais n 0U r leT"' U " Ca '' alisT ' par * e même
que le prêteur aura repris le cheval de l’emnrnnf CaptU . res de butins fai| es après
fantasssin. de I emprunteur, ce dernier sera trané comme
comm. Car le cheval lui est enlevé nar u ri™;»
redevient un cavalier parce que la possibilité lui es, reJ^Î^Cl
cela comme s il avait acheté un nouveau cheval. ’
. 1824. Si l’emprunteur de ce cheval ne le ramène pas en territoire ennemi
mais que les mécréants (ennemis) le capturent sur le territoire islamique e, le
mettent en lieu sur, alors le prêteur sera traité comme fantassin depuis le
moment où le cheval s’est trouvé dans le territoire islamique et, (même dans le
territoire ennemi), depuis le moment où les ennemi Ibnt mis en sécurité.
comm. Car les (ennemis) l’ont mis en sécurité pour leur profit. La possibilité 988
ne revient donc pas au (prêteur) de combattre dessus.
• 1825. Exception faite du cas où les Musulmans capturent ce (cheval) en butin
et le rendent au (prêteur, en postliminium) sans demander de recompense avant
le partage des butins—ou s’ils lui en rendent le prix après l’avoir vendu 1 —alors
ce (prêteur) sera traité comme cavalier pour ce qu’on capturera ensuite.
comm. Car la possibilité lui est revenue de combattre dessus.
suite. Comme c’était le cas avant qu’il l’eût envoyé en territoire islamique.
• 1826. Si le combattant musulman a laissé son cheval sur le territoire islamique
Pour franchir à pied la frontière annemie en compagnie de l’armée (musulmane)
e t qu’ensuite les mécréants (ennemis) mettent son cheval en sécurité sur leur
territoire (en le capturant) puis que les Musulmans s’emparent de ce cheval et le
rendent à son (propriétaire, à titre de postliminium), celui-ci sera néanmoins
traité comme fantassin. . ,
comm. Car la cause qui donne droit (à la quote - P ar *
constituée en sa faveur au moment du franchissemen e a ;
était un fantassin. Cette (situation) ne changera pas par la suite avec I armée du
cheval dans sa main sur le territoire ennemi. ay contraire du cas
suite. C’est comme si ab initio il avait ac J constituée pour lui
Précédent, où la cause (donnant droit à ia q . de ^ propre choix, qui
en tant que cavalier, et où un empêcement . y .. ^ans cas, dès que
« aval, enlevé la possibilité de
Empêchement s'évanouit, c’est c omme si de
( 1 )• Dans certains MSS. "après le par'“< e
. 1827. De même si cet homme entre (dans le territoire ennemi) en tant q Ue
fantassin pour écrire ensuite à sa famille de lui envoyer le cheval — et q U ’on | e
fasse - alors il sera traité comme fantassin pour tous les butins (faits pendant
l’expédition), au même titre que s’il avait acheté un autre cheval (sur le territoire
ennemi).
989 * comm. Il en est ainsi parce que le fait d’obtenir une (nouvelle) possibilité de
combattre à cheval ne peut pas modifier la cause (originelle qui donne droit à la
quote - part) et qui s’est déjà constituée; il peut certes confirmer cette cause, une
fois que sera enlevé l'empêchement qui empêchait la manifestation (= l’entrée en
vigueur) de la règle après que la cause (du droit) s’est constituée.
• 1828. S’il est entré (sur le territoire ennemi) en tant que cavalier, puis qu’il
renvoie son cheval en territoire islamique pour acheter un nouveau cheval il
recevra la quote - part des cavaliers dans tous les butins.
comm. Car il a été en mesure de combattre à cheval après que la cause
donnât droit (à la quote - part du cavalier) s’est constituée en sa faveur.
•rrr “rr entre iui et v ° met cha ^ des P***». « * *
aefortécet'autrech !" " T paS , parVenuen émique quand j’ai
peut - être atteint i*! ’ tandlS qUelofficier dlt: “ Je ne sais pas. Ton cheval avait
« «2 ! e o r° lre , iqUe ^ qUe ,U aies acheté cet autre cheval
« '■—-
!propnétane)üedeviém^ ParVe " U *“ territoire 'sismique, le
• .830. Fp effet l’officie h
cho! * qui le remet dans lTorKitin!,^ CS parta 8 es affirme contre ce (soldat) une
c’est sa parole (à celui au \ antassin ’ ^Pendant que celui - ci le nie.
Cela à l’instar du cas où avant «JÜi accom P a S née de serment, qui prévaut,
dirait: “J’ai acheté ce cheval avant à ^ ChCVal Ct en ayant acheté un autre ’
senT gé m ° n CbevaJ COnt re le présen^T^ m ° n (ancien ) cheval”, ou: “J’ai
ent 9 Ul Prévaudrait. ’ 3 ors C est sa parole accompagnée de
coauu, Car il n’avoue â*
pn\eTüuÏÏ nemi ' Donc u <*qub^ n “J a “ Cun moment **" fantassin sur le
• ‘ i§ 3 quote ' P an du cavalier) ffirme COntre lui: cette cause qUI *
q e u n ",! mi) en tan * que fan “«? n ’
'•armée, alo^J" terri,oi « islamique ü Cap,Ure des butins - pU ' S fl
ra traité comme cavaii ° nte 500 cheval et revienne dan*
-» d er P ° Ur tOUt ^ quon aura ca P tur ^’ sal ^
-—_ _
pour ce qu’on a capturé avant son retour en terril • «
capture - là il sera traité comme fantassin. 6 ,S amu l ue ’ car da ns cette
comm. Car il a droit à une quote - nart dp fw Q< . • j
base de sa première entrée (en tant que fantassin) et Jàf** “ butin ’ ,à ’ w Ia
que cavalier) ne change rien à la chose, ’ UXlème entrée (en tant
suite. Même si on le considérait comme un renfort se joignant à l’armée
comm Car la jonction du renfort avec l’armée n’est pas plus importante que
la participât,on effective aux combats. Nous avons déjà mentionné qu’à l’éld
d’un butin, quiconque est de jure un fantassin n’a pas droit à la quote - part des
cavaliers, même s’il combat de facto à cheval.
• 1832. Quelqu un qui n’a droit à aucune quote - part dans un certain butin, s’il
combat à cheval pour défendre ce même butin, il aura droit à la quote - part des
cavaliers. La règle est la même pour le (fantassin) qui revient (comme cavalier)
pour rejoindre une armée—évidemment il n’a aucun droit sur ce qu&n a capturé
après son départ — mais il a droit, en rejoignant ainsi, à la quote - part des
cavaliers; mais quant à la capture faite avant son départ, il aura là-dessus la quote
- part des fantassins (et sa jonction comme cavalier) ne changera rien à la chose.
comm. Sur la même base Chaibam poursuit:
• 1833. Si un cavalier musulman entre en compagnie de cet homme (qui revient
pour rejoindre l’armée), ce deuxième homme aura une quote - part de cavalier
dans tous les butins (qui ne sont pas encore mis en sécurité).
comm. Car il n’avait aucun droit sur ces (butins) avant de se joindre à
l’armée. Donc quand il se joint à elle en tant que cavalier, * il a droit à la quote - 9
part des cavaliers dans tous les butins (non encore mis en sécurité), au contraire
du premier homme, comme nous venons de l’établir. Il en est ainsi, car le
Premier homme est rentré (sur le territoire ennemi) pour s’assurer d’une chose à
laquelle il avait déjà droit de participer, tandis que te ^n^venu po^
s’assurer d’une chose sur laquelle il n'avait aucun dro,t de [ f d *
Participe mainteant ab initie, donc on prendra en £
droit de participation, ia condition qu’il a maintenant (de fantassin
cavalier), .. .
• >«*• Si ce solda, prête son
P°ur que celui - ci puisse, pour ses propresbeso , rç) ^ qu’une fois
islamique et le ramener ensuite cher ^« ur J, dans i mpossibilité de
retourné dans le territoire islamique * e p / cheval) à quelqu’un pour te
Jemrej sur le territoire ennemi et qu’ilreme ennem i, si ce dernier te ramène
kire parvenir à son propriétaire sur le tern< lâc h € de ramener te cheval)
el le lui remet, ü fout distinguer: Si ce chargé
-
___
est un des dépendants de l'emprunteur, pas de dommage alors à ce dernier ni à
celui qui a ramené le (cheval);
comm. Car quand il s'agit de garder (une chose), la main (protectrice) de
celui qui est dépendant de quelqu’un est comme la main de celui dont il dépend
de même donc quand il s’agit de rendre (cette chose).
• 1835. Si 1 * (emprunteur p) avait rendu lui - même, le prêteur aurait été traité comme
cavalier pour tous les butins, sauf pour ceux qu’on a capturés pendant que le cheval
se trouvait sur le territoire islamique.
comm. De même donc ici (dans le cas de son commissionaire); —
• 1836. Mais si le commissionnaire ne fait pas partie des dépendants de
l’emprunteur, alors le prêteur sera considéré comme fantassin pour tout ce qu’on
aura capturé depuis l’entrée du cheval dans le territoire islamique jusqu’à son
retour dans la main du (prêteur et non pas seulement au retour dans le territoire
ennemi).
comm. Car celui qui le remène maintenant est comme un usurpateur, au su
jet de ce cheval, sa main possédante ne sera donc pas, sur le territoire ennemi
"2 comme la main du prêteur. * Ne vois - tu pas que, si le cheval s’éffondrait dans la
arn de celui qui 1 amene, le préteur aurait le choix de demander les domamges
SrZSZr ™r ndre à « soit, soi, à celui qui , atneJ.e
LXauteiodonneàceKaLs^Ï 86 ^ ““ d ° mmageS ''«“P ™"*» 7
suite. Car le (cheval) était dans sa main en dépôt,
déposer (cher'"’ a P aS le droit de
cas du prêt ** " d ** fenm ' ’* S£ralt redevable de dommages, au contraire du
varie pas selon les individus'A cetme^l '** Ch ° SeS d ° nt rusufruit ne
maîtres juristes.Nous avons parlé ri,. ■ i y 3 dlvcr S encc d’opinion* entre les
« nous (y) avons dé ' a " dans "««Ctarfc al-jâml<
propos d e l’emprunteur. ^ différence qu’il y a entre le prêt et le dépût »
^)• Vojçj çç gyg SârâJdvj* A'
Hanîfa dit, à propos de celui oui^ *** aUtrC ° uvrage Bagdatii Vehbi/lstanbui N*565): “Abû
&aUmé ’ ^ T^"’*** PU ' S ,a lui re ™* P ar 18 main %
^pendant i Ul * re à ^ metuï jédon ^*«^ 4 «i*bétepérit). U ^ m
‘ (employeur) lui ^22. C ° mmc la m *in possédante df COmn1 ^ merobfC £
Propre main ç„i mcme > ainsi, pour rendr* ru u c 068 (domestique») remplace la main oc
U*“ witotoïïï:5 rumée sera aussi comme sa
)■ «u un hon,n^& rc ra t' a “f!? «H*» lui rend. U béte ptuj»
Pe arement de cela, surtout quand c’est un homme
Conduite de l’Etat
---
• 1837. Toutefois celui qui amène le (cheval! no i
reste fantassin pour tous les butins, s’il a l’interné a re " dre à “ P ro Pnûtaire
moment où il entre (sur le territoire ennemi) " * partK,per aux combats au
comm. On devrait le considérer
ducheval,au même «tre q,un u^ SÏfS ^ ^
seu,;::; :::i r —» -—
En outre les dommages ne lui incombent pas définitivement. Ne vois - tu pas
que s il paie des dommages il les récupérera à l’emprunteur? Comment pour ait
- il donc devenir cavalier par un cheval pour lequel il a le droit de récupérer les
dommages —s il y en a—de quelqu’un d'autre? Ne vois - tu pas encore que celui
des combattants qui est un fantassin, s’il reçoit de quelqu’un un cheval à titre de
depot puis qu’il le fasse sortir avec lui en territoire de l’ennemi en guerre, il ne
sera pas par là un cavalier?
• 1838. Mais si l’emprunteur (du cheval) l’a prêté à cet individu partant pour 993
le terriotire ennemi et pour qu’il combatte dessus, et si le reste des circonstances
est le même, alors cet homme (lit.: celui qui entre) sera considéré comme un
cavalier pour tous les butins sauf pour ceux qui ont été capturés avant le départ
du cheval pour le territoire islamique.
comm. Car celui qui entre maintenant (sur le territoire ennemi) est
redevable des dommages, à propos du cheval, de sorte qu’ils lui incombent
définitivement, et il ne peut les récupérer de personne. En effet il est de jure un
usurpateur. Puisqu’il est entré (sur le territoire ennemi) pour combattre à cheval,
il faut donc qubn le considère comme un cavalier pour tous les butins, sauf en
ceci: Dans ce qubn a capturé avant que le cheval se trouve effectivement sur le
««un oe ces gens est comme n main u p v l’esclave ou le satané du propriétaire, c. 4 -
de ne pas s’occuper lui - même de la garde de sa béte. c e« i esc r étranger, ü sera
d. le palefrenier qui s’en charge. Abû Hanîfa dit pasagréé du pro^taire et,
redevable du dédommagement, car U la confie> à‘ nos disent que ce sera
donc, ü sera redevable du dédommagement. U y * desJ ^; mil# #i , a - y a pu cette condition («
«mai si l’homme emprunte la béte P™**®**^)"auandïla confie à un étranger (pour que celui
restriction), U ne sera pas redevable de dédomm-ft* à ^ étranger ^ pour cela éne
* « la monte). Ne vois - tu pas que, dans unteUas. >1 prendre (au propriétaire) par la nMÙa de
redevable des dommages? 11 en sera doncde raéme ditférence e nue les deux cas, car même a
I étranger. U plus solide est de dire qu’il ny a P** de ^ ohtoerah au dédommagement
quelqu’un emprunte une béte pour la monter lui - même. Ifférence dans le fiât que l’un ou
serait de U faire
I autre la monte
monter par quelqu’un d’autre - vu qu ü y ai
.T^aiasri’SSX
I ufl« UUIC^IIVV --
ta MB) * qudqu’ua
ta faculté de la placer en dépôt (ch«
** .... il r.~ li.i imvimbe
1 *utre la monte * et non dans le suny * 7 " u Acuité de la placer eu ^**7
l’emprunteur a la faculté de prêter l’objet, nwâ* ^.,,.1 est sa propriété - dooc il ne lunncom
W). tandis que la placer en dépôt â 00 confie* ^
* Propriété; donc on sera .«■ «ft ZS^SS'étZ
pour U rendre (au V^^LZtom***** M k (Wt#) ^
I jemprumcur) sera tenu pour redevable m
(étranger)".
territoire islamique, le prêteur a une quote - part de cavalier au moyen de ce
même cheval; donc l’usurpateur ne peut pas avoir, lui aussi, une quote - part de
cavalier au moyen du même cheval, à cause de 1 impossibilité que deux
personnes aient droit à ces quotes - parts par un seul et meme cheval.
• 1839- Quant à cet emprunteur, il ne recevra rien des butins, sauf dans ce qui
a été capturé avant qu’il s’éloigne de l’armée (musulmane), car là - dessus il aura
une quote - part de fantassin.
comm. La raison en est qu’il était entré (sur le territoire ennemi) en tant que
fantassin en compagnie de l’armée (musulmane),
suite. En dehors de cela, il n’a aucun droit.
comm. Car il n’est pas revenu dans l’armée et n’a pas participé avec elle à la
mise en sécurité (du butin), que ce soit de facto ou de jure.
• 1840. Si le commandant désire envoyer un émissaire dans le territoire
islamique pour quelque affaire des Musulmans, et qu’il demande à un cavalier de
994 donner son cheval à cet (émissaire), chose que le propriétaire * du cheval fait de
bon gré, puis qu’on capture des butins alors que le cheval se trouve dans le
territoire islamique, alors le prêteur sera traité comme fantassin pour ces butins
- là, que son cheval lui revienne (par la suite) ou non.
comm. Car, de son libre choix, il a fait évanouir sa possibilité de combattre
à cheval.
• 1841. Toutefois s’il a refusé de donner son cheval, et que le chef de l’Etat
comman ant) ne trouve d autre moyen que de saisir son cheval et de le donner
ce Paitant **? Une néœSSité survenue aux Musulmans, pas de grief à
ce qu il le lui saisisse malgré lui * 6
en cas dTn^sité^i 1 ? 011116 veilIer ( aux intérêts de la communauté). Or
dédommager, comme c'esMe^ ^ ****** deS biens d ’ autrui à condition de
insupportable (par exemnl^ • » ^ P ° UF qui est fra PP é d ’ una faim
suite ai , P n 3 PaS mangé de P uis jours);-
butins. ° rS e PrCteUr mtraité comme cavalier, dans ce cas, pour tous les
propre choix, au comraire ^ de C0 ™ battre a cheval ne s’est pas évanouie pa**° n
pas ainsi son cheval " ° CVa ,UI a été saisi contre son gré; il fie perd donc
cheval, et même à pi us forte^? 8 ° U * eS mécréants (ennemis) auraient saisi son
comm. Car dans le nC ° rC ‘
cette saisie, tandis q ue dans ^ y 3 une pour les Musulmans d * n *
cTJ n X i Comme dan s ce ca 8 ! là n ^ (de ,a saisie P*r * ennemis) Putilité est
cheval), ,i ne i e se ra de même à a d " a pas de re possibilité (de combattre sur le
Et tout pouvoir provient de Die ^ raiS ° n danS ^ C8S '
Conduite de l’Etat
* Chapit re (104) 9g5
en sa compagnie, a ors ,1 (au, que le chef de l'Eta, musutaan leu “fe
pourbo,res pr,s sur les burins, sans leur donner aucune quote - par,: ni comme
celle des cavahers n. meme comme celle des fantassins. Car de jure ilsnesont pas
de ceux qu. luttent (dans la voie de Dieu); et de sensu ils ne combattent pas non
plus en compagnie des Musulmans; mais ils sont tout de même venus pour les
guider sur le chemin. C’est pourquoi on leur octroiera, selon leur travail, des
pourboires pris sur les butins des Musulmans, afin de les inciter à pareille chose
à tout moment. Et si dans leur guidance il y a grande utilité pour les Musulmans,
alors pas de grief à ce qu’on leur octroie un pourboire selon qu’il convient, même
si cela dépasse les quotes - parts reçues par les cavaliers ou les fantassins.
comm. Car la cause qui leur donne ce droit n’est pas du même genre que
celle qui fonde le droit des combattants, mais elle comporte quand même une
autre utilité. Rien d’autre: on leur donnera un pourboire selon Putilité qu’il y a
dans leur guidance.
• 1843. Si le (commandant) leur a assigné, pour ce travail de guide, une prime
nommée à prendre sur le butin, pas de grief là contre non plus.
• comm. Car l’offre de prime est faite à l’origine pour encourager à quelque 996
chose où il y a de l’utilité pour les Musulmans.
• 1844. Donc si les (Musulmans) capturent quelques butins, le (commandant)
commencera par donner êtes primes aux (guides) avant le partage (entre es
soldats).
comm Car la prime es», dans le butin, comme le legs dans les biens du
'TZïïSÏÏSi--- 1 --*— fc “-
"“tr-—«• - » -
recevront rien. même que créancier et 1e
comm. Car il n’y a lieu à au ^ d te défunt ne laisse point de bien,
bénéficiaire du legs ne reçoivent rie q
.. c non . musulmans) sortent dane une exoéHv
. ,847. Si ces (*“' jt prom is une prime pour qu’ils guident, alors s !,'° n
subséquente, et qu ^ donnera sur ces (butins) la deuxième prime et’ no l°"
prCm ' ere m Car leur droit provient de la deuxième promesse; quant à | a
r* a été annulée par le fait que le lieu de droit (ici, le butin) es
SS quand on est rentré (de l'expédition) avant de capturer quoi que Ce
^848 sauf dans le cas où l’on aurait stipulé de leur donner, sur les (nouveaux
butins) la première aussi bien que la deuxième prime. Dans ce cas, il f aut
honorer la (promesse).
comm. Car dans de telles stipulations il y a la précision que l’on réunira le
tout (l’ancien et le nouveau pourboire), et par cette assignation expresse qu’ils
auront droit à tous les (deux pourboires), comme si la première promesse n’avait
pas existé (= n’avait pes été faite).
• 1849. Dans les droits en faveurs des Dhimmîs, des belligérants ou des
997 étrangers venus sous sauf - conduits, s’il y a promesse de prime * pour guider, il
n’y a pas des différence s’ils vont en compagnie des (Musulmans) ou s’ils leur
indiquent le chemin en donnant des renseignements sans les accompagner,
pourvu que 1 affaire s’avère comme l’a dit ce (guide).
comm. Car le (commandant) lui a assigné (la prime) pour guider. Or la
guidance se réalise même quand on donne des renseignements.
de pcf » ne * es accompagne pas, il ne faut pas que le chef
qubn ;ir mandant) lui ' donne le P ourb oire ou la prime en prenant sur ce
quon a capture avant sa guidance.
butins dé ià capturés il n’y a pas de prime à donner sans
donner que le saK 3 Cment une °^ re de prime. Sur ces (butins) on ne peut
des renseignement? ° f ° n nobdent P as le droit au salaire si on guide en donnant
• 1^51.Cm ““ " en compagnie < des ***>■
au (Pùde), il peut? h?? (de l armée ) agréent que le chef donne quand même
le c *nquième gouvernemental^ 60 ^ pfenant sur l eurs 9 uotes " P arts et n ° n
comm Car le
non en ce q U j concerne^ 1 * 160 * eSt va * a bl e en ce qui concerne leurs droits fh
• 1852 Si le ch ef . X es bénéficiaires du cinquième gouvernent ® *
san s acc?» 3 tel endroit s et s’iu U ? Irnan 1enga ê e pour un salaire
CCOmDa — S lgu,de ^ donnant oralement des renseigné
'>)• Ains,
üi ‘ n & la leréd.
celle du ç-
P as de salaire pour ce (guide); *
dlre Portant 'leur donne"
Conduite de l’Etat
-- -
comm. Cela pour que nous venons de me #•
salaire provient du travail et non de la simole n i C ^ à S3V ° ir que ,e droit au
pour les Musulmans, il n’a fait que leur donner unr • *" traVail,é en rien
# 1853. Toutefois si l’on capture dans cet e h • . e,gnemen ri —
de l’Etat soit d’avis de lui donner auelmu*rü T ■ ,a deS butins ’ puis c l ue ,e chef
de grief là - contre. C’est comme sïl avait g^idésanT pOUravoirg,,idé ' alors P 3 *
* comm. Nous avons mentionné que dans un tel T^h 3I ' de sa,aire -
d’accorder un pourboire sur ce qu’il a canturé a * CaS ’ echefdel Etat a la faculté 998
mesure où il le jugera bon. Donc ici aussi § " ' raVai ' de * uide ’ dans 13
. 1854. Si le chef de l’Etat a di, à ce (guide): “Viens (lit,.: “vas”) jusqu’à tel
endrot, en notre compagme e, ,u recevras tel ou tel salaire”, puis qu’Zte en
leur compagnie, alors il recevra le salaire dit.
comm. Car il a rempli le travail stipulé.
suite. Dans ce cas, le chef lui donnera le salaire promis, peu importe s'il le
prend sur ce qu’on a capturé après sa guidance ou avant, le cas de la prime et celui
du pourboire étant différents.
comm. Car ici le droit provient d’un contrat ferme, à savoir le contrat de
salaire. Il n’est pas question, de quelle capture particulière il s'agit là. Cela au
même titre que s’il avait engagé des gens, pour un salaire, pour conduire des
moutons ou des cavales de haras.
suite. Quant au droit (de ce guide) aux pourboires et aux primes en
considération de l’utilité pour les Musulmans, il se précise dans la capture qubn
a faite par sa guidance et son travail.
comm. Car il s’agit là du bénéfice de son travail.
• 1855. Mais s’ils ne capturent rien en fait de butin, alors il incombe au chef de
I Etat de donner au salarié son salaire en en chargeant le TVésor Public Central.
comm. Car le chef a veillé à l’intérêt des Musulmans en engageant ainsi pour
un salaire. Or s’il conclut quelque contrat pour les Musulmans, la responsabilité
ne lui en incombe pas en personne, mais il doit recourir aux biens des
Musulmans, c’est-à-dire aux biens qui se trouvent dans le TVésor Publie
• 1856. S’il a engagé pour un salaire un Musulman, un Dimmi ou même un
ennemi en guerre (venusous sauf - conduit), pour entrer avec les (Musulmans)
sur le territoire^ennemi e, à les guider en chemin, ^ ' ™ 999
Mentionné, un contrat vicieux, dans ces circonstances,
Ihffre de prime. . . .
s. * « —»«” *—-
« cp rnnnue Dans l’offre de prime au contraire il n ’est n
nécSaire^u’iÎ mentionne .a quantité (distance) putsqu’i. offre la prime à fi
d'encouragement.
. 1857 Si néanmoinscet homme les accompagne, sur la base du contrat vicieu,
de salaire, il ne recevra aucune quote - part dans le butins, même s'il est un
Musulman.
comm. Car il n'est pas entré (sur le territoire belligérant) avec I intention de
combattre.
suite. Toutefois il recevra le salaire qui convient à un pareil travail, pourvu
que cela ne dépasse pas le salaire dit (dans le contrat).
comm. Car il a accompli (litt. “érigé”) le travail selon la condition stiuplée
et il avait aussi agréé le salaire proposé. C’est pourquoi on ne dépassera pas cette
quantité même si le salaire qui convient à un pareil travail l’eût dépassé.
• 1858. Si le salairié est un des Dhimmîs ou des ennemis en guerre jouissant du
sauf - conduit et s’il ne guide pas les (Musulmans) jusqu’à l’endroit qu’on lui a
demandé mais les fait rencontrer l’ennemi, alors il ne recevra aucun salaire, peu
importe s’il les a accompagnés ou non.
comm. Car il n’a pas fait le travail stipulé.
• 1859. Mais le chef de l’Etat n’a pas la faculté de le mettre à mort, même si ce
(guide) a fait exprès (de les égarer); —
comm. Car si un Musulman avait fait cela, il n’aurait pas violé sa foi de
Musulman. Donc si quelqu’un qui jouit de la protection (<ahd) le fait, il ne viole
pas non plus son contrat de sauf - conduit (= protection);_
• suite. Mais le chef de l’Etat le punira selon ce qui lui paraîtra bon, s’il juge
que c était délibéré de sa part, comme il punirait aussi un Musulman pour une
chose pareille.
mm. Car ce (guide) a tenté de faire subir un dommage aux Musulmans.
à conditir»? 1116 * 0 * 5 S * ^ U ^ e ) est un ennem i en guerre qui a reçu la protection
d’un sauf cZ re ?*, de “ traVail (de guide > et ^ auparavant ne jouissait pas
sauf - conduit, alors le chef de l'Eta, a la faculté de le mettre à mort.
protection dét^ndak^ 11 ^ * V1 ° lé Ie paCte de P rotecti °*b mais parce que la
avant (raccompiissemés s? 1 !? 1168 conditions s et qu’elle était donc inexistante
condition, il ne cuira n* a * COndition sti P uIé ®. (C,4*1. s’il ne remplit P as
belligérant, digne d’être mis^^ l ^ prote ction, mais reviendra au satu qu° ante
Conduite de l’Etat
comm. Car c’est en fait un contrat H,d' .
salaire, pour un travail connu" et° une'rémunérant '’ a <* ur ■»
donnera en la prenant sur le butin étantdn„“ a , ??. C °" nue Donc " la
dans l’intérêt des Musulmans. " é qu 1 1 a en 8 a 8 é pour un salaire
sa compagnie, alors le
(prime) en ïa prenant suf leurs quotes' "ZT. * ** “ ^
governemental. P 1 non sur e ^uquième
comm. Car un tel (guide) n’a pas droit au salaire pour* un simple
renseignement pour lequel il ne va pas en leur compagnie. *
• 1863. Si le commandant envoie un annonciateur auprès du calife pour
informer de ce qu’il a fait * de l’ennemi, après qu’on a capturé des butins, alors 1001
le (commandant) ns pas faculté de donner quoi que ce soit à cet annonciateur,
sauf sa quote - part dans le butin, peu importe s’il est cavalier ou fantassin.
comm. Car les conquérants ont obtenu un droit sur ce butin. Le chef de
1 Etat (commandant) ne doit donc rien en donner à personne sans le
consentement de (ces) Musulmans.
• 1864. On se fonde, à ce propos, sur le récit du “petit tas de laine”(cf. • 966), où
le Prophète avait dit à un soldat: “Quant à la quote - part, qui m’en reviendra à
moi personnellement, je fen fois cadeau”. Or, que le Prophète se soit abstenu de
donner un petit tas de laine (pris sur le butin général) à ce soldat, malgré le
besoin que celui - ci en avait et bien qu’il l’eût demandé au Prophète — alors que
le Prophète ne refusait rien à personne si on le lui demandait — cela nous fait
comprendre que personne après le (Prophète) n’a non plus l’autorité (de
disposer arbitrairement du butin). Certes si l’annonciateur de la victoire (envoyé
par le commandant) est un besogneux, alors pas de grief à ce que le chef de l’Etat
(commandant) lui donne quelque chose du cinquième gouvernemental, vu le
besoin qu’il en a.
comm. Car le cinquièms gouvernemental est fait pour être dépensé pour les
besogneux; et cet homme est un besogneux, U aurait été loisible (au chef) de lui
donner (quelque chose) même si (le commandant) ne l’avait pas dépêche comme
héraut. A plus forte raison donc s’il l’a envoyé comme annociateur de la victoire.
• 1865. Mais si les Musulmans (de l’armée conquérante) consentent à ce que le
chef de l’Etat donne quelque chose aux annonciateurs de la victoire il faut
distinguer: Si les (Musulmans de l’armée) sont des besogneux, alors pas de grief
( D Coquüte dan» Péd, du Caire, où Uü (sin™ P 01 *** d * 1850 N<Hto HliVon&
êd.. et pensons que le mot “sinon** est de trop.
, r hef le donne en le prenant sur l'ensemble du butin; mais s'ils sont au
à ce que le chef le sur les quatre - c.nquièmes (r eVenant *"
aa .
comm Car leur consentement sera pris en considerat.on pour ce qui
regarde leu'r quote - part et non le cinquième gouvernemental.
1866 Si les (annonciateurs) sont des besogneux, il est licite au chef de l’Etat
d* leur donner quelque chose en le prenant sur le cinquième gouvernemental
sans même le consentement des conquérants. Il est également loisible de
prendre en considération leur consentement (quand il s’agit de prélever des
cadeaux) sur leur quote - part.
1002 • * 1867 Quand les annonciateurs se rendent auprès du calife, et que celui-ci
est d’avis de leur donner des cadeaux à prendre sur le Trésor Public Central —
s’il est venu à cet avis dans l’intérêt public et par son effort de raisonnement —
alors pas de grief à cela. La raison en est que le Prophète donnait des cadeaux
aux ambassadeurs et aux délégations qui se rendaient auprès de lui.
comm. Il en est ainsi, car le Trésor Public Central est fait pour les besoins
éventuels des Musulmans, et pour qu’on le dépense en des choses qui soient utiles
aux Musulmans. C’est le contraire du cas du butin, car le droit des conquérants
s’établit sur le butin. Ne vois tu pas ceci? On distribue les butins entre les
conquérants (même s’il y a des riches parmi eux), tandis que les biens du Trésor
Public ne peuvent pas être distribués entre les riches parmi les Musulmans, étant
donné qu’on met de côté ces (biens) pour les besoins éventuels des Musulmans.
• 1868. De même si un ambassadeur du roi ennemi se rend auprès du
commandant (musulman), il ne faut pas que ce dernier lui donne quoi que ce soit
e pnssur le butin, sauf avec le consentement des Musulmans (de l’armée).
ne JüTÜT'i 0 !’ S l1 ne peut rien en donner à un Musulman, à plus forte raison il
ne peut pas le fa,re en faveur d’un ennemi en guerre.
l'ambassadeur ennemi .^ US f U ' mans “"^nt à cette (libéralité envers
cinquième gouvernemental *”* *" PrenaW ^ ‘ eUrS < l uotes -P arts et non *
gouvenementar (dl T?."", en guerre na aucu » droit sur le cinquième
considération le consent U mS ’ cependant ? fl est loisible de prendre e
propre. tement des (soldats musulmans) quant à leur quote - P
1003 ambassadeu rsdescadeTut d r ^° U le chef ^ donne aux annonciateurs et
voie de l’effort du raisonnent * ^ ^ Utin ’ et 06,3 interprétant la loi
devant un j Uge de tribunal mus Ct qUC par la suite l’affaire soit ^
!f in Lrr dant) meme ™ su '^ n .celui. a déclarera exécutoire ce qu’ a J à
P r tat| on à donner à la loj * Uge ^ a une opinion différente <!
Conduite de l'Etat
-—-- «a
comm. La raison en est qu’il s’a t d’
juristes divergent. Puisque le f " res où les ■* des
titre d'effort de raisonnement juridique rtMMm * exécutoire 'a décision au
la suite. Nous avons déjà expliqué cela à ne ^ rannule r par
capture des butins (cf. 1430). P 0pos des P rimes offertes après la
suite. Chaibani tire anmm^nt ^
commandant aurait assigné les déDouille, 6 P ro P°s egalement du cas où le
ceux qui les ont tués, mais sans K ™ deS *“ ,uées ’ à
à un chef qui a un avis juridique différent à cen™ “ “T* P arvien!
de ce qu’a fait l’autre. propos.ce dernier n’annulera rien
comm. Car le premier a rendu exécutoire, par son effort de raisonnement
une re g| e ou les avis divergent. Ne vois - tu pas que c’est ainsi même dans des
affaires plus graves encore? A savoir interdiction des rapports maritaux: Si la
decision d un juge, fondée sur son effort de raisonnement, rend exécutoire une
certaine interprétation de la loi, personne n’a le droit de l’annuler par la suite
meme si cet autre (juge) a là - dessus un avis contraire. Ainsi, si quelqu’un dit à
son épouse: “Tu es vidée (khaliya)”, ou: hors de responsabilité (bariya) '. ou;
“... coupée (bâ’in) ”, ou: “... coupée définitivement (batta) ~ dans tous ces
cas<Umar et Ibn Mas<ud pensent qu’il s’agit de formules d’un divorce
révoquable, tandis que Ah est d’avis que cela équivaut au divorce trois fois
répété (qui est irrévoquable, cf. 960 note). Donc si un juge décide selon l’une de
ces opinions classiques, puis que l’affaire aille par - devant un autrejuge qui est
partisan de l’avis contraire, ce dernier n’annulera pas la décision du premier
juge. Car elle portait sur un cas où les avis divergent. On sait que ne pas tenir
compte de certaine opinion, dans le cas où les opinions divergent, cela est correct
de la pqirt d'un juge; au contraire, dans le cas où il irait à l’encontre de la décision
prise par le consensus (des anciens juristes), ce ne serait pas valide (baril). Si
cette manière de faire est établie dans le cas de l’interdiction des rapports
maritaux (en vue du divorce) — malgré le fait qu’on est plus rigoureux à ce
propos — elle sera établie à plus forte raison dans le cas des primes. Et Dieu sait
propos
mieux,
♦Chapitre (105)
DE LA MANIÈRE DE DISTRIBUER LE BUTIN ET DE CELUI QUI Y A
D*QrfpARMTcElJXQl1 ARRIVENT APRÈS LA CAPTURE DU BUTIN
«1871. Si les combats se déroulent sur te territoire «fornique entre les
Musulmans et l’ennemi en guerre, le butin appartiendra à oe ui ass,s e
^ 1# rencontre, et rien pour celui qui sera arrivé apr s
mm Car dès la capture, on met le (butin) en sécurité au m 0 ven a
JZ islamique. Donc celui qui par la suite rejoint (les combattant
constitue comme un renfort, n’ayant parue,pe avec I armée n, à la capture ni" ,'
mise en sécurité (du butin).
. 1872. Il en est de même si les Musulmans conquièrent une région du territoire
ennemi de telle sorte qu’elle reste en re leurs mains et que ses habitants |’ aien ,
évacuée.
comm. Car elle devient territoire islamique par la manifestation de la l 0 j
(juridiction) islamique dans cette (région), et les butins qu’on y capture
deviennent des butins mis en sécurité au moyen du territoire islamique, et cela
avant l’arrivée du renfort.
• 1873. De même si les (Musulmans) capturent des butins et les ramènent en
territoire islamique, et que le renfort arrive après cela.
i * comm. Car cette mise en sécurité des butins, due au fait qu’ils les ont bien en
main, consolide (même avant le partage officiel) le droit qu’ils ont sur eux C’est
pourquoi si quelqu’un mourait parmi ces gens - là, sa quote - part serait objet
d’héritage pour ses proches parents.
• 1874 Mais s’ils capturent le butin sur le territoire ennemi, puis que le renfort
les rejoigne avant la mise en sécurité (du butin) et avant le partage ou la vente,
alors le renfort participera avec eux au butin capturé, tout au moins selon notre
école (hanafite).
comm. Car le droit n est pas consoldié par la simple prise, étant donné que
la cause qui établit le droit — à savoir la domination — existe bien, d’un point de
^ aut . re ’ non ; vu 9 ue œs (Musulmans) sont dominants quant à ce
rouve ns eur main, mais dominés du point de vue du territoire.
cet ^ e ;, Ne I ülS ; tU ^ aS ^ Ue ^ (Musulmans) n’ont la capacité ni de rester dans
butin) a été"! ^ ^ U " territoire émique? La cause (qui établit le droit à ce
associé ow dl6Vée aU m ° yen de la force du renfort. Celui - ci est donc leur
moment, sa aV0 " S ^ q “ e * qUdqU ’ un (de '’ armée ) mouraità “
Proches parents; et c’est PaÏTS! 6 " e P “ ° bje ' ^
droit faible ne subS*^ deS biens laissées a lieu après la mort du défunt; or un
en sont l’objet) comme ^ m0rt ’ pour que l on consid « r é ** s biens
suite.! 7 , ‘ enSlaiSSéSparledéfunt ’
«mm. ( ar ' aV ' S de<lJma r, sa quote - part serait objet d’héritage-
(défunt). Chaibân/donne' 6 ’ ' U ' SUCcède dans tout <* 4 U > revient en droit à *
.traditions. Entre autres la s ™“^ des ar 8«Jments pour cette Opinion et àie à
Conduite de l’Etat
suite. On rapporte qu’Abû Baie
Jahl à la tête de 500 hommes, à titre derelZ^* c ° mman dant)<Ikrima ibn Abtt
et Ziyad ibn Labîd al - Bayâdi .Ikrima l ' aux (commandants) Abû Umalya
conquis an - Nujair (cf. 1650), puis Abu BalrT'' 8nit , al ” rs qu ’ ils ava ' e "t déjà
partages du butin. r ® < l ue le (renfort) participe au*
* comm. Ceux des juristes svrî#>nc ■ ,,
partage du butin, même s’il arrive après la^onquêre ?“* participe au 1006
Mais nous disons qu’an -Nujair est le nn h» q C î?’ t,rent ar 8 umc nt de ce récit,
(balda). Tant que (toute) \[ région n’ ^ V * 6 qU ‘ dépendait d ’ une ré »°"
devient pas «e^ntoLeSm qXs T ^
régiom U ^ tC ma ' S aVan t ** ^ e ™ e étobliMemerlt tàBMrà'de'l^jî^rtdictiondaras^Ste
suite. Une telle situation donne droit à la participation du butin, selon notre
avis; mais non quand la conquête est complètement achevée, car Târiq ibn
Chthab rapporte que quand la ville de Mah-Dmtr fut conquise (par les
Musulmans), la garnison de Kûfa envoya un renfort sous le commandement de
< Ammâr ibn Yaâsir. Celui - ci voulut participer avec les autres au butin, mais un
membre de l’armée principale, appartenant à la tribu des Banû <Utârid,observa:
O esclave a l’oreille coupée! Veux - tu participer avec nous à nos butins?”
<Ammâr répondit: “Tu injuries* 1 * la meilleure de mes oreilles”,
comm. Ammar dit cela parcequ’ne de ses oreilles avait été coupée lors de la
Lutte en compagnie du Prophète.
suite. On écrivit donc au (calife)<Umar pour demander ses instructions à ce
sujet. <Umar répondit: “Le butin est à celui qui assiste à la rencontre” (cf. 1602).
comm. Il répondit ainsi parce que le Mail - Dinar était devenu territoire
islamique à cause de l’établissement (qra’) de la juridiction islamique dans la
(région).
* suite. Ne vois - tu pas ce qui est rapporté au sujet de<Umar? Il avait écrit au 1007
(commandant) Sa<d Ibn Abû Waqqâs: “Quiconque des soldats se rend auprès de
toi alors que les ennemis tués ne sont pas encore tatafaqqa* (voir plus bas), fais -
le participer au butin”.
comm. C’est'è'dhre tant qu’ils n’ont pas encore eu assez de temps pour se
décomposer. Autre sens possible: Tint qubn n'a pas distingué, par le moyen de
la sépulture, entre les victimes des mécréants et celles des Musulmans, ans
certains récits, le texte était: “tataqaffâ”. c’est-à-dire tant que tu o as pas laissé
derrière ta nuque les corps des tuées. voulant dire: derrière toi tors du re tenu de
l’expédition en territoire islamique. Mais la première leçon (laufàqqi) est plus
(li.CcquiltedamrW.duWreoa^.aa^de-l^.a,^ WtotoH.
, «p f n-a’ signifie distinguer ou décomposer; et de là au^i „•
"fÏ'(juriste), car le juriste distingue entre le sain et le malade'^
lo^ct eUe défectueux). Un poète^ aussi a employé ce terme en disant:
Au - dessus de cette (terre) les morceaux de nuage, hauts comme des
montagnes.se sont décompsés (en pluie),
Et la fredonneuse (la mouche) s’affole de folie.
suite. On mentionne également, sur l’autorité de «Abdallah ibn Abû Bakr
ibn («Amr ibn) Hazm, que le Prophète octroya une quota - part a Ja<far ibn Abû
Talib ( ”et à ses compagnons d’entre ceux qui étaient revenus (de l’Abyssnie) en
1U11 VX'^ ,,U **''“/ ***“' ’ T 1 -
Talib ( ^et à ses compagnons d’entre ceux qui étaient revenus (de î’Abyssnie) en
deux bateaux, ainsi qu’aux Dausites y compris Abû Huraira et at - Tüfail
ibn<Amr, quand il distribua les quotes - parts de la bataille de Khaibar a l’armée
conquérante, et cela malgré le fait que ces gens - la (Ja<far etc.) étaient arrivés
après la conquête de Khaibar. Mais le Prophète parla aux Musulmans (de
l’armée) au sujet de ces (nouveaux - venus) afin qu’on les laisse participer (aux
butins); et quand les (membres de l’armée) eurent cédé, le Prophète octroya la
quote - part à ces gens - là. (4) Le récit est ainsi rapporté accompagné de
l’explication. Cela montre que ceux qui rejoignent après la conquête ne
participent pas (aux butins).
comm. Car si de tels individus avaient le droit d’y participer, le Prophète
n aurait pas eu besoin de demander le consentement de ces Musulmans (de
1 armée de Khaibar) pour pouvoir octroyer la quote - part aux (nouveaux -
venus).
Mite. Il est rapporté que le Prophète envoya Abân ibn Sa<id de Médine en
expe mon contre le Nedjd. Ce détachement rejoignit le (Prophète) à Khaibar,
aussi 3 Pias Abân lui dit: O Messager de Dieu, donne - nous
octrova ***"’ mais lui de ré P° nd re: “Assieds - toi ô Abân”, et ne lui
ne particme ÜT . Pait ‘ indic l ue <l ue celui qui rejoint après la conquête
aurait envoyé Ut —’ SaUf S ^ Sagit dun émissaire que chef de 1 ^
les combats) ^ inter ^ t de ^ arm ^e (et qui serait donc resté absent pendant
(# l804 ) q u ’ un tel (absent) est de l***
suite .
Muhaiyaça et à ses rapporté ^ue le Prophète octroya une quote * P art à
,777--les butins de Khaibar
Ibn ‘^AhW.”^ °" de U racine
(3). SSîttS du cl : " D ' naWarI Kilib îv. KhiMl. Uei». »•* '**
Conduite de l’Etat
comm. Car le Prophète les avait envoyé à FadaL s
Khaibar, et ce détachement revint auprès du Pronh* ° Ù '' assié * ea,t
Khaibar)^) P S du Pro P hete après la conquête (de
dire on explique cela d’une autre façon encore, en disant que l”burins de
Khaibar avaient été promis par Dieu uniquement à ceux qui avaient participé à
1 expeditien d al - Hudaibiya, comme le dit cette parole de Dieu (Q. 48/20):
Dieu vouis promet beaucoup de butin, que vous prendrez. Mais fi hâte pour
vous cette affaire - ci...’ A tous ceux, donc, qui étaient présents à al-Hudaibiya,
le Prophète octroya la quote - part sur les butins de Khaibar, peu importe s’ils
étaient présents ou non lors de cette conquête.
suite. On rapporte également que le Prophète octroya une quote-part
à<Utman ibn< Affân * sur les butins de la bataille de Badr, bien qu’il fût resté à 1009
Médine pour soigner sa femme Ruqaiya, fille du Prophète. De même tl octroya
des quotes - parts (de Badr) à Talha ibn< Ubaidalfêh et à Sa<id ibn Zaid, qu’il avait
envoyés en direction de la Syrie, pour se renseigner sur les mouvements de la
caravane des Quraichites (de la Mecque, afin de pourvoir la capturer lors de son
terour). De même le Prophète octroya des quotes - parts à dnq hommes d entre
les Ançârites, —
comm. et Chaibânî les nomme dans son livret —
suite, hommes (qui faisaient partie de l’expédition de Badr, mais) que le
Prophète avait renvoyés à Médine, ayant appris quelque machination des
hypocrites (à Médine)-
0). Car « Muhaiyd*. apporta ta iKmvTü. * I. «pilla.™ coup toi. * Mk. V» «ri
(2) HamiduZh N * ‘îiISiîîk l« M**»« de'V&) Mt (toù- Ofr-m * MS de
O) Sa source est sans «toute, comme d hab ’ n elaieni ^ présente» à ta bataille, «ait
tondras; I, 101 Nous y U**»* « y aViU îj l m égales à celtes de ceux qui avaient
néanmoins le Prophète leur octroy» ifiiiirûn^Litnfàn. Tyhà et S*M - ct 5 An$âr: Abû
effectivement combettu. Sur ». 8. 11 » * * 'il» «Adt <»» »
Ubâha laissé comme délégué dan» la ^ dau» 1» quaruan de» Amr
Mena dé QubAetd’aà-iAhya. «I-JJ** tou»deux 8 'épui»è«e«ttde £
Ibn <Auf Khauwâl ibn Jubair et al - Hânth -Ibni^T * r ol ÎL 4 Médine. Là-dessus 8 a> a pas de
Rauhl, to Propbèie tour ayant it ^Ub*da qui
divergence, mais U y en a au «*jct deü «rpent tu dernier giomeot : 2 ) Sa^fbn M âlil« ^
et voulait lui aussi sortir mais qui fa* _ ata , te gTnaximt *** du www de 1 àxyttitot*, guant
«•<«* »' W **» «* *-***■
tous ses biens au Prophète. 3 ) Un Amirito- V u
( 'hnibânt -
ilfHukhsl
x, % n interprète ce récit de différentes manières- i\
^Xm'en. en « «-ns qu'à « moment - là Médine nVl.il plus territoire
islamique, une fois que le PwphMc et ses compagnons en lurent sortis (po Ur
l'expédition de Badr). cm le restant de la population était composé d'une
majorité de Ju.ts et d’hypocrites. Donc ces (soldats musulmans renvoyés à
Meuincs « uvu»«.v. tiutu!
ils s\ occupaient d'une chose où il y allait de I intérêt des Musulmans et où il y
avait pour eux une raison de tranquillité de coeur. 2) Mais les autres disent que
les butins de Badr constituaient quelque chose que Dieu avait mis à la discrétion
du Prophète, pour qu'il les donne à qui il voulait et en prive qui il voulait, comme
le précise cette parole de Dieu (0- 8/1): “...dis: Les dépouilles sont à Dieu et à
Son messager...” C'est pourquoi le Prophète octroya une quote - part à ces
(absents de la bataille).
suite. Chaibânî mentionne ensuite que les fuyards de la bataille de Hunain
avaient atteint jusqu'à la Mecque. Plus tard le secours divin arriva, et ces
(fuyards aussi) se rendirent de nouveau au près du Prophète, et celui - ci leur
octroya des quotes - parts. Or la bataille de Hunain eut lieu après la conquête de
la Mecque. Donc ces (fuyards) avaient atteint le territoire islamique, pour
revenir ensuite auprès du Prophète (sur le territoire de l’ennemi en guerre); il
leur octroya donc des quotes - parts.
comm. Cela montre que le renfort participe avec l’armée principale aux
butins, s’il la rejoint avant que le butin ait été mis en sécurité au moyen du
territoire islamique.
les aj ° Ute: " " e faut pas que la chef de l’Etat musulman distribue
le territoire Lrm^uT <,Uéran,S) Ve " de aVan ‘ deleS aV0 ‘ r transférés sur
au partage esta/fi* ^ butin ) distribué, le droit du renfort à la participation
à rejoindre I C0 “ Pé ' Cela dlminuera " l’enthousiasme du renfort
MusZ n T a lrdl P , nnC,Pa ! e Cela risquerat bernent mener les
chacun s’occupant du transrort de PeUVe "‘ partage dU bu,in) 86 disperSer :
reviendrait/ 1 »Enoutn- i a° Sa P ro P re ( î uot e - part, tendis que l’ennenn
chose (taçarnif). Or on ri 1S * n ution et ven te sont façons de disposer 4’wne
par l’achèvement de la ^ IS ^ >ser dun bien quand le droit s’y est consolidé
en sécurité (du butin) an ml^ donne dr °it (2) Cela ne s’obtient qtfaprès la misé
(ri- Coquille dans l’éd Hnr 1 ■
cxem^l D ° temar S* nale d’un MSdilnw 7^ au,ieu de h-yakÛn
ï «**2 %» étén °n - consolidée n’estpas valide^
’ ne sera,t P 38 valide. maiS0n en la partageait avant même d’en avoir obw» u
rendre executoire une des opimons divergentes des juristes sur ce point.
"u a [ 8 T enlensui,edurécitdeRâfl,ibnKha dij.racontant
q T H P N«W h !l n r ^ CS bU, ‘ nS dC 13 batai "' de Badr avec les bu,ins ca P<urés
près de Nakhlao Ces derniers avaient été capturés * avant la bataille de Badr.
mats le Prophète les garda (à Médine) en suspens, prit le chemin de Badr. et
quand il en revint, .1 partagea ensemble, à Médine, les butins des deux
rencontres.
comm. Mais un autre récit dit que le Prophète partagea les (butins de Badr)
à Sibar, c’est-à-dire dans le défilé de Madiq a$ - $afra (près de Badr). Si les butins
ont été partagés à Médine, cela prouve manifestement ce que nous disons. Si au
contraire il les a partagés à Sibar, alors rappelons ce que nous avons remarqué, à
savoir que le territoire islamique était alors là où se trouvait le Prophète et ses
compagnons. Car à ce moment - là, les Musulmans n’avaient aucun autre lieu de
résistance que celui - là (21 . Quant au butins de Hunain/ 11 , il ne les a distribués
qu’au retour à al - Ja<irrâna.
suite. (Pour ce dernier cas de Hunain), il est même rapporté que les soldats
insistaient auprès du Prophète pour un partage (immédiat, sur place); Us le
poursuivirent, au point de le traquer. Jusqu’à un arbre épineux samura, où sa
houppelande fut accrochée. Ces gens * là tirèrent alors sa houppelande, qui se
déchira. Alors le Prophète: “Laissez - moi ma houppelande. Par Dieu! Si ce bois
d’épineux (<idah< 4 >)devenait des chameaux, des boeufs ou des moutons, je vous
les distribuerais tous. En outre, vous ne me trouverez ni làch ni avare”. En effet
malgré leur insistance, il repporta le partage des butins jusqu'à son retour en
territoire islamique. Car Ja< irrâna est une agglomération de (la banheim <te) La
Mecque, et elle était devenue territoire islamique par la conquête de la Mecque.
comm. Cela montre qubn ne doit pas partager (le butin) sur le temtoire
ennemi. * Chaibânî précise ensuite:
cette rencontre), peu importe s d a d sur te r écit rapporté par Sa<d
malade ou bien - portant. On se fo nde à ce propos sur le me Pl~
( I ). Pour les détails, voir L» f» «mi «** P'««i ue <ks
(2). Il s'agit du début de l'Elal islamique, ei le P™P"«>
combattants parmi les Musulmans
D) Coquille dans l’éd. du Caire, où: Khaibar. > ^ fe. u <te m* (celui qu’agrée tout
(4) Coquille dans l’éd. du Caire où (exécuteur
le monde),
Chaibûnt -
-^akhsi
/ flU -un jour il s'adressa au Prophète) : “O Messager ri
n n eu“ q m' Si'queSu un reste dans la garde de l'armée et défend Se
Dieu. Vois - h j ans |es défis et les attaques), est - ce que celui - là am-
“même quo« S part que les autres?” Ht le Prophète: “Que ta mère ,e pleure,,?,
■ fi ” de la mère de Sa<d' Oui es. - ce qui vous secourt et vous nournt, sinon , es
faibles (= effacés) d'entre vous?" Il y a un autre rect semblable où le Prop hè(e
parle ainsi: “Le Seigneur dit: Sans les petits noumssons et les vieillards inclinées
(rukka) 2 '. J'aurais déversé sur vous les averses de la punition . On repporte
également cette parole du Prophète: “Le meilleur gagne - pain d’un croyant,
c'est sa quote - part obtenue dans la voie de Dieu, et ce qu’il obtient en topant la
main (= par un contrat mutuel, conclu à 1 amiable, surtout dans le commerce)
et ce que lui donne la terre”.
13 * comm. Cela indique que le soldat doit être fier de sa quote - part de butin (et
ne pas le mépriser), qu’il soit au large ou besogneux et que sa quote - part
comporte peu ou prou, étant donné qu’elle est le meilleur de son gagne - pain, en
ce sens qu’il l’obtient en marchant dans la voie de faire prévaloire la parole de
Dieu le Très - Haut et de renforcer la Religion. Certes c’est la façon la plus noble
de gagner quelques biens. L’expression “en topant la main” désigne le
commerce, mais un commerce conditionné par l’honnêteté dans les transactions
et l’observation scrupuleuse des prescriptions de la Loi. Quant à l’expression “ce
que lui donne la terre”, elle désigne l’agriculture, laquelle est un négoce, ainsi
que le dit le Prophète: “L’agriculteur entame un négoce avec son Seigneur” (car
il laboure et sème, mais c’est de Dieu que dépendent les pluies et les récoltes).
• 1878. Si le chef de l’Etat décide de partager les butins, il lui faut charger de
cela un Musulman juste qu’agrée tout le monde (radi< 3 >), sachant le métier et
expérimenté. Et une fois que le cinquième gouvernemental est distingué (du
reste i ui faut également en charger quelqu’un de digne de confiance (amin),
verse dans la comptabilité et l’enregistrement (katib), et bien instruit (dans la
s’occu^^ 03 ! ,e Chef de 1 Etat ,ui " même se trouvera dans l’impossibilité de
Donc il demHnr| 3 ^ er , S0 ” ne *J ement ’ étant donné l’excès de ses préoccupations,
meilleures capacités ** ° ? a ' Jtrui ’ et choisira en ce but quelqu’un qui aura les
correcte. Ce nW C bUt recherché ’ a sav oir la garde et la distribution
Chaibanî vient de mentionner 6 * ** délégUé rem P ,it toutes les conditions que
(I). Coquille dans I ed. du Caire, où: 4dit.
(3). Probablement danHe^énTde malédiction * cf • 1800 note.
dC VOÛtés P ar 1 ^ non “en office de prière”.
Conduite de l’Etat
— /,Oy
suite. On se fonde à ce propos sur ce • ~ --
lors de l’expéldition des Banu’l-Mustalin leqUd ,e Pro P hète nomma,
gardien du cinquième gouvernemental En j« T 3 * ' bn Jaz ’ az ' Zabidî comme
Trésor Public) les cinquièmes des butins et r ! ° n , mettait dément (dans le
séparément les impôts civils, ce que faisaient a **! 3 Charge de ce Mahmi ya; et
les biens obtenus de l’ennemi hors de la m ? fonctionna j res spéciaux. Pour
y avait d’autres fonctionnaires particuliers annud etc) ’ tt
Prophète pourvoyait aux besoins des omher a™ ^ ,mpÔt C,V,ls quc ,e
Quand un orphelin atteignait l’âge de la mbenéJd des pauvres -
militaire, on le transférait de la section h evena,t astr emt au service
obtenus hors de la guerre Mais V*" 6 des bre " s ennemis
Lutte, il ne recevait plus quoi que ce soit de la sTchon de? dv'ilsTo'n l!u
commandait de gagner son pain par ses propres moyens.*'*
En outre, le Prophète ne refusait jamais rien à celui qui lui demandait
quelque chose. Ainsi, se rendirent auprès de lui * deux individus qui lui
demandèrent de leur donner quelque chose sur le cinquième gouvernemental
obtenu dans 1 expédition des Banu’l - Mu$taliq. Il leur répondit: “Si vous
voulez, je vous en donnerai, mais en effet ces biens (gouvernementaux) ne
conviennent ni aux riches qui sont au large, ni aux hommes bien - portants qui
ont leur métier et le moyen de gagner leur pain.
Ensuite Chaibanî raconte qu’un jour Ubaida as - Salmani distribuait les
pensions de sa tribu. Il fallait partager un seul dirham entre deux hommes. Il dit
donc: “Tirez au sort qui d’entre vous deux le prendra”. Quelqu’un se leva et lui
parla secrètement à l’oreille pour dire: “Commanderas - tu que l’un s’en aille avec
ce qui est dû à l’autre?” Ubaida dit alors: “Allez, vous deux, et achetez quelque
chose pour ce (dirham), puis distribuez - le entre vous deux”.
Nous aussi disons la même chose, à savoir qu’il n’est pas loisible de tirer au
sort pour déterminer à qui va le droit, lorsque Payant - droit (al - mustahiqq'**)
comporte deux personnes en commun et que la chose à partager ne supporte pas
la division. II faut alors: ou bien qjie les deux partenaires la gardent en commun
moitié moitié, ou qu’ils acbtent au moyen de cette chose une autre qu’ils puissent
partager entre eux moitié moitié. Il en sera de même si le chef ne sait |»s pour
certain à qui revient une chose: ü l'assignera aux deux, mette momé étan.
donné que les deux sont égaux quant à la cause qu. leur donne drott à cette
(chose).
Puis chaibânî cite le récit d*al - Ahnaf ibn Qaisqui dit:
la porte du (calife)<Umar quand une jeune fille passa par là. Tout le monde se
( l)■ Intéressants et importants détaïïTTtÏH'adimnastration financière de l'époque du Prophète. Pour
sa chancellerie, voir Mas < ûdi l 'ftnWh. p- 282
(2). Coquille dans léd. du Caire, où ce mot manque.
mut — c.-a-d..cx
peut - être une
—-- ^ssssus, s***
u „ et lui fiu place pour qu elle passe. On remarqua- «*r>
du Commandeur des Croyants ”*
^; nd ,; tre N „ ma personne n'est pas permise au Commandeur, je f ais p
seulement du cinquième gouvernemental". Nous nous dîmes alors: "Les bien
appartenant à Dieu ne sont donc pas permts au Commandeur des Croyants?. . .
U récit dit ensuite: (Quand ces gens furent reçus par le calife et lui demandèrent
s, les biens appartenant au Trésor Public n’appartenaient pas au calife), <Uniar
leur répondit. “Dans les biens de Dieu rien ne m est permis smon deux complets
(par ans), un pour l'hiver et un pour l’été. Je prends aussi le chameau sur lequel
1015 je fais mon Grand - Pèlerinage * et (mon) Petit - Pèlerinage, ainsi q Ue l a
nourriture de ma famille. Cette nourriture à moi est conforme à ce que mange un
Ourai chite (mecquois) moyen, ni plus ni moins. Après quoi je suis comme
n’importe quel autre Musulman ordinaire”.
comm. Cela indique que le chef de l’Etat peut prendre (comme salaire) au
dépens du Trésor Public, ce qui lui suffira; après quoi il est égal aux autres
(citoyens) en tout le reste. Car il est comme l’éxécuteur du testament, gardien
d’un orphelin, à propos de qui Dieu a bien dit (Q. 3/6): que, par charité
quiconque est aisé, s’abstienne! S’il est pauvre, alors, qu’il mange
convenablement.”
. 1879. Chaibânî cite ensuite le fait que, sur les butins de Khaibar, la quote -
part du cinquième gouvernemental réservée pour les “proches parents” (of Q. 8/
41) fut dépensée par le Prophète en faveur des membres des tribusBanû Hâchim
et Battu I - Muttalib' '.ce qui amena<Utman ibn Affan et Jubair ibn Mutdm à lui
parler (en se plaignant).
le détaiUrfH v° US T" C ' té t0US les détails dans n °tre as - Siyar a$ - $agir.< 2 > Mais
le detail additionnel que Chaiba nî donne ici est le suivant-
(1). Coquille, d» «d. du Caire, où: “Banû -Abd al-Muttaüb”
(Z). Cf son al-Mabsût X n.n .•
à nous deux te sont aussi rvnrh a 00115 < Utmân Jubair dirent au Prophète: Nos familles
- ci et non aux nôtres Le P apparentées 9 ue des Banu’l-Muttalib. Tu as donné à celle
sommes toujours restés ensem^/^ 11 ' N0US (== les Banû Hâchim) et les Banu’l-Muttalib
1 Islam - les Banu’l - Muttalib ne n, 0881 k ,en à , é P CK l ue de l’Ignorance pré-islamique que dans
Muttalibsontcomme une seule J&maiS abandonn és - les Banû Hâcbim et les Banu *
entrelaça les doigts de ses deux majhs ”^ 0U8 avons t0u j° urs été avec eux comme ceci : - et le Prophé#
Pour m e i>caae ux mains”. —'
4e Hàdr “T? 0 " 8 les généalogies:
NauW J'JÏÏZF»*' de <Abd chams ' Gubair, de Naufal- Or Hfej»;
“fomuZ Pan ‘ S P^pZÏÏ T ST ,es « uatre flls <Abd ManU. Si M BanuL
par part “ u frophèi ré^ Pr ° phète - les descendant» de <Abd cbam» et de Nw»
Par descendance. m*s Ba " a '' - Mutulib p M ^pmd»e.p««»»
Conduite de l’Etat
suite. Le Prophète répondit à ces d " ~
“En vérité, les Banu’l - Muttalib se sont “L mtolocu,eurs (<Uthn,àn « Jubair):
à l’époque pré-islamique, ne s’étaient i a „ J ansesavec n °us dans le Défilédlet,
Banu’l - Muttalib et les Banû Hâchim [ » se P a résde nous. Rien d’autre: Les
comm. Voilà une affirm a «on 1 ^ SeU ' e d “* (u " e **
(avec le Prophète) est venue du secours gu'ikT ' 1 "' qUe véritable Proximité
conseilla de faire bénéficier les Banû ml J’ * ^ c * Gabriel **
(commentateur) Mujâhid, il dit: “Le cinouiènl T L' Muttafib - Quam aü
revient aux Proches parents 3 (du Prophète) nar^ C, ". < J U,e " le 8 <>uvemeiiiemal
. . .... Kro P he te), parce qu il ne leur est pas licite de
bénéficier des impôts civils du gouvernement ”. Mais l’autre explication est plus
correcte •
comm. Car l’interdiction faite à ces (parents du Prophète) de bénéficier des
impôts civils est faite au titre de leur dignité. Donc il n’est pas besoin qu’on leur
donne une compensation. En outre l’interdiction de bénéficier des impôts civils
vise uniquement les Banû Hâchim, étant donné que le Prophète en donnait aux
Banu’l - Muttalib comme à d’autres gens du commun. Nous apprenons ainsi que
la véritable cause est la proximité due au secours et non à la parenté, comme
nous venons de l’expliquer. Et Dieu sait mieux.
* Chapitre (106) 1017
DE CE QU'ON PEUT EMPLOYER, MANGER QU BOIRE SUR LE
TERRITOIRE ENNEMI (4>
• 1880. Si les Musulmans obtiennent des butins dans le territoire belligérant,
personne d’entre eux ne doit en profiter en quoi que ce soit, sauf des choses à
(1). Une note marginale dans un MS dit: “Entrer dans le Défilé” se réfère au fait que quandl^pai'ens
de La Prophète et se* fidèles, aupoint
et de ne nlus leur rutrler tes Banu’l - Muttalib se solidarisèrent avec le Prophète et se réfugièrent avec
<B»n« Hâchim) qui n'svawM «”***“* MU) - oncle du PtophètT^œlui
■ « wwavw ^ * l mrnrêhm CÛIlSIlle OW M W- uu vouv.
O ■ A Bre: |* H. quilw, et non: « l^ l' T^ÜLnticitédu récitmwofté pnr al- H«».
(3) . Une note marginale dans un MS dit. Ceta^q g/41) tombe pour ceux d entre
qui dit que selon Abû Hanîfa la pari «les ‘‘Procbes ^reaw b^^^ , besogneux Ain» dit al -
eux qui sont riches et au large, mais non pour ceux d entre eux q
Ha$îrî”. , tian . -Les chantres de ce qull est permis de faire
(4) . La marge du MS de Beyrouth porte celte mècatio
au sujet des butins”.
Chaibânî -
^khsî
2JL - r eux aussi bien que pour leurs bêtes. Il n> a pas à ,
manger ou à ^'^“ufe ou des moutons pour la consommation, san*
faire gnefda balr ouv ernemental.
prélever le cnquiem S nour riture et de fourrage est un besoin p resant
comm. Car leur beS rter ces choses du territo.re islamique. Q ua „, ’
e, il n’est pas possible pas à acheter et, pour le reste, ce q u 'ii s
territoire ennemi, us ^ bu(jn c , est donc à cause du besoin qu’on en a
pourront capturer fera d ans , es butms , de la participation (d u
que ^ choses son ^ donc à , eur licéité originelle, c.-à-d. telles
gouvernement), t n . |mporte quel soldat pouvait capturer ces biens sur
qu avant a cap J* b)e à celui d’une compagnie aux capitaux associés, car
' ennem ' n «cerne (des droits de la compagnie) tout ce qu’achète chacun des
en fait d’alimen.s e. de vêtements pour lui - même et pour ses
Codants. On réserve ces (dépenses), car on sadique les assocés en ont
besoin durant qu’ils associent leurs capitaux pour former une compagnie
commerciale.
suite. On se fonde à ce propos sur un récit selon lequel le (calife)<Umar
écrivit à un de ses gouverneurs, en réponse à une lettre de ce dernier: “Laisse les
gens manger et nourrir les bêtes. Mais si quelqu’un en vend quelque chose, alors
cette chose est imposable du cinquième - qui revient à Dieu, — ainsi que des
quotes - parts des Musulmans”.
comm. La même règle est citée aussi par Fadala ibn<Ubaid, et nous nous y
1018 tenons. * Nous disons donc qu’il est licite de prendre les (denrées alimentaires du
butin), dans la mesure du besoin (de consommation), et non pour en faire du
commerce. De tout ce qui entre dans la catégorie du commerce, la contrepartie
(= le prix) sera donc traitée au même titre que le reste du butin, et il ne faudra
pas qu’un seul Romme se l’approprie.
suite. Chaibânî cite ce récit sur l’autorité de Salmân (al - Fârsî): Le jour de
a bataille de Nihâwand, comme son serviteur lui apportait une corbeille, H h* 1
t• Donne - la (-moi) ; s’il y a des biens en général, nous les donnerons à ces gens
2 des abments > n <>un les mangerons”. Il y avait des pains fins e
d " fr0mage et un TOUteau - Salman donna à ses camarades lé
mangea SahT P r n ’ 6 ‘ leUr ““P 3 aussi de ce fromage - là, et tout le monde
• 1881 p 40 CUr A explic}ua aussi comment on fabrique le fromage. ^
aliments se trouvait h”' T Iavis d ’ Ibn<Abb âs qui autorisait à mange L. te r
quelque chose ik\ e( \ ^ e butin )- U ajoute: Et s’ils devaient en VtW 9°
oseraient aux pauvres, comme charité.
(‘l-Ilfauüir^T ~~ “ -
*c„ mmeda „ 5l , d . duCaj ^
Conduite de l’Etat
, --- t/J
comm. Le sens est qu’ils en fa'
distribués; mais dans le cas où le partie * les bottn$ étaient déjà
qui leur restait des aliments) au butin eénérllT* enCWefait ’ ils re "daient («
de le faire parvenir à ceux qui y ont droit en u.T” le parta « e ' « «* facile
qui est impossible après le partage Pour «’ * dansle butin & éné ™l chose
charité aux pauvres, de même que la ^ 11 faut ,e donner en
rue (luqta) . 1,,e °l uon fait de biens tombés dans la
suite. Toutefois si ce soldat est lu
consommer. Mais s’il le consomme T™!. bes ogneux, il pourra le
dépenser en charité l’équivalent commL" t|Ul1 6St au large ’ '* lui faut
ttouvésfombésdansfaL.
aTm n ernse V tT S f mêmeS ’ “ " 0UmSSe2 les béte ' '^“rutefoÎsu'ansCcr^s
aliments et le fourrage, comme des biens personnels à vous)”. *
comm Cela indique bien que tout ce qui est en dehors des choses à manger
ou a boire fera partie du butin général, et qu’il n’est licite à personne de Jen
approprier quoi que ce soit. Quant aux choses à manger et à boire, elles sont
exceptees pour la consommation et dans cette mesure * seulement, mais non
pour qu’on les transporte ou qu’on en dispose autrement. Cest pourquoi
Sulaiman ibn Yasâr disait: “La vente des aliments, au sortir du territoire
belligérant, est une tromperie, à moins d’en rendre le prix dans le prix dans le
butin général.
suite. Il cite aussi le récit d’Ibn <Abu Aufâ qui dit: “On ne préleva pas le
cinquième gouvernemental sur les aliments (dans le butin) de Khaibar: chaque
homme pouvait en prendre ce qu’il voulait”.
comm. Cela indique que les (ahments) sont exclus du principe du partage du
hutin, de sorte que le cinquième gouvernemental ne s'y impose pas. Il est égal
que les choses dont il s'agit soient abondantes dam cette région - là, ou rares.
Contraire est Lavis de certains Syriens qui disent que cette licéité touchant les
aliments vise seulement les produits de l’endroit et les choses sans grande valeur
(tàffh), mais que tout ce qubn exporte d’un endroit à l’autre fait partie des choses
fàtes (et précieuse)de cet endroit. Mais nous nous appuyons sur le récit fait par
MakhÛl, où il est dit: Quelqu’un égorgea des chameaux (jaaûr, cf • 1463) sur k
territoire byzantin et proclama: “Venez ici et prenez de cette viande Alors
Makhûh dit à un camarade originaire de la tribu de Ghassta: “Ne veux-tu pas «lier
"«us apporter de cette viande de chameau?" L’autre remarque»; “Maisc’es» (du
vol et) du pillage!” - étant donné qubn «V avait pas prélevé 1e cmqutème
douvernement&l Makhûl répondit; “Là où il y a autorisation, il n est pasquestion
d e Pillage”. oLon sait qu’il^apas de chameaux dans le «errttotre byaantm (ou
- __
y Pourtant Makhûl déclara licite de le
récieuse). Pourtant Makhûl déclara licite de les ég 0n ,
c' es , une chose rare et ^ c£tte consommation est licite pour toutfc
et d’en manger.
m0 " de ; n „ rap[H , rte . sur l'autorité de Makhûl. ceci: Tout ce qu’un hom me
-^"Sre ennemi, de choses * qui n'y ont aucune valeur, | ui
emp0 a™ pourvu qu’il en ait besoin. A notre avis, cela est valide également
appartiendra, po ^ non plus dans notre territoire * Mais quand ^
quria deria valeursurnotre territoire" », U faudra que le transporteur le rende dans
le butin général.
contm. Car le simple transport d’un endroit a 1 autre ne change rien à
l'essence de la chose, mais si cet homme a pu faire sortir cette chose, c’est grâce
à la puissance des Musulmans; elle fait donc partie du butin général.
suite, n semble que Makhûl pense que le transport est un attribut
subséquent qui donne la valeur à une chose, comme le ferait, par example, un
travail industriel à propos de quelque chose. Donc si tu coupes un arbre de
l'ennemi et que tu en confectionnes une coupe, une barre (ou bâton, mirzaba),
une corbeille à provisions, pas de grief là - contre. Mais ce que tu trouves tout
confectionné, il faut le rendre dans le butin.
comm. Nous nous tenons à cela, car une chose confectionnée est une chose
appréciable (litt. ; possédant de la valeur). Donc si quelqu’un la rend appréciable
par son industrie, elle lui appartiendra à lui tout seul, à l’instar d’une coupe
fabriquée de terre etc. Mais nous faisons une différence (distinction) entre
1 industrie et le transport, car l’industrie transforme l’essence d’une chose, donc
la cause qui lui donne de la valeur est une autre chose, et elle est produit par son
industrie. Quant au transport, 2 il ne transforme pas l’essence d’une chose.
• 1883. Puis Chaibanî rapporte que le Prophète a dit: “(Gardez) - vous de
usure dissimulée” ribâ al - gtaulûl, iitt. ; usure de la tromperie), puis ü l’explique:
damuV de monter sur une bête qui appartient au butin, et de la remettre
remettre da^ TV°* S ^ UOn * 3 ren< * ue maigre; ou de se vêtir d’un habit, et de Je
avant Qu’elle S V Utm Une f °* S ^ UOn usé - 3 H défendit aussi d’épouser une fi e
h eue ait des menstrues.
leur distribution m^ tei ? 0nS 3 cela ' Person ne n’a de droit sur ces choses
de la partie d’un tout T T” 1 ’ ^ en est donc de m ême de leur usufruit» ^
• 1885 n ro n ar eur usage, on y cause un dommage. _ c
-d’Abu’d-Dardâ’ (compagnon du Prophète) qu» 9
(b- Le passage *—* m ------
& duCaire: ^y *—• U-i ul»
au :ie : de; j*
8e est une “Péce d'Jünî, chose interdite en
Conduite de l’Etat
de grief à ce qu’un détachement, qui a cant.ms h.c ,, -
emporte jusque dans la famille pour les denrees alimentaires, les
pourvu qu’on ne les vende pas! e " faire des «deaux.
psrülZVlZZZ'' C ° m H dère qUe dC fairC dCS Cad — fait «*«
cela. Car manger fait partie deTtet T?* ‘ en ° nS ^ *
£ \ c UCÎ> Desoins de base, ou la nécessité est manifeste
tandis que faire des cadeaux ne fait pas partie des besoins de base: ce n’est qu'une
disposition comme une autre. M
. 1985 II cite en outre qu'ai - Barâ’ ibn Mâlik prit une épée sur ce qu’on avait
capture dans la bataille d’az - Zâra, et combattit avec elle.
comm. Nous nous tenons à cela, mais seulement en cas de besoin, par
exemple quand son propre armement est brisé. Mais si l’on veut, pour conserver
son armement personnel, mener les combats au moyen des armements pris sur
l’ennemi, ce sera alors “l’usure dissimulée” (comme le dit le Prophète). Car ce
qu’on prend ainsi fait partie du butin. Mais dans un moment de besoin, pas de
grief là - contre : on peut s’en servir, en cas de nécessité, dans les combats. Ne vois
- tu pas ceci? Si un mécréant attaque un Musulman et que celui - ci lui arrache
son épée de la main et le tue avec cette même (épée), il n’y a pas de grief là -
contre.
• 1886. Chaibanî ajoute: Pas de grief non plus à ce qu’on se serve du butin pour
durcir le sabot d’un cheval au moyen de graisse fondue, ou pour se huiler les
cheveux de la tête.
* comm. Chaibanî pense ici à faire un tel usage de l’huile d'ovile et du beurre
fondu. Comme on a le droit de les consommer, en se les appropriant, on peut
donc aussi les utiliser d’une autre façon.
suite. Mais se huiler les cheveux au moyen d’autres huiles, comme les huiles
de violette, de lis (zanbaq), de giroflée, cela non, pas du tout.
comm. Car il ne s’agit pas de choses à manger. Ne vois - tu pas que si Ibn
trouve un parfum compose de musc et d’ambre (ghâliya), ou une huile extraite du
saule d’Egypte (ban), on n’aura pas le droit de s’en servir? La raison en est qu’il
s’agit de choses qubn ne mange pas. Au contraire, l'huile dblive et autreschoses
semblables, pas de grief à ce qu’on les mange ou les emploie pour éclairer la
lampe. Donc pas de grief non plus à ce qubn huile ses cheveux.
. 1887. H mentionne ensuite qu’un soldat musulman trouva pendtmt 1 la bataille
de Khaibar une quantité de dirhams dans une ruine. Alors le Prophète y préleva
le cinquième. Et nous nous tenons à cela.
comm. Car si un des donné que ce soldat n’y
1022
• - ? - - es&ses ».
•** '. »' ( e ™ mb ' d ' iui »“"'«* * s
est pas licite de faire quoi que ce soit de ces (betesj.
comm Car c'est après un effort de raisonnement (ijtihad) que i e chef d
rE tat décide d’obtenir leur promesse ferme. Donc quand il y a précision de sa'
part (dans l’interdiction), tombe la qualité d’exception pour ces biens du partage
comme butin. Donc ile deviennent comme le reste des objects dans le butin.
9 1889. Toutefois il incombe au chef de l’Etat de faire attention à l'intérêt des
(soldats): s'il trouve qu’ils ont besoin de ces (aliments). il y prélèvera tout de suite
le cinquième, pour partager le reste immédiatement, afin que chaque soldat
obtienne sa quote - part. La raison en est que le besoin s'en fait sentir. Or il est
licite de partager les butins même sur le territoire ennemi s’il est nécessaire Et
Dieu sait mieux.
* Chapitre (107)
DE LA DÉCAPITATION DES PRISONNIERS ET DE LEUR LIBÉRATION
GRATUITE
• 1890. Chaibânî dit: Le chef de l’Etat musulman a le choix, quant auq mâles
d’entre les prisonniers de guerre mécréants: il peut les mettre à mort , ou prélever
sur eux le cinquième gouvernemental puis les distribuer entre ceux qui les ont
capturés. Al - Hasan desapprouvait la mise à mort des prissonniers, si ce n’est
urant les combats et pour effrayer l’ennemi. Hammâd ibn Abû Sulaimân
charges^fcL Q * m ° r ' deS pnsonniers a P rès que “la guerre a déposé ses
licéitnTîâ m ra ' SOn d£ leUr aV ‘ S à eux deux (al - Hasan et Hammâd) est que la
(ennemis) comm Ia nécessité de repousser le bellicisme des
combatiTe*!,t !> C |T ^ * D ' 6U (Q ' 2/191 > : donC S ’“ S T
prisonniers et par la fin eventuallté est écarté par la capture des
qu’annulation du droit dp, M ”* 8 1 Uerre ' D ° nC après cela ’ la mise à m0rt " ^
de ces (prisonniers l r „ Musulmans > puisque l’esclavage s’établit surles cous
suite. On tire ro annU ' ati ° n Perte > n ’ eSt paS lldte ’
Amir envoya un prisormip" 1 du reçu selon lequel (le commandant) Abdallah
P -Pre main. M^Tb; 1! " <Umar ' pou ^ que celui - çi le mît à mort d e ^
jamais! " Il voulu, dire ApT * &ria: “ Par Dieu! Un garrotté, je ne le tuerai
tuerai pas. p s ^ ue vou s l’avez garrotté et fait prisonnierJ e ne
connu. Dieu a b a -
^ Cr ° ,ent ’ a,or ^ frappez aux ' <<Lors do,lc < f ue vous rencontrer
. le garrot. Ensuite soi , | .' ous ’ p “'s, quand vous le* aveu domine®*
■eu nous a commandé de combattre j
Conduite de l’Etat
A//
ce que nous (les) fassions prisonniers- an,**
ou sur rançon. ’ P 9 u °i, il n’y a quelibération, gratuite
suite. Mais pour nous, l’indice de la licéité de u a
fait prisonnier, c’est l’incident des Banû Oumi, i c à m ° rt après qubn a
mort après qu’on les eut fait prisonniers et aorès ” ^ Prophète les mit à
charges. De même, le Prophète mit à mort dJnhîrtT 6Ut déposé ***
Nadr ibn al - Hârith, à al- Uthail 2 Ces deux ^ . M “ <a “ ainsi t ' u ’ an ‘
, u , T , L v.es aeux - ci faisaient partie des prisonnière de
guerre de Badr <Umar tbn al - Khattab tua Ma.bad ibn Wahb: Z effet Abû
Burda ibn Ntyâr 1 avait fait prisonnier lors de la bataille de Badr, et <Umar
1 entendit d écner: O <Umar, comptez - vous que vous avez triomphé? Non,
non, par les (idoles) al - Lât et al - Uzzâ!” <Umar répliqua alors: “Tu dis cela alors
que tu es prisonnier en nos mains?” Puis il le saisit des mains d’Abu Burda et lui
trancha la tête.
comm. En outre, l’immunité contre la mise à mort peut provenir que d’un
octroi de protection ou de la conversion (à l’Islam); la capture en tant que
prisonnier n’en établit rien: la licéité de verser son sang demeure après comme
avant sa capture en tant que prisonnier. En effet, l’homme que l’on fait prisonnier
ne quitte pas sa qualité de belligérant; il est empêhé du bellicisme pour la raison
qu’il est en état de dominé, entre nos mains, cependant que subsiste toujours la
cause qui le pousse à ce (bellicisme), à savoir l’opposition en la religion.
suite. Il est donc licite de tuer le (prisonnier), comme il l’est d’un apostat qui
se trouverait en état de dominé entre nos mains. Quant à la parole de Dieu (Q.
47/4): «... Ensuite, soit libération gratuite,«soit rançon...’’, elle est abrogée 4
* comm. Ce que as - Suddî rapporte ainsi: “Elle est abrogée par cette autre 1026
parole de Dieu (Q. 9/5): ’Puis, lorsque les mois sacrés (de trêve) expirent, alors
tuez ces faiseurs de dieux (mécréants), où que vous les trouviez .
• 1891 On peut interpréter la parole (cf. 1890) d’Ibn <Umar en ce sens qu’il
désapprouva de tuer le prisonnier alors que celui - ci était garrotté.maisKm quû
s’abstint de toute mise à mort une fois que l’ennem, es fat.
disons aussi la même chose: Le préférable es, qubn ne le tue V»*™****
il nV a plus à craindre qu’U s’enfuie ou qu’il tue un Musulman quelconque. E
fl). Pour plus de détails, voir Le Prophète üe l’Istou. par ttamidultsh. 1. »»
(2), Le même, l. |4é. .
(S). Les deux éd. portent: faisan partie |a ^ clion . 1903. U vers*
(4,5). L’auteur lui - même le contredira , souv ®? ’ Lt{ 74/4 parle des prisonniers, tandis
Prétendument abrogeant n'a ben de « quon ^ gu€rre interrompue par une trêve
que le verset 9/5 ne parle que de la Ucé»tê de (Bfotfsm). d y a eu un consensus des
temporaire. Nous avons déjà signalé que seto nier e n tant que prisonnier (crime de
compagnons du Prophète contre la mise à mor. d un prison
guerre et crime de droit commun exceptés).
Chaibânî -
^khst
m „ est égal que le prisonnier soi. déjà m,s en sécunté au moyen du terri, oire
islamique ou qu'il ne le soit pas encore.
cln, Cela à cause de l'inexistence d une cause qu, imposerait
Fintenhction de verser le sang de ces (pnsonmers).
suite Car le titre de propriété sur les prisonmers ne se consolide pas en
faveur des Musulmans même après la mise en sécurité au moyen du territoire
(tant que le chef de l'Etat n’a pas pris la décision finale).
comm Ne vois - tu pas ceci? Le chef de l’Etat a compétence pour déclarer
que les prisonniers restent sur leur qualité originelle d’hommes libres, par
exemple en leur remettant gratuitement leurs cous (= leur vte) et leurs terres, et
en leur imposant la capitation sur leurs personnes et l’impôt foncier sur leur
terre ._comme l’a fait (le calife) <Umar sur la partie verdoyante de l’Iraq.
• 1892. Donc tant que le droit des (Musulmans) ne s est pas consolidé sur les
(prisonniers), la loi à ce propos reste la même, aussi bien après la mise en
sécurité qu’avant. Le chef de l’Etat a le droit de veiller aux (intérêts des)
Musulmans. Donc s’il trouve bon de distribuer les prisonniers, il le fera, et s’il
trouve bon de les mettre à mort, il le fera.
comm. Afin d’écarter le mal (fîtna) en leur provenance.
suite. Dieu a bien dit (Q. 2/193): “Et combattez - les jusqu’à ce qu’il n’y ait
plus de fîtna...” Toutefois quiconque d’entre ces (prisonniers) embrasse l’Islam,
il est formellement interdit de le tuer, comme le dit cette parole de Dieu (Q. 2/
193): “... s’ils cessent, donc, plus d’hostilité; sauf contre les prévaricateurs”. Dès
* qu’il embrasse l’Islam, il cesse d’être un prévaricateur. Le Prophète aussi a dit.
“S’ils proclament l’(unicité de Dieu), ils protègent contre moi leur sang et leurs
biens’ (cf. 794); mais le chef de l’Etat les distribuera (comme butin, comme
esclaves) entre les Musulmans.
comm. Car l’Islam protège le (converti) contre la peine de mort, sanspd 1 ^
autant annuler le droit qui s’est établi à son propos en faveur des Musulmans. e
chef de 1 Etat avait le choix entre la décapitation et la distribution comme butin*
donc dès que 1 une des decisions alternatives devient impossible, 1 autre
détermine.
• 1893 Si quelqu’un d’entre les Musulmans tue un prisonnier de ê uer i re
Lm Ce d K mie x ait embrassé l’Islam, ou qu’il ait été vendu ou même dis
(comme butm), rien n’incombe à ce (Musulman); -
tuaituTanôswT 11 Verse unsang dont l’effusion est licite, corn mes* _
_ ou un adu ltère que le tribunal a condamné à la lapida
M, Evangile de St Jean 8/3-5), l’Islam aussi
inwi""" 11 "
suite. Toutefois, il lui es. déconseillé de la faire.
mise à mort le ferait ^TdTeTcet amre'(MututaaT' h (S ° ldatmusulman >' ce " e
. _ , , autre (Musulman), chose qui est interdite
s™*?' * U , r la base *■ récit fai < Jâbir: Le Prophète a dit: Personne demre
vous ne dot, s emparer du prisonnier qu’un de sescamarades aura,, capturé J»,
lu,, e, le mettre à mort Malgré cela, rien n'incombe (à celui qu, le tuerai,).
comm. Car il écarte la main possédante de cet (autre Musulman) d une
propriété qui n était pas encore appréciable (possédant de la valeur) pour lui,
(étant donné que le butin n’était pas encore distribué). Cela à l’instar de celui qui
ferait couler du vin qui se trouve en la main d’un Musulman, 2 a lors que ce dernier
le possédait pour en fabriquer du vinaigre.
• 1894. Mais si le (tueur) est celui même qui a capturé ce (prisonnier), alors par
sa tuerie il impose sa décision (par un fait accompli) à l’opinion du chef de l’Etat,
et annule la possibilité que celui - ci avait de choisir. C'est une chose
désapprouvée. Le Prophète a bien dit: “Personne ne doit rien avoir que son chef
d’Etat ne lui ait consenti de bon gré’’.
• * 1895. Exception faite toutefois du cas où le prisonnier se querellerait avec
lui et chercherait à échapper à sa main, au point qu’il lui serait impossible de
l’amener devant le chef de l’Etat: alors pas de grief à ce quille mette à mort. Plus
d’un compagnon du Prophète a agi ainsi.
• 1896. Si ce prisonnier embrasse l’Islam en la main de ce (soldat musulman),
il s’assure la vie contre la peine de mort. Ainsi en a décidé (le calife) «Umar: Si le
prisonnier embrasse l’Islam entre les mains des Musulmans, il s’assure contre la
peine de mort, tout en restant esclave.
. 1897. Si le chef de l’Etat musulman distribue les prisonniers, ou les vend, il
est dorénavant interdît de verser leur sang.
^ il leur donne protection, étant donne quil les
comm. Car par son a ^f a ^ t e -Dart de qui ces (prisonniers) tombent.
donne en propriété à ceux dans la quote part ae qu vp
La propriété a droit au même respect que le propnéta re.
, , ensuite par erreur, il lui incombe (de payer) la
• 189*. Donc s. quelquunen «*>*"““•* ^ e fetion> CO mme c es» la règle au
valeur de celui qu’il a tue, e» cela en |uerait (ru, r erreur). C’est le
sujet des autres esclaves des JJ , , distribution el (- ou) la vente,
contraire dans le cas (de U mtse à mo t) a „ „ p^nmer
comm. Car dans ces (derniers casLI ( en « ma in. Donc si
n’est pas établi en faveur de cehn qui ce. esc
( 1). Coquille dans MtL du Caire. -h» eu>
(2). Levin étant interdit aux Musulman». U » 1“
w Ifnan \ tue ce prisonnier, rien ne lui incombe, même si cett*
quelque autre (MW . cause du respect dû à la main possédante d’u n
action est de ^ a PP t|orsdelabata jiiedeBadr,leProphèdtedit : “N’informez p as
Sa^ de la mort de son frère! Il tuerait tout prisonnier en vos mains".
. 1899 On rapporte de Muhammedibn Ibrahim at-Taimî qu’il dit: Lors de | a
I bataille de Badr. * chacun rendit ses captures dans le butin général ; mais on laissa
chacun garder en sa main les prisonniers qu’il avait capturés, de même | es
dépouilles d'armes, en la main de ceux qui avaient tués les (propriétaires de ces
dépouilles).
comm. On le fit, car le Prophète avait déjà promis des primes, en disant:
“Quiconque tuera un (ennemi), il en aura les dépouilles, et quiconque fera un
prisonnier, celui - ci lui appartiendra . Certes, s il ny a pas eu d abord promesse
de prime de la part du commandant, alors tout cela revient au butin général.
• 1900. Si le chef de l’Etat est d’avis qu’il faut mettre à mort les prisonniers, il
lui faut quand même ne pas les torturer par la soif et la faim, mais les tuer d’une
façon noble.
comm. C’est-à-dire, il ne faut pas les mutlier, car le Prophète a interdit de
mutlier même un chien enragé.
suite. Au sujet des Banû Quariza (prisonniers), quand il y eut cette journée
d été brûlante, le Prophète dit: “Ne réunissez pas pour eux la chaleur de cette
journée avec celle de l’armement. Laissez - leur le temps de la sieste pour qu’il
fasse (plus) frais”. Donc on les laissa faire la sieste 2 , jusqu’à ce qu’il fît (plus)
frais, puis on fit sortir le restant d’entre eux pour les mettre à mort. En effet le
Prophète avait donné ordre de leur porter des paquets de dattes qu’on jeta devant
eux, et ceux - ci les dévorèrent (kadm) comme dévorent les ânes.
• * 1901. Chaibânî poursuit: Il ne faut pas 3 que le chef de l’Etat gracie le
prisonnier (litt. le tué), pour le laisser partir, au lieu de le tuer ou de le distribuer
comme butin.
_ ^ ar s * I e chef veut annuler le droit de certains * Musulmans
raconte: S “Wâ^fdfLlntfo 1 b ° AbÛ Voici ce < î ue Suhai,î (ar-Raud al-uniif), H, W noUf f
trouvant trop jeune CelnT^? 1 ^ e Pr0 P^te ava ^ rejeté, ce jour - là, <Umair ibn AbûWâqqM»
•'autorisa. Il sortit do^ U?™™*!* ÎÜOrS à crier 0uand Ie Pro P hèt * ^ vit
|Umair est le frère de Sa<d. ’ “““ tué; et ü avait 16 ms - C’est aI-<Âfî ibn S»dd qtfi k m '
9amU O&ZEZ ° Ù < ils les tuèrent) su lieu de:
mot “certain,» fbTa, “ 1
manque à l’éd. au Caire.
Conduite de l’Etat
conçernant ce (prisonnier) — d e sorte au ’ " --
autorisé A plus forte raison il lui sera donTin^T en *»*« -* »V est pas
Musulmans en libérant gratuitement le V 1 , a 1 nnular| è droit de tous les
gracier bénévolement c’est lui donner * en est ainsi P arce que le
contre les Musulmans, après qu’on l’a dominTcda n’est combattant
. 1902. Et nous avons déjà mentionné (cf imZ'Tl'w*
mentionnée dans la parole de Dieu (O 47 /av? q 3 l,bératlon gratuite
gratuite, soit rançon...” est abrogée nar ensuite ’ libération
alors tuez ces faiseurs de Dieu ” Quant au r/^ ° ieU 9/ *****
gratuitement AbÛ <Azza ' e<,Uel
l’abrogation de la règle de la libération gratuite. 3 ' COncernel époqued avam
comm. Ne vois - tu pas ceci? Cet homme (Abû<Azza) fut fait prisonnier (de
nouveau) le jour d Uhud, et il sollicita sa grâce auprès du Prophète, mais celui -
ci la lui refusa et remarqua: “Que tu ne dises pas aux Arabes: ’J’ai trompé
Muhammad par deux fois!” Puis, Prophète donna ordre dé le mettre à mon.
Chaibânî donne une autre interprétation à ce récit, et dit:
suite. Le Prophète combattait les idolâtres d’entre tes Arabes. Or il s’agit là
de gens qu’on ne peut pas réduire en esclavage. Certes, le Prophète libéra
gratuitement certains prisonniers, car aucun droit d’esclavage n’était établi sur
eux en faveur des Musulmans. Nous affirmons que la loi est la même concernant
les apostats et les idolâtres d’entre les Arabes: on n’accepte d’eux que leur
décapitation (litt. l’épée) ou leur conversion à l’Islam, de sorte que s’ils
embrassent l’Islam, ils restent hommes libres; et s’ils refusent, on les met à mort.
• * 1903. Toutefois si le chef de l’Etat musulman est d’avis que l’intérêt des 1031
Musulmans exige la libération gratuite de certain des prisonniers, alors pas de
grief là - contre non plus. Car la Prophète libéra gratuitement Thumâma ibn Uthâl
al - Hanafil» que les Musulmans avaient fait prisonnier et attaché à une des
colonnes de la mosquée (du Prophète, à Médine). Quant le Prophète sortit (de
chez lui) et le vit. U demanda: “Qu’en penses - tu? - (litt. : qu’y a-l-il de mère
toi?) - 6 Thumâma!" Et lui de répondre: "Si tu purns. tu punis un cnnrnd, ma*
si tu gracie tu gracies un reconnaissant. Su lu cherches de l’argent (une rançon).
' lu grades un icv. Prophète te gracia, à condition
j en donnerai tant que tu en voudras Pui P habitants de La
qu’il coupe l’exportation des denrées alimen
Mecque. L’autre le fit, et causa une famine chez eux. -
comm. L’indice de cette règle, selon^fte[»^^ennemis)à
libérer gratuitement les prisonniers, est qu P° tes Musulmans, sous
titre de dépendants des terres, vu qu il y a la une uni r-
(1). Pour les, détails, voir HaroiduUah, op« dt»» •
(•)• Cf.Hamidullah, up. ch.» I* 1^4
Chaibânî -
^TSlçhsl
■ fVm et d'impôt foncier (kharâj).Nous apprenons ainsi qu’il est
de (îrè"gra t ui.emen,) quand il y a une utilité pour les Musu, man ,
Chaibânî cite encore: . , _
suite Jâhir rapporte: Nous sortîmes en compagnie du Prophète p 0Ur la
Z Hunain "-Nous nous arrêtâmes dans une sitation pour faire | a
siest^Le 6 Prophète m appela alors. Quand je me rendis près de lui, i, y avait un
hommeassis devant lui. et le Prophète (me) dit: “Cet homme - c, est venu quand
j etais endormi, il a donc dégainé son épée et m a dit. O Muhammed, qu, va te
protéger contre moi aujourd'hui?’ J'ai répondu: Dieu Ha répété encore: ’Q ui
va te protéger ô Muhammed, contre moi aujourd hui? Et moi: Dieu!’Alorsil
103 2 a rengainé * l’épée. Le voilà assis”. Puis le Prophète ne lu. fit aucun reproche, et
ne le punit pas non plus.
connu. L’interprétation (de ce récit) est que si l’épée tomba de la main de cet
(ennemi), c’est que la vérité lui était apparue, et qu’il embrassa l’Islam. Voilà
pourquoi le Prophète ne le punit pas. Ou encore: Le Prophète eut raison de liii
par laide divine et non par le puissance des Musulmans, et de là il fut d’avis de
le gracier, afin qu’il embrasse l’Islam.
• 1904. Si le commandant a dit: “Quiconque capture un prisonnier, celui - ci lui
appartiendra”, puis que le (commandant) trouve un prisonnier en la main de
deux hommes dont chacun le réclame pour lui, alors le (prisonnier) sera moitié
moitié aux deux.
comm. Car tous deux sont égaux quant à la cause qui donne droit (de
propriété).
suite. A1 exception du cas où l’un lui aurait coupé les jarrets, et que l’autre
1 eût saisi. Dans ce dernier cas, il faut distinguer: Si on lui a coupé les jarrets de
sorte qu il n est plus capable de s’échapper, alors il appartient à celui qui lui a
coupé les jarrets.
comm. Car c est par l’acte de celui - là qu’il a pu être capturé.
foî.'4^7^f’iSn^ri^ a ^ P de diver ê ences à ce propos. Selon Wâqidî (MS de Londre*.
Baiâdhurî i 31 TSÎ 1 “T S appe,ait Du<thûr ’ « du mois de Rabî< Ide re¬
nomment Ghaurith et situem r*®?* ,à ' dessus - Ibn Hichâm tp.663) etTâbarî (Annales, h U&)*
le nomme aussi Ghaurith ibn al 60 • ,umâ da’l-ûlà 4 H . Le grand traditionniste Bukhârf (64 ,
La bataille de Hunain de ^ " d,t: Cela arriva a P*s la campagne de Kbaibar (de l’an 7 H •
la campagne celle de Dhât ar-Rioâlr ? Ut |!* e ü 60 * an 8 ' En lout cas > ,a st aÛQn s'appelle )e$
enveloppait de pièces d’étoffe ounnT 6 deS ra P ,ècements < car pour protéger les pieds
est la tnbu Muhârib. ’ qlc i ue autre explication), cependant que la peuplade entie
Conduite de l’Etat
suite. Mais si malgré cette (co
appartiendra à celui qui l’ a saisi. UP “ re) ’ “ est ca P a Ne de s'échapper, alors il
comm. Car il n’a pas p u être
Semblable est le cas du gibier sur qui IafiJn ' n V! mple acte du P"™*»-
saisi. 4 a tiré (!a flèche) tandis que l’autre t*a
suite. Ht Chaibani cite le récit Hp q a •»»
bataille de Badr, j’ai tiré sur Suhail ihn *1 lbn , Abû Wa< m â 5 qui dit: Lors de la
été coupé. Je l’ai poursuivi à la trace di de S ,° r ' e que 50,1 nerf -^«‘‘que a
retrouver en la main de Mâlik ibn ad -1 )!uu g [ us< ^ u à ce c l ue i e sois parvenu & le
du front. Nous avons porté le litige devant i/L ^ C0Upé les chcveux
notre (prisonnierpourie mettredansiebuhngénéran ma ' SCelU '" C ' nOUS *’™
, f . u 01 ** 11 " i® Ie ut prit, pour la raison que nous avons évoquée, à savoir que les
but,ns de Badr furent différents de ceux de toutes il autr^rZ^s
(postérieures), étant donne que lors de Badr, ils furent tous mis à la disposition
entrere du Prophète, pour qu’il les donne à qui il voulait et en prive qui il voulait.
• 1905. Chaibânî cite le récit de Yahyâ ibn Abû Kathîr: “Je dûs à al - Hasan al-
Baçrî. Vois - tu? Si un Musulman achète un des Musulmans fait prisonniers, lui
est - il loisible d’y gagner des bénéfices? ’ Il répondit: ’Non*. “Et nous nous tenons
à cela. Car un Musulman, même s’il a été fait prisonnier (par l’ennemi), reste
homme libre comme auparavant; et quiconque l’achète de la main de l’ennemi,
ne devient pas son propriétaire. Comment pourrait - il y gagner des bénéfices?
Toutefois, s’il l’a acheté sans aucune demande du (prisonnier musulman), c’est
une charité de sa part en ce qu’il paie comme la rançon du prisonnier, et il lui faut
le laisser partir (sans demander le remboursement); mais s’il l’a acheté sur sa
demande, alors l’acheteur pourra lui demander le remboursement du prix
auquel il l’acheté. Ceci est de l’équité; quant à la déduction analogique, elle
exigerait que cet (acheteur) ne puisse lui demander le remboursement que
quand il l’a stipulé expressément.
comm. Car la simple demande (de la part du prisonnier) peut provenir de
motifs variés: parfois cela peut - être comme la demande d’un bienfait et de
l’expression de bonnes moeurs (d’une civilité), et parfois comme la demande
d’un prêt d’argent. Mais l’aspect de prêt sera détermine, si l’usage courant (htt.
apparent) le veut. Cela à l’instar d’un homme qui demande à un antre de
dépenser ses propres liens pour la famille du premier. Signalons à titre de
.. , PP , phaihânî donnée ici, décidera de la divergence
digression que cette opmion de Chaibâm. do ^ autorité
entre les juristes (de notre écoleI® > ueceto .ci demande
gouvernementales infligent une am ^ q «rtatet^sKs de notre école, ce
à un autre de payer cette somme, «ton-s bo j n#mwl( ^ si «la a été
dernier homme n’a pas le droit de réc ^ pas „„ vérité au premier, (à
stipulé, La raison en est que le paiment
____
, rar il est victime de la tyrannie (d’un .
quiconque repousse d'un autre homme, e. sur sa demande, une ,yr annie e) . Or
1034 1 lu demander aucune récompense. Ma,s le plus correct es. qu i, puj ^
1034 ^réclamer. Car les ennemis en guerre son. tyranmques en ce qu'ils cap, ar e “ e le
prisonnier (musulman) e. quiconque le leur acheté repousse leur ,y rannie u "
prisonnier) et en même temps, un dro.t s é.abht en sa faveur pour lui demann
le remboursement, si l'achat a été fait sur sa demande. naer
• 1906. Chaibânî cite le récit de Bichr ibn Ghâlib, qui dit: On demanda à al
Husain ibn <Alî: Quand un nouveauné obtient - il le droit à la quote - part ,
répondit: “Dès qu’il crie (lors de la naissance)”; — ‘
comm. Il parle de la quote - part d’un héritage. On y a droit quand on
dégage (du ventre de la mère) en état de vie, chose qui se reconnaît aux cris- ^
• 1907. On l’interrogea alors au sujet du rachat d’un prisonnier. Et al - H
répondit: “Ce (rachat) incombe à la terre qu’il défend par ses combats” ^
comm. C’est-à-dire que l’impôt foncier de cette terre (sera chargé d
rançon). Car avant d’être fait prisonnier, il défendait les habitants de cette te'
Donc ceux - ci lui seront à plus forte raison redevable de le racheter afin aueT
charge soi, en proportion du bénéfice. Or on rachète le prisonnier au moyen des
mtpots foncers de la terre parce qubn les prélève pour les besoins éventuels des
Al - Husahue^ u ' de n' ande egalement si on pouvait boire tout en restant debout.
Al Husatn se m„ alors a tra.re sa chamelle e, bu, en restant debout
a ^ ^ ^ 13 Par ° ,e) - E,iln "
certaines gens désnnn™ propos son pere <Alî qui, apprenant que
ablutions dans la cour de'îrc"' .T» lbn but 9 uand on est debout, fit ses
dans la jaire tout en se tenant^" h M ° Squée de Kouta > P uis but ce restait
TlÏ e''' de b °ire debout. V ° Ulai ‘ ai " Si CeU * qU ‘
bataille de Celui-là^ < ?'! 0n < f n ’ ena un prisonnier dovant * <Alî fors de la
pas garroté; en vérité iecr- ^ r! Ne me tue pas? <Alî répondit: “Je ne te tuerai
armements à celui oui Ul6U Seigneur des mondes”. Puis < Alî assigna ses
comm. . A ,î J, Va “ venir < e " tant que prisonnier),
mais les rende, après 'que'fu ^ qUe “ (soldat ) s ’en fortifie contre l’ennemi
propnetaire si celui - c | éta . ( J U>: " e aura '< déposé ses charges”, à r(ancren)
C est aussi le S(;ns ,< ant ’ et a ses héritiers, s’il était lui - même défi
i?bm e N <,Uecedern iw“ne fit h Ce qUe Cha<bî ra PP ort « au sujet de <AIÎ, P° ur
ai e du Chameau, q ue n 0 U u t ' ,1 | deS blens des (adversaires musulmans),
q P«ar les bêtes et les armements", c,-à-d. <J»« <A "
Conduite de l’Etat
les donna à ses hommes pour qu'il s ' en for(i , ~~- 2
sans toutefois en devenir propriétaires frr a C0 " ,releUrSen " emis ( e "8uer,e)
Musulman ne deviennent jamais butin poutl " en est d“ e '« biens d’un
que (Ali rfy préleva point la cinquième ™“" re Musulraan ' Ne vois- tu pas
hommes clamaient pour qubn partage e n,r!“" ,ll? E < même alors que ses
répondit: “Et qui va recevoir rA’icha^’i I, h?* î esbut,nset les prisonniers), il
Nous apprenons ainsi que <A1Î leur rem t i ^ * à tUre de refus à leur é 8 ard -
besoin (immédiat) et afin qu’ils combatL? armements P° ur satisfaire à leur
ensuite à (l’ancien) propriétaire a D rès m.P «1 ^ œS ^ armes) P° ur le s rendre
. .910, Quan, au cas où Ibn a dotriI un
avons déjà mentionné (cf. 1902) qu bn n’ar P a,enne de l’Arabie, nous
que l’épée ou l’Islam; quand à leurs femme^ t ** hommes de cette P eu Plade
mais ils ne sont pas obligés de se convertir à l’hl 61 ”! enfantS ’ l,S 50,11 du
“Tuez les adultes (chuyûkh) ^ T Pr ° Phète adit;
(churukh)’ . * P ’ laissez v,vre lcurs enfants
comm. L’expression “laisser vivre” sign.fie “réduire en esclavage”. Dieu dit
bien au sujet de Pharaon et des Israélites (Q. 2/49, 7/141, 14/6): laissaient
vivre vos femmes”. Quant au terme churuh, il comprend les femmes et les
enfants. Nous avons déjà mentionné (cf. 1890)que la condition de ces (gens - là)
est comme celle des apostats. Or les femmes et les enfants des apostats, quand ils
deviennent ennemis en guerre, on les réduit en esclavage, au contraire des
hommes qui, eux, (sont mis à mort). Toutefois on oblige les (femmes et les
enfants apostats) à redevenir * Musulmans, car ils étaient déjà sous la règle 1036
islamique (avant l’apostasie de leurs chefs de famille). Mais les idolâtres d’entre
les Arabes n’ont pas admis l’Islam antérieurement. Voilà pourquoi leurs femmes
et leurs enfants réduits en esclavage ne sont pas obligés d’embrasser l’Islam.
• 1911. En outre, tous les hommes qu’il est licite de réduire en esclavage, il est
également licite de contracter avec eux le pacte de naturalisation comme sujets
non -, musulmans, et dbbtenir d’eux la capitation. Par exemple les peuplades qui
possèdent un Livre révélé (Juifset Chrétiens), lesidolâtres non - arabes (<*jam).
comm.* Car dans chacun de ces deux catégories, on laisse les mécréants
subsister au profit de l’économie des Musulmans.*
suite. Mais de ceux qubn ne peut pas réduire en esclavage, on ne peut pas
non plus prendre d’eux la capitation. Ainsi des apostats et des idolâtres d’entTe
les Arabes. (Qn se fonde ici sur deux traditions que voici:
(ïj~<A’icha est la femme du Prophète, donc “Mère des Croyants" ^comme lc^lg^QariiM^^Mm
« »'■«• interdit formellement (33/53) d'épouser km femme* * '**“2*££'<K STh
de succession lors de l’assassinat du calife < Uihmân, < Alî engagea une bataille contre < A km oans »
guerre dite de “Chameau”, et la fit prisonnière. . ^ le8 mécréants d*origine.
(2). Car le Qur’ân (2/256): “Pas de contrainte en religion .en a TTL
(2)- Le passage *—* est déplacé dans l’éd. du Caire; nous s
Chaibânî -
Sarakhsi
a) La première es. rapportée par a* - Zuhrî qui dit: Nous n'avons jamais
appn" queîe Prophète ai. accepté la cop.tat.on des .dolatres de l’Arabie, mais
seulement l'Islam ou la décapitation.
b) La deuxième est transmise par Mu<ad, et dit: Lors de la bataille de
Hunain le Prophète a dit: “Si la maîtrise <wilâ’) ou l’esclavage pouvaient jamais
s’établir contre un Arabe, ce serait aujourd’hui. Mais (pour eux), c’est la
décapitation ou la rançon”.
comm. Et nous avons déjà mentionné (cf. 1890.) que la règle de la rançon est
abrogée. Reste donc la décapitation (du prisonnier païen d’Arabie) à moins qu’il
embrasse l’Islam.
• 1912. Si un esclave revient à un Musulman lors du partage des butins, puis
que cet esclave exhibe des biens qu’il possédait à l’insu des (Musulmans), il faut
alors que celui dans la quote - part de qui cet esclave est tombé rende ces (biens)
au butin général.
comm. Car le commandant a rendu (ce soldat musulman), pkr la partage du
butin, propriétaire de la personne de l’esclave et non des biens que celui - ci
possédait, étant donné qu’on ne les connaissait pas, et que le commandant est
chargé de faire la justice lors du partage du butin. Or il n’y a de justice que quand
le partage ne comprend que les choses connues de lui.
• 1913. Mais si les conquérants sont démobilisés et que ces biens 1 (dissimulés
par cet esclave) ne sont pas susceptibles d’être partagés à cause de leur petite
quantité (en comparaison avec le grand nombre des camarades entre lesquels ils
oivent etre distribués), il faut que celui qui les a reçus les dépense en charité
pour les pauvres (cf. chapitre 115, infra).
a ' ui est impossible de les faire parvenir à qui de droit. Ce sera
ose rouvee dans la rue: celui qui la prend doit en faire charité.
par h^rd^auel' rapP ° rté COmme étant l'avis de MakhÛI, qui dit: Si cela arrive
5» K,„X"LIT" ~ <w» <- ~*—> i~“
revenu dansée partage!* d ° n " a ^ “ « enre de biens a celui àqui l’esclave était
lui donna parce qu’il ** réc " en ce sens <|ue <Abd ar - Rahmân If*
ne sût pas | existence de cesT qU£ ' officier char 8 é des partages du butin
partageur avait donné à ce soldàr i; . k Abd ar ' Rahmân considéra plutôt que
remis comme quote - par t CCS b,ens en ^^pagnie de l’esclave - pris^nn
qu’on rapporte au sujet de < Abd ar - Rahmân ibft
U). CoquilJe dans led, du Caire, où ^ . .
** ’ au lieu de: a
a d«-chai”.
Conduite de l’Etat
• • 1914. Chaibânî mentionne encore le cas d'„n h„
jeune esclave dans la vente des butins ananH .11 . T quiava,t acheté 1038
échue à cet homme, elle exhiba les bijoux qu’elle Mhr définitivemem
-, Xf ^ LJC1 M u un aua se baigner, et I eau (qu’il versait sur loi)
fi. passer (dégagea) la terre qui couvrait une briquette (un lingot) d’or. Lui aussi
se rend.t devant Sa<d et lu. en fit part. Sa,d lui ordonna: “Mets - le dans le butin
général des Musulmans”. - Nous nous tenons à cela nous aussi.
comm. Car les biens qui se trouvent auprès d’un prisonnier font partie du
butin. Or, la vente faite par le commandant vise la personne du (prisonnier)et
non les biens (dissimulés par lui). Les biens continuent donc de rester en tant que
butin.
• 1915. Si quelqu’un trouve un trésor (enterré) sur le territoire ennemi alors
qu’il y a pénétré en compagnie de l’armée (musulmane), le tirésoT fera partie du
butin.
comm. Car cet homme n’a pu l’obtenir que grâce à la puissance des
Musulmans, (variante: à la puissance de l’arméej.
• 1916. Si une jeune esclave d’entre les risonsiers tombe dans la quote - part
d’un soldat (musulman), puis qu’elle dise: “Je suis une jeune femme dhimmiya
(sujet de l’Etat islamique); les ennemis en guerre m’avaient fait prisonnière, puis
les Musulmans m’ont capturée”, mais qu'il nV en ait aucune preuve sauf sa parole
à elle, alors on n’admettra pas sa parole.
comm. Car elle est devenue esclave quand on l’a fait prisonnière sur le
territoire belligérant (et qubn a décidé de la réduire en esclavage). On
n’admettra donc pas sa parole, pour faire tomber d’elle I esclavage.
suite. Et pas de grief à ce que son propriétaire, en tant que maître, ait des
rapports sexuels avec eUe. ou qu’il la vende. Cela pou, aussi longtemps qu une
preuve Intègre ne s’établira pasen faveur de ce quelle affirme.
• comm. Car tout Musulman est tenu de suivre les apparencesdes choses, tant 1039
que le contraire ne se manifeste pas sur preuve. , . .
wtte. Chaibânî mentionne que ^ JJgî Ma'sc’e^
était venu le consulter: “Ne cohab.te lion
par scrupule (tamuauh) que ce juriste d s PP^ ^ ^ (maîIre ). Ne vois
comm. Et non parce s .,, avlü( jugé que la jeune femme
- tu pas qu’il lui recommanda de 1 . |eBdait jt n'aurai, pas commandé de
était une personne libre, comme e p
la vendre.
« 1917. L or s^u e ^ c ^ e ^^^^. l x m ^| Ul ,^^gy° n j| n p e y^ e p^| 1 ^”^ l Je te ( JT| ,0 'J' e cle
gouvernémenwUl sur la .erre e, sur ses habitants,pour répartir .es quatre^
cinquièmes entre ceux qui les on. captures - a,ns, que a a„ le Prophè,^
sujet de Khaibar; - et s'il agit a,ns,, les terres payeront la d.me à ti. re
foncier; —
comm. Car on n'impose pas ab initio à un Musulman un tribut (kharâj)
titre d’impôt foncier. On ne lui impose que la dîme, en quoi est impli qué )e ^
de la charité (çadaqa); 1 —
suite. Et s’il le veut, il peut laisser la terre et ses habitants payer le tribut '
titre d’impôt foncier. Ainsi agit (le calife) <Umar à propos des terres verdoyantes
de l’Iraq et de la terre de Syrie. Personne ne s’y opposa, si ce n’est quelques rares
individus. On n’aima pas l’attitude de ces derniers contre le (calife), et celui - ci
fit même à Dieu cette prière: “Seigneur, sois suffisant pour me défendre contre
Bilal et ses camarades”. En effet, avant même que l’année fût écoulée, plus un
oeil ne clignait.
comm. C’est-à-dire qu’ils moururent tous dans la peste (tâûn). Nous avons
donné les détails de cet incident dans le Siyar §aghîr (cf. Mabsût, X, 16).
• 1918. Chaibânî mentionne encore: <Umar écrivit au (commandant) Sa<d ibn
* Abu Waqqâs en ce sens: “Or donc, m’est parvenue la lettre par laquelle tu
m informes de la demande à toi faite par tes gens de partager entre eux leurs
ois ce que les gens pourront apporter auprès de toi en fait de bête (de
nrpJ^t°p^ e ™° nte ^ eten ^ d armements, et répartis-le entre les Musulmans
uis a andonne aux cultivateurs du pays les terres et les cours d’eau” (2)
conauêu m pM ÜU !, nOUS tenons à cela > nous aussi. S’il s’agit de captures avant le
d'arme m ems) s’euT natl0n com P lè,e - cependant que ce butin (de bête et
il faut le narfaop 6,3 Separé des habitants du pays et est sorti de leurs mains,
s’annule pas une foi!n 6 , CeUX qU ' ° m Capturé ce butin - Cette Obligation) ne
suite I I ^ UC 3 eSt conc l u * se et ^ ue l’on a gracié ses habitants;-'
m ère de son enfant” ^ UrSUiva ' t - Fa * s attention à ce qu’on ne sépare P aS une
tradition aussi parle dè^tf 116 faiS paS sé P arati °n entre le petit et sa mère. ^
dans le butin une jeu^T"* règ ' e ' E " effet Un j ° Ur ^ le ^ phW * !?Wa-
~ --consternée de tristes*. il demanda: “Q» a
U)- La dî— " >
B). Pour le , CXI ““ «Ut. Ces synonymes signifie»' cn
<« ''-oisa ux «r P,C '-■»«,Col ' * h Mm. (ni,
es so "< plus complet*,) ** , *" rw N * *W| de même no» «1-^*
Conduite de l’Etat
telle?” On répondit: “Son enfant a é ,4 J
mère de son enfant”. Vendu Le Prophète: “Ne sé
suite. La lettre disait encore: “Ne tourh.
matrice soit nitrifié” l oucne pas une fpmmo
séparez pas la
matrice soit purifiée”.
; pas une femme jusqu’à ce que sa
comm. C’est-à-dire jusqu’à ce
(par une menstrue). Semblable! b ^ aître) fasse de sor ' e quelle se purifie
Prophète dit): "... ni les famines adulte, P p,,on dans 'a tradition, où (le
menstrue.’ JUS< 3 U à ce qu’elles se purifient par une
pour les* ^ffrirer r ^e S E Llusufmans aUC cL m ^ Cr ^T t C ° mme (kâtib)
gratifications illégales (rudma) dans I ^ ^ mecréants ) acc eptent des
gratification dansla ^ ^ *
# _ 6 uc i^ieu islam) « Et nous nous tenons à cela.
comm. Car ,1 est interdit à un chef (wali d’engager un secrétaire d’entre les 1041
non - Musulmans, a cause de cette parole de Dieu (Q. 3/118): “... ne prenez pas
de confidents en dehors de vous ...” 2 F F
suite. Ensuite (la lettre) disait: Il n'y a pas de dîme (à titre de douane), ni
pour un Musulman ni pour nu Dhimmî; les dîmes pèsent seulement sur les
ressortissants du pays ennemi, quand ils demandent autorisation de faire du
commerce sur notre territoire . 3
comm. Cette phrase (de la lettre) exige des observations, car il est bien
connu, au sujet du (calife) <Umar, qu r il donna ordre à ses gouverneurs de
prélever sur les Dhimmîs la demi - dîme (1/20). Si le présent récit est
authentique, le sens en sera que les Dhimmîs ne doivent pas payer ta dîme
entière sur leurs marchandises quand ils passent par un douanier, la dîme
complète rappant les ressortissants du pays ennemis, tandis que les Dhimmîs
paient seulement la demi - dîme.
• 1919. Chaibânî cite cet avis de Mujâhid: Quand une quelconque ville est
(1) . Une note m«gin*le dam un MS dit .Umar dtt V*
Wumpu, même si celui - ci est un Musulman. ^ directeur des finances à Médine (cf.
(2) . On sait que le même calife <Umar engagea (J 570) jj fou donc chercher le contexte
Balldhurï, Ansâb. cité dans mon Le Prophète de i *
de chaque directive, et ne pas tirer de» cooelv^»g^ . Musulmans paient 2 V2 % et les
Q). U étrangers paient 10% de ^ ^ ^ épargnes et, en outre,
phimmî* 5 % ; la raison eo est que ces demiws ne ^^ uiroâni) u étféreo« est donc plus
l’usure oe leux est pas interdite (comme elle
technique que réelle.
Chaibânî -
S2^khs
■ „ nue sc<i habitants embrassent l'Islam avant qu'on les aient distrih „
comme butin ils garderont leur qualité d'homme libres.
comm. Il faut l'interpréter en ce sens qu il s agit ou des apostats ou d( x
idolâtres de l'Arabie, ou encore d'une décision du chef de l’Etat qui les a lai"
sur leurs terres pour leur faire payer le tribut a titre d impôt foncier. Dans le cas
contraire, si le chef de l'Etat décidait de les distribuer, eux et leurs terres. a | ors
ils seraient des esclaves. Cela pour la raison que nous avons mentionnée, à savoir
que ces gens ont embrassé l'Islam après la domination complète (de la part de
l'armée musulmane). L'Islam à ce moment les protège certes la peine de mort
mais n'annule pas le droit des Musulmans sur les personnes de ces (prisonniers
réduits en esclavage). Et Dieu sait mieux.
* Chapitre (108)
DES BÊTES QU'ON CHARGE DE BUTINS OU QU'ON MONTE, AINSI
QUE DE CE QU’IL EST LICITE DU FAIRE AU SUJET DES BUTINS SUR
LE TERRITOIRE BELLIGÉRANT POUR EN DISPOSER PAR PARTAGE
ETC.
• 1920. Ainsi dit Chaibânî: Nous avons déjà mentionné (cf. 1875)quil ne faut
pas que le chef de l’Etat musulman distribue les butins sur le territoire belligérânt;
il ne doit pas non plus les vendre. Pourtant s’il le fait, ce sera exécutoire. De cette
(interdiction) où excepte le cas où les Musulmans ont besoin du (partage). Alors,
en cas de besoin, on distribuera les vêtements et les armements, après y avoir
prélevé le cinquième gouvernemental.
comm. Car en cas de besoin, le (chef) a compétence pour faire, même avant
a capture, ce qui ressemble au partage, à savoir l’offre de prime. Donc en cas de
ln ’ e P arta S e a près la capture est permis à plus forte raison. En outre, si on
renfort dge ^ ? butinS ^ SUr le territoire ennemi), c’est à cause du droit des
l’armée DrinT^ S ’ ^ ? Ue 1 enthousiasme de ces derniers pour rejoindre
besoin de ceux^ * ^ lminue pas; mais en cas de besoin il faut plutôt penser au
" de ceux qu, sont présents avec le (chef).
territoire belligéTanr do 501 , 1 ^ ^ PüS SCntir de P arta 8 er les esclaveS
pas non plus sur ces 6 dr0,t chacun das conquérants) ne se con * 0 ^.
! ’Etat de les mettre à mortT’®J pturés ). afin que le droit reste acquis au che
partage avant leur mise S * 6 Veut ^’ Pour cette raison il ne faut pas q ü 1
• 1922. S’il lui C Cn securité au m °yen du territoire (islamique).
des bêtes dans les butms C | deS K beteS P ° Ur trans P°rtef les butins, il verra: S jjy
leS besoins immuns de l’arm^T V Ser ° nt f har 8 és î s ’ ü en a P* $ > * ï S*
y seront chargés. e d y a des bêtes de somme superflues, les
Conduite de l’Etat
* comm. Car les butins son dûs aux (sold
appartiennent. Donc charger les butins surets 3USSi qUe ces 1043
intérêts des mêmes (soldats). U chef n en 1 ' ' C est avoir é * 3Td
aussi dans ces butins) le cinquième gouvemememal ^P*tex,eqtf i(ya
s’établit dans ce qui est ■ * nc i ( f en ^est'comrnecdlequfviœîepriiKipal^'* < ’ UI
il faut U d istinguer. n ÿils r oônsén S tent^ie S pî^n*^ S 4 P ' >ar,i . en,,ent * deSpar,icu,iers -
(chef) le fera; s'ils refusent, il ne les y 1^3^“°" * ** *
tandisTuT I e^b u hn ^re vie n t"T tous "en ' 4 ** pan ‘ C , Uliers d ' en,re les <*>>*«).
nntér^e celui qu, n’a^
(soldat); ma , ,s , 5 ,1 P re nd considération l’intérêt de celui qui a la
bete 1 exigence est qu ü ne les charge pas sur sa bête sans son ensentemem. Or
le drott de I un n est point l’incident de celui d’un autre. Ne vois - tu pas ceci? Si
le (chef) voulait faire monter certains d’entre eux sur les bêtes des autres, il n’a
pas compétence pour la faire sans le consentement de ces derniers. Il en est donc
de même de la règle quant au transport des butins.
• 1923. Puis, si les (propriétaires des bêtes) refusent, il faut que le (chef)
partage le (butin) entre les (soldats), afin que chacun d’eux s’occupe du transport
de sa quote - part de la façon qu’il peut.
comm. Car le besoin s£ réalise, étant donné que s’il ne faisait pas le partage
(des butins) en ces conditions, il aurait le besoin de les abandonner, chose qui
annulerait (- faire perdre) entièrement le droit (des conquérants).
• 1924. Mais s’il y a des commerçants présents auprès de lui, pour acheter ces
(butins), pas de grief à ce que lie (chef) les leur vende.
comm. Car s’il lut est loisible, dans ces circonstances, de les partager, il lui
est également loisible de les vendre, étant donné que chacun de ces deux (le
partage et la vente) est une disposition qui se fonde sur le fait que le droit à Ibbjet
(de cette disposition) a été consolidé.
suite. Ensuite, après la vente, il partagera le prix entre les conquérante, sans
attendre le moment où il quittera le territoire ennemi.
• comm. Car en intervenant (dans le butin), la vente consolide le droit des 1044
conquérants et coupe court à la participation d’un renfort éventuel au prix réalisé
par cette vente. Il n’y a pas de raison donc pour qubo reporte le partage après ce
O) Coquille dans l’éd. du Caire, où aMeis au lieu de ni-»**. , , , ,
(2). La passage *-* manque à l’éd. du Caire: jWj ^ J\ ***>
i*U)l y#>U yJt*
____ ^**^^*s
moment, comme on ne le fera pas quand on a mis en sécurité (le butin) a u tn 0 y en
du territoire islamique.
. 1925 Si le Chef de l'Etat est d'avts de louer les betes de somme à i e „
propriétaires, pour un salaire' déterminé cette location est valide, et le Sa £
sera pris sur les butins avant qu'on y ait preleve le cinquième gouvernemental
comm. Car dans cette location, il y a de l'utilité pour les conquérants eu»
mêmes C’est comme d'engager quelqu’un pour un salaire pour conduire de
moutons et des cavales de haras (capturés en butin, cf. 1573),
suite. Et le droit des propriétaires à ces (butins) n’empêche pas la validité du
contrat de location.
comm. Car le titre de ces gens - là concernant ce (butin) ne devient p as
concret avant la mise en sécurité et le partage. C’est le participation au titre de
propriété qui empêcherait la validité du contrat de location, et non la simple
participation au droit, comme c’est aussi le cas des biens du Trésor Public (sur
lesquels chaque citoyen a un droit général).
suite. Dans ce cas il est égal que les propriétaires des bêtes agréent ou
refusent, pourvu qu’ile soient au large (et qu’ils n’aient pas absolument besoin)
de ces bêtes de transport.
comm. Car pour eux, refuser (de louer) serait s’obstenir, étant donné que
dans cette location il y a du bénéfice pour eux - mêmes, vu le fait qu’ils obtiennent
un salaire en contrepartie du service (litt.: utilité) qu’ils rendent, bénéfice qui
serait perdu pour eux s’ils ne concluaient pas ce contrat de location. Et il y a là du
ne ce pour eux en tant que conquérants aussi; ce serait donc de l’obstination
™ P an ? ue de le Or le juge du tribunal ne prend pas en
est ÏT d ’ U " 0bStiné - En outre > lorsque le besoin se fait sentir, il
continuer un rT ? 6 a 9 uelc J u un 9 ui nes t pas un chef, de commencer et de
manifeste dan V* ocation ’ 11 l’est donc à plus forte raison au chef. Cela est
quand la durée emire d ^ l0Cat,0n de bateau pour une durée déterminée:
se trouve encore en i’ ° U quand ,e maître du bateau meurt alors que le bateau
le contrat norte ^ mer ’ contrat doit continuer!) Il en est de mêm^
déterminée, et que cen r3nSp0rt de ^Q u *de dans des récipients, pour une durée
m ême aussi si l’on ena/ UFée expire a * ors 9 u ’on est encore en plein déiert. 0 e
d’un endroit à un autre ^ ^ bête P our un salaire, pour un transport de b i e,|S
alors qu’on est toujours UnC pér ‘ ode déterminée, et que çette durée exp! f
’1 faut aIors recommencer 2 !^ Cin désert ’ ou 9 ue * e propriétaire de la bête *
-l^*^ntrat après l’expiration de la durée (Initiale)
(1) - ^uinedansrédTdu^T^^
Ç 2 )' Ainsi yubtada’ ,• re < °ù *âjir, au lieu de bl-alr
d » Cave, la , re yunbadh (rejeter) , les de.»
Conduite de l’Etat
. . ----- - w
contrat subsistera après la mort fri» nr^ >j£ .
renouvellement) sur la base d’un da " s '* cas (du 1045
continuation, sur la base du salaire convenu n r ' S dans le cas de *>
pressant. Il en sera de mêeme au sujet des butin?",- 4 'IT'* * CaUSe du besoi '*
se fait sentir. utIns ’ S1 ,e besoin de les transporter
• 1926. Exception faite du cas où le chef h. m . ,
le butin sans contraindre 1 er gens oui nnc ah Et3t 3 6S moyens de transporter
« ». dérangera „
r ,jzr,£:i"L: zaszT? * "■ —*** * -
gré u ens d aucun Musulman ne sont licites sans son bon
. 1^27. Si le butin consiste en prisonniers devenus esclaves, et qui sont capables
d! Z h! 3 P ‘ ’ l (< ; hef) l6S ‘ aiSSera ' e faire « - forcera pas les poXurs
de betes de somme (de les y transporter).
comm. Car cela ne fait que fatiguer des prisonniers par la marche. Pour
cette chose, il n est pas licite de contraindre des (conquérants) possesseurs de
betes a une chose qu’ils ne font pas de bon gré.
• 1928. Mais si le (chef) n’a pas de moyens de (transport) et que ces gens ne
possèdent pas non plus de bêtes superflues, alors il lui faut mettre au feu tout ce
qui est inanimé; quant à ce qui ne se brûle pas, comme le fer, il l'enterrera 1 dans
un endroit sans que les belligérants ennemis en prennent connaissance; les
nommes d’entre les prisonniers, il les mettra à mort, mais les femmes et le
enfants, il les laissera dans un endroit où apparemment ils se perderont; et les
animaux, il les égorgera puis les mettra au feu. Il ne doit mettre au feu aucun
objet de butin qui ait âme (et soit vivant).
comm. Car ce serait une mufiïation. En outre, le Prophète a bien dit: “Par
le feu ne punit que seul son Seigneur”. Bref, quand quelque chose tombe dans sa
main (comme butin), deux choses incombent a chef: * Prime, couper court à 1046
toute utilité que en auraient les mécréants (ennemis); secundo, en faire parvenir
l’utilité aux Musulmans. Si! le peut, il fera en sorte que tes deux objectifs se
réalisent; et s’il ne peut pas réaliser l’un, il réalisera l’autre, le dans le cas présent,
il lui est impossible de réaliser l’un de ces deux buts; cependant, 1 autre lui est
possible, à savoir: couper court à l’utilité que les (ennemis) auraient de ce butin,
de sorte qu’ils ne s’en fortifient en aucun cas contre les Musulmans. En outre, le
chef a aussi le devoir d’agir en sorte qu’il y ait du chagrin et de ta rage pour
i’etmemî. Or, en tout ce que nous venons de dire, le sens de chagnn et te rage
réalise pour les (ennemis). A noter que si le (chef) abandonne les enfants et les
l"ri" La note marginal* d‘un MS dis “ÂÜlâur, M..d*J* •— * *»
“fin que $i les (ennemis) te retrouvent, ik o en profitent pus
^LÜISnsî
1-Musulmans). Or ne pas faire du bien n'es, pas faire du mal Ne vois - , u p *
" ci . Si quelqu'un rencontre une femme ou un enfant dans un desert alors qu ,
aurait les moyens de le ramener dans un endroit habité, mais qu’il ne le fasse p as
alors il ne lui incombera de payer aucun dommage à cause de l’alternative qu’jj a ’
choisie (min badalihî?) Donc ainsi agira-t-on (yu?na<) à propos des bêtes des
ennemis que tiennent (qâma alà) les Musulmans et à propos des autres biens
lourds que ceux-ci ne peuvent pas transporter.
• 1929. Si quelqu’un achète une bête dans le territoire islamique et l’emploie
dans une expédition militaire, puis qu’il lui trouve quelque défaut sur le territoire
ennemi, alors il faut distinguer: Si le vendeur aussi se trouve là, dans le
campement, il pourra le citer en justice, pour la lui rendre.
comm. Car il est victime d’une prévarication de la part de ce (vendeur) qui
lui a dissimulé le défaut. Il a donc le droit de se faire rendre justice.
suite. Mais si le (vendeur) n’est pas présent, alors il faut que l’(acheteur) ne
monte plus sur cette (bête) mais qu’il la conduise avec lui jusqu’à ce qu’on sorte
(du territoire belligérant), et la lui rende.
comm. Car monter (sur cette bête) après avoir eu connaissance du défaut
c est consentir à I’(acheter). C’est pourquoi il faut s’en abstenir.
• 1930. Toutefois s’il monte sur elle pour le ramener à l’abreuvoir, ou la mener
au pâturage, ou même s’il la charge de son fourrage, cela ne constitue pas un
consentement de sa part au défaut qu’elle a.
bo.re°^ m ^ Car 11 n* ^ eSt paS possib,e de la rendre (au vendeur) sans la faire
ne monte na«f« ^ ^ UnC nob ^ sse P as > même pour cela, tant qu’on
malgré le défaut! Ven °n ^ acte ‘ Ià nest P as l’indice qu’il consente (à l’achat
chargeait ses propres b 1 S1 m ° ntait (sur elle ) pour ses Propres besoins, ou s’il y
étant donné qu’il nrofit^ ^ SenUt l indice du consentement de sa part,
(àya) de se consentement / Sa P ropneté - Un tel agissement sera donc le signe
• 1931. Et à 7 ^ 83 Pr ° Priété (8Ur ***>'
celle - ci) ou qu’ifnvT!^ ^ Cgal qu 11 ait trouvé u ne autre bête (pour rempli
m u ** n en ait pas trouvé.
concerne le droit du ve^H^ peut pas être P rise cn considération en ce
consent (à l'achat). Donc rÜtv• ? ntCr pour S0n P ro P re besoin est l'indice que ®
• !932. Si ce ( P i a md,ce ) est comme une précision du consentent •
que le che f lui dise: g 'Montp C devant Ie chef de PEtat et l’informe de son\c&>
LTOl '* 1 quil le fasse > à çam§ à * ççt orc,re ’
I i-£
u,reMp ^S^ 1
etr uira-t-on), | es deux Varian(es imp | iquent j c j |g même &»*'
Conduite de l'Etat
comm. Car il a sollicité l’autoris f " ~
qu’il pouvait le faire même avant (* ^îf M P T U . (noUlr sur la W«e) alors
change pas pour la simple raison qu’il a monté 1 Sa,i ° n . Donc la règle ne
• 1933. Toutefois si le chef de l’Etat r SSUS parobe,ssance (au chef),
l’homme sera perdu, alors il faut distin e " pensant ^'(autrement)
défaut, la réponse est toujours la même c’eJ^" m0ntam SUr e " e jl lui CTÉe
du fait d’un malheur venu du ciel pendant “H " 16 " 6 6 a,,ra P ait ™ défaut.
Mais si sa monte n’y crée pas de défaut il ^ ^ e " Sa main Pédante.
à cause du (premier) défaut “ta le droit de la rendre (au vendeur)
sorte que, si la contrainte est par " me H C ° n ' raim ** renduine,ds,anl > de
(du contraignant); et si elle com^r," T" ' COntraintdev ' em “ n outil-
d’encahînement (=priL il„V a “T ' 3 me “ Be d ’^cé ra hon «
Dans le cas présln^me"^
d = „„ „„ , n4 j, „
defaut). Donc quand ce (consentement) s’évaouit en cas de la contraifL i
conserve la possibilité de la rendre. contramte, ,ï
• 1934. Mais si le (chef) ne l’a pas contraint, s’il a seulement dit: “Monte
dessus, et tu pourras toujours le rendre”, et que l’homme monte dessus, alors la
bete sera sienne (lit.: le collera) et la parole du commandant (chef) sera vaine.
La raison en est que le chef a conseillé contre la règle de le loi, cependant, il n>
a pas une décision judiciaire de sa part.
comm. Car une décision judiciaire exige deux parties, la décision étant pour
l’une et contre l’autre.
• 1935. Mais si le (soldat) porte le cas devant un juge du tribunal après ce
(conseil du commandant), que ce juge l’autorise de rendre la bête défectueuse
(au vendeur), sur la base de son propre effort de raisonnement (ijtibàd), malgré
le fait que l’homme a monté dessus par ordre du commandant, et qu’ensuite le
cas soit porté devant un autre juge — qui voit que la décision du premier (juge)
est une erreur — il fera néanmoins exécuter la décision du premier (juge) et ne
la cassera pas.
connu. Car la décision du premier (juge) a été donnée sur un point où (il y
a divergences d’opinions et où) il y a lieu de faire un effort de raisonnement. Car
les apparences de la loi, qui exige une obéissance au commandant, rendent
quitte ce (soldat) de ce que sa monte (sur la bête) soit considérée comme un
consentement au défaut.
• 1936, De même une précision de la part du commandant par la parole”..et
tü conserveras le droit de rendre (la bête)” fait tomber la possibilité que sa monte
sait considérée comme l’indice de son consentement malgré le défaut.
1046
—---- Ç! ^iL~S2^
comm. Car on prend en considération un indice quand il n V a pas ^
précision pour le contraire.
. ,937 S'il devient impossible de rendre la (bete), il faut d.stinguer: si c ’ est
parce qu’il existe un indice de son consentement (a le garder malgré le défaut), «
ne pourra pas récupérer une partie du prix en proportion du défaut; mais si ce|a
arrive parce qu’un (autre) défaut est entré dans la (bete) a cause que cet homme
a monté dessus sous contrainte, alors il pourra récupérer une partie du prix en
proportion du défaut (originel). Exception faite du cas où le vendeur
consentirait à reprendre (la bête malgré le deuxième défaut provenant) de
l’(acheteur).
comm. Car l'indice du consentement est comme la précision du
consentement. Si on contraint l’(acheteur) à consentir expressément malgré le
défaut, cela ne fait pas tomber son droit à rejeter (la bête); il en sera de même
1049 donc s'il a été contraint à donner son consentement au moyen d’un indice. * Par
conséquent, si le consentement s’évanouit, la prise en considération du défaut
(dans la bête) persiste. Ce sera donc comme si le (deuxième) défaut n’était le fait
de personne, chose que donne la possibilité de récupérer les dommages du
défaut. Excepté le cas où le vendeur consent à ce qu’on lui rende (la bête
défectueuse).
• 1938. Si les Musulmans capturent des butins où il y a un livre (religieux)
(muçhaf), sans qu’on sache si son contenu est laThora, l’Evangile, le Psautier, ou
de la simple mécréance, alors il ne faut pas que le commandant le vende aux
mécréants, car il y aurait crainte qu’ils ne s’égarent par là, et il serait cause de leur
égarement (fitna) et de leur persistance en la mécréance. Cela n’est pas chose
permise. De même il ne le vendra pas à un Musulman 1 .
comm. Car il n est pas assuré que par la suite ce (Musulman) ne le revendra
P - ux non Musulmans) et qu’il ne s’égareront pas à cause de lui.
De même il ne le distribuera pas comme butin entre les conqurants.
tombera p/a i^ ar ° CSt ^ as certa * n c l ue le soldat dans la quote - part de qui
pas à cause delui " 6 6 Vendra pas aux mécréants, et que ceux-ci ne s’égareront
-^^lui faut pas non plus le brûler au feu.
(!) Sans entamer
Une discussion a\
£"ts suivants: Lors de la bataille Slgnalons * d’information *n
butin mais le Prophète ordonna a \ Khdlbar - les Musulmans capturèrent Jes copies de la L
de ch- d apreb Mac i rtzî > imiâ i rn? il? 6 aux habitaiM * juifs conquis, (cf Hamidullah,
H-inr^/L conlena nt les l,v r es r eiio Abd i allahibn</ ^ m rib«al*<Aç avait obtenu toute un 1*
Poison? 81 ;^' P 167 ) ParticioflT* ^ Judéo ' chrétiens, et les étudia avidement» (c
" frere Wah b. (cfibn Hajar TaiuiLet expéditio °*’ Hammâm ibn Munabbih achetait les
J ’ rahdhib at-Uhdhtb, N* \ 06 ).
Conduite de l'Etat
comm. Car il est possible que ce livr
description de Dieu ou quelques extraits deT'TtT quel ^ <*«nne)
brûlait au feu, ce serait faire peu de cas fri- P , e de Dieu - D °nc si on le
n’est caché de personne. Quant au récit 1 qui ditTu. n “ ,? PeCtable) ’ Cel “P«t
qu’il incendia) les copiesdu Qur’ân qui diveraea.em'^ ’ <UÜUnâ ” f “ ^ (S
il décida que tout le inonde soit d’accord . (du,ex,ecanon «l«e). quand
n’est guère authentique. Car le resDetc n„, 11 !” !" ême ,exte du Qui ' ân . « récit
précieux (et utilisable),'Il lamaTécri"e,'mémate paÏZst te ^
comm. Car il n’y aplus d écrit là - dessus. Il se peut même que parfois cet
incendie, après lavage de l’écrit du (livre) soit en un sens (une façon) de foire
enrager les (ennemis) qui sont des mécréants. Pas de grief au (commandant) à ce
qu’il le fasse.
suite. Il ne faut pas qu’il en enterre quoi que ce soit avant d’en avoir effacé
l’écrit.
comm. Car il n’a aucune garantie que les mécréants ne chercheront pas le
(livre) et ne réussiront pas à le sortir, pour se tenir à ce qui y est contenu et
ajouter égarement sur égarement. Dans cette explication, il y a allusion au fait
que si le (commandant musulman) a cette garantie, alors pas de grief à ce qu’il
enterre le (livre). Ce serait un argument en faveur de l’avis de ceux de nos juristes
qui disent que, quand les feuilles d’une copie du Qur’an se déchirent (au point de
ne plus être utilisables), alors pas de grief à ce qubn les enterre dans un lieu pur.
Mais laver l’écrit par de l’eau est toujours mieux, comme Chaibanî vient de le
mentionner.
suite. Si un Musulman digne de confiance et dont on est sûr quil ne le
vendra pas aux mécréants, veut l’acheter, alors pas de grief à ce que le chef de
l’Etat musulman le lui vende.
comm. Car ce livre (en tant que butin) a une valeur
pourquoi s’il te vend, cette vente est valide. On ne £
quand il y a crainte d’égarement (flfna), chose qui n f*“ -, u -j| ^ | e
c ’est comme la vente de jus de raison < a$îr) à que *1“ eJ| (a
transformera pas en vin. Nos maîtres juristes BSttaiy« 2 (tsma<liens,
^ujet du Musulman qui obtient le s livres de la **«<*>“ J._
( I ) Pour plus de détails, voir rimroduciioii S ■ 0M * ' r “ d “ t " w>
(Paris 1963 ) qui coniiem des renvois au» ^ Je , kBl lleij..
( 2 )- CoquiUe dan!» l’éd. du Cuire, ou al-Butu**’
zyo __—■— -
sectes hétérodoxes et égarantes: on lui interdira de | es
Fatimides) et d au,res , n ‘ tomben t en la main des sectata.res hétérodoxes, qui
vendre parcramte qu.is n g dans ce cas aussi , ce que nous venons de
par là s'égareraient. Il tautuo.
mentionner. (= enterrer le livre, etc )
. , 1939 s, l'on trouve, dans les butins, une croix en or ou en argent, des
icônes üunâthîll. des dirhams ou des dinars qui portent des figures huatnames, il
ta" qu^ Chef de l'Etat musulman les découpe tous et les rende comme métal
non travaillé (tibr).
comm. Car s'il distribuait ou vendait cela, ce serait (comme ce qui précède).
II se peut que celui qui l’obtiendrait en quote - part du butin le vende à un
mécréant si ce dernier offrait un prix élevé, étant avide de se parer, comme d’un
vêtement (? libâs). de l'icone et de l’adorer 1 ; il faut donc éviter cela en brisant la
croix et les icônes On cite le cas du (calife) Mu<âwiya, qui envoya vendre des
icônes sur le territoire de l'Inde; Masrûq trouvait que c’était une énormité, ainsi
que Chaibânî le cite dans le chapitre al - Ikrâh (la contrainte, de son Kitab al -
asli. Nous l'avons expliqué dans notre commentaire d’al - Mukhtaçar (cf. al -
Mahsût. XXIV. 46)^.
suite. Quant aux dirhams et dînârs, il n’y a pas de grief à ce que le (chef) les
distribue ou vende avant de les découper en morceaux.
(1). Coquille dans I’éd. du Caire, où yu îdubo (Us le rendront), au lieu de ya<budûhu de la Ire éd. que
nous suivons.
(2). Dans ce renvoi d al-Mabsût. Sarakhsî dit ce qui suit:
“On rapporte sur l’autorité de Masrûq, que Mu<âwiya envoya quelques statues de cuivre jaune
pour être vendues sur le territoire de l’Inde. Masrûq passa les voir (avant leur départ), et remarqua:
Par Dieu, si j’étais sûr que (Mu<âwiya) ne m’inflige que la peine de mort, je les noyerais (dans la
mer); mais je crains qu’il me fasse subir des tortures, qui me mettront à l’épreuve (fitna). Par Dieu,
je ne sais pas à laquelle des deux catégories appartient Mu<âwiya: d’un homme qui trouve jolie sa
mauvaise action, ou d'un homme qui désespère de l’Au-delà et tire donc usufruit d’ici - bas?
“On dit qu’on avait capturé ces statues dans les butins. Mu<âwiya avait donc donné ordre de les
vendre sur le territoire de l’Inde, afin de procurer par là des armes et des bêtes pour les combattants
(musulmans). Ce (comportement de Mu<âwiya, d’un compagnon du Prophète sert donc d’indice,
pour Abû Hanîfa, pour considérer comme licite la vente d’une idole, d’une croix à celui qui l’adore,
comme 1 exige la déduction analogique. Mais Masrûq trouva que c’était une énormité, comme
i exige 1 équité, préférée par Abû Yûsuf et Chaibânî, qui tous deux trouvent que c’est chose
6 (nmkh,h ^ Masrû q faisait partie des savants d’entre les Tâbi ûn (la génération qui
des avis^ri? mpaê ?# 0nS ? U Pr °P hète )’ et concurrençait les compagnons du Prophète pour donner
compagnon du^Pmnh^f^*^’ P ° im qU ’ Une f ° is Ibn <Abbâs ( ma, ê ré le fait était ’ ,Ub T
voeifquTouelou’uTa 616 ’ ren ?, nça a 500 Propre avis pour se rallier à celui de Masrûq, au sujet du
son aris (à iSrûq) E^ffe! InTf ' 500 Malgré ce,a ’ Favis de Mmâwiya l’emporte*^
menaçaient les uns les amet L^ ^ de ,a déducti P n ^logique, ces
Mu<âwiya)... Nous disons ^ pu " ,tl0n divine (comme le fait ici Masrûq à P r 0 P° s
Masrûq dit de Mu<âwi V a étant / ' T faut poi . nt P rendre P 0 » 1 ' une véritable croyance ce q
Prophète, qu’il servait de ’scribe atlWhïf Mu<âw ‘ ya faisait P 811 * 0 des K rands u0
Commandeur des Croyants (calife! P° urrédlger k délation du Qur’ân, et qu il ^
y (callfe) a qui le Prophète avait mime prédit qu’il obtiendrait après lui
Conduite de l’Etat
pas (pour se narerï
cr oix), mais on s’en sert pour l’usage quoti^7 m L 0np0rtele ^ ico,,eset ‘ a
d’affaires. Ne vois - tu pas ceci? Les Musulman ^ tada,) dans k» marchés
dirhams persans où il y a des figures humain S CUrs achats au de
abstient pour faire des marchés On désan " et P™» s’en
s’en parer, ou les adorer au lieu de Dieu “î ^ ^ ^ ^ ^
comme la croix etc.
• 1940. La règle en ces choses est cpIIp ...
(barbat) et autres instruments de musique (ma t CaptUres 8 “ itars
0U distribuer en tan, que bois. S^ P--ndre
de les briser, à un Musulman digne de confiance e, don,«,“i^"
leur bo,s, et non de s’en serv,r de façon interdite. Alors ^ de gnïàœq^
ainsi.
comm. Car il s’agit de biens utiles. Donc il est licite de les vendre pour une
utilité autorisée par la Loi (char).
. * 1941. Mais le chien de chasse, le guépard ou le faucon que ton trouve dans 1052
les butins, il n’y a pas de grief à ce qu’on les partage entre les Musulmans (de
l’armée).
la royauté, en lui disant un jour: ’Si tu deviens un jour maître des affaires de ma communauté, fais -
lui du bien’. Certes, son tour venait après celui de <A1Î et après la fin du califat de ce dernier; et en
effet Mu<âwiya avait tort d’entrer en concurrence avec AK (pour lui enlever le califat) et de négliger
de faire son devoir qui était d’obéir à (<Alî).
“Pour expliquer cet incident (de Mu<âwiya), on (fit aussi que ces statues étaient toutes petites
et qu’on ne pouvait pas les voir de loin. Or nas de grief à ce qu’on se serve de telles choses, car il est
rapport’e qu’on trouva le sceau (dn Prophète) Daniel, lors du califat de< Umar, et dessus ity avau die dessin
d’un homme entre deux lionsqui le léchaient; de même le sceau d’Abû Huraira comportait deux
mouches. Nous apprenons ainsi qull n’y a pas à faire grief de servir de toutes petites (statues). Mais
Masrûq allait loin dans les scrupules, et n’autorisait pas qu’on se serve d aucune de ces choses ou
qu’on les vende. En outre il voulait les noyer à titre (non pas d’un devoir sine qua non, naais) de l a
piété qui est de commander aux autres le bien; et il y renonça par peur pour lui • même” (Mabwt,
XXIX 46-47)
Nous trouvons d’autres details et d’aunes explications chez al-Bîrtoi
60) qui dit textuellement: ‘C'est selon le premier de f' **“ ,
de Sicile. Car 9 uand on conquit la Sicüe en l’an 53 H. (672-673 de l’ire
expédition d’été et que l’on rapporta de là-bas desstames rtg j£t“Süéaii d&is qu’en'
Mu«âwiya les envoya en Smd pour qu’on les y vende aux rots év . u ^ ns j > | e ma i de l’autre aspect
les vendant U ne faisait qu’échanger un dînàr contre undî * . œ été une
de la aunstinn «n naissant dans l’intérêt politique et non religieux (car* « _ ^ rfans
le Sind et dans l’Inde païens.
„ He biens possédant une valeur appréciable et dont
HciteTéprofiwr défaçon autorisée parla Loi C’est pourquoi les savants de noq-e
éCOle s l« n e‘ Cha^nî tire argument de la tradition rapportée par Ibrâhîm ( an .
Naktl îl qu. cite: Le Prophète a autor.se les famtlles habttant loin de
l'agglomération à posséder un chien,
comtn. C'est-à-dire pour la garde.
suite. Puis Chaibâni assimile le chien au chat. Or il est licite de vendre Un
chat.
comm. Caron profite d’un (chat), même s’il n’est pas licite de le consommer.
On peut profiter du chien aussi de la même façon.
• 1942. Quiconque d’entre les soldats trouve sur le territoire ennemi un
guépard, un faucon, ou un sacre qui n’est la propriété de personne et qu’il le fasse
sortir en territoire islamique, il doit le mettre dans le butin général, —
comm. Car ces biens, une fois sortis (du territoire ennemi) ont une valeur
appréciable; or si ce soldat a pu parvenir à l’endroit où il a capturé ce (guépard
etc.) c’est par la puissance des Musulmans; il lui faut donc le mettre dans le butin
général,—
suite, à l’instar du cas où il l’aurait arraché à un mécréant (ennemi en
guerre).
comm. On a vu précédemment (cf. 1887) un autre cas semblable, le cas où
le (soldat) trouve un trésor abandonné (et enterré) ou une mine (de minerai) sur
le territoire ennemi, et où il en tire profit (litt. : et en fait sortir des biens).
i • 1943. De même, s il tire des perles ou de l’ambre, de la mer, dans un
endroit du territoire ennemi; il lui faudra remettre tout cela dans le butin
general.
^comm. Car il n a pu parvenir à cela que par la puissance des Musulmans.
• 1944. il en est de même du poisson qu’il prendrait dans ce même endroit.
fasse manpfJT te *° iS ’ PaS ^ à Ce ^ consomr ne ce poisson, ou qu’il en
c ’ est aussi Ia règie pour les denrées
dans le butin: ce mi'i'| S ctlasse avec un chien, un guépard ou un faucon trouvé
comm Mais aSSé P arce moyen fera partie du butin général,
alimentaires. ^ de gnef à ce ( l u ’ il en mange, comme des autres de irées
de l’ennemi et ce qui nTlVst " 6 " 5 f ° m Une différe nce entre ce qui est la proprté‘j
n’est pas leur propriété sera iak à™ momen ‘ °ù on le capture. Ils disent: Ce q
9 ' aissé au (‘°Wat capturant), selon les apparent
Conduite de l'Etat
cette parole du Prophète; ~~ ----H
comm. En outre, le mot “butin” dé ■
prévaloir la parole de Dieu et pour aÆ» «•*» «p.u re pour fai re
ce quon arrache aux mécréants par domin“io n ( fo Tn. *"•*«*" <■«
de biens libres, a la portée de n’importe , Quant à ce qubn capture
parue du butin. Par cette condition les nuX gra " de valeur ’“'a ne fait pas
entre de telles choses et des choses qui ne sL, ?" en ' ) f ° M une di « ér «"ce
l’argent, l’ambre gris et la perle. Ne vois „ P “ ï Pet ' te valeur - comn *
valeur qu’on trouverait en territoire islam ^ ^ ' Surleschoses sans grande
l’herbe, le cinquième gouvernemental ne pSt nT™ ' e te **** 00
de petite valeur, comme l'or et l’argent extrait de J? T* “ q “
Il en est de même, au dire des (Syriens! a-i 6S ’ d y aurait le cinquième,
du poisson; - ( !TC " S) ' de ' a P erle et de l'ambre gris, mais non
sont égaux ce qu. était la propriété des individus ennemis et ce qul ne l’étah^
comm. Car le territoire belligérant est soumis àleur juridiction. Orcapturer
quelque chose sur le lieu de leur juridiction c’est, en un sens, les faire enrager
Donc si cette capture a été faite sous la protection de l’armée (musulmane), elle
sera soumise à la règle du butin.
Ne vois - tu pas ceci? Si les combattants (musulmans) avaient extrait, des
montagnes des (ennemis), des jacinthes et des émerauds, cela ferait partie du
butin, bien que si un Musulman trouvait les mêmes choses dans les montagnes du
territoire islamique, il n’y serait pas question du cinquième gouvernemental, car
le Prophète a dit “Il n'y a pas d’impôt sur la pierre”. Ot tout cela (jacinthe etc.)
est pierre. Toutefois certaines pierres sont plus briallantes (donc plus précieuses)
que les autres. Nous apprenons ainsi que ce qu’on trouve sur le territoire ennemi
et qubn en fait sortir par ta puissance de l’armée (musulmane), n’est pas égal à ce
qubn trouve sur le territoire islamique.
• 1947, Si le combattant musulman veut chasser avec un chien, un guépard, un
faucon du butin, on le désapprouvera.
comm. Car c’est profiter du butin sans nécessité, comme si l’on montait sur
une bête, ou si Ibn s’habillait d’un vêtement du butin.
suite. Mais si le (Musulman) lâche cette (bête de proie) et quelle ne
revienne pas, alors il ne lui incombe de payer aucun dommage.
comm. Car le plus qu’il fait
de ce butin. Or quiconque cause la destruction q H
territoire ennemi, n’est pas redevable de dommages.
302
Mais »■ pr— « '" U '“ ' " <* »„
““ri 'es M» «" ch™! marqué (en ,„(*).
* a 948 ', Entier de Dieu Très- Haut”, il faut distinguer: Si on l’a trouvé dan!
îecam^ment rnusulman, ou près de là, de sorte que l’avis prépondérant est qu")
annartient aux Musulmans, alors on le traitera comme les biens perdus trouvés
1 L route (luqta): pour en disposer, il faut le faire connaître publiquement, à
l’instar du cas où l’on aurait trouvé pareille chose sur le territoire islamique; et | a
simple marque qu’il porte ne suffira pas à le faire considérer comme un legs
pieux.
comm. Car une marque seule n’est pas une preuve sur laquelle on puisse
fonder une décision judiciaire. Ne vois - tu pas que, par là, on n’obtient pas le titre
de propriété ou le droit de possession (de telle chose marqueee).
suite. Mais si on le trouve dans un endroit qui est en la main des ennemis en
guerre, de sorte que l’avis prépondérant veut qu’il appartienne aux mécréants
(ennemis), alors il fera partie du butin comme les autres objects.
comm. Car cette simple marque ne suffit pas pour que s’établisse aucun
droit judiciairement sur quelque chose. La présence de cette marque est comme
son absence. Il se peut que les mécréants aient marqué cela eux - mêmes, pour
camoufler aux Musulmans quelqu’un des leurs qui aurait poussé une
reconnaissance vers le campement (musulman). Une chose hypothétique ne
constitue pas une preuve. L’indice en est que, si un tel cheval (marqué: “Legs
pieux ) se trouvait en la main d’un Musulman et si celui - ci le vendait, on ne
pourrait pas 1 en empêcher eu égard simplement à cette marque. Cela démontre
que la simple marque ne constitue pas une preuve pour les décisions judiciaires.
d h s * un ê rou P e de Musulmans portait témoignage du fait qu’il s agit
chef «L Un P^ eux ’ et q ue I e contrôleur de ce legs soit présent, alors le
avant n..’» I ? usulman lui re "dra ce (cheval) sans lui rien réclamer, aussi bien
T c ' 9 apreS le partage (* ^ cheval comme butin).
disent lelrT d6S iur ! stes ^ admettent la légalité du waqf (legs P ieu ^’
waqf (d e ter a consacre comme legs pieux est comme n’importe q ue aa j
en faire de la ,0i: 06 P 6 "*
™*en, en l ieu su '« , ’ w "T**" 15 n ’ en devienne ni pas propriétaire s i ^
Dan s ce dernier cas Tl f ^ USu,mans non plus s’ils l’arrachent aux (tt
de qui ce cheval se Ucuv^ '-^ COntrÔIeur * du waqf (qaiyi® 1 ) e | aU oie
- part de qui ce cheval est*!!, 3 , 0n . gme ’ et u faut dédommager celui dans » Q ■ f
aux dé P e as du Trésor p uh , m ^ e ° rs du P arta ge du butin, en lui versants f
(inconsciemment) vendu ce r-h" 6 "^ 31 ’ De même, si c’est le chef de VB
ac heteur. Le cas ' e ^eva, dans , e butin, i, , ui faut en rendre le P^ l
al sera comme celui d’un mudabbar (esclave
Conduite de l’Etat
son maître a promis qu’après la mort du maître i. ~
s’il a été fan prisonnier par | es mécréanr, " SCra au,omat| qccmem libéré).
Musulmans. ’ pu,s 9^ il sou récupéré par les
suite. Mais selon l’avis d’Abû Hanîfa ce cheval M. . •
même titre que n’importe quel autre cheval (dule ^ p,eu ri sera traité au
Musulmans et que les mécréants auraient (capturés «tul "*
par ven™™'i"l ^era'donc éga^emém^paHa captur^én butim 1 "^ *’ ar et
islamique et met de côfefeg^uvfrnememab'puirqûe X2
(cinquième) avant le partage (des nouveaux butins où il se trouve mêlé), on le
remettra dans la caisse du cinquième gouvernemental comme auparavant; —
comm. Car le droit des bénéficiaires du cinquième gouvernemental est
déjà consolidé, comme s est consolidé aussi le droit des conquérants sur les
autres quatre - cinquièmes; —
suite. Mais si on ne le reconnaît pas jusqu’à ce qu’il soit partagé entre les
conquérants, il leur sera laissé intact.
comm. Car si le chef de l’Etat voulait de reprendre en faveur des
bénéficiaires du cinquième gouvernemental, il lui faudrait le reprendre contre
paiment de sa valeur; il n'y aurait donc là aucune utilité pour eux,
• 1950. S’il a vendu une chose avant le partage du butin, puis qu’il apprenne
(après le partage) qu’elle appartenait au cinquième gouvernemental, il faut
distinguer: S’il l’a vendue pour sa (vraie) valeur' ou même pour plus, elle sera
laissée intacte à l’acheteur ; —
• comm. Car s'il la reprenait à cet (acheteur), il ne le pourrait que contre 1057
paiment du prix; il ny aurait donc là aucune utilité pour les bénéficiaires u
cinquième gouvernemental; —
suite. Mais s’il a vendue la chose pour moins que sa valeur, il lui est Icmsi
de la reprendre contre remboursement du prix. . .
comm. Car la reprise ici est utile dans l'intérêt bene ^ ^
cinquième gouvernemental: en effet, une b » distribué entre
du cinquième gouvernemental, le reste (de I» valeur) pourras
'«s (bénéficiaires de ce cinquième). (abo ndonnés) sur la côte de
• 1951. Si les Musulmans trouvent quelques bi
(O- Coquille dans réel, du Caire où Mqtauad», J»" eu J
■^àOLSara
— -- haleau frappé par la tempête, jeté sur | a
, mer ou S'il trouve un trou vaille fait partie de la terre de iv et
« <"• : f ,mi ” r 'V " s de 6,ens ,abri nws
cinquième gou ^ mécréan ts (ennemis). es
Musu |m ans ou P u|mans) sonl par venus jusqu’à ce lieu - là au moyen
comm. Car les ( |g capture fera partie du butin. Si ces biens sr. d
la puissance de lame ^ d . fitre des butins (dans , £ ca$ « *
suite A l'instar du cas où on les toruverai. dans un des fortinsde l’(e„ nei#j)
comm. Il en es. ainsi parce que la présomption est que ces (ennemis) om
OeST biens) à des commerçants musulmans, ou qu Us les ont arrachés au
Musulmans par force pour mettre ce (butin) en heu sur.
. 1952 Mais s’ils trouvent ce (butin) sur une partie delà côte qui fait partie du
territoire islamique, alors son cas sera comme celui des biens qu'on trouve
abandonnés dans la rue (luqta), et il sera égal que ces biens soient de la
fabrication des Musulmans ou des mécréants (ennemis). Exception faite du cas
où l’opinion prépondérante serait que ces biens appartiennent aux ennemis: dans
ce cas on y prélèvera le cinquième gouvernemental, pour partager le reste entre
les soldats qui les ont capturés.
comm. Car ce qui est trouvé à la surface de ce lieu est comme ce qu’on trouve
à l'intérieur (bàtin, sous - sol?) de ce lieu.
• * 1953. Si les (Musulmans) ont découvert un trésor dans un lieu du territoire
ennemi, on le traitera comme du butin, (cf. 1942).
• 1954. Mais s’ils le découvrent dans un lieu du territoire islamique, on y
prélèvera le cinquième gouvernemental, le reste allant à celui qui l’a trouvé, et il
est égal que la trouvaille comporte des dirhams (pièces de monnaies) des Persans
(A'âjhn) ou autres. Excepté le cas où l’opinion prépondérante serait que ce sont
les ennemis en guerre qui ont caché ce (trésor).
f w con “- ,0n *e traitera comme du butin, et non comme une trouvaille civile
quandli e ™°' re lslami( l ue )’ étant donné qu’on se fonde sur les apparences
préDo„d,"ü‘ P “ P° Ssible de connaî tre la vérit d’une chose. Et l’op»«f
il n’est pas P° ss
Prépondérant,. . - winidure la veru a une cnosc. . .
d’établir quelai €S Comme la certitude dans les cas où il n’est p as P° ssl
• 1955 ' q ° Mparune autre preuve.
des tombeaux entrent dans le territoire ennemi où on le ur
- - eereants conten ant des biens et des armement* «"‘erré
I2t Coquille a n0,reaute “r les em D b btCnU sans C0U P fér 'r.el ghanlmacsl le butin obte" upa
qU " le dMS h he éd. „ Æ e SÜUVent synon^rüeT
““mus, au lieu « ..fch.JL..,
les (morts), alors pas de grief à ce qu’on foui» _ ~
y a dedan . S ’ E " effe ' 'a cou, ume , ‘ e “ S ‘7 b ' a >nrpou,en,i rercequ . i|
d’enterrer leurs héros (abtàl) avec leurs
leurs biens. En outre, dans cette fouille fli„ f "’ entset es 'objets précieux d’entre
Musulmans, car ils se fortifieront par 'ef 11 * a ' -r.l.té
(ennemis). Le respect pour leur tombeaux , , ments P<»r combattre les
pour leurs maisons. S’il est licite de les att PaS , P ' us pand S ue respect
capturer les biens qui s’y trouvent il iw x , aquer dan $ leurs maisons, pour
comm. lien es, ainsi
de tels (biens) es, un trésor et non un tombeau'Cdf“ Lel,euoùlbne "réne
avec le cas où l’on voudrait ouvrir les fomh C 3 felt Une nette d,fféTen «
car le (linceul) n’est pas un t
mort . PCTdu mm un bie " utilisé pour le besoin du
* suite. Puis, si l’on extrait quelque chose de ces biens (enterrés dans les
tombeaux), ce sera un butin, assujetti au cinquième gouvememen^T
comm. Car on n’y est parvenu que par la puissance de l’armée.
• 1956. Si l’on trouve (sur la route) quelque chose qui est tombé des biens
appartenant aux mécréants (ennemis) ou aux Musulmans, par exemple un fouet,
une chaussure, une corde, il n’est pas licite à quelqu’un qui est au large (et riche)
d en profiter. Car s il s’agit des biens des mécréants, cela fera partie du butin; et
s’il s’agit des biens des Musulmans, ce sera comme la chose tombée dans la rue
(luqta). Toutefois, si celui qui trouve cet objet en a besoin, il en profitera, mais
sera responsable d’en dédommager, s’il l’use et que le propriétaire (musulman)
vienne le réclamer. Cela au même titre que si on l’avait trouvé sur le territoire
islamique.
comm. Mais si l’on disait: “Dansée hadith du Prophète U y a permission
d’utiliser les foutes (trouvés abandonnés) et autres choses semblables, ainsi que
comme Chaibânî le cite dans le chapitre Luqta (ce qubn trouve abandonné dans
la rue) au sujet du récit dlbn Ma<bad ad-Dabbî 1 , nous dirions: Il fout interpréter
ceci en ce sens qu’il s’agit de fouets cassés, ou autres choses semblables, sans
valeur, que le propriétaire ne revient pas chercher une fois que la chose est
(ÔTa™ dam t’éd. du Caire, la taM. 1^ *£££!£*
personnage inconnu. Pour te chapitre du renvoi, cf. &**•**» . *. Waid , b _ oaiak. On y parle
« personnage; on y parte de la question des fouets 5 “ r * le ava it commandé
«uss» du cas, où Ion avait trouvé 300 pièces d or dans la . comme biens sans
d annoncer cela pendant trois années de suite avant de se tes apjxopner
Propriétaire.
306
^hst
nriétaire le jette pour la remplacer. Mais s’il S ’ •
tombée. Parfois le prP ^ ofl sait que | e propriétaire ne l’ a pas : a «" de
quelque chose de mégarde) et que le propriétaire doit la r k ’ n,ais
que la chose est tom trouvée dans la rue (luqta) ] e n erctler ,
a '- ilfaU,,r î:;oÙNe^ tu pas qu'un had,,h rapporte
le fil et l'aiguille” (du butin, cf. 966 e, 1982), On , J*
O server -Mais un tel a pris (= s'est approp.re de) deux courro.es de sa ndal “
r Alors le Prophète: “Deux courroies de feu . S il en est ainsi de Ce
concerne le butin, que penses - tu des biens des Musulmans? Dans son ouvrag '
Chaibàni fai. allusion à quelqu'un qu, a un avis différent II s’agit de certaf„ s ’
iunsces svriens, car ceux - ci rendent licite (1 utilisation des) fouets et autres
choses semblables. Puis Chaibânî expose l’invalidité (fasad) de leur opinion, et
dit:
1060 * suite: Vois - tu? Si le fouet valait dix dirhams, serait - il li c j te d e Se
l’approprier? On sait que le vol d’un objet de telle (valeur) entraînerait
l'amputation de la main du voleur (cf. Q. 5/38). Vois - tu, alors qu’il y ait 20 fon^c
de ce genre (tombés dans la rue)?
qu’il y ait 20 fouets
comm. Nous apprenons ainsi qu’il n’y a pas de grief à faire à ce que l’on utilise
une chose sans valeur, une chose que son propriétaire ne recherche pas (si elle est
perdue), comme un noyau (de datte), une écorce de grenade, un excrément de
chameau, la peau d’une chèvre morte (= peau d’un cadavre, de chèvre non
égorgée rituellement et donc impropre à la consommation), et ce qui y
ressemble. Mais si Ion sait que le propriétaire recherchera cette chose (perdue),
alors c est comme les biens qu’on trouverait abandonnées dans la rue (luqta)
î^ 57 ^ uant a * a ^te émaciée et dont on sait que le propriétaire l’a
aband ° nnée ’ si c l ue ^ u un prenait et la faisait sortir (du territoire
pas à pincl u ’ ln ^° mberait de la rendre (à l’ancien propriétaire): on ne la traitera
pas a instar du fouet que le propriétaire jette.
avons recours! ductl0n analo gique est la même dans les deux cas, mais nous
qu’il n’en veut nh.! dans . le cas du fouet > car son propriétaire le jette pan*
bête, il ne l’a d;k !?" qu d sod ca P a ble de le porter (sans fatigue); q uant â 3
est Pas possible de r parce quil n en veut P Ius > mais P arce qu iI ^
Vois-tu ceci? Si une . ernmener ’ donc son titre de propriété ne s’évanouit P®
1 abandonne parce au ïi eSClave de quelqu’un est malade et quel te propflé*
d autre la p ren d et , Ul est ^possible de l’emmener avec lui, si que q
omme d’avoir des rapnlfr!! 6 JUSquà ce qu ’ e,,e soit guérie: Serait - il flU e
se S i! aUSeS qui donnent d SeXUels avec elle » sans avoir obtenu une d ue C ison s
Xr S ' n °-v r* ' ' a P-P^té? Pour celle là pour des .JJ
recours à la déduction analogique (et non à l’équité),
d)- Ainsi h^TTTT7~ ——
aire . la Ire
Pmimikhu r« (Je, chevaux).
Conduite de l’Etat
1958. Si celui qui possède la bête
propriétaire et affirme: “En l’abandnL!", ^ ma,n entre en Hti 8 e avec le
l’aura”, mais que le propriétaire le n t or * “ dit: ° Uiconque ,a Prend
accompagnée du serment, qui prévaudra S ° ^ 3 Par0,e dU ^ T0 P TÏétaÏTC )^
comm. Car l’affirmation du (demandai.„
propriété, contre le propriétaire Pt ’ oncernant cette cause de la
(propriétaire,etaucunn'XX:;) C ° mme de la P a « *
UnC P r e ' °“ " 16 (défenSe “ r -> 1061
cette parole (“quiconque la prend l’aura ’). pne,aire a prononcé
comm Cela à cause du hadith que nous avons déjà cité (. 1428). â savoir
que quand le Prophète égorgea les bêtes de sacrifice, il dit “En prenne qui
veut . On a déjà parle de ce genre de questions. Si le don est validé et que par la
suite la bete s améliore et s’engraisse en la main du bénéficiaire du don. alors U
n est pas licite pour le donateur de la reprendre, car une addition faite (au don,
ici l’engraissage) l’empêche de reprendre la chosée donnée.'*'Et Dieu sait le
mien*'"! I )
* Chapitre (109)
LE PARTAGE DES BUTINS AU COURS DUQUEL UNE ERREUR A ÉTÉ
COMMISE
• 1959. Si l’officier chargé du partage est d’avis de partager différentes
catégories de choses du butin entre différents groupes de conquérants, chacun
recevant en sa quote - part les chose d’une catégorie, cela est valide, pourvu que
l’égalité de valeur ait été prise en considération.
comm. Car le droit des conquérants porte sur la valeur et non sur telle chose
déterminée. Ne vois - tu pas que cet (officier du partage) a la faculté de vendre le
tout pour n’en distribuer que te prix entre tes (conquérants)? Or cette façon de
distribuer (par catégories) prend en considération 1e sens (et 1e but recherchée)
rie ('équivalent en faveur ries (différents groupements),
• 1960. C’est te contraire dans le cas de la distribution de biens qui sont
possédés en commun (entre co - propriétaires), qu’ils soient hérités ou achetés.
Là, en cas de différence de catégories, le juge ne permettra pas qubn donne la
totalité d’une catégorie à un seul des associés.
comm. Car la participation s’établit dans ce cas sur tel objet déterminé. Ne
(MU passage *—• manque à l’éd du Cuite.
voulait vendre la chose et partager le prix Pm
irisé sans leur consentement? Ce qui JU t * *■*,
VOi V tU r a a i. q pas S 'f“tori S é sans leur consentement? Ce qui expH *«*.
il ny serait pa , c as (de propriété en commun) le titre d P „ Ce "e
(différenCe 13e"hacun"'eux sur chaque catégorie des chos« Z ^
S établit en fa e | au - un deux émancipie un esclave (d’entre r eSt, ° n '
posséd&^n omitmun), cette émancipation sera exécuté dans la ntesu* ^
Ce - part visant ce, esclave. Ces, a,ns, que peut se réaliser le
compensation (mu- âwad.) quand ,1 y a partage de toutes les catégories à la fo is '
R o . * 1961. Au contraire, ici, les conquérants nbnt avant le partage la proprié .
(d’aucune chose déterminée). C’est pourquoi si quelqu’un d’eux émancipe Un
esclave (dans le butin non encore partage), cette émancipation ne sera n
exécutée. De même s’il couche avec une esclave (du butin non encore partagé)
pour avoir d’elle un enfant, elle ne deviendra point pour lui une timm - walad (qui
serait automatiquement émancipée à la mort du maître et ne pourrait être
vendue par le maître, etc.), au point que la généalogie même de l’enfant ne
s’établira pas avec cet homme. Toutefois il ne recevra pas la peine prévue pour la
fornication, à cause de certain doute (car cet homme avait sur cette esclave un
vague droit de propriété partielle). Donc dans la cas présent, c’est le partage qui
donne ab initio le droit de propriété à chacun des (conquérants), et par
conséquent il est égal qu’il y ait (dans la quote - part) une seule catégorie de
choses ou différentes catégories.
suite. Si une esclave tombe dans la quote - part de quelqu’un, puis qu’elle
établisse la preuve qu’elle est une femme libre, Dhimmîya (sujet non - musulman
de ! Etat islamique) qui a été faite prisonnière par les mécréants (ennemis), il
aut istinguer. Si les témoins sont des Dhimmts, leur témoignage ne sera pas
ann,u 0min ^ Un tel témoi ê na g e ne tient pas contre un Musulman pour
annuler son titre de propriété; —
Ü l6S lémoins présentés Par elles sont des Musulmans le
raa mis, et il sera judiciairement décrété qu’elle est femme libre-
de sa quote ^ ra ' sonnement analogique voudrait que ce (soldat pri^
l’armée: sur ce m,’/ 11 ™ r ^ cu Pérer son dû sur celui du reste des membres e
privé). Comme c’est a 0 uss,°| btenU i '' récupérerait sa <I uote ' part (donl
l’un des CO - héritiers a a. •^ Cas . lors du Partage d’un héritage, OÙ la P art J‘'.
Mais Chaibânî a nréfé -1 * ecrét ^ la propriété originelle d’un autre coh
«“•e-MaislV eC|U ' té ’ etdi,: o>
««e esclave é!L^itéÎà ib at déd0mmagera Celui danS la
Il en eS ° r Public Centr al sans h ' 8 '" 6 ’ en 1U1 en versant la valeur do f‘.'fl u éer
sera de même si le tém , lminuer en rien les quotes-parts déjà dis 6
0l E n age établit que cette esclave était un^
Conduite de l’Etat
""" 3QQ
mudabbara (à laquelle son maître avait „
automanquement libérée), ou une qU ' à Sa mort à lai elle serai,
enfant e, qui doit donc automatiquementCenhMTa d ° m S °" maî,re a eu »
maître), appartenant à un Musulman (et f * llbération 'ors de la mort du
comm. La raison en est que la récunè ,• ' s ^ nt pas P artj e du butin),
celle du reste des membres de l’armer '° n d '' 3 qUOte ' par ' de ce “Ida,, sur
nombre, et à cause de leur dispersion danst ' mp< ? S,ble ’ à cause de leur grand
est rendu après la démobilisation “Celu d U " ? busr «Pe«ives (si le jugement
comme celui qui est effectivement en,na.h ° n i lmpOSSlb ' lité est excusable est
de faire du tort à celui qui souffre dam son '' “* 0bligalolre d’éviter
présent) en donnant en compensation a, ° n peUt 1 évlter - (dans le cas
aux dépens du Trésor Public Central étam donné ^ ** ^ Ce " e (esclave >
partie des dépenses occasionelles inawib k, quc ce,te Compensation) fait
D’ailleurs quand ,1 reste ’ d qU ‘ accablem Musulmans,
on la dépose au ^
à faire. C ' es * aus *' a * a c h ar ge diTmèmè TTésor^jblîc^ étanrdonr^que*“la^Mrge
est selon le bénéfice Une autre raison est que l’erreur provient ductief de l’Etat
fe Trésn X p CU hr n r^ e “ (T" 0 " “ faVeUr des Musulmans . donc il faut en grever
le Trésor Public Central des Musulmans.
. 1962. Il en sera de même si le (tribunal) fait droit à deux, trois ou un certain
nombre de jeunes filles (esclaves) et si le tort n’est pas énorme contre le Trésor
Public. Il en sera même également de même si le (chef) a négligé un ou deux
(esclaves) lors du partage. Ce cas et cet autre où la quote-part échue à un soldat
lui a été enlevée par décret du tribunal, ces deux cas sont pareils. Mais il en sera
tout autrement si le témoignage établit que mille têtes d’esclaves ou plus sont des
Dhimmts, et si le tribunal décrète leur libération. Dans ce cas, le juge ne grèvera
pas le Trésor Public Central pour compenser ceux dont le droit a été ainsi lésé.
Par contre il leur dira: Apportez-moi ceux des membres de l’armée que vous
pouvez, afin que je grève leurs quotes-parts de butin pour vous rendre les vôtres;
comm. Car autant il est obligatoire d’éviter de faire tort à un homme qui est
privé de son dû, autant il est obligatoire d’éviter de faire tort à la collectivité des
Musulmans, Or, grever de cette compensation le Trésor Public, lorsque le dû est
important, c’est faire du tort au Trésor Public des Musulmans. Cela peut même
aller jusqu’à vider tout le Trésor, ou même aller au-dela de son contenu. C’est
pourquoi Chaibânî a recours à l’équité quand le dû est faible, et il revient à avoir
recours à la déduction analogique quand le dû est important.
• 1963, Donc, chacun de ceux qui auront obtenu quelque chose dans le partage
du butin, ses camarades l’amèneront devant le juge qui grèvera ce que possède
<*t individu (du butin) pour leur donner (proportionnelement) leur quote-part.
Le (juge) leur donnera aussi ce que vau. leur quote-part en en gre
nnauième gouvernemental, pourvu que ce cinquième n’a,. p as en J
* entre les pauvres. Mais s’il a déjà ete partagé, il grèvera l es J
1065 perçus des Musulmans (sadaqàt), s’il en reste quelque chose dans | e ^
Public. S’il n’en reste nen dans le Trésor Public, les droits des personnes | ésé T
seront traités comme une dette incombant au Trésor Public, pour grev *
l’avenir les impôts perçus des Musulmans.
comm. Car le droit de ces personnes lésées s’est établi aussi bien sur 1
cinquième gouvernemental du butin que les quotes-parts données aux autre 6
(soldats). Ce droit ne peut donc leur être enlevé que si leur quote-part est
conservée quelque part ailleurs. Or il est manifeste que celle-ci n’est conservée
nulle part.
• 1964. Si ces (soldats lésés) viennent avec un grand nombre de ceux qui ont
reçu les butins, et disent au commandant: “Ramasse tout ce qui est en leurs
mains, puis redistribue-le entre nous et eux à titre égal, car nous et eux sommes
égaux, à titre égal”, le (commandant) ne le fera pas; au contraire il prendra en
considération laproprotion de la part de (chacun de) ces soldats (lésés) en faisant
attention à ce qui se trouve en la main de ceux que ces soldats ont fait venir, et il
ne leur cédera que dans cette mesure. (Pour explication et exemple, voir plus
bas, cf. 1966;. F
comm. Car lorsque le chef de l’Etat (le commandant) partage (le butin),
c acun des (soldats, en recevrant sa quote-part) y obtient un titre de propriété
Va * e n ne peut donc P as l’annuler, si ce n’est dans la mesure où une cause
ai " e / nnu ! e ’ a sav °i r: a proportion de la quote-part des (soldats lésés); et le
au’on n’a F0,t 0 C f S ^ scdda f s ^ S és), qui se trouve en la main des autres soldats
Présent PU ^ Venir ’ la dé cision du tribunal n’y touchera pas (dès à
Présent) pour que ces (soldats lésés) le reçoivent.
toute d’une^^ 3 Contraire si Ia ctîos e distribuée entre ces (conquérants) est
pesées; alors le ™^ catégorie ’ ( par exemple:) de choses mesurées ou de choses
qu’on a fait venir ant ^ prendra tout °e qui se trouve en la main de ceux
comme si le butin r f ,Stnbuera entr e tous, (les soldats lésés et ees autres);
sont présents (dev^f C ° nsistait seulement en cela, et comme si tous ceux qü»
de ce butin. 6 tn una 0 étaient les seuls à avoir participé à la capture
question de distinguer il Ut '° n des choses mesurées ou pesées est purement u
ehâque grain ^ Ne voi quote 'P art de chacun (sans égard à la valeur relative
commun, chacun des assn^. ^ quand plusieurs associés en reÇ°i ve " e
m ividualité?p arconsé cies peut quand même recevoir sa part en _ ^
c eteurs obtiennent en^om ** danS ,e parta 8 e ( de îa marchandise),
commun ces choses (mesurées ou pesées, co**»
Conduite de l’Etat
blé, des dattes, etc ), cela n'empêche - ~
bénéfice 1 . Donc ceux des (soldats) qu'on iTpat pu f d ' eUX Ve " de sa
seulement leurs quotes-parts mais aussi quelon-T ' re Venir om <*»"<> "on
effet aux soldats lésés); cette addï,tn U s e er„ C r h0Se ^ P '" S( “ < > u >
proportions égales. Au contraire si le (butiné P aussi en cons '<^a»io en
calories, il est possible de faire jouer la ,.„i P ° rte des ob l ets de différentes
pas ceci? Quand des gens sont vois-tu
partie en toute individualité, et nar mnc- mun ’ aucun n’obtient une
acheteurs achètent ce butin (d’obier riiv eqUent ’ SI aprés P art age* plusieurs
dm’eux n’a la faculté de vendre avec bénéfi P ,° SSedes ^ en commun ’ aucun
proportion de sa part danstpH r " 3 Part qUi ** ,ui reve ™ “
mélangés dans le b^„),or p „ P en l s PO r U °:’ (d “ ' C ““ d « ob ’ eK
revenait a èeux des soldats qu’on afan ven' , ? ^«qui.al'ongme
doivent céder aux soldats lésés quelque chose) dece^a^u^en kurm^
Donc ces autres céderont, dans cette mesure, aux autres (lésés).
* 1966 Chaib5nî a j° u,e: Ne vo ' s -t“ pas ceci? Si quelqu’un meurt, laissant trois
esclaves (en hentage) et trois fils (comme héritiers), et que le juge du tribunal
distribue ces esclaves entre ces (fils), chacun prenant un esclave, si par la suite la
quote-part échue à l’un d’eux est jugée par le tribunal comme étant due à
quelqu’un d’étranger où même s’il a apparu que ce fils lésé puisse foire venir
devant le tribunal un seul des deux fils (non-îésés), le (fils lésé) ne pourra obtenir
de ce qui se trouve en la main de cet autre (fils non lésé) que ce qui est en la main
du (fils non lésé) (3 > Au contraire, s’il s’agissait de denrées à mesurer où à peser, et
dans les mêmes circonstances, ce (fils lésé) prendrait la moitié de ce qui se
trouverait en la main du (fils non lésé).
comm. La (raison de la) différence entre les deux cas est ce que nous venons
de mentionner. Si c’est la régie au sujet d’une distribution qui se fonde sur la
propriété-et qui n’implique pas qu’on donne en propriété ab miti©-ee sera ainsi à
plus forte raison dans une distribution qui se fonde sur le droit et ou ab initio
on donne en propriété une chose déterminée.
viiavuu pour un ncrs, un a resum r—■ - — .
Pas contestation. Par contre si les trois achètent trois moutons dam circonstances, d y
Possibilité de contestation, car tous les moutons ne sont pas toujours P* fCt ^ .. Dcmation"
0) Coquille dm* r«L du Caire, où ■»“»
I auteur semble penser: donner quelque chose d équivalent a
NrejUe (étant donné qu'il n’y en a pas Je gros tot étant un eu ^ùnent î esclaves, un à
(3)* U me semble qu'on peut faire des réserves sut«jgftmi n ’a laissé en vérité que 2
chaque héritier, cette solution d’un tiers estvafabfa^ * 3 * 2/3 fait 2/9 et non 1/3.
Slaves, 2/3 d’un esclave revenant à chacun des 3 héritiers, uom
1967 Si le reste des membres de l'armée qui ont obtenu des escl aVes ( ,
A hutin mais qui n’ont pas pu etre amenés devant le tribunal) en „ le
œtttf décision judiciaire donnant droit (aux soldats lésés) ils auront **
I„ fan,lté de vendre ce qui se trouve en leur main possédante et d W d
rapports conjugaux avec les esclaves-filles que chacun (d’eux) a obtenu?,
le juee n’aura pas pris de décision contre un tel en personne-au sujet de la J“ e
part de qui de droit-concernant la quote-par de butin qui se trouve en sa main
comm. Car si le partege du butin lui octroie le titre de propriété, c’est par i
fait que c’est le chef de l’Etat qui, ab initio, lui donne quelque chose en propriété
Donc son droit de propriétaire ne s’annulera pas, en quoi que ce soit de cet objet
tant que le juge du tribunal n’aura pas décidé d’annuler son titre de propriété 6
cet objet. Dans le cas de l’héritage, c’est le contraire, car là, il n’est plus licite^
celui qui a obtenu une esclave en héritage d’avoir des rapports conjugaux avec
elle, dès que le tribunal a donne droit à quelqu’un d’autre sur elle. En effet dans
ce cas (de l’héritage), la distribution distingue les droit de propriétaire dé’*
acquis de chaque héritier, et ne lui donne pas ab initio la propriété de quoi que
ce soit. Donc il est possible ici de faire jouer la compensation (mu<âwada, voir la
note 2065, pour explication), de sorte que, ce que chacun des (héritiers) obtient
il l’obtient en partie comme sa quote-part et en partie comme compensation de
sa quote-part qui est allé en possession de son camarade.
. 1968. Donc si la preuve établit la qualité originelle d’homme libre (de cet
esclave distribué comme butin) ou si le tribunal donne droit à un étranger au
sujet e Ja quote-part que ce (soldat) a reçue ce partage-là est annulé, et on
n ra au statu quo ante. C est pourquoi il n’est pas licite pour ce vendre la
en ce S ° n Camar< ^ e en cette esclave. L’essence de cette différence se manifeste
conouér^nt n ° US VCn0ns de mentl °nner, à savoir qu’avant le partage, les
quelqu un , S ^ ont . aucun droit de propriété (dans le butin), au point que si
même s’il fait DCipe un esclave de ce butin, émancipation ne s’exécutera pas;
waiad (cf. * Une esclave ( de ce butin), les conséquences d’umm*
propriété ne co n" ^ vaIabl f ment lieu - Nous apprenons ainsi que le titre de
d’héritage la ab qu’au partage. Au contraire, en cas
quelqu’un d’eux avant î ** ^ obtenue P ar le co-héritier, au point que si
à une esclave à titre À 6 Partage effectif ’ émancipe un esclave OU fait un en * an ,
un étranger, l’homme !* U “’ vvalad ’ c est valide. Le résultat est que le droit es
Pariétaire de sa mJ en . Ce qu>iI Possède,reste, par la décision, 1* vra
meme titre qu’avant le n! r r rt î USC,U,à ,a décision adverse du juge» et
, esé par la décision qui do ^ ? e ,,lérita ge.Mais dans le cas du butin, 1 b®
u partage, droit de pronriér ^ * autrui conserve pas, après l’annu ».
ant la décision du juge 6 en quoi que ce *oft de ce qui se trouvait en sa
mme s il n’était pas propriétaire avant le partag
Conduite de l’Etat
* comm. Ce qui explique cela c’est ~ ^
d’avis de ne pas annuler le partage mais h! a*" 5 butin ’ si le chef de l’Etat «, ton»
par la décision judiciaire, dans la mesure deT"'. COmpe " 8at '°" à l’homme lésé
été lésé) et aux dépens du Trésor Public Cen r a T qU °^ part ,don ' « a
dans le cas de l’héritage, si le juge veut lefeil’ V “* au,orisé Au «>mraire,
est pas autorisé; il faudra que l’homme lésé DarlaiT "'*^ Public >’*'
dépens de ce que son camarade a obtenu n ? recupére sa P art au *
montre clairement la différence qui existe a * )U f le veuille ou 1,0,1 Cela
. 1969. Si l’Officier chargé 1^~ ( *^«* n ***>-
cinquième gouvernemental et Squale cih^T (et d ' S, ' ng,K) te
conquérants), mais ne donne encoreri.n qu ' émes (revenant aux soldats
gouvernemental soit volés-il lui faudra recr™’ 50 ™ 6 ’ ?* quei,sui,e le cinquième
qui es. perdu comme si cel.^""* h '**•'«“"**»«
comm Car la simple séparation pour distinguer lesquo.es-parts les unesdes
autres n achevé pas le partage étant donné qu’on ne pacage pas avec^S™
mats e partage se réalisé entre (au moins) deux personnes. Donc la perte de ce
qui est perdu est égalé, que ce soit avant ou après la séparation où Ibn n’a fait que
distinguer. M
• 1970. Et s’il a déjà donné aux pauvres le cinquième gouvernemental, et que
c est seulement après cela que les quatre-cinquièmesrevenant aux soldats ont été
volés, alors ce que les pauvres ont reçu leur sera laissé, et il ne sera pas permis
aux soldats conquérants de récupérer de ces (pauvres) quoi que ce soit. Il en sera
de même s’il a commencé par la distribution des quatre-cinquièmes entre les
membres de l’armée et que ce soit après cela que le cinquième gouvernemental
a été volé ; on ne récupérera rien des conquérants qui ont reçu la quote-part dans
le partage.
comm. Car dans le cas du (partage du cinquième), le partage a bien été
achevé entre lbfficier et les bénéficiaires du cinquième gouvernemental, étant
donné que cet officier est le délégué (waidl) des combattants de l’armée (dont il
reçoit les quotes-parts, même s’il ne les distribue pas). Et dans I autre cas (du
partage seulement entre les soldats), le partage a été achevé quand il leur a remis
leurs quotes-parts, vu qu’il est comme le délégué des pauvres (bénéficiaires du
cinquième gouvernemental, et dont il reçoit les quotes-parts, même s’il ne les
distribue pas). En effet, U a compétence * pour être le représentant des deux 1069
parties (les soldats et les bénéficiaires du cinquième gouvernemental). Ce cas est
du même ordre que le cas d’un homme qui aurait fait testament d un tm*
biens en faveur des pauvres: si le juge de M
remettant les deux tiers aux héritiers, puis que£ la quole -par, des
sa main ou encore, s’il remet le tiers aux pa . P
», — ---
héritiers se perde en sa main le partage restera quand même exécutoire: au CUne
des deux parties (les pauvres et les henriers) ne pourra r.en récupérer 1
l’autre,., vu le fait que le juge du tribunal est comme le représentant de la par T
dont la quote-part reste en sa main. Or la réception de la quote-part par .
représentant est comme la réception par la partie elle - même. En conséquence
si les biens se perdent après cette (réception), c’est aux dépens de la partie elle -
même.
• 1971. Il en est de même si, après que l’(officier) a distingué les quatre^
cinquièmes du butin revenant aux soldats et loti même les quotes-parts des
cavaliers et des fantassins sans avoir encore remis quoi que ce soit à personne
une partie de ce qu’il a préparé pour le partage vienne à se perdre: alors le
partage est cassé, et il lui faut recommencer le partage avec ce qui reste en sa
main.
coram. Car le partage n’était pas encore achevé, étant donné qu’on ne peaut
pas partager avec soi-même à leur encontre (= sans personne avec qui partager)-
au contraire, ce qui est perdu est perdu de la quote-part de la totalité des gens'
et ce qui reste reste pour la totalité des gens de l’(armée etc.)
• 1972. Mais s'il a déjà remis les quotes-parts des fantassins, et que soient
restées chez lui les quotes-parts des cavaliers, qu’il n’ait pas non plus donné
encore aux pauvres le cinquième gouvernemental, puis que se perdent les
quotes-parts des cavaliers, alors il sera permis aux fantassins de garder ce qu’ils
ont reçu;
comm. Car le partage à leur égard a été achevé, vu que le chef de l’Etat
recohT 11 ° U °5* C * er du P arta ê e ) est le représentant des cavaliers (dont il
reçoit en sa charge les quote-parts) ;
cinauième^on S ^ faudra distrit> uer ce qui reste en sa main, du fait du
gouvernementar 11 ’ 6 " 1611 ! 31, 3USSi bien entre les bénéfica ires du cinquième
gouvernemental qu’entre les cavaliers.
cinquième et lec ^ partage n est P as encore achevé entre les bénéficiaires du
d’eux sa quote-Da^n^ 8, VU ^ ,C ( commandant ) n’a encore remis à aucun
reste en leur faveur ^ ** ^ SC PCrd Se perd a ,eurs dé P ens > et ce reste
P° ur le cinquième ^ ^ même si Ia c hose perdue concernait ce qu’il préparai*
remis): il distribuera^eT 060160131 ^ ,a 9 uote -P art des fantassins étant déjà
bénéficiaires du cinauièl destinés aux cavaliers entre les cavaliers & * es
et il ne récupérera rien des fante 61716 ™ 6013 *’ danS 13 P ro P ort * on de * eUfS
comm. Car le na t S,ns ‘
quote-p ar t. La différenceV ^ acllevé en leur faveur quand ils ont perî u
“ emre c « «s et ceux où le droit de quelqu’un HP **
Conduite de l’Etat
butins est perdue, cela ne démontre po^ ^ “ mra ' reic, ^ncpart re de.s
une erreur; donc le partage reste exécute Sans ! ““ par,age ait ~
de qui le partage a été achevé. Et Dieu sait mlTux P!m de celui faveur
* Chapitre (110)
DU PRIX DES BUTINS VENDUS ci. «?
“«Sr.ïïïï; 1 "»»'
éé,r,hr!” m ' Car ’ par la distribu,ion ’ le titre de propriété de chaque soldat
ablit sur sa quote-part. Si une participation s’établissait en faveur du renfort,
ce serait par voie de butin. Or un Musulman ne peut pas avoir droit à la propriété
d un autre Musulman par voie de butin.
suite. De même, la vente établit (sur le butin) le titre de propriété de
l’acheteur; il n’est donc pas possible d’établir la participation du renfort à la
chose vendue, ni non plus sa participation au prix; et il est égal que le (prix) ait
été perçu de l’acheteur ou pas (encore). Car s’il faut rendre le prix aux
conquérants du butin, cela se fait par la vente, tandis que s’il fallait établir la
participation (du renfort), elle serait dans le butin et non pas dans ce à quoi les
(membres de l’armée principale) ont droit du fait du contrat de vente).
comm. Une autre raison est que te contrat exige qu’il y ait confrontation
entre les deux contreparties de la propriété, (le prix et la marchandise), de sorte
que si le titre de propriété s’établit, pour l’acheteur, dans la chose vendue, tl
s’établit, pour les conquérants du butin, dans le prix. Le (droit qu'ils ont du fait
de la vente) est donc plus fort que le droit qu’ils doivent consolider par ta mise
en lieu sûr du butin, et il coupe court à la possibilité (qu aurait le renfort) d’y
participer. A noter que le chef de l’Etat est le représentant des (conquérants du
butin quant à la vente. C'est comme si eux-mêmes vendaient le butin), Or, si la
vente se consomme (litt.: s’exécute) par un acte de leur part, c’est te signe que
leur droit s’est consoldié à ce (butin), comme si le (chef) l’avait distirbue entre
ces (conquérants), puis que chacun d’eux eût vendu sa quote part.
• 1976 Si , es acheteurs n’on.
Possession de ce qu’ils ont acheté, puis que
107 2 rencontrent, si le commandant sa.t que les Musulmans nom pas a force * de | eur
résister et qu'un héraut annonce: "Qu,conque nous a acheté quelque chose, qu ,
le jette Serrez vos rangs jusqu’à ce que vous parventez en heu sûr sur le territoire
islamique” si les (commerçants) le font, puis que le commandant leur réclame | e
_ mi’ik sont sortis (du territoire ennemi), et qu’eux disent: “W _
le jette. Serrez vos rangs jusqu a ce H u t — ÜU1IC territoire
islamique” si les (commerçants) le font, puis que le commandant leur réclame le
prix après qu'ils sont sortis (du territoire ennemi), et qu’eux disent: “Sur , 0n
ordre, nous avons jeté ce que nous avions acheté; Il ne nous incombe donc p| us
de t'en payer le prix, ou s’il disent: “Dédommage-nous de son prix” j| f au(
de t’en payer le prix, ou s u aiseni. ucuuiiiiiiagv-nuuq ^ prix u f aut
distinguer: S'ils l'ont jeté de bon gré, alors rien n’inombe au commandant en leur
faveur, et il leur incombera à eux de verser le prix qu’ils se sont imposés;
comm. Car la transaction de vente s’achève quant à la marchandise
lorsqu’elle a été remise (aux acheteurs) et qu’elle a été jointe au reste de leurs
biens. Donc ce sont eux qui, de bon gré, ont détruit leurs biens, le commandant
ne leur ayant donné qu’un conseil. Par conséquent, il ne lui incombe pas de les
dédommager, et le prix qui a été établi à leur charge à titre de dette ne tombe pas-
• 1977. Mais s’il les a contraints à cela par une menace destructrice, le calife
distinguera: S’il apprend que le (commandant) lui fait par égard aux intérêts des
(commerçants), il ne les dédommagera de rien de ce qu’ils ont jeté
comm. Car on l’avait nommé pour veiller sur leurs intérêts, chose qu’il a
faite. En outre, il les a contraints à une chose qu’il était de leur devoir juridique
de faire, étant donné que le Musulman a ordre,en cas de détresse, de sacrifier ses
btens pour sauver sa vie. Et c’est cela que le (commandant) leur a commandé. Or
celui qui contraint pour un devoir est plutôt un bienfaisant, et “U n’y a pas de voie
contre les bienfaisants” (dit le Qur’ân 9/91);
!f a ‘ S S11< ~ ( caIlfe ) apprend que le (commandant) les a contraints sans
que Ç ait ete dans leur intérêt, il les dédommagera de la valeur de ce qu’ils ont
il a contrarié"^7 ( commandant ) a 1 transgressé en ce à quoi il les a contraints et
des outils en sa *™. s ructl ° ns du calde ■ Eux - mêmes sont donc devenus comme
s’il leur avait sais .u“ ndacontraintealieu ( litt : s’est réalisée). C’estcomme
io73 ^ommager de la valeur def s (bLnlf ^ ^ redeVab ‘ e * '**
incombe aux aheteurT deux cas (paiement ou non des dommage^) le prix d’achat
marchandise 2 est détrîiU» 3 *** établi à leur char 8 e en tant que dette
16 »* a * «•«*. * PHx. quand
< 2 >- Coq^leHansf éd . du ££ a J 1 ™; aul^dSS*.
le contre
Conduite de l’Etat
s’achève, ne tombe pas, et il est égal n
de l’acheteur ou par celle du vendeur 6 ^ (destruct »°n) ai
l’acheteur ou par celle du vendeur' 1 '* ^ iaestruc1
1979. Mais si le (commandant) a dit- “Oue „ h
il «pra nnifta „ Uue chacun <
ait eu lieu par Pacte
acheté, et il sera quitte du prix” ou: « chacun de vous jette ce qu’il m'a
encore: “...et s’il le jette jelerenrk • mes se qui sera quitte du prix”, ou
de bon gré ou de mauvai's gré, le
de lafrtd'u TO^mandant'car n n'apas comraSt'*' 1 eS * nul * eetnon avenue,
de ce qu’il a vendu au nom des conquérants dïbmin femT*' qUi ' ,e du
Yûsuf, c’est manifeste, car pour lui le mm a Selon les principes d’Abû
père, ou comme l’exécuteur du testament oufef
les principes d’Abû Hanîfa et de Chaibâni i, e «fai 1“^
commandant n’a pas assumé la responsabilité d'une telle dis^Lfait
donnée que ce qu’t a fart c’es, de donner un ordre-donc il n’est qf commèf
délégué pour conclure le marché et un tel (délgué) n’a pas compétence pour
rendre quitte du paiement du prix.
• 1980. De même si les (acheteurs) se trouvent dans un bateau et qu’on ait
besoin de l’alléger, s’il leur commande de jeter (clés biens) à l’eau, ce sera
comme le cas précédent, dans tous les aspects que nous avons mentionnés.
• 1981. 11 en sera de même si un vendeur de denrées alimentaires (attimajSur le
bateau en dispose pour son propre compte (et les vend), puis que le
(commerçant) proclame: “Quiconque jette dans l’eau ce qu’il m’a acheté, il sera
quitte du prix” ou: “jetez, sur promesse que vous serez quittes du prix” c’est nul,
et il leur faudra lui verser le prix. U aurait Mu que, dans ce cas, le prix ne leur
incombât pas. Mais nous disons qu’il a fait dépendre l’acquittement d’une
condition. Or l’acquittement ne supporte pas d’être dépendant d’une condition,
à l’instar d’un contrat.
• * 1982. Et si quelqu’un d’autre dit à ces gens: “Jetez cela sur promesse que 1074
le prix en sera à ma charge” ou: “...que la valeur vous sera remboursée (par
moi), ce ne sera pas valide, et rien ne lui incombera. De même si le vendeur (de
ces marchandises) disait cela.
comm. La raison en es. que la marchandise est déjà
et sous leur responsabilité (damân)X>onc quiconque esa ^ . été y,,
jeter, leur donne seulement un conseil pour agtr ^
tel (conseil) ne peut pas être cause que (le prix ou MnsKre pas à celui
«• sa charge, car Pacte de quelqu’un dans sa propnété ne se transrere pas
----7" ^..tmarvlwmfc*. s»
U). Ainsi dans l’éd. du Caire, la Ire éd* portant, a»
m eilleur.
Chaibânt -
§2!*klut
»;i Par conséquent, l'acquittement ou le contrat rest.
T”! rr»:--. -—-o»,
T,r iioalal le contrat de vente de ceuxq qui ont acheté quelque cho se
:lLSé "Tù cux leTassent, alors rien ne leur incombera du prix.
comm Car il a résilié la vente, ce qui est aussi correct de sa part q Ue | e
contrat original de vente. Ne vois-tu pas que si urt père, ou I exécuteur d' un
testament, résilie un contrat de vente conclu avec (son fils m.neur ou) u „
orphelin, cette résiliation est aussi correcte que la vente originelle (passée avec
ce mineur)? Or quand la résiliation est correcte, le prix ne reste plus à la charge
de P acheteur. Après cela cette marchandise est redevenue butin comme
auparavant, butin que ces gens-là jettent par ordre du commandant. C es comme
s’il le jetait lui-même. Donc rien ne leur incombe de ce fait. C est comme s’il
achetait du tissu à quelqu’un et que le vendeur lui dise: Je résilie la vente, mais
coup-moi une chemise dans ce (tissu)”, et que l’autre le fasse; ou comme s’il
achetait des denrées alimentaires et que le (vendeur) lui dise: “Je résilie la vente
mais distribue cela de ma part aux pauvres” et que l’autre le fasse; la résiliation
est correcte, et il faut que le vendeur (lui) rende le prix (déjà reçu). 11 en est ainsi
parce que la résiliation est prise en considération avec l’essence même du contrat
originel.
Supposons que quelqu’un dise (à un autre): “Je t’achète ces denrées
alimentaires à tel prix mais distribue-les de ma part en charité”, ou: . .ce tissu à
tel prix, mais coupes-y pour moi une chemise” et que l’autre le fasse, cette vente
sera corecte entre ces deux parties, et celui qui commande (de distribuer etc.)
devra payer le prix. De même donc en cas de résiliation (de la part du vendeur).
Vois-tu? Si les acheteurs trouvent quelque défaut dans la marchandise et que le
commandant accepte leur (récrimination), sans que le juge du tribunal ait décidé
(en leur faveur), cela n’est-il pas correct? Rendre (la marchandise) à cause d’un
defaut et sans aucune decision judiciaire, c’est comme résiüer (cette vente). Cela
conmifLaY 6St COrrect < ' U ‘ I rdsa ‘ e leur contrat (de vente) fait au nom des
pas enœre Hft SUr prix (du bu,in ) • leur titre de propriété n> est
vendus mit T” 6 ‘ e de dlStnbut '°” état de choses (= des butins
P l lmoetn S™ 6St P3S enC ° re parta « é entre les conquérants) n’annule
sanàule P astT e l,,? U à (de ce butin), comme elle ne
et comme elle ne s’I^ 01 ! 1 misenlieusûr (maisne sont pas encore parta##)»
vêtements pour paiement * Chef de ''Etat, après avoir accepté des
--^_ bu > <kha,àj) e, les^ avoir vendus, décide parle
1. Coquille dans j’éd. du Caire où r i
(2). De même: au lieu de î au lie “ de ,JI
suite de résilier le 1 contrat de vente à ce --
part. Il en sera de même donc en ce qui précéST r<ÏSi ‘ iation «< «wecte de sa
• 1984. Mais si ces gens-là ne jettent n as rie ..
entendu l’appel, jusqu’à ce qu’ils aient mal)? " S) ‘ oi,, de sui,e après avoir
qu’ils aient fait quelque acte qui indiquerait "°° re une ou deux journées, ou*
séance, c.-à-d. après un délai suffisant do,,^ ‘ ’ rompem la tractation (litt.:
écouté),et que par la suite 3 ils les jettent akY lî"? PUISSe dire < > u ’ as n’ 0 ™
_ , , uent, alors il !eur incombera de payer le prix
comm. Car la résiliation est prise en mn.taa . P y pm '
originelle. Or, comme l’offre de vente s’anule si ri '°a ^ l essence de la vente
avant d’avoir donné leur acceptation il en est de“ dis P eraem
la résiliation. Ici ils doivent accepter le résilier qUant à acce P ta,kra *
Donc s’ils ne le font pas dansY même *Z 'T™ ^ raerchandi -)'
s’établira pas, et le p£ subsistera T," taTgt ' ^ “
. 1985. Mais si ces acheteurs prétendent qu’ils ont bien jeté (les marchandises)
dès (htt.. comme) qu ils ont entendu (l’appel), mais qu’on ne le sache que par leur
parole, on ne leur ajoutera pas foi là-dessus si ce n’est sur présentation d’une
preuve.
comm. Car ils prétendent une chose qui ferait tomber de sur eux le prix
après que s’est établie la cause obligeant (à le payer). Cest comme s’ils
prétendaient avoir accepté la résiliation au cours de la séance (de tractation, c.-à~
d. sur le champ), cependant que le vendeur le nierait: on n’acceptera pas leur
parole si ce n’est sur une preuve.
• 1986. Si le (commandant) donne au héraut 4 l’ordre de dire: “Quiconque
d’entre vous jette la marchandise qu’il m’a acheté, je résilie la vente que je lui a
faite” alors selon la déduction analolgique cela ne serait pas correct;
comm. Car cela fait dépendre la résiliation d’une condition;
suite: Mais selon l'équité, c’est correct.
comm. Car le but est de réaliser la résiliation et d’inciter le gens à jeter (leurs
biens).
• 1987, De même si le (commandant) dit: “Je résilie la vente que j’ai faite) à
condition que vous jettiez (vosacquisitions)”, “Jetez, sur promesse de résiliation
de ma part en votre faveur”. Si quelqu’un d’autre que le comandant vendait ses
biens (puis demanda la même chose à l’acheteur), il en serait, pour lui, de même
que pour le commandant (et aurait le même effect).
comm. Le raisonnement analogiqueTexige. Et
quant à la vente principale: Suppo sons que quelqu un (
(!)• De même: iM au lieu de .M
J2). De même: où le moi, manque. « mannue
J3). Coquille dans l’éd. du Caire où le mot r manque.
(4). De même, où aulieudé^iUi
Chaibânt -
Çwvkhst
donnes tant de dirhams pour prix de ce tissu je te le vends" et que l'autre le f ass „
dans la même séance de tractation I équité veut que ce soit une vente cerrecte. ||
en est donc de même de le résiliation.
. 1988 Si quelques-uns entendent la proclamation du héraut, puis
informent quelqu'un qui ne l a pas entendue, ce cas est pareil à cet autre où tou,
le monde a entendu le héraut.
comm. Car le commandant a autorisé, par voie d’indice, ceux qui entendent
sa parole à la communiquer à celui qui ne Ta pas entendu. Cela au même titre qu’il
a autorise le hérsaut à communiquer sa parole. Mais le cas est contraire si le
vendeur est un commerçant qui vend ses marchandises sur le bateau: Si, dans ce
cas. certains acheteurs n’entendent pas la parole du (vendeur) au sujet de l a
résiliation de la vente, mais que quelqu’un qui Fa entendue la leur communique
et que ces autres aussi jettent ce qu’ils ont, alors le prix leur en incombera. Car
ce communicateur n’a pas été envoyé par le vendeur, et celui-ci ne lui avait
donné, ni par précision ni par indice, l’ordre de faire cette communication. C’est
donc comme si ces autres n’avaient point entendu. Au contraire du cas du
commandant qui, lui, autorise, par voie d’indice, à communiquer; car le principe
est que si le commandant adresse quelque parole à ses sujets, il en veut la
diffusion et la publication. Or pareille chose n’existe pas au sujet de la parole
d’un vendeur dont la disposition concerne sa propre personne. En outre, la
résiliation est prise en considération par (rapport à) un contrat. Supposons qu’un
commerçant dise: “Je vends mon esclave que voici, à un tel, pour telle
(somme) : si quelqu’un qui m’a entendu dire cela communique cette parole à cet
homme mais sans que le (commerçant) l’ait envoyé chez l’autre, et que cet autre
accepte (l'offre), la vente ne se concluera pas pour autant. Au contraire, si le
(commerçant) avait ajouté: Fais lui parvenir cette (offre)” et que cet
interlocuteur fût allé la lui communiquer, alors la vente serait correcte si l’autre
1 acceptât Et il en sera de même si un tiers va la lui communiquer, étant donné
que, quand le commerçant a dit: “Fais-la lui parvenir, ô Mr. X” il a montré qu’il
agréait qu’on la lui communique. Donc à quiconque ce message sera
communiqué, s il I accepte, la vente sera correcte. Si un tel (effet) s’établit à
p pos u contrat originel, il en sera de même quant à sa résiliation qu’il donne
^ Ut ° rd l e de commun ‘quer. Donc la communication est pareille, qu’elle
de ,a part **<"*«. ou de la par, de quelqu'un d'autre.)
vente oue^lf de meme S1 le commandant proclame lui-même: “Jf J-v
sont présents on ^ ^ CteZ donc ce q ue vous m’avez acheté,
précédent “ mmunK l uenl cela aux absents" alors ce cas sera pari^.
sera pareil W
It commandant donne en toute précision Ibrdt
C onduite de l’Etat _
communiquer. Donc la parole dechZTl ~ ~
P™- haqu e communicateur sera comme la sienne
• 1990 . Si le commandant n’ajoute Da
absents), la déduction analogique voudrai a C u'n e „ Phra !f (de ««""'uniquer aux
qui a entendu la parole du commandam-commi ,• qUitte du P rix <!“* «lui
son propre compte-mais Chaibâni a recours ,7 * Cas P° ur celui <P>i vend à
prix, s'ils jettent (leurs acquisitions quand , 9 ui, e<:t dit: lisseront quittesdu
communiquée. M a P arole du commandant leur est
comm. Cela pour la même raivm „
habituellement la parole du commaniT« àsavoir '^
publiée. Or l’habitude est prise en crmeirr PnnCIpe pour êtTe diffus ée et
conditionnelle une parole inconditionnelle <? at, ° n ' q , uand sa ^ 1 ^ rendrc
le (commandant) a précisé: ^ ^° Ù
est absenf’.Et Dieu sait mieux. P V ° US ( e) commun *q«« à qui
* Chapitre 1111)
DE LA DISTRIBUTION DU CINQUIÈME GOUVERNEMENTAL
DISTINGUE DES AUTRES QUATRE-CINQUIÈMES
• 1991. Si le commandant (musulman) sépare, sur le territoire ennemi, le
cinquième gouvernemental du butin, des autres quatre-cinquièmes, mais sans en
donner quoi que ce soit à personne, et que survienne une autre armée en renfort
à la première, cette auire (l) participera (à l’ancien butin)
comm. La raison en est ce que nous avons déjà évoquée (cf. 1969), à savoir
que. le commandant ne peut pas parta^r avec lui-même, et que cette séparation
des lots ne donne à personne droit de propriété sur rien. Donc s’il est établi que
cet acte ne constitue pas une distribution du butin, il devient manifeste aussi que
le renfort a rejasint la (première armée) avant la distribution ou la vente. Donc
le renfort participera aux quatre-cinquièmes avec I armee principale.
• 1992. Mais si le commandant donne le cinquième aux pauvres sans pour
autan, distribuer les quatre-cinquième à l'armée ei qu'à ce moment-là le rentmt lu
rejoigne, alors dans ce cas le renfort ne participera pas aux quatre-cinquièmes
avec l’armée principale.
comm. Car la distribution s'es, réalisée par la remi^du cinqu^me aux
bénéficiaires du cinquième, et leur «Lits. les conquérants du
ÿie si, par la suite, les quatre-anquièm» ^ Wné6ciairesdu
butin n’auraient pas le droit de récupérer q 9
U). Coquille dans |‘éd. du Caire où aul,t
- il H 1970)* or nous avons déjà mentionne (cf. 1975)quelere n f 0rt
1079 cinquième? <cb aprés que |e distr ibution est achevée
participe pas au p - liciper | e renfort aux quatre-cinquièmes et non
Si Ion disai . 9 Qr jcj on n - a pas encore distribué la partie n, • aU
cinquième gouver n n donc |eur participation leur serait-elle coupée"!'
n i Car la distribution du butin ne se conçoit pas pour une partie à l'excl us f 0
indépendamment) de l'autre. Pour établir la distribution de ce qui revient aux
bénéficiaires du cinquième gouvernemental, il est necessaire que soit établi aussi
le fait de la distribution des autres quatre-cinquiemes (dont le commandant
prend possession au nom des conquérants). Ce qui explique cela, c est que si l e
renfort a le droit à la participation, c’est par voie de butin. Donc si sa quote-part
devient ab initio comme un butin, il est indispensable qu’on y impose l e
prélèvement du cinquième gouvernemental, étant donné qu’on prélève
obligatoirement le cinquième sur tout ce qu’on capture par voie de butin. Or ici
il n'est aucunement question de cela, (caron l’a déjà prélevé et même distribue).
En outre, le plus qu'on puisse dire dans la présente distribution, c'est qu'on
considère ces quatre-cinquièmes comme une prime (tanfîl). Car alors il ne serait
pas possible de prélever le cinquième sur ce qui reviendrait de ce (butin) au
renfort: ce qui lui reviendrait serait donc comme une prime.
• 1993. Supposons que le commandant offre en prime, à un détachement, une
partie de ce que celui-ci aura capturé, puis qu’un renfort rejoigne ce
(détachement) après qu’il a fait des captures, alors il n’y aura pas de
participation, pour le renfort, avec le détachement. De même donc ici aussi: le
renfort ne participera pas aux quatre-cinquièmes quand il rejoint 1’ (armée
principale) après que le cinquième est remise à ses bénéficiaires légaux
• 1994. De même si le commandant a distribué les quatre-cinquièmes du butin
entre leurs bénéficiaires, sans pour autant distribuer le cinquième
gouvernemental, et qu’à ce moment-là le renfort rejoigne l’(armée)- ou même si
certains des conquérants ont reçu leurs quotes-parts et que restent le cinquième
ainsi que les quotes-parts de certains autres soldats-alors pas de participation au
étahr î >0 f lr *! renf0rt ’ étant donné 9ue l’«e du commandant a effectivement
établi le fait de la distributin.
080 arânrif 5 ' f a ‘ S S ' le (command ant) n’a rien fait de tout cela, s’il a seule"*"'
es reioil n e ° U deUX leur 9U0 *-par. du butin, puis qu’une autre"""
princpaT ’ Celle ' CI panici P era (anciennes) captures avec V«*
participera plus'lve^ e^ ? beaucoup de « ens ( le ws quotes-parts),
aurait exigé la même réele H UX parta ê es du butin). La déduction a
aans >es deux cas:
Conduite de l’Etat
- -
comm. A savoir que le renfort ne canin™
qu’une espèce de distribution a déjà eu lien «IT P “ (au P arta ge), étant donné
entre le peu et le prou, sur la base de l'énn.ix rf ChaiMnî fait une différence
(cf. 1962): si le tribunal donne la quote-nart H’„ * re * semble à « qui a précédé
d’autre, la distribution n’en est pas annulée , " ° U deUX hommes à quelqu’un
par le trésor Public Central danVla mesure h | U I * tson “ lésée dédommagée
personne, au contraire du cas où les aunte 3 Vale “ r de la quote-part de cette
données aux autres par décision du trîh f r!” 5 ^ '° Ut un groupe seraient
entre le peu e, le prou pour aùnûler. une^. i D K° nC S ’ i ', faU, ^ Une dl£K ™«
le tribunal y donne droit à autrui il faut éoal " 'fl 0 " de,à fa “ e d “ butin quand
commence la distribution et qu’on avanre*! emem ^ U " e d,fféren “q uaiM,c *'
beaucoup de gens: l’avance faite à un nu H <p | 0,es ’ " ans à Peu de gens ou à
Car nart einer a„ h,Z " ° U deu * ne donne P as «eu * 1» distribution.
Car participer au butin suppose une participation générale de tout le erouoe
donc Oes conditions de) la partie,pat,on ne se modifient pas par«S
sujet d un homme ou deux, qu’elles se modifient quand on to la mêTe d^
au suiet dun grand nombre, car cet acte y réalise un sens de “généralité"
(<umom). Vois-tu? Si le (commandant) avait déjà donné leur quote-part aux
cavaliers, celle des fantassins restant encore (à distribuer)-ou même s’il avait
donné leur quote-part à la plus grande partie de l’armé, et qu’il ne fût resté en sa
main que la quote-part de cent hommes, ou une semlable-faudrait-il qu’on laisse
le renfort y participer s il rejoignait après cette (distribution)? Personne ne dira
qu’il le faille.
• 1997. Si le renfort entre sur le territoire ennemi avant la distribution (du
butin). mais n’est pas encore parvenu jusqu’à l’armée principale quand le chef de
l’Etat (le commandant) distribue (le butin) entre les conquéerants. alors pas de
participation en faveur du renfort quand il rejoint l’(armée) aprs cette
(distribution).
comm. Car on établit te droit de participation du renfort une fois que celui-ci
a rejoint effectivement l’armée (principale). Ne vois-tu pas ceci? Si te renfort
entre dans 1e territoire ennemi, et ne rejoint pas r(arraée principale) jusqu’à ce
que celle-ci, sortant por un autre point, rentre dans te territoire islamique, te
renfort n’aura pas te droit de participer avec elle (au butin)! Nous apprenons
ainsi que ce qu’il faut prendre en considération * c’est te fait de rejoindre 1081
l’(armée principale) et non te simple fait d’entrer sur te territoire ennemi. S» te
renfort fait la jonction, il a te droit de participer au butin (en tant que tel) mais
non à la propriété (privée) (tes conquérants. Dans te cas présent, te titre de
propriété a bien été déterminé, par la distribution, avant que 1e (renfort) ait fait
sa jonction avec P(armé« principale).
dansUUreéd-J'éd^cportfuu
t d le renfort s'installe près de r(armée) avant la distribu, ion
« 1998. Toutefois si sQn secours si elle en a besoin, mais sans toutes,"’
de sorte qu'il Pf ' ^ vec e „ e a | 0 rs le (renfort) participera au (butin) avec elle' 8
faire, onctione du renfort au partag e s’établit, eu gard au f ait
sssittïssr ■ -*—» -
' iûoq Si le chef de l'Etat (le commandant) distribue le butin entre les
* mhres de la première armée après cette (jonction) et ne donne rien à , a
deuxième armée (venue en renfort), puis que la deuxième armée fasse appel de
ce«e décision au calife, celui-ci laissera exécutoire la décision du premier
(commandant).
comm. Car il y a des controverses entre les savants sur la question de savoir
si le renfort, qui n’a pas assisté à la rencontre (de l’ennemi), a ou n’a pas le droit
de participer (au butin). Ce qu’a fait le premier commandant, il l’a fait en tant
que juge. Or. dans une régie où les opinions de ceux qui déduisent la loi par effort
de raisonnement et de déduction sont partagées, si le juge décide dans un sens,,
sa décision est exécutoire; et si on porte le cas devant un autre juge, qui en a un
avis différent, celui-ci ne casserra pas cette (décision). 11 en sera de même ici pour
ce qu’a fait le commandant (de la première armée).
• 2000. Si le commandant a vendu les butins sur le territoire ennemi cependant
que les acheteurs ont obtenu pour eux-mêmes le droit de choisir au gré après
réflexion (c.-à-d. de rendre la marchandise si elle ne leur plait pas)- ou même s’ils
n’ont pas vu (la marchandise - puis qu’ils (la) rendent soit en vertu du droit qu’ils
ont de choisir à veu, ou en vertu du droit de choisir au gré (lit.: à cause de
stipulation) ou même à cause d’un défaut (dans la marchandise), peu importe
avant d’en avoir obtenu possession ou après, et qu’ensuite un renfort les
rejoigne, celui-ci n’aura pas part à ce butin (déjà vendu).
^ comm. Car la vente en a été excutée et s’est imposée par acte du commandant.
* Ne V0is_tu P as <*ci? Tous les (maîtres juristes) sont d’avis que le titre de
propriété s’établit en faveur des acheteurs quand on a le droit de choisir (de
rendre la marchandise) à défectuosité; et selon l’avis d’avis d’Abû Yûsuf et &
ai i, il s établit quand on a le droit de choisir à gré (à cause de
plX; M Abû Hanî£a ’ même * le* acheteurs ne sont pas devenus
(cette march 1 achat fait qu’ils ont un droit plus fort à d**P°®® f
S“s in u la mon,re que ia 88 ri*
“ci? Si le renfort rejo JS' 0 " t V*"®** à (a " Cien bUtin) ’ ^ * « à dï
de Choisir et qu’ils n ’ a ient „ (armée) alors <t ue le* acheteurs ont encor* l .
pas encore rompu la vente, le renfort n'aurait (*)
Conduite de l’Etat
même) pas part au prix si la vente se consommait De nww h -, ,
de participation du (renfort) à cette marchandise si i ^ donc 11 ny aura P 35
marchandise revienne en la main du cedeE.L ** T P “ **'' a
lorsque la vente est résiliée par le (chef) sur la demande des achereuÎT
. 2001. Si le commandant distribue le cinquième gouvernemental pou, en
donner aux pauvres, pu,s qu’il soit d’avis de vendre les auatres quatre-
cinquièmes pour n’en distribuer que le prix, cela lui est licite.
comm. Car la distribution, bien qu’elle se soit réalisée quant aux
conquérants et aux bénéficiaires du cinquième, n’établit pas le titre (te propriété
des conquérants du butin sur leur quote-part tant que le (butin) tfest pas réparti
entre eux. Ne vois-tu pas que s’ils le vendaient, leur vente ne serait pas valide?
Tant que le titre de propriété ne s’établit pas définitivement en leur faveur, la
compétence du chef de l’Etat continue de subsister pour vendre (le butin) et pour
n’en distribuer que le prix. Ne vois-tu pas que s’il répartissait entre tes
(conquérants) les quatre-cinquièmes et s’il vendait ensuite le cinquième
gouvernemental, ce serait valide de sa part? De même donc dans le cas
précédent.
• 2002. Si c’est le chef de l’Etat qui s’est réservé pour trois jours droit de choisir,
dans la vente, puis que le renfort rejoigne l’(armée), peu importe s» c’est après la
rupture de la vente ou avant, le (renfort) participera, avec l armée (principale),
à la marchandise, si la vente est rompue" 1 et au prix, si la vente est consommée.
* comm. Car tant que le choix à condition subsiste en faveur du vendeur, le titre 1083
de propriété ne s’établira pas en faveur de l’acheteur. Donc le droit de disposer
de la marchandise ne lui est pas acquis non plus. En “ >nsi 9“ e "“’
(marchandise) continue de rester en tant que butin. * , condition reste
précédent. Il en est ainsi parce qu’une vente ou le droit
£ j , # i P statut lésai, comme une vente qui aepenuerd
reMeffetdefaveate.lieuàpm*
d une condition n’a pas d'existence Kien ; Q |a que si
du moment où on a fai. tombe, (extinction du
l’acheteur (d’un esclave) procède i i PL |oiw , » en sera donc comme
« «v.ivvvui v-* '*** ' 1 _ exécutoire, u ci» sera uuwv. w«****»
droit de choisir), Vtmuà**» ne
si le (chef) avait vendu (le butin) apres I arrivée
• 20». Si le commandant a et qu'à ce
entre les pauvres mais n'a pas distribué les au j ^ , [0uvanl dans le butin,
moment-là un des (conquérants) émancipe une esc
- L .. . .ihUlll 111 (fa* IWP 1 *
( I ) CoquUle dans l éd-du Csire. où « un
OU lui fait un enfant comme si elle était son umm-walad (cf. 196,). rien de
cela n est correct.
comm. Car, par une distribution (aussi inachevée), le titre de propriété
s’établit pas pour les individus conquérants de façon déterminée. Or sans l e J*
de propriété dans l’objet, on ne peut ni faire un enfant à une esclave ni m ê,T
l’émanciper. Que le renfort qui rejoint en ces circonstances n’ait pas l e droit d
participer (au butin), cela n’indique pas que les (membres de l’armée principal
en aient le titre de propriété; de même, (qu’ils n’ont pas le droit de propriété
après 1 la mise en sécurité (du butin) au moyen du territoire (islamique) et avant
sa distribution. Et comme le titre de propriété ne s’établit pas en leur faveu
l’émancipation et la transformation d’une esclave en umm-walad ne seront pas
exécutoires non plus.
• 2004. Mais puisque le renfort qui rejoint l’(armée) ne participe pas avec eux
(aux butins), il faut dans ce cas qu’on impose (comme amende) des dommages
(uqr) 2 à celui qui a violé (cette esclave)
comm. Car l’acte du chef de l’Etat a placé ce butin dans la même condition
que celle du butin qui a été mis en sécurité au moyen du territoire (islamique), y
consolidant ainsi le (droit du conquérant). (Cela crée une incertitude, s’il y a ou
non un propriétaire). Or en cas d’incertitude (chubha), la peine légale ne
s applique pas à celui qui a violé une femme. C’est pourquoi on impose des
dommages (<uqr); et cette esclave avec son bébé 3 continueront de faire partie du
butin et seront distribués comme tel entre les (conquérants). En outre les quatre-
cinquièmes du butin (se trouvant toujours sur le territoire ennemi) seront dans
a même situation qu une prime (nafal). Or si l’un des bénéficiaires d’une prime
ait un enfant à une esclave (qui fait partie de la prime non encore répartie), ou
^ dI J ape ’ ^ n est pas œrrect, * même si le renfort ne participe pas (à la
pnme, avec le (détachement principal). De même donc ici aussi.
réDarÜr cn! Ie c0 "’ mandant a distribué les quatre-cinquièmes du butin pour le*
les auotes nTT decunons (arîf > et les porte-étandard (des bataillons, sansque
quelqu’un L < “““î d,stnbuées a titre individuel entre les soldats), puM ue
nous l’avons dir nquerants) émanci P e un esclave (dans le butin), alors comme
règle ici sera com mentl ° nn ^> 1 émancipation sera exécutoire, à titre d’équité'
Personnes dont une fé C d U " eselave qui est Propriété en commun de
après que le commun» ancipe ' Sur cette même base, si un des soldats *
alors la quote-part du (Tt * . em ‘ S le cin 9tùème gouvernemental aux P aU
(2). Ce terme désigne les dom re ’° Ù ’ Ui au lieu de Mt tP ar
oiï;Z ** é —' U . & W* * « temme lorsque, I. P—
Peui - e're y a l ol »er les dommages du viol perçus du soldat.
Conduite de l’Etat
~ --J27
comm. Car, pour ce qui est de P ,
distribution (préliminaire et en gros) estime** à ^'que objet, la
du bu ,n au moyen du territoire (islami q e 7 Oh ! T' °“ la raise *»
“ meme tit- que dans une
• 2006. Et pour cette même raison 1 l '
ces quatre-cinquièmes (non encore distrihü s méCréa ! ,,S (ennemis ) «emparent de
et les placent en sécurité sur le luTw* S ° lda,Slindivid “«emem)
(musulmane) s’en empare par la suite ilfanTn PU ' 8 q,, ’ une au,re
retrouve avant le partage (par la deuxièm dl ,' n f ler: Sl la Première armée les
et sans rien payer (à la deuxième 1 e " e y aura le d ™> I*» **
retrouve après le partage alors nas ’ comme compensation); mais si elle les
armée). Comme cl ^2 £7 ^
du territoire mais non encore
d“c a P p tür r és) re féCUPéréS Par daU ‘ reS M “ Sutams ** 9“
comm. Il en est ainsi parce que la deuxième armée obtient sur eux un droit
de propriété définitive dès qu’elle les a partagés, tandis que la première armée
n en a pas le titre de propriété (puisqu’elle en a été privée par l’acte de l’ennemi),
et par conséquent elle n’a sur eux le droit de les récupérer ni gratuitement ni
même contre paiement de leur valeur, car il n’est pas avantageux pour elle d’en
payer la valeur. Reste le cas où la deuxième armée n’exerce pas (encore) sut eux
le droit de propriété même si son droit s’est consolidé sur eux pour cause de mise
en lieu sûr. Mais comme le droit (te la première était aussi consolidé sur eux, on
donnera préférence à ceüed à cause de cette priorité dans le temps.
• * 2007. Mais si la première armée se présente (pour réclamer le cinquième 108S
gouvernemental entre tes pauvres, elle aura quand même droit aux autres
quatre-cinquièmes.
comm. Car, par une distribution aussi (partielle), ces quatre-cinquièmes ne
sont pas devenus la propriété de la deuxième armée,
suite. Mais pas de voie pour elle pour récupérer ce que tes pauvres ont déjà
pris.
connu. Car cela est devunu définitivement leur propriété.
• 200g. Mais si le commanda.» a distribué les quatre-cinquièmes des butins
entre la deuxième armée, et qu’il n'en reste que le cinquième gouvernemental,
alors la première armée obtiendra ce cinquième sans nen payer, mats pas de voie
pour elle contre tes quatre-cinquièmes,
cumin, étant donné que le titre de propriété de la deuxième armée s> es.
définitivement établi;
>•*- *> ^
(Et ii «n sera de même).
; l’it», du Cm* porte: 4U0
328
,. . ■ |e (commandant de la deux.cme armee) „ a nen f ait de
sui,e - T vendu tous les butins, avant ou apres leur mtse en lieu sûr _ ü '
cela.maisqud »'««"« g , a premiè re armée, pas de vote pour elle co „7“
importe, puis que se y
cda r nar la vente, ces (butins) sont devenus la propriété des acheteurs
C#mn "e r/m ncipatton qu'ils y feraient (djun esclave) serait exécu,o ire
au point que I eman P ^ ^ ière armé e n’ont pas le dro.t, même en *
tandis que les me b avaient autre fois, d'annuler le titre de propriété qui
fondantsurledrq acheteurs). Après cela, la chose ne pe ut
C nue le chef de l'Etat y ait preleve le cinquième
* 2009 eme U n P t ^et distribué (le reste) entre les porte-étandard ou (même) entre
fr,ndiv dus (achkhâs) de la première armée, puis que les mécréants (ennemis)
semparent de l'ensemble du butin, le mettant en heu sur, et qu ensutte une autre
7 X (musulmane) le délivre de leur main et le ramène: s, les hommes de la
première armée se présentent * avant la distribution, ils le reprendront sans rien
payer; mais s’ils se présentent après la distribution, ils pourront le reprendre, s’ils
le veulent, contre paiement de la valeur.
comm. Car la distribution entre les individus, ou même entre les porte-
étendard établit définitivement le titre de propriété en faveur des (conquérants
du butin), de sorte que leurs dispositions y sont exécutoires, et le titre de
propriété qu’ils y exercent est comme celui qu’ils exercent sur n’importe quel
autre de leur biens. Et Dieu sait le mieux.
* Chapitre (112)
DU DÉFAUT QU’ON TROUVE DANS UNE PARTIE DU BUTIN APRÈS OU
AVANT LE PARTAGE
• 2010. Si le commandant isole le cinquième gouvernemental tout seul, et les
quatre-cinquièmes aussi tous seuls, en observant la justice dans le lotissement,
puis qu’il trouve dans un esclave placé pour lui dans un de ces deux lots globaux
quelque défaut, et cela avant d’avoir remis la quote-part de chaque groupe à qui
de droit, il faut distinguer: si le défaut est léger, il laissera la distributio
s’exécuter;
comm. Car la distribution des butins permet une certaine soupl®^
(tawassu ). Or en ce qui permet de la souplesse, un défaut leger n’est pas ^ rl ^
considération, comme c’est le cas du salaire d’honneur donné à l’épouse ^
cominemaliequtsuit 0rtent: mais le contexte exi 8 e: "»»"• « ,mn ’ e le C0 " 6, ' ,W *
(janKï; C ' aj '’ CSt ' C P " X de le mar ‘ VerSC 4 S °" ^
Conduite de l’Etat
prix contractuel donné par le femme à son m
Ne vois-tu pas que s’il trouvait ce défaut aorèJl E!" ° btenir le divorce < kh «>).
n’y ferait pas attention? De même donc s’il chèvemcnt de la distribution, on
distribution, nous dirons: Le (commandant tr ° UVC 3Vant rachèvem ent de la
d’achever la distribution; 06 8613 P as em Pêché pour autant
• 2011. Mais si c’est un défaut sérien* iwk. ux ...
(esclaves),-ou même plusieurs défauts non ^ d trouve chez l’un des
groupe d’esclaves, de sorte que s’il les réunissa^cT * tr ° UVe ^ t0Ut U "
sérieux ,-alorsnon plus, le (commandant) ne défera mt il
comm. Car un défaut sériuux bien pris en considération et, en effet, il est
utile de le prendre en considération aussi bien en ce qui se fonde sur la souplesse
qu’en ce qui se fonde sur une rigidité rigoureuse. Toutefois il n’a pas besoin de
défaire ce qu’il a déjà commencé du travail de distribution, étant donné que le
but est de faire la justice, et que cela s’obtient en ajoutant quelque chose * d’un
lot à l’autre. Donc il n’est pas nécessaire qu’il défasse, sans en avoir besoin, tout
ce qu’il a déjà fait.
Si l’on disait: “La distribution n’a point lieu avant la remise (de la quote-part
à qui de droit). Il faut donc qu’on ordonne au (commandant) de recommencer le
travail, de sorte qu’il y ait de la justice dans les deux lots!” Nous dirions: Le fait
qu’il a isolé les lots est déjà du travail de la distribution, même si celle-ci n’est pas
encore achevée. Donc quand un défaut sérieux se fait jour, il apparaît que le
(distributeur) a réalisé une partie du travail et non l’autre. Par conséquent, il faut
qu’il s’occupe de ce qu’il n’a pas encore fait, et non qu’il défasse ce qu il a déjà fait.
• 2012. De même s’il découvre que certain esclave qu’il a placé dans le lot du
cinquième gouvernemental était un homme libre, un Musulman, ou même un
non-Musulman sujet de l’Etat islamique (Dhimmî), il ne défera pas ce qu’il a déjà
fait du travail de la distribution, mais du lot des quatre-cinquièmes il prendra
l’équivalent des quatre-cinquièmes de cet esclave reconnu comme hommeTibre
(pour le remettre dans le lot du cinquième gouvernemental, et non la totahté de
la valeur d’un esclave). Car c’est ainsi que la justice sbbtiendra.
«s gouvernement un ^ .. Dans ce des 4 esclaves qui rasion, un
tribunal décide que cet esclave était un homme 1 ‘ les 4/5 d*un esclave, les conquérants
donnera pas un esclave entier aug ou vernement aw m esl bien de 1:4,
en recevant les 3 t/5. La proportion entre 4/3 et 3 ™
1089
comin. (Si l’on disait;: "Il y a des réserves à faire sur cette réponse; en e ff et
le cinquième de cet (esclave) reconnu comme homme libre appartenait au lot d e
bénéficiaires du cinquième gouvernemental, et les quatre-cinquièmes à celui de $
conquérants comme c'était le cas de cet esclave avant la distribution étant donné
que la division sur un seul esclave est ineffective. Donc si l’on prenait les quatre
cinquièmes de sa valeur sur ce qui reste du butin, pour le donner aux
bénéficiaires du cinquième gouvernemental, la quote-part de ces (derniers)
augmenterait, et l’on n’obtiendrait pas la justice. (Il faut donc donner au lot du
cinquième gouvernemental non pas les 4/5 de la valeur de tout un esclave mais
les 4/5 des 4/5)” Nous dirions: Lorsque le (commandant) a donné cet (esclave) au
lot des bénéficiaires du cinquième gouvernemental, il a seulement remis la
valeur du cinquième de l’esclave au lot des bénéficiaires du cinquième
gouvernemental selon le principe de leur droit et il ne leur a donné les 4/5 de cet
esclave que comme contrepartie de ce qu’il avait remis, en compensation, au lot
des conquérants, et en prenant cette (contrepartie) sur ce qui autrement serait
revenu aux bénéficiaires du cinquième gouvernemental. Donc si la contrepartie
échappe à cause du droit d’autrui, le (commandant) a le droit de récupérer la
contrepartie par une compensation . 1
• 2013. De même s’il trouve cette (difficulté, qu’un esclave échappe pour avoir
rf m ^ nn ^r mme h ° mme Hbre) après ,,achèv ement de la distribution et la
inZ^tii T C ° nquérants ’ et même s’il les a distribués entre chacun d’eux
eouvemenf " 1 ^ 1 * ° U S ** la , tr ° uve a P rès avoir distribué le cinquième
(commandant hT^ ^ bénéficiaires ’ mais non les 4/5 du butin alors le
(de ceux oui ont^ & ^ ^ ^ distribution - Au contraire il reprendra seulement
du moins s’il s’aeintt e ° 13 quantlté nécessaire pour que justice soit faite,
distinguer)- Si la fnerteT * qU * nhtt ' S l1 s agit d ’ une petite quantité, (il f aut
(command a n tjrecou rnuru Tréso^P u? • ï deS conquérants, le
et si la (perte) cnn r Public Central pour donner la compensation,
gouvernemental, il reprendra ® quote ' p ?^^ des bénéficiaires du cinquième
pour la donner ensuite / C quantIt ^ a ce qui est revenu aux conquérants.
comme homme libre) et ^ ^ auvre ) 9 U1 a reçu l’(esclave reconnu plus tard
sou a un autre pauvre.
en question, il est évident^ d bomme libre a été reconnue pour l’esclave
--- que e Q n c l ue I e (commandant) en avait fait en faveur
SreTde iw! “ ve t nait au gouvernement, et 4/5 de chaque^
contre les 4/5 restamdT^ 3 ”^’ et les qwme ^ Châque » rou P e
Plus ni moins d Seul esd av e . Le comment ? qUatre autres esclaves ont été écMWr
mmandant éprend donc seulement 4/5 d’un *
Conduite de l’Etat
- — 1
de quelqu’un n’était pas correct. Donc il dénenH a , •
pour cette quantité seulement, comme s’il ne I * Ch ° isir Une dé ï***
Il en sera de même s’il récupère queloue rhne donnee enc °re à personne,
dépend de lui de dépenser la quantité récunénSp ’ T *** de défaut séfic£CT: B
a reçu ,’ancien don défectueux) ont
Après cela, jusqu’à la fin du chaDitre il ^ •
principe avec des exemples différents. Donc nous le supprimer “ même
* Chapitre (U3)
DE CE QU'IL EST LICITE À L'OFFICIER COMMIS AU FARTAGE DE
PRENDRE POUR LUI-MÊME ET DE CE QU IL NE LUI EST PAS Ïfcm
DE PRENDRE; ET DE CE QUI, DANS UNE VENTE, DOIT ÊTRE
CONSIDERE COMME POSSESSION ET DE CE QUI NE PEUT PAS
L'ÊTRE
*
• 2014. Si le chef de l’Etat nomme quelqu’un pour vendre les butms,-ou exécute
ce que cet (officier) a faitret que celui-ci en vende une chose 1 au-dessous de sa
valeur, peu importe si cela a lieu sur le territoire ennemi ou sur le territoire
islamique, il faut distinguer: Si la perte est telle qu’on peut s’y tromper, cette
vente sera valide; mais si elle est telle qu’on ne s’y trompe pas, alors cette vente
sera rejetée.
comm. Car l’acte du commis est comme l’acte du chef de l’Etat lui-même.
Le point à noter dans les deux cas est que le butin est dû aux conquérants, et si
l’on exécute sa vente sans leur consentement, cette vente est valable si on y a pris
en considération leur intérêt. Or une vente ou l’on se t trompe de façon «rieuse
n'indique pas qubn ait pris leur intérêt en considération. Certes, (la vente) où
l’on se trompe de façon légère signifie qu'on a pris leur intérêt en considération,
étant donné^u'haXleLt. on ne peut pas éviter ceI, Ne ™
père (d'un mineur) ou l'exécuteur d'un testament on. kh*
biens d'un mineur en se trompent de façon légete, mais n
faire en se trompant de façon ^ „ , au «, »
Si l'on disait: "Mais celui qui 841 Quote-part sans restriction. Il
quote-part. Or un tel a le droit de j^ CUIO i re dans tous les cas". Nous
faut donc que la vente effectuée par > ^ propriété sur rien (du butin)
dirions: Un tel (commis) ne possédé le ehet ( k pEtat ne l’avait pas
avant la distribution définitive. Ne vois- “P pasex écutée (malgré le fait qu'il
nommé pour cela, la vente de ou part ne effectuée par lui est
y a sa quote-part)? Nous apprenons *«■
----r"uL Mt ld^WdiWlJ^pW' 6 'ê W, - b
U), Ainsi le passage *—* dans le Ire é - v* t
* éd. du Caire portant: commis de partage vcn
^naibânî .
exécutoire sur tout (le butin) parce que l’intérêt public y a e« pris ^
considération. , . . . A . . v
suite: Et ce qui explique cela c'est que le rabats (muhabat) trop sérj
la part de celu, qui n'a pas le droit de faire un don. est comme un don. Or si Un *
(commis) en fait un don dans une parité, son don rend incorrecte toute ,'
>1 transaction. * De même donc s’il a vendu en se trompant de façon sérieuse.
comm. Chaibânî tire argument, pour cela, du récit de Sa’d ibn Abû Waq qâç
que voici:
suite: Quand (Sa’d) conquit l'Iraq, il vendit à al-Miswar ibn Makhrama' Une
écuelle (tast précieuse qui se trouvait dans le butin), pour mille dirhams, p U j s J
Miswar la revendit pour deux milles. Alors Sa’d lui dit: “Ne me rends pas suspect
mais rends-moi l’écuelle. En effet je crains que (le calife) <Umar ne l’entende et
croie que je t'ait fait trop de rabais”. Il (la) rendit. Par la suite quand on raconta cela
à <Umar, il remarqua: “Louange à Dieu qui fait que mes sujets ont crainte de moi
dans tous les horizons de la terre! Mais cela n’ajoute rien en moi” (= je reste sujet
de la loi comme n’importe qui). Or, si cette vente (à perte) était licite <Umar
aurait donné ordre de rendre I’écuelle à (al-Miswar).
• 2015. Si le commis au partage achète pour lui-même quelque chose du butin
pour un prix au-dessous de sa valeur-ou même au-dessus de sa valeur-cet achat
n’est pas valide.
comm. Car on ne peut ni acheter de soi-même ni vendre à soi-même, étant
donne que la même personne ne peut pas se charger d’un contrat au nom des
deux parues a cause de l’opposition des régies qu’il y a (pour les deux parties
interessees a la vente).
Chaibânî ^ UnStes de notre éco,e 9 ui disent que cette régie est selon l’avis de
Sun ,e T r 13 dédUCti °" faite du énoncé par Abû Hanîfa,
a leu d la h T Va '‘ de * < com ™) a acheté pour un prix supérieur à
CéTant d a etTu„n a E, d :: é f > ’ » -nifeste'pour les
achèterait pour lui-m^m i , k 3 a mStar de ,exécut eur d’un testament, qui
correct de dire g lue tou”? 6 ^' enS ^ or P^ e ^ n (à sa charge). Mais il est pJ us
ce point pour l’illégalité Hanîfa et les autres) sont d’accord (sur
P a r cet (officier commit * Vente en tout cas )> a cause 9 ue la vente effectuée
décisions, un j U g e n’est C °/ Ïlme une décision judiciaire et, pour ses
décision judiciaire en son nr f Wn!>able devanl personne c’est donc de sa part une
rr - - ^W!_cas. Or tous (les maîtres juristes) son. f***
Ul-Une note marginale da ~~
* labeur d*
az-2ubair“.
I* fit venir à Médine au mois de Du’l’hijj*
Conduite de l’Etat
qu’on ne peu. pas être juge de son propre casTT -- ~
fallu selon tous (ces maîtres), que ce , (e * '!*"> "J P« ce point. „ aurait
aura,, aucun avantage manifeste (pour les , * quand même il n> 1092
l'exécuteur d un testament ne peut nas e cet,e mar 'handise> Car “
l’héritage), étant donné que la responsabilité 2e\ ch ^’ *
charger de règles opposées (du vendeur et T U, ’"“ laleni4 "«attàse
licite. "*"«*1 acheteur). chose qui n’est pas
• 2016. Si la chose achetée #
partage) fait attester qu’il la prend pou'r hiTmême tou' ” ' a “
dit) et que, devenu enceinte de lui elle donn ^ U " PF ' X qui1 nomme
quand même la rendre au butin, avec de doll à enfant ’ «
cf. 2104). avec des dommages pour violinvolantaire Luqr,
Car la vente était vaine (= invalirip) „ •
(volontaire) lui soit épargnée pour cause d’incertitufc- iU^ZlZ tL”*
payer les dommages pour viol involontaire
. 2017. Selon la déduction analagique (dans ce cas), l’enfant même sera rendu
au butin, et sa généalogie ne sera pas établie en faveur de cet (officier);
comm. Comme s’il avait fait cette (cohabitation) avant d’acheter cette
esclave pour lui-même;
• 2018. Mais Chaibânî a recours à l’équité et déclare l’enfant homme libre',
pourvu que (l’officier commis) en verse la valeur (au butin), avec généalogie
établie en faveur de cet (officier).
comm. Car il est établi que I’(officier) s’est trompé; soit qu’il ait eu égard aux
apparences, soit qu’il ait fait une déduction analogique, en se plaçant dans une
disposition semblable à celte d’un père qui achète pour lui-mème les biens de son
fils (mineur), A noter que chacun de ces deux individus (le père et Ibfficier du
partage) obtient la faculté de vendre quelque chose quand i) prend en
considération l’intérêt de ce dont il a la charge. Or une déduction analogique de
cette importance suffit pour établir qu’il s’est trompé et n’a pas commis
délibérément l’adultère). C’est pourquoi son fils sera homme libre, pourvu qu il
en verse la valeur (au butin).
• 2QI9. Et tout cela (la jeune esclave, les dommages, la valeur «tei l’enfant) sera
Placé dans les butins, s'ils ne sont pas encore distribués. Mats si (officier) es
(1). Seloo U loi islamique, l'enfrat suit sa mém «> » lc qüàtouîTï'lwm*. 1“ eaftreu
ou etetove). Si un homme libre épouse une «fbxe St k CM oit te maître lui -
^tront comme esclaves du maître de lew mère. fl*, fait un enfant à une esclave
“^«ae but un entent à sa propre esclave). Dans le P , ' au teui préfère avoir recours à
^menant à quelqu’un d’autre que lui mt6tm *****
' *quàé, pour échapper à la rigueur de la toi
Chaibânî -
§2tokhs i
.. ,- hllé auss i le prix qu’il a lui-même payé (au début), alors i«
eh'f de'maHui remboursera (maintenant) ce prix en défalquant la valeur de
renfant que l’(officier) doit verser, et en défalquant auss. les dommages qui, Va
payer pour son viol involontaire.
• comm. Car ces (paiements) pèsent sur lui comme dette en faveur des
conquérants du butin, tandis qu’à son crédit") il y a le prix (de esclave) versé aus
butins, étant donné que la vente est invalidée. Donc l’un doit compenser l’autre.
• 2020. Mais si cela (la valeur de l’enfant et les dommages du viol) ne suffit pas
pour égaler le prix déjà payé, le (chef) vendra la jeune esclave, pour remettre à
F(officier) le reste du prix payé (après déduction des dommages et de la valeur
de l’enfant, demandés maintenant^ 2 ); et ce qui restera (du prix de la nouvelle
vente de l’esclave), le (chef) le déposera dans le Trésor Public Central.
comm. Car cela fait partie des butins, mais il est devenu impossible de le
distribuer entre les conquérants du butin, à cause de leur dispersion
(démobilisation).
Après cela, Chaibânî mentionne une ruse juridique (à laquelle l’officier
peut recourir) quand il veut acheter quelque chose pour lui-même; et il dit:
• 2021. Il faut qu’il vende cette marchandise au plus haut prix, à quelqu’un de
confiance, et qu’il la lui remette pour la lui acheter pour lui-même après avoir
encaissé entièrement le prix de cet (acheteur fictif, en faveur des butins). Du
moins, quand il veut l’acheter pour un prix inférieur à ce que (le premier
acheteur a verséy 3 4 ); mais s’il veut l’acheter pour le même prix, ou encore pour un
prix supérieur, alors il n a pas besoin d’encaisser le prix.
comm. Car 1 (officier) est dans la même situation que le juge du tribunal
(chargé de la garde des biens d’un orphelin), et qui veut acheter pour lui-même
quelque chose des biens de l’orphelin. Chaibânî tire ensuite argument du récit du
(calife) <Uthmân que voici:
, "“*• ?? ans ’ es chame aux perçus à titre d’impôt, il y en eut certains qui
plurent à <Uthman quand on les amena cher lui. Celui-ci les plaça dans le marché
enchères) et quand le prix atteignit la limite maximale, <Uthmân les prit P°“'
'£ n" S rf " dit al ° rs Chez <Abd ar-Rahmân ibn <Auf«> - P°“ r ' ul ,
- _ que "e calife cUthmin) avait fait. Il se rendit chez <Uthmân pour d*»'
(3) . On ne voit pas b raison Dourkn * après la dém °bilisation de l’armée de l'expéditif ^
Pour un pri* in&ieur S ^ et ^ de ^ * *
(4) . On se souviendra des cTJLl aüTrésor Pubüc ’ , <* 0 ^*
avaient pris <Abda, SunâTiTn^T^ rélcctl on de cUthmln comme calife: Tou#
que les gens recourent à lui, en le te^m^ art>Itrer et P°«r choisir, et il chosit < U f n4 ° cjJtf e.
6 tenant P°ur responsable des actes “maladroits” de ce
Conduite de l’Etat
__ jjj
“Vois-tu? Est-ce que (le calife)<Umar ibn al KhM.su
de ce genre?” Puis il recommanda à <Uthmân A* !a aU , ra,t fait quoi que ce Mit
la première critique portée contre <utâ „'<*■<*:*
q-uelqu'un comme <Uthmân est à reieter il ra , j ï’” acte de la part de
s’agit de quelqu'un qui lui est inférieur comme unoffi?™ * ^ “
butins. e un officier commls aa partagedes
* ! 2022 ,' h' le . COmmiS au P arta ge des butins divise les (butins) et marque la
quote-par, de chaque individu, puis «ire au sort son lo, avec ceux Z „,r^
(conquérants), ,1 lu, est licite, quand son propre lo, es. tiré, d’en pren^
possession meme si c est Iui-meme qui se charge du travail du partage, de même
qu il lui est licite de prendre possession des quotes-parts des autres en leur nom
(en tant que leur représentant).
comm. Car du moment qu’il tire au sort sa quote-part, il rfy a pas de
suspicion contre lui. La suspicion aurait lieu s’il choisissait personnellement
quelque chose, mais non quand il est à égalité avec les autres. Nous avons déj[à
mentionné cela lors de la discussion des Primes (cf* 1598).Ce qui montre la
différence entre la distribution et la vente (du butin) c’est qu’une distribution de
cette sorte ne s’accomplit pas avec ce seul (officier), mais avec lui et tous les
(autres soldats) musulmans, car eux prendront possession de leurs quotes-parts
comme il prendra la sienne. A noter que la distribution ne s’accomplit que quand
on prend possession de ce (qui est distribué). Donc si la distribution s’accomplit
pour tous, elle tient. Au contraire, dans le cas de la vente, si celle-ci est correcte,
elle s’accomplit avec r(offirier) tout seul (à l’exclusion des autres soldats). Mais
la vente ne s’accomplit pas quand un seul homme se charge des (devoirs des)
deux parties contractantes. Ne vois-tu pas ceci? Si l’un des héritiers se charge du
partage de l’héritage, avec le consentement des autres héritiers, et si après le
tirage au sort chaque héritier prend possession de sa part, ce (partage) sera
valide. Mais si l’un des héritiers achète les parts de l’héritage de tous les autres
héritiers, avec leur consentement, ce ne sera pas valide. Il en est ne 106
de la situation du commis au partage dans ce qu il fait avec e utm.
• 2023, Si le commis à la vente des butins met en
dans une enceinte, puis vend une de ces cavales ’ n d . elIe k r
et dit à l’acheteur: “Entre dans l’enceinte et pre po ^ ^
donne toute liberté (Bit.; je ne mets pas d encrav ’
l'homme entre et essaie de la “p™
porte de l’eneeinte, alors 1 ^ d£ „ (Ichandiae). Or dans ce
comm. Car U na pas obW " U ^“ ue jeteurobtiennepossess.onde
genre de questions, le principe de base e q _ ^ le ven< fc ur a ôté
Ibbjet du contrat tantôt parce qu’il en « « . ’ délivre directement la
l’entrave entre lui et lbbjet et tantôt parce quon
336
-^sLs^,
, Ort.ir ce oui es d’enlever l'entrave, la possibilité de la possp , .
(marchandise)^ ^ , effect ivement mis la main sur l*(objet* on
s’obtient quand ( ^ devenu * possesseur. Mais dans le cas J***
ators eonsiderer q handise ), la possibilité de la possession ne s’obUeï
ToXSe fai. qubn met la main sur .'(objet); car cette délivrance doS
a £ Or la réalité d’une chose s’établit par son existence, (placer la main
• us né suffisant pas). Dans l’autre cas (où seulement . entrave est enlevée), , a
délivrance es. de jure, donc elle exige qu’on ait la possibilité dobtenir possession
(de la chose).
• 2024. Avant* 11 appris cela, nous disons: Si la cavale se trouve dans l’enceinte de
sorte que l’acheteur est capable de la saisir, mais parfois cela lui est difficile, à
moins qu'il se serve d’un lasso ou autre chose semblable, -et s’il n’est pas possible
pour la cavale de sortir de l’enceinte à moins qu’on lui ouvre la porte, alors cette
(entrée dans l’enceinte) éqivaut à une prise de possession de la part de
l'acheteur.
comm. Car la délivrance de la part du vendeur s’accomplit quand il enlève
l’entrave, étant donné qu’ainsi l’(acheteur) devient capable d’obtenir possession
de la (cavale).
• 2025. Mais si la (cavale) est en tel état que l’(acheteur) n’est pas capable de la
saisir ou même si elle se trouve dans un endroit d’où elle pourrait s’échapper, sans
quil soit capable de la tenir fermement alors l’(entree dans l’enceinte) ne
constitue pas une prise de possession de la part de l’acheteur.
comm. Car 1 enlèvement de l’entrave n’a pas lieu de jure, puisqu’il consiste
a donner la possibilité d’obtenir possession. Or on n’est pas considéré comme
vant donné la possibilité, quand l’autre n’obtient pas cette possibilité.
s’il " ^ n est P as capable de la saisir tout seul, bien qu’il l’eût été
(iuridiou\ eU | CS a ' deS camarades ) av ec lui, dans ce cas aussi la réponse
yunaïque) est la même.
(cavaleWt^r/ na pas obtenu la possibilité de recevoir la possession de 1
dispose d’aides si que,c l u ’ un peut obtenir la possession 9 ua -,
même cette possible C * ravai1, cela nest P a $ un indice qu’il ait obtenu P°
des bois lourds avec V a pas cçci? ° n est parfois capable de transp ^ u » 0 n
ait la possibilité de le f ' C e gens dan$ * e trava *l’ mais cela n , md*<l ue p . ^1
de la (cavale) à De donc s’il était capable ^1
qu ' 1 pas de corde . 10n d ’ avoir une cor ^, mais qu’elle s’échapP^ jr
Ce,a (“n entrée sans la corde) n’est P*
N .T k .Pensons TT -- ^
graphe est ,a c
■«mniedansl'éd. com ‘ nüat 'on du commentaire
Conduite de l’Etat
possession, * étant donné le fait que si Que|n , ~ ~
chose quand il a son outil, cela n’indique p as In" eSt Capable * faire quelque «h*
manque cet outil. P 1 llen ait la possibilité quand «lui 1096
. 2027. S’il est capable de la saisir sans corde ni aid
et qu’il ait cette corde ; ou avec l’aide d’un «J,, ° U meme avec corde.
d V ep C aÏéêr t |e U pr"x IU ' ^ '’ en ' raVe * Mre ' Ui et la 2te“wiSSÏ
s'il ne C °fTpasÎé "< CaVa,e >’
* 2028 - Si la cava,e de haras est dans la main du vendeur qui la tien. «de... .
ci dit a l’acheteur: “Voici la cavale”, et la lui remet enmain, alors dorénavant elte
fait partie des biens de l acheteur.
comm. Car le (vendeur) a, de facto, établi la main de l’(acheteur) sur elle
quand il la lui a remise en main. Le prix s’impose à l’acheteur euégard à l’essence
de la possession et non à sa continuité, le devoir du vendeur, selon le contrant,
étant de délivrer (la merchandise) à l’acheteur et non de la faire subsister en sa
main.
• 2029. Si la (cavale) reste en la main du vendeur, comme auparavant, et
également en la main de l’acheteur, et que le vendeur dise: “J’enlève l’entrave
entre toi et elle, et si je la tiens ce n’est pas que je t’empêche de la (pemdre), mais
je la tiens jusqu’à ce que tu la saisisses fermement”, puis qu’elle s’échappe,
alors cela aussi sera considéré comme constituant une prise de possession de la
part de l’acheteur.
Car le vendeur a établi sur elle la main de l’(acheteur); et s il continue d’y
tenir sa main c’est pour aider l’acheteur à y raffermir sa main, et non pour 1 en
empêcher. Donc cela n’empêche pas que la prise de possession de l’acheteur soit
c °rrecte,
Si Ibn disait: “La cavale de haras était en la main du vendeur. Le Wt qu’il
continue de tenir la main sur elle empêche que »V établisse la mam d au.rur Cela
4 l’instar du cas de l’usurpation, car tan. que la mam possédante du vrai
Propriétaire subsiste sur la chose usurpée, _ celle-ci Nous
responsabilité de l’usurpateur pour ce qui est d en ^^ dante sur la
trions: Quand le (porpriétaire) continue d « mre de distance et de
ho «e usurpée c’est pour en empêcher I aulre ' . | a possibilité). 1097
«imbat, et non pas * pour lui faciliter les eh ^<7 n a|)euà de faire
lüLQQIre, l’obligation aux dommages, dans o*urpai . .
Ë n outre, l’obligation aux dommag es, dans ('usurpation,
(l) c °quUle dans l’éd. du Caire, où au lieu de ruau**** 411 '
litchctcur ac
Chaibâ nî .
^khsi
. n aI1 nrooriétaire, et non de l’établissement de la
perdre la possessi contraire, si la marchandise entre sa” de
nUSUrPa M^ 'de 1 acheteur, Ces, eu égard à .'établissement
3an.e sur elle. Ces. pourquoi elle entre, dans le cas de la vente,
responsabilité de l'acheteur dès que 1 entrave est enlevée et avant mê me ,
transfert effectif (naqlh 1 '; au contraire, dans le cas de 1 usurpation, la chose
n'entre pas sous la responsabilité de r(usurpateur) quand l’entrave est enlevée
(de la part du propriétaire, mais que le transfert effectif n a pas encore eu lieu)
Par conséquent, si la chose est détruite avant le transfert effectif, et que vienne
ensuite qui de droit (par un achat), alors il n’incombe à l’(usurpateur) de
dédommager l’acheteur en quoi que ce soit.
• 2030. Si la cavale de haras se trouve toujours en la main du vendeur et n’est
pas parvenue en la main de l’acheteur, quand voilà que le vendeur dit: “J’enlève
l’entrave entre toi et elle. Prends-en possession, car je la tenais pour toi”, et
qu’elle s'échappe, alors ce ne sera pas considéré comme une prise de possession
de la part de l’acheteur, même s’il avait la possibilité de la prendre et de la tenir
fermement (mais qu’il ne l’ait pas fait).
comm. Car de facto c’est le vendeur qui a sur elle la main possédante. Cet
état ne peut être abrogé que par quelque chose de pareil. Or si l’acheteur
n’obtient que la possibilité d’en prendre possession, par l’enlèvement de
l’entrave, cette possibilité n’est pas comme la possession réelle que le vendeur en
a.
• 2031. Ce sera le cas contraire si le vendeur a mis la marchandise entre les deux
mains de l’acheteur, si par exemple la (marchandise) comportait des tissus< 2) et
donc que le (vendeur) la lui ait mise entre les mains en lui disant: “J’enlève
1 entrave entre toi et elle”, puis que la chose ait été détruite.
comm. Car dans ce cas, la main du vendeur n’y subsiste plus de facto, et
1 acheteur obtient la possibilité d’en prendre possession. Donc si le vendeur e
tient en main et dit à l’acheteur: “J’enlève l’entrave entre toi et elle, prends^
possession , 1 acheteur ne sera pas censé devenir possesseur tant
sera C h” r ^ ° e pas P arvenue jusqu’à sa main, auquel cas seulement sa
c ^ * ’ en à la main possédante du vendeur, et il sera
cense avoir obtenu possession de la (chose). „
l’appdhi S “jv Ven ? eUr place des tissus à une certaine distance de
l’acheteur ne ^ '’ en,raVe entre toi et «*• P™ds-en donc pos* J, e
« se trouve en sa , Ce " Sé en obtenir possession jusqU’à ce qu’il S en P
- ! ens °rtequesamainl esa»eipne
(0-Ainsi ici dans 1 M a ^ ■
(2) AmSi dans les me'iNeurs^MSS b° rta !|* (possession). r- éta it loin")
MbS . coquille dans les deux éd. ou WH (
Conduite de l’Etat
* comm. Car c’est délivrer (une
possibilité de la prendre. Cela ne seTéal^a^ m0yennant « ubn <W h
obtienne cette possibilité. Or il ne peut nas oh.”" 0 , PaS Sa " S que (''acheteur)
possession, à moins de s’en approcher Avant -.i T 3 pos5lbilité d 'en prendre
l’entrave est exactement comme son inexistence 3 ’ ex,s,encedel ' en| èven!emde
• 2033. Si l’officier commis (à la
trouvent dans l’enceinte et enlève l’entravre^lT 8 ^ Ca ? l “ ** “
qu’elles ne sont pas capables d’en sortir à m ( acheteur ) et elles, cependant
"(acheteur) ouvre la porTLuZTul?, **°" n ^ S *
(««.: qu’eue prévaihe contre lui) et qu’elle
incombe à acheteur, et ,1 es. égal qu’il ai, eu la possibilité la Jatstr quand üert
entré dans 1 enceinte, ou qu il n’en ait pas eu la possibilité.
comm. Car les cavales étaient en lieu sûr, la porte étant fermée. La vente les
a englobées toutes. Et c’est après cela que l’acheteur a ouvert la porte pour
causer sa perte. La destruction, par l’acheteur, de Ibbjet du contrat (d’achat)est
comme une prise de possession. Certains maîtres de notre école disent: Ceci est
l’avis de Chaibânî, car selon ce dernier l’ouverture de la porte constitue une
destruction (de la cavale échappée), à mettre au compte de l’auteur de la cause.
Il dit même: Si l’on ouvre la porte de l’étable et si l’instant même la bête s’enfuit,
on sera redevable des dommages à concurrence de sa valeur. Cela pour la raison
que nous avons évoquée. Mais selon l’avis d’Abû Hanîfa, il faut que le prix
n’incombe pas à l’acheteur. Car Abû Hanîfa ne regarde pas Ibuverture de la
porte comme une destruction (de ce qui s’en échappe); il transfère la destruction
de la bête à l’acte de la bête elle-même. Cest pourquoi la propriété d’autrui ne
sera pas tenue pour redevable de dommages par cet (acte de la bête). Mais il est
plus correct de dire que tous les maîtres sont d’accord là-dessus, car Abû Hanîfa
considère l’acte de (celui qui ouvre la porte) comme une cause, mais au sujet des
dommages il dit; Un acte considérable (mu tabar) se pose sur cette cause, étant
donné que l’acte de la bête est pris en considération pour écarter la cause
obligeant aux dommages, bien que cet (acte) ne soi, pas pris en considérai
pour imposer des dommages. Ne vois-tu pas ceci? Si quelqu un conduit une bête
dans la rue. e, que la bête tourne à droite et à gauche sans que le conducteurso,,
avec elle, si elle endommage quelque chose, le conducreur ae sera^r ^
redevable des dommages, eu égard au fait que la marché quimmve tebêt«en,
de son chou à eUe et non Scau^'î^e'le l’(acheteur) a fat, perdre
établi que Ibuverture de la porte est lacause par m rac(e d . UIW Mte „•*
la bête, alors le fait ducontratlui “"P®*' p ,. (KheWU i) continue donc de
pas la capacité juridique d’effacer ce (contrat),
tester redevable des dommages.
Q , 2034 Mais si celui qui ouvre la porte est quelqu'un d'au, re ,
1099 \ !uh, l'acheteur est en tel état que s il entrait dans l'enceinte (q “ e
'"d eP" nde 13 (CaVale V l en , Serak H aPa !” e ' danSCecas 2?
ÎS- Mais S'il n'est pas capable de cela quand on lu, ouvre la porte, JJ J
incombe pas de paver le prix. 1
comm. Car la destruction ne vient pas de lui, ni causalement ni directement
Or ce qu’on prend en considération, pour lui en faire incomber le prix, c’est J,
ait la possibilité d’obtenir possession (de la cavale) quand le vendeur enlève
l'en tara ve entre lui et elle avant l’ouverture de la porte. Ne vois-tu pas ceci? S
c’est le vendeur lui-même qui ouvre la porte, mais que l’acheteur ne soit p asen
mesure de prendre possession de quoi que ce soit, rien de prix ne lui incombera
Il en sera de même si la porte est ouverte par un tiers étranger. Cela ressemble
au cas où l’on vend un oiseau qui vole à l’intérieur d’une grande chambre et qu’on
enlève l’entrave entre lui et la chambre, le prix en incombera à l’(acheteur); mai
si c est quelqu’unu d’autre qui ouvre la porte ou même si c’est le vent qui ouvre
la porte et que l’oiseau sorte, le prix ne lui incombera en rien, étant donné qu’il
nétait pas en mesure de le saisir. Il en est de même quand à la cavale de haras, ces
cas étant proches l’un de l’autre. Mais c’est l’équité qu’il faut appliquer dans
chaque cas.
• 2035. Si le commis (aux ventes) vend les butins mais n’a pas encore obtenu
possession du prix quand le chef de l’Etat lui demande de garantir (yadmin) le
prix de la part de l’acheteur, et qu’il le fasse, cette (garantie) est valide. Ce serait
le cas contraire si le délégué (wakîl) d’un propriétaire pour une vente
garantissait, à celui qui l’a délégué, le paiement du prix de la part de l’acheteur.
comiu. Car dans les droits du contrat, le délégué est comme celui qui
contracte p°ur lui-même. Le résultat est que si le tribunal donne droit (sur la
m!r^! n H lSe !, à qUek,U ’ Un d ’ autre ’ ou q u ’ u " défaut soit décelé (dans la
Dart deV!! 6 sen S a ë e avec I e délégué. Donc s’il garantit le prix de a
faveur Oh 11 ,e . garantit de J ur e de la part d’un autre et en sa P r0 P re
• 20% a n ^ PaS liC ' te ^° n ne peut pas ë arant * r P our soi-même).
pour ce contr!r° n en 6St que ,e commis à la vente est un simple agent (irf®
1100 comme uT me ’ * aUCUn des d ™s du contrat ne lui incombe, à loi q u ^
comme pou vaine 6 ?' D ° nC ^ garaDtit le P rix de la part * de l'acheteur •
de l’(acheteur). n " ! mporte c l uel autr « étranger. S’il le garantit P® ^
effectivement versé- f recupérer de ce dernier pourvu que le ($>& .
Pourra récupérer dè i * S 1 e garant *t sans son ordre et effectue le P aien
««•».n.llH qU0 ' qUeCe8Oi ‘-
' acheteur quitte du dd,eren “ est que si le commis à la vl ' n ^ n d,s4 a ‘
e delé êué à la vente , . ‘;^ uule ment de sa part n'est pas
sa part n est pa»
) r cnd l’acheteur quitte du prix, son ac< *
en faveur de l’acheteur est correct " -—
redevable de l’équivalent de ce ^ eme si le dé légué se rend i -
commis à la vente est, pour cette vente T 3 "' qU ‘ ' a F, ronfî!
garde des biens d'un orphelin) qui vend™ dU ' nbunal la
délégué ,1 est comme l'exécuteur testamen t * lbrphelin ; quant au
l’héritier mineur (Ntt.: orphelin e ) U Si t |e , jre maire qUi Vendrait les ^enTde
l’orphelin, est déposé et remplacé par un auL ^ ™°" Vendu les biei » *
nom de l’acheteur, garantie auprès**,nouveau ** q “!^ ,Kko i 0 *' “<■ au
de sa majorité et que le premier juge, qui est tou.f ° U S ' lor P heBBa "«®" l’âge
cette garantie est licite. Mais si c’est l’exèn J ° Urs JU ® e ' N”™ 1 ®* P°“r Itu
de l’orphelin, puis garanti, le prix de la T ™"'™««
sera de meme s, c’est le père qui vend (les biens de
garantir ensmte le prix. La différence es, celle que Z
à savoir que le père et l’exécuteur testamentaire sont responsables en peisonne’
de sorte que si l'acheteur trouve un défaut dans la marchandise ou si la
marchandise est revenue à quelqu’un d'autre de par une décision judiciaire le
litige sera entre l’acheteur et eux. Au contraire, la responsabilité du juge du
tribunal n’est pas personnelle, et l’acheteur ne pourra pas avoir litige avec lui en
quoi que ce soit. Le secrétaire (amin) du juge du tribunal est à même enseigne
que le juge, de sorte que la responsabilité ne lui incomba pas en personne. Cest
pourquoi sa garantie du prix qui est à ta charge de l’acheteur est correcte. (1 en
est de même' du commis à la vente qui vend une chose, dont le droit lui échoit, rtQI
d’en obtenir le prix de ta part de f’(acheteur). Et si le cas est celui (où l'acheteur
rend la marchandise à cause) d’un défaut, le chef de l'Etat nommera quelqu’un
ce même commis à b vente ou quelqu'un d’autre pour devenir partie adverse de
l’acheteur, de sorte que si le droit de l’acheteur est reconnu, cette personne
nommée récupérera sur les butins le prix perçu (pour le rendre à l’acheteur),
pourvu qu’ils ne soient pas encore distribués; et s’ils sont déjà distribués, il
dédommagera l’acheteur aux dépens du TVésor Public Central, de sorte qu'il
n’aura aucune responsabilité personnelle pour celui qui s’est occupé de ta vente
C’est pourquoi ht garantie donnée par ce (commis à la vente) est corecte. Et
Dieu sait mieux. „
Cttm du i.a Je léq. du Pure, le» pp 1103 -H13 comparant <*» 4iv«o
Chaibânt -
* Chapitre (U4)
_. 4X3 mît SORT DU TERRITOIRE ENNEMI, ACCOMPAGNÉ
DEE L EN QVOIPEUT • ON LUI AJOUTER FOI, ET EN QUOI NON
, m , si un Musulman, qui se trouve sur le territoire ennemi sous sauf-conduit,
rêiomt le campement de l'armée musulmane et apporte des btens avec lui, en
nrétendant que les ennemis en guerre lui ont donné en toute propriété une partie
de ces biens-ou qu'il les a apportés du territoier islamique-,I faut ajouter foi à sa
parole.
comm. Car sa main possédante se trouve établie sur ces biens, il faut la
respecter. En outre, les apparences témoignent en sa faveur, étant donné qu’il
s en est allé chez ces ennemis) en tant que commerçant pour faire des affaires
avec eux. On sait qu’habituellement un commerçant ne va pas chez eux sans avoir
des biens (marchandises) avec lui.
• 2038. Et les biens qui parviennent en sa possession y parviennent par une de
ces causes qui se fondent sur le consentement mutuel.
comm. C'est ce qu'exige le contrat de sauf-conduit. Donc la parole qu’il faut
croire est la parole de celui en faveur de qui témoignent les apparences.
• 2039. Mais s’il dit: ‘ Je les leur ai usurpés” alors ils feront partie du butin (fay’)
mais il incombera au commandant musulman les saisir pour les rendre aux
ennemis en guerre.
comm. Car ce (commerçant musulman) en a obtenu la propriété par la
domination (force), et ce titre de propriété s’accomplit par la puissance de
1 armée (musulmane), du moment que ce (commerçant la rejoint et qu’elle
participe avec lui à mettre ces (biens) en securité,-ne vois-tu pas que si ce
(commerçant) ne s'en était pas allé sous sauf-conduit chez ces (ennemis et s’il
avait pourtant obtenu ces biens), ils feraient partie du butin (ghamma) en faveur
e toute 1 armée?-et comme le droit de l’armée s’établit sur ces (biens), I 0
tence du commandant s’y établit également. Mais comme
(istemiauel 1 ^ blCnS ^ a ,ieu par une cause 9 ui est interdite par la ^
que,lorsou e e e r C0nst,tue une tr0 hison du sauf-conduit obtenu *étant àonn
les trahirai *“ mmerçant l s ' est rendu chez eux, il lui incombai! de ne pu
e nen saisir de leurs biens sans leur bon gré.
voie que de le rendref ° bUem cause ignominieuse (WwW*) U n ’ a ^„ s )
à (ennemis), et il est éL^T 0 ' U mcombe au commandant de rendrecesi
ennemi ou quelle l’ait quitté^ musulrnana ) & trouve encore SUT le
Conduite de l'Etat
Mais si un esclave (qui fait
l'Islam, le commandant le vendra (à un Mue.lf b ' e " S USUTpés) embra5 «
prix à ces (ennemis); ou i, pourra L r "ÆtSïïT
ae «
prix. Cela au même titre que si un ennemi étair ^ ' Ve " de ** leuTen rendek
esclave eût embrassé l'Islam sur notre terri venu WUSMubcondui <etqueson
propriétaire de l'esclave) se UouvatU^
était rentre dans son propre territoire. «“Wousru
• 2141. Mais si les (biens usurpés par le commerçant musulman qui est allé dans
le territoire ennemi) comportent des hommes libres qu'il aurai, dominés e.
ramenés il faut distinguer: Si ces (prisonniers) embrassent l'islam, ils sont
hommes libres, pas de voie contre eux;-
comm. Car la domination de la part de ce (commerçant) ne s'accomplit
point, du moment qu’il lui est interdit par la Loi (islamique) de les capturer-à
cause de 1 aman qui joue ici son rôle- ainsi le statut légal de ces (prisonniers)
devient comme celui des ennemis venus chez nous sous sauf-conduit: on ne peut
pas en devenir propriétaire par la simple domination par la force.Donc sfîls
embrassent l’Islam, leur qualité d’hommes fibres se consolide à cause de leur
conversion à l’Islam;-
• 2042. Mais s’ils n’embrassent pas l’Islam et disent: "Nous voulons nous faire
naturaliser comme vos sujets non-musulmans (Dhimmis)”, il faut distinguer:
S’ils étaient des hommes fibres, cela leur sera loisible, étant donné que leur
qualité d’hommes fibres subsiste quand ils se rendent sur notre territoire. Mais
s’ils étaient des esclaves appartenant aux ennemis en guerre, on ne prendra pas
en considération leur parole.
comm. Car le droit quon a sur eux appartient à leurs maîtres, et il est
obligatoire qubn (tes) rende à cause du droit que leurs maîtres ont sur eux. En
effet leur statut légal est comme celui de n'importe quelle autre espèce de biens,
qubn est obligé de rendre tels quels (Btt. en personne)
• 2043 • Mais s'il était devenu impossible de (tes leur renvoyer en personne), ou 1117
si Ibn craignait qu'une partie d'entre eux se perde, alors on tes vendrait et on en
enverrait le prix aux (propriétaires ennemis), ou on garderait ^
que te propriétaire vienne le chercher. Même si tes teens que cet ennemivenu
rous LTcondui. a obtenus faisaient patrie de ce que le,
tes Musulmans-et mis en sécun.é-ce cas serait exactement comme le précédent
_ Car us ennemis deviennent propriétaires de ces (biens des
comm. „ >ri( «a* Cela au point que sus
Musulmans), du moment quils les mett
ni riciam ccs biens leur seraient épargnés. Le statut de ces hi«
embrassaie _ ) ’ ne aux Musulmans) est celui des autres biens H S(q,li
(ennemis)à cette exception près que s’il s’agit d'esclaves, on doit les vendj* 5
le cas présent, étant donneé qu’à l’origine ils faisaient parité des habitants du terril *
islamique. 0 ne doit pas les rendre en personne aux (ennemis)-vu que ces enrterT
en ont obtenu la propriété par voie de domination (force), mats on vendra les ( esc i av *
et on en enverra le prix aux (ennemis en guerre).
• 2044. Mais s’il s’agit de quelque chose dont on ne peut pas obtenir la propriété
par l’exercice de la domination (force), comme les personnes des Musulmans il
faudra rendre à ces (Musulmans) leur statu quo ante.
comm. Car par la simple domination, les (ennemis) n’en ont pas devenus
propriétaires. En conséquence, si ces (esclaves) embrassent l’Islam, il est
obligatoire qu’on coupe court au titre (litt.: main) propriétaire des ennemis sur
ces esclaves. Cela montre que le (commerçant musulman qui est allé chez eux
sous sauf-conduit et a capturé des sujets de l’Etat musulman) ne leur a fait que
du bien, étant donné qu’il a coupé court à la main oppressive. 11 incombe donc
au (commerçant musulman) de leur rendre leur statu quo ante, et ce ne sera
point, de sa part, une trahison du contrat de sauf-conduit.
• 2045. Si ce (Musulman qui est allé sous sauf-conduit capture des biens (des
ennemis) en les usurpant et les met en sécurité au moyen du territoire islamique,
l J, Ue e ^ este des circonstances soit le même, il faut distinguer: S’il s’agit de
ce uL i ° Se n CSt ^ Cntr ^ dans * a P ro P r iété des ennemis en guerre, alors
ce cas et le cas précédent sont pareils;-
est lelT^pnélé 0 "n riP ° btemr ’ à encontre ’ le ,itre d « propriété de ce qui
de ce qui est suscentihi “f. turan , t et en ) le mettant en lieu sûr. Il en est de mêin
domination (force/ 6 ^ ,0b ^ et d une a PPropriation par l’exercice de
telle q’on if^r de quelque <*<>» qui est leur propriété, mais d’une esf&
-nLdX£ r r n ; s ’ ils embrassaient *»» ie cbef , de
u “e décision judiciaire obligera pas ce (Musulman
d individu (privé). Or/'/n!^ musu,man ) se l’est approprié en ** JjLjd
accomplie ici, à savoi ’ r { . nné 9 ue la cause donnant droit à la P r ° prl f ûU(! , le
rott des (autres) Musulman *” ? écUrité au moyen du territoire de
'Etataurai, competent?" 8 " e 8 V «* donc pas établi. A noter que *
* ÜS ,i( de <** (objets usurpés) si Je droit des (a^
précédent hger ce H * S > est P as é,abli ’ ''Se d" ^
nar '> a les rendre. C’est le contraire
Conduite de l’Etat
• 2047. Toutefois comme ces biens on été h --~
par la Lo, (islamique), le (chef de l'Etat musulnTi? canse « interdite
(par piété) comme une affaire entre lui el ^ *“ rendre
comm. Il en est ainsi parce aue ce /m.,c i
avait donnée, et non celle qu’aurait donf •* V, °' é 18 que '“‘-même
musulmane, puisque ces ennemis en nuen-, „„ ensCTnW * * ta communauté
la part des Muslumans en général maisseil '“n 1 ”®"' P as * la protection de
particulier. Ne vois-tu pas cecp LTcTe "'"' * * *"■— en
leur enlever ces biens. NouTappreno/ li Musulma " *
protection octroyée par la collectivité des MusIlmaÏ
puisse avoir la compétence de l'obliger à rendre (ce, hljf ,” 6
(murâ <ât)cette protection. Au contraire, ce Musulmanavioléla protectkm
lui-meme avait donnée, li s agit donc de quelque chose entre lui et son Seigneur:
et dans de telles conditions, la solution est la recommandation et non la
contrainte.Car la contrainte peut avoir lieu s’il y a un litige. Orta. il oy a de litige
avec personne à propos de ces (biens).
• 2048. Mais il faut qu’aucun musulman ne lui achète ces (biens car il s'agit d’un
gain ignominieux (khabit). Les lui acheter serait le confirmer dans l'ignominie.
comm. En outre, si on s’abstient de les lui acheter, cela te dissuadera de
répéter pareil acte, et l'incitera à rendre ces (biens i qui de droit parmi les
ennemis) comme il a le devoir de le faire.
• 2049. * Toutefois si quelqu’un les lui achète, l’achat sera valide, même si tel 1111
(acheteur) est en cela un malfaiteur (must l.
comm. Car ce (Musulman) vend une chose qui cm » propriété .étant donne
que le vice dans la cause (donnant droit à la propriété) n' empéd w p as, selon la
Loi, que le dire de propriété s’établisse si cette (cause) ^ tntcidicuon
de cet achat n'est pas liée à quelque cause (vice) uimMéque.
. 2Û50 Mais malgré U validité
à l'acheteur exactement 1a même chose q
vendeur: de rendre (ces bieiis) aux ennemis en guerre.
cnmmXar le motif qu’on rende ^"^T«cteux <**«•>.
achat. Ce serait le cas contraire si un uw veD(e correcte: on ne
puk revendait la même chose à qudqu un^ ^ ^ ^ b*!*), même si on avait
commanderait pas au deuxième uchcieur ^ taire
commandé au vendeur (*<* u P* ernwr ^ rtjn j e (les biens) s’est
La raison en est qn’loj* q “' a «S à quelqu'"» d ' ,u,r *
évanoui quand l’(acheteur malhon»« e ' <*>
ÇhaibM -Jara khst
346 ___
Car l’obligation de rendre (les biens achetés) vient d'un vice dans l a
vente et se limite au titre de propriété du (premier acheteur, et ce (titre)
s'évanouit quand il les vend à autrui. «Mais dans le cas en discussion (des biens
des ennemis usurpés sur le territoire ennemi) l’obligation de rendre a pour but
d’honorer le titre que les (ennemis) ont sur leurs biens, ainsi que de (réparer) l a
trahison commise (parce Musulman). Or ce motif subsiste aussi bien dans le titre
de l'acheteur (des biens usurpés) que dans celui du vendeur qui à l'origine a
ramené (illicitement) ces biens. Voilà pourquoi on recommandera à l’(acheteur)
ce qu’on recommanderait au vendeur. En effet ce cas ressemble à celui d’un
acheteur qui contraint quelqu’un à lui vendre une chose qu’il revend ensuite à
autrui, la victime de la contrainte a le droit de reprendre (la marchandise) au
deuxième acheteur, tout comme il en avait le droit avant l’achat par ce dernier
La raison en est que le droit qu’il a de le reprendre provient de l’inexistence
(originelle) de son consentement à cette (vente).
• 2051. Si ce (musulman usurpateur) a accordé la protection aux (ennemis)
1120 alors que lui-même se trouvait sur le territorie islamique-ou même * dans le
campement des Musulmans (sur le territoire ennemi) -et que le reste des
circonstances soit le même, on lui enlèvera ces biens pour les rendre à ces
(ennemis).
comm. Car la protection qu’il a accordée au moment où il se trouvait sous la
puissance résistante des Musulmans est comme celle qu’accorde l’ensemble des
usulmans. Il a donc saisi, par l’exercice de la domination (force), les biens des
gens qu 1 jouissaient de la protection; or on ne peut pas obtenir par l’exercice de
, ^7? ° rCe ^ titFe P ro P r ^ té des b* ens appartenant à ceux qui
précédent L ° n le contraindra donc à les rendre. Dans le cas
protection n USU "7 ” aVa * 1 pas sa * s ' * es b * ens de ê ens qui jouissent de la
euxZZZTl eS V U : qui Se trOUVait chez eux sauf-conduit, et non
x qu, auraient obtenu de lui le sauf-conduit mais néanmoins la violation de ce
r f St mterd ‘ te se l°n la Loi (islam, que). Ces,
propriété s'établisse en'" 512 , C da " S ** qU 11 ca P ture ). bien que le titre de
susceptibles de devenir (noL)^ ^ ^ b ' enS ’ puisque ( biens ) 50,11
Voilà pourquoi on ne l’oblio^ P P ?f e par 1 exercice de la domination (force),
outre, ici il trahit l’am- 8 ra P as a les rendre par une décision judiciaire. En
L'effet de ce sauf< 0 nduh-lf° rde P “ tOUS ,e Musulmans - Ne vois-tu pas ceci?
d’entre eux n'a la liberté i engage tous ,es Musulmans, de sorte que personne
conduit), et que le chef d ^ b,enS de 065 ( enn emis jouissant du sauf-
voudrait trahir le sauf-mn/ ^ 3 com P&«nce pour empêcher quiconque
s est rendu chez les (enne ^ accordé P ar te Musulman. Mais si c'est lui qui
protection que n’importe ^ V 3 fait des dé £ ats )* alors il ne trahit que te
"porte quel autre Musulman aval, aussi le droit de capturer
Conduite de l’Etat
- J+f
ces biens-là sur ces (ennemis)? C’est • '
(ces biens), mais on ne l’obligera p as àTfeire 0 ' 00 reCOmmandera de rendre
• * 2052. Mais si !es biens ramenés par ce (Musulman!
sauf-conduit sont des biens qui appartenaientulman) q U , est allé chez eux sous
(ennemis) on, mis en sécurité au 1“ ™, mais 1“ •»
(us^teur) 0 ' OrnV^nrremenre ia “aleuTToff £ * ’T*'* * 1121
originel) que comme substm de ces btens eux-mêles
ESI ?jjzzr e ' *”• IUI est — »=5 :
Donc il n’est pas loisible au chef de l'Eta, de confirmer (le titre de propriétaire
de ce usurpateur) par décision judiciaire. Ne vois-tu p*tceci?Si ce, (usumareu,
musulman) les leur rendait puis qu’eux-mêmes embrassent l’Islam ou
deviennent sujets non-musulmans de l’Etat musulman, ces biens (appartenant à
l’origine à un Musulman) leur seraient laissés et il n'y aurait contre cela aucun
recours pour l’ancien propriétaire.
Mais ce serait le contraire dans te cas où les (ennemis) feraient un don
(des biens capturés aux Musulmans et mis en sécurité) à ce (Musulman qui est
allé chez eux sous sauf-conduit). Car là son titre de propriété s’étabhrait
légalement. 11 serait donc loisible à l’ancien propriétaire de reprendre ces biens
contre paiement de leur valeur, par décision du juge du tribunal.
En outre, quand le propriétaire originel reprend (ces btens), fl ne
fait que les rendre à son titre originel; et ia valeur qu’îi paie est une rançon dont
il rachète sa propriété. C’est comme si un esclave commettait quelque crime
(comme le meurtre) et que son maître le rachetât en payant le prix du sang. Si on
ramenait ces biens (capturés par tes ennemis sur les Musulmans mais ramenés
illicitement par un Musulman qui est allé chez les ennemis sous sauf-conduit) à
leur ancien titre* cela anulerait inévitablement le droit de ces (ennemis) et, du
même coup, confirmerait ce (Musulman usurpateur) dans sa violation de la
protection donnée.
• aflM.Toutefoisric'eatwmêmefM^™"^ 8 "")^ 8 ^^^
(illicitement ramenés) à un autre Musulman. ventes vshde, au potn,
que s’il y a litige devant le juge, le juge laissera la
on commanderait à ce vendeur de te faire.
Chaibânî -
§*nkhsî
„ à «on ancien titre, qui est antérieur au droit des (ennemis) SUr
ramener cesbiens ren0 ns ainsi que la décision judiciaire en faveur de ce
ces mêmes biens. Non ]e droit des (ennemis qui ont valablement
(proprietaire ongi ) ^ ^ |e propriétaire originel veut reprendre ces
capturés ces bien ). ^ contre paieme nt de leur valeur ou du prix, le chef
dei n E.at U mus“man ne décidera pas ainsi judiciairement, car une telle décision
les ramènerait dans son titre originel, comme nous venons de le mentionner.
, fts4 S, les biens que ce (Musulman usurpateur) a amenés comportent un
esclave (musulman) ou une esclave musulmane, le maître (originel) de cet
(esclave) ne pourra pas le reprendre contre paiement de la valeur (a celui qui |- a
amené).
conun. * La raison en est ce que nous avons mentionné, a savoir que le droit
des ennemis en querre n’a pas été coupé de cet (esclave). Donc tant que leur
droit ne sera pas coupé de la chose qui leur est enlevée, le droit de reprise ne
s'établira pas pour le propriétaire originel. Ne vois-tu pas ceci? Si la victime de
cet enlèvement (illicite) se rendait chez nous sous sauf-conduit et amenait avec
lui un tel esclave (musulman), on obligerait à le vendre, puisque l’esclave est
musulman; et le propriétaire originel (de cet esclave en possession de l’ennemi
venu chez nous) ne pourrait pas le lui reprendre contre paiement ni de la valeur ni
du prix.
• 2055. De même si ce (Musulman usurpateur) a mis ce biens en sécurité au
moyen de l’armée (musulmane) qui se trouve sur le territoire ennemi, le
propriétaire originel ne pourra pas les reprendre contre paiement ni de la valeur
ni du prix, car le droit des (ennemis) n’a pas été coupé de ces biens. Toutefois le
chef de l’Etat vendra l’esclave (musulman à quelque Musulman) et gardera le
prix avec le reste des biens (pris illicitement aux ennemis) jusqu’à ce que ceux-ci
viennent en prendre possession.
comm. Car la persistance de leur droit est plus manifeste ici que dans le cas
précédent, étant donné que le chef de l’Etat doit obliger (l’usurpateur
musulman) à leur rendre (leurs biens), tandis que dans le premier cas il ne
faisait que le lui recommander. Si déjà dans l’autre cas le propriétaire originel
n avait pas le droit de reprendre (ses anciens biens) contre paiement ni de la
valeur ni du prix, il en sera de même ici à plus forte raison.
• 2056. Si le Musulman qui arrive du territoire ennemi était un prisonnier chez
eux et que le reste des circonstances soit le même, il faut distinguer*. S’il a^ ve
ans e territoire islamique, on lui laissera tout ce qu’il ramène (par usurpât! 0 **’
pillage etc.). M r
a “ Cd r ' lI ne ^ ouissait chez eux d’aucun sauf-conduit, il a
tr ‘" a dans 1 dl; dominé. Il lui étafl loisible de les tuer et de saisit lei»»
Conduite de l’Etat
biens, s’il le pouvait. Donc les biens leur „„
sécurité lui sont bons. PPartenant qu’il (piH e et) met en
. 2057. * Mais si (ce Musulman ramène) des cho<« •
Musulmans et que les (ennemis) ont mises n ° S *? qui ava >« nt appartenu aux 1123
originel a la faculté de les reprendre s’il \e vp, ♦ S€Cunté \ a,ors ,e propriétaire
comm. Car le droit des (ennemi^ * , ' pa,ement de la val eur.
on a mis ces (biens) en sécurité. Ce Miiuhnan f qUand à Ieur détriment
partculiérement. C’est comme s’il les avait oh J ^ é)enobtwnt,a P ro Fiététoï
le butin, que le propriétaire (oririLn 1^ Cnusautltre53 q uot «-pandan.
valeur. ^ P€Ul re P rendre contre paiement de la
• 2058. Au contraire, s’il les a rampr.^ a™* i
.. • , a ramer >es dans le campement musulman sur le
territoire ennemi, et s’,1 dit: “Les ennem.s en guerre m’en on, fai,
les leur ai achetés on ne lui ajoutera pas foi, et tout ce qu’il aapporté fera parte
du butin en faveur de l’armée entière v
comm. Car les apparences le démentent, étant donné qu’il se trouvait en
état de dominé chez eux, et qu’habituellement ils ne traient pas les prisonniers de
cette façon. Voilà pourquoi on ne lui ajoutera pas foi.
• 2059. Tout se passe en effet comme s’il avait ramené (ces biens) en les
usurpant (et en se réfugiant ensuite dans le campement musulman). Ce sera
donc comme un butin.
comm. Car les membres de l’armée participent avec lui pour les mettre en
sécurité au moyen du territoire islamique, seule façon d’achever la domination
(sur ces biens). Exception faite toutefois du cas où il établirait une preuve
intègre, par des témoins musulmans, en faveur de ce qu’il affirme; alors ce qui
s’établit par la preuve sera comme ce qui s’établit à vue d’oeil.
• 2060. Et si nous avons vu de nos propres yeux que les (ennemis) lui ont fait
don de quelque chose avant de le laisser partir, les membres du campement
(musulman) n’y auront aucune part.
comm. Car la propriété de ce (don) lut est acquise au titre d’un
consentement volontaire, tandis que la participation (des autres s applique au
cas de la domination par la force, étant donné que cette dernière cause (de
propriété) s’achève par la puissance de l’armee (musulmane).
. . 2061 Si ceux qui arrivent pour rejoindre le campement (musulman) sont 1124
un prisonnier (s’évadant du territoire ennemi) ci" un,voyagea, al'éso^sauf-
canduit, et que le reste des circonstances soit le même, i au
( 11 Ainsi “et” dans le MS de Paris. la P 0 ** 01 ° U
Shtibânus
h m ain du voyageur sous sauf-condu,., s ,1 affirme qtf „ .
qui se trouve en la nia ^ ajoü(era fo , a S a parole accompagné d'un Se ^
d'un don ou d un ** cn |a majn du prisonnier (évadé), on ne l ui aj *
Mais pour ce qu' * ^ (éniojns musu i man s. En effet quand l es d "' era
P as sauf S n “ s r £ prisonnier et le touriste), il faut prendre en considération T
trouvent reuni < p e S ' M était venu séparément. De même, si tous a *
situation de cha é ces (b j ens ) avec nous à partir du terri? 6 "*
^jamique^orTajôutera fa au prisonnier (évadé), qu’il établisse ,a preuve ou ^
l'établisse pas. c'est égal. ,
C„mm. car les (ennemis) ont mis en secunte dans leur terntoire la P ers 0nne
de ce (prisonnier) e. ils ont mis en sécurité auss, ce qu, se trouvait avec lui en f ait
de biens Ils ont donc obtenu un titre de propnete sur ce qu, était susceptible de
devenir propriété, et ces biens ont rejoint les biens qui étaient leurs dès l’origine.
• 2062. Donc si le prisonnier (évadé) les met en sécurité au moyen de la
puissance résistante de l’armée (musulmane), ils feront partie du butin.
Exception faite des choses qu’on peut cacher aux (ennemis), comme une perle:
Si le prisonnier dit: “Je l’avait caché dans ma bouche” alors selon le
raisonnement analogique, on ne devrait pas lui ajouter foi dans ce cas non plus.
comm. Car il s’agit là aussi de biens susceptibles de devenir propriété, et ils
étaient avec lui quand on l’a mis en état de dominé. Or quand leur mise en
sécurité s'achève, ces biens, tout comme les autres biens (non cachés), ne restent
plus sa propriété. MaisChaibânî a recours à l’équité et dit:
On lui laissera ces biens s’il établit sur preuve qu’il les a fait sortir avec lui â partir
d territoire islamique.
Car la mise en sécurité par les (ennemis) a lieu au moyen de la
domination. Et leur domination se réalise de façon tangible sur les choses qu ils
connaissent, et non sur celles qu’ils ne connaissent pas. Or ce qui se trouve
(cache) dans la bouche ou le ventre de ce (prisonnier), ils n’en ont pas
1 „T! n ^ 1SSance ^ onc s * * a propriété par voie de domination n’est pas établie en
de ce rM Ur ^ VU ^ UC * a preuve éta ^^ q ue cette chose était à l’origine la propri j
pas part 77 7^ ^ P ersist era dans sa propriété. L’armée (musulmane) ^
serait ainsi s’il 77° Ctait à ,ori B ine sa propriété à lui* Si l’on disait- ^
v entre ou dans sa ^ 11 informe ’ à savoir 1» ^ose *A\X da " j|
informe est ni au ,u. ^ Nous dirions: 11 e st digne de confiance si ce
oas. P,dusibi ^ (muhtama.) et cepenant les apparences ne le *****
• 2063. Si celui
embrassé l’IslamluMpT^ ^ Se réfu gier) dans le campément est un
es ennemis en g Uerre , errit0lre ennemi, on ajoutera foi à sa paroi®* -gé»
lor 'gine c'était ma propriété"* Musulman *) “m'ont &it don de cect
Conduite de l’Etat
comm. Car il es, digne de confiance- ii, nf
puisque l’objet es, sa main po ssédante Do " f °^ e “'“"echose qui es, plausible
donnée par lui es, comme ce qui s'établif^v!", par formation
de nos yeux, les biens lui seraient laissés, e, I a rm 7e fm 1 aV '°" s vu «'*
part avec lui. armée (musulmane) n'y aurait pas
• 2064. Mais s’il dit: “Je les leur ai
faveur de toute l'armée, et on ne" leweJ" b ' e " S fer0nI panie du butl " en
contrairement au cas du voyageur qui était MléaiusTauf-condub 6 ™'* “
comm. Car il était intPrHit ^
perdre quoi que ce soit de leurs bieraara te"’ “ Uf ' COnduit * ■«* nahir et
embrasse l'Islam, il ne lui est pas interdit de ( a ^ gfé 0uam à celui qui
chez eux, en son éta, d’orimne avamt (prendreleurs «'"*)• «>ril persisie,
e, eux aucun rapport de protection munSK.'* £^£5 *
prisonnier (musulman chez eux). ’ <,Ue pour “ D
Si l’on disait: “Mais il n'aurait pas fallu ajouter toi à cette parole de lui: ih
m’en ont fait don’, de même quon n ajoute pas foi au prisonnier, car * les 1126
apparences démentent ce qu’il dit, vu qu’il se trouvait en état de dominé chez les
(ennemis). Au contraire, quand c’est un des leurs qui a embrassé l’Islam chez
eux, les apparences ne démentent pas ce qu’il dit, vu qu’il ne se trouvait pas chez
eux en état de dominé. E» effet, iis ne savaient pas sa conversion à l’Islam. Or
avant de le savoir, ils n’auront pas eu le dessein de le molester, ni lui ni ses biens;
au contraire, il l’auront traité comme ils se traient les uns les autres. Voilà
pourquoi nous ajoutons foi à ce dont il informe.
• 2065, Mais si ce (converti d’entre les ennemis) se rend directement en territoire
islami que, on lui laissera tout ce qu’il a fait sortir avec lui (en fait des biens usurpés
etc.)
comm. Car sa propriété s’installe définitivement (sur ces biens) à cause de
leur mise en sécurité au moyen du territoire.
• 2066. Toutefois si dans le biens qu’il a fait sortir il y en a qui appartenaient à
Ibrigine à un Musulman, des biens que les (ennemis) avaient (capturés et ) mis
en sécurité, alors le propriétaire (originel) de ces biens a la faculté de les
reprendre, s’il le veut, contre paiement de la valeur.
comm. Carie titre de ce (converti) 4 obtenir en propriété par le moyen de la
domination les biens des (ennem.s en guerre avec l'hlam) ^exactement to
même que celui de n’importe quel autre Musluman. El «““T c
^ b ‘ enS '
Chaibânî - Sara kh.,
ces biens seront à lui. En outre, le droit (titre de propriété de ce (converti) s’est
installé sur eux definitivement à cause de sa conversion à Islam, et nous avons
déià mentionné que le droit du maître originel ne s établit sur eux qu’une fois
qu’en a été coupé le droit de celui qui s’était empare d eux. Ce qui explique cela
c eu la différence qu’il y a entre ce (converti réfugié) et le prisonnier: Si | es
Musulmans s’emparent de ce territoire avant que ne le quittent ce prisonnier ou
cet (ennemi) qui a embrassé l’Islam, la règle est qu’on laisse au converti les biens
qu’on trouve en sa main et que ce qui se trouve en la main du prisonnier fasse
partie du butin en faveur des Musulmans, étant donné que les ennemis enguerre
sont devenus propriétaires de ces biens, puisqu’ils les ont mis en sécurité, et que
ces biens sont devenus comme leurs autres biens. Toutefois si les (ennemis)
dominent (et persécutent) celui d’entre eux qui a embrassé l’Islam, et le
réduisent en esclavage, alors sa situation sera exactament comme celle d’un
prisonnier (fait sur l’armée musulmane), en tout ce que nous avons mentionné.
1127 • 2067. *Si un groupe de l’armée (musulmane) se trouvant sur le territoire
ennemi sort en quête de fourrage, puis qu’il rapporte des biens d’usage courant
et dise: “Nous les avons achetés aux ennemis en guerre” ou: “Ils nous en ont fait
don” on ne lui ajoutera pas foi, et ces biens feront partie du butin.
connu. Car les apparences le contredisent: étant donné qu’on fait la guerre
aux ennemis et qu’on a eu le dessein de les piller, non de faire des affaires avec
eux. Toutefois, si ce (détachement) établit une preuve intègre, par des témoins
musulmans, en faveur de ce qu’il affirme, il faut distinguer: Si les témoins disent:
“Les ennemis en guerre ont fait cela avec ce (détachement) alors qu’ils avaient la
force résistante, on lui laissera ces biens;
comm. Car il est démontré par leur preuve que ce (détachement) en est
devenu propriétaire par une cause qui s’est accomplie au moyen d’un
consentement mutuel:
suite: Mais si les (témoins) disent: “Les (ennemis) ont fait cela alors qu’ils
n avaient pas la force résistante” ces (biens) feront partie du butin.
• 2068. Car du moment que ces (ennemis) n’avaient pas la force résistante,
c est que la main possédante (des Musulmans) s’est établie au moyen de la
domination, aussi bien sur eux que sur ce q ui se trouvait en leur main et donc que
s est établi le titre de toute l’armée à y participer; or ce titre ne change pas si, par
a suite, ces (ennemis) ont fait don (de ces biens au détachement).
• 2069. Au contraire si le (détachement) dit: “Nous leur avons oçttoy'*
p tection à un moment oû ils avaient la force résistante, puis ils ont fait affairé
avec nous , on ne lui ajoutera pas foi sauf sur preuve intègre.
résistante” r’rct affirmer y° n a <**royé |’ aman à des gens qui avaient la force
avaient la force œmme d affirm er qu’on a reçu un don de la part de gens Q UJ
avaient la force résistante. Nous avons déjà mentionné (à propos du don) qu’<*
Conduite de l’Etat
ne doit pas y ajouter foi, sauf sur productinn c
au sujet de l’aman). e preuve. Il en est de même ici (au
• 2070. Donc si un groupe des mfmhwr a
(détachement) mais qu’on rejette son témoil^^ 01601 tém ° igne en favcuTdu
feront toujours partie du burin ntém ° ,gnage P a ^^Pervm,œs(bi««)
comm. Car la preuve ne s’est nac *
• 2071 * Toutefois si une partie de ces biens ( 'fi ""T * “ q “ '' 3 affirmé
lors du partage du butin, dans la quote nart de r™ 1118<,U *!, <Ktachemem) tt ’ robe . H28
- “ -—- -
comm. Car ces (témoins) obtiennent la propriété de ce qu’ils ont avoué être
la propriété de quelqu’un d’autre. Or quiconque avoue le titre de propriété de
quelqu un sur un objet déterminé, on lui commande, si cet objet devient sa
propre propriété, de le restituer à l’autre, vu que son aveu est une preuve contre
lui-même (cf. supra cf. 1783 aussi).
• 2072. Si au contraire le détachement dit: “Ces biens nous appartiennent, nous
les avons fait sortir du territoire islamique avec nous”, et s’il est difficile aux
(autres) Musulmans d’en décider parce qu’on ne sait rien et qu’il se peut que ces
gens soient véridiques, alors on ajoutera foi à la parole des membres de ce
détachement, accompagnés de leur serment.
comm. Car les apparences ne les démentent pas en ce dont ils informent,
étant donné qu’un combattant se fait accompagner d’une certaine quantité de
ses biens sur le territoire ennemi, en vue du besoin qu’il en a.
• 2073. Mais s’il s’agit de biens dont la détermination ne fait pas de difficulté (et
qu’on soit sûr que l’affirmation est mensongère alors ces biens feront partie du
butin.
comm. Car les apparences les démentent en ce dont ils informent. En effet
s’ila contestation porte sur un chameau par exemple, ou sur une chose
semblable, ce sont là des sobjctsqubn ne peut pas cacher (aux camarades
’tîJÏÏSÎ —. - - ces gens-lé quand i» - £££
le fourrage, les (autres) Musulmans l’auraient su. Or quiconque informe de quelque
chose qui est démenti par les apparences, on ne lui ajou pas sayojr
Si le (détachement) ramène des esclave^etquwi ^ ^
(s’il s’agit de biens anciens des Musulmans confirment ce qu’a dit le
référera à la parole de ces esclaves eux-mêmes: S tls confirment ce q
(détachement), alors cette parole prévaudra^ ^ d . elLvmémes <= «an.
comm. Car ces (esclaves) se tl0uven j^ n , hommes libres, maîtres
que leur qualité d’esclaves n’est pas pr • à lçujr quand les
d’eux-mêmes), et il est indispensable qubn se
_ _ ^iMnUSorakh^
autres affirment que ces(esclaves) leur appartiennent et qu’ils les ont fait sortir à
9 partir du terrtotre islamique'Ne vois-tu pas ceci? S, ces (soldats) l’affirmaient
étant sur le territoire islamique, il faudrait se référer à la parole de celui q u ’j| s
affirment être le (ur) esclave.
• 2075. Si ces esclaves disent: “Nous sommes des gens libres, en guerre (contre
vous), et ces gens-là nous ont fait prisonniers” alors on ajoutera foi à la parole de
ces (prisonniers), et ils feront partie du butin en faveur de l’ensemble des
Musulmans (de l’armée).
comm. Car ces (prisonniers) démentent les (membres du détachement
concernant leur affirmation de leur titre de propriété sur ces (prisonniers).
• 2076. Or si ces (soldats) affirmaient cela contre ces (prisonniers) en étant sur
le territoire islamique, et si les (prisonniers) les démentaient-affirmant: “Nous
sommes gens libres”,-c’est la parole de ces (prisonniers) qui prévaudrait. 11 en
sera de même donc, si les (soldats) l’affirment, étant sur le territoire ennemi
Donc quand la parole de ces (prisonniers) établira qu’ils sont ennemis en guerre
ils feront partie du butin en faveur de l’ensemble des Musulmans (de l’armée).
comm. Car ces prisonniers sont réduits à l’état de dominés entre nos mains,
et sans avoir de sauf-conduit.
• 2077. Au contraire, s’ils disent: “Nous sommes des esclaves appartenant à
(votre) ennemi, et ce sont ces gens (du détachement) qui nous ont capturés, alors
on ajoutera foi à la parole de ceux qui les ont amenés.
comm. Car ces hommes avouent être des esclaves, n’étant pas maîtres
d eux-mêmes, et n’ayant rien à dire pour eux-mêmes. Donc on ne leur ajoutera
pas foi en ce qu’ils disent pour détourner le titre de propriété des uns aux autres.
ans le cas précédent, c’était le contraire. Le cas présent ressemble à cet autre
ou que qu un, qui tient en sa main un homme de situation obscure, affirme que
ce ui ci est sa propriété, et où l’homme à la situation obscure dit; “Je suis
cVct autn ~ - a *° rS ° n n a J outera P as à la parole de cet (esclave), et
à la sitnatv? C w ^ 2 * a ma ’ n P oss ^^ ante qui prévaut. Mais si cet homme
ajouter foi " ° SCUre Je suis homme libre”, c’est à sa parole à lui qu'il faut
venons de c\t^ ^ ro P os ' cas en discussion est donc comme le cas que nous
les membres du ^ pllt,ucril ccttc différence cest que. si ce dont informent
qu'on s lit Wi n ac e ment) est, dans un cas comme dans l’autre, une chose
gratuitement cès (W ^ *** dp prenne la décision de IIMrw
libres, et dans le dei'| S ° nmerS danS le premier cas ils deviendront homme ' 1
guerre). Ainsi devient à maîtres (nOS ennem ' S *"
• 2078 Et s’il y C l] d,ffcrc,u 'e
distinguer: S’il est car,ahi» a ( p ' rsonniers ) un garçqn non encore majeur. H f aUl
es, capable de s’exprimer, alors on iui ajoutera foi, comme ^
Conduite de l’Etat
le cas du vendeur? mais s’il n’est na
ajouter foi à la parole de celui qui le feTen , C ! Pab ‘ e de S ' expnmer - alors il faut
serment, et on le traitera comme n’imnnrt, Par0le accom P a gnée d’un
Mais s’il y a en la compagnie * *** ^ d ' usage
bien connue, il faut distinguer- Si le garçon «f que leur parent é soit
alors c’est à sa parole qu'il feu a omër ^ ^ ,u '™nre.
de s, exprimer, alors c’estïa pJÏJfTJSï J
selon C re m gic C Ne 1 to ( fs-,Tp^lu’lr„ Ve d en i a main de S °" parent ’ donc « •—t.
lVfeis^il PlaS ° nn ' er e " compa ^ l ' e ^eton e p l arenf(non e musutr^d'^ Un
récuser par la suite la^S^T^ZI
ajouter foi, étant donne que par la deuxième parole il se contrediT
comm Une autre raison es, que, si la première fois, il dit: “Je sms homme
1 re aussitôt le droit de toute l’armee (musulmane) s’étabUt sur lui (en tant que
prisonnier de guerre); on ne peut donc pas, par la suite, hii ajouter foi, ce qui
annulerait le droit des (membres de l’armée). Au contraire, s’il dit: "Je suis un
esclave”, aussitôt le titre de celui qui le tient en sa main s’établit sur ce (garçon
mineur); on ne peut donc pas, par la suite, ajouter foi à sa (deuxième) parole qui
annulerait ce titre (du possesseur musulman).
• 2080. Si ceux qui apportent ces biens disent: “Nous les avons achetés, sur le
territoire ennemifd’un Musulman-qui sy trouvait sous sauf-conduit, ou comme 1131
prisonnier, ou même (d’un ennemi) qui a embrassé l’islam-on n’ajoutera pas foi
à leur parole, sauf sur production de preuve.
comm. Car Us affirment quelque chose qui est démenti par les apparences,
étant donné qu’ils sont allés faire une razzia, et non pour faire des affaires
(commerciales). En autre, l’existence de ceux dont ils parlent comme partie
contractante de ce marché n’est pas apparente dans cet endroit-la. Voilà
pourquoi on ne leur ajoutera foi que sur production de preuve.
• 2081 . Donc s’ils établissent cette preuve sur le témoignage de Musulmans, les
biens leur appartiendront, pourvu qu’ils affirment les avoir achetés d’un ennemi
qui y a embrassé Hslara;
comm. Car une telle preuve établit ce fait comme l’établirait la vue de l’oeil;
• 2082. Mais s’ils affirment les avoir achetés d’un prisonnier, alors ces (biens) feront
partie du butin en faveur de toute I’anneée.
comm. Car les acheteurs, quand ils font sort» ces biens (du territoire ennemi),
représentent le vendeur dans les deux cas (: dans le cas du prisonnier et dans le
cas du Musulman libre; or les biens du prtsonnter appartiennent non à lui-même
mais aux ennemis qui le détiennent; ils tombent donc dansle but» general et non
dans la propriété de l’acheteur).
1132
• 2083. Et s'il disent: “Nous avons rencontré là-bas un groupe de Musulmans-de
ceux qui sV trouvent sous sauf-conduit, ou comme prisonniers, ou d’ennemis qui
ont embrassé l'lslam-et ce sont eux qui nous ont confié ces(biens)en dépôt,en
nous demandant de les faire sortir vers le territoire islamique”, et que les esclaves
(faisant partie de ces biens en question) les confirment à ce propos, on ne leur
ajoutera pas foi en cela.
eomm. Car une fois quelqu'un avoue être esclave, il n’a plus de parole à dire
(à titre de témoignage). Et quant à ceux qui les ont amenés ils informent de
quelque chose qui n’est pas confirmé par les apparences. Donc on n’admettra pas
leur parole sauf sur production de preuve.
• 2084. Donc s’ils en établissent la preuve, tout ce qui constitue un dépôt ou *
un prêt de la part de Musulmans séjournant là-bas sous sauf-conduit, ou de la part
d’ennemis qui ont embrassé l’Islam, (sera sauf), pas de voie contre cela pour l’armée
(musulmane);
comm. Car ce qui s'établit par la preuve est comme la chose établie à vue
dbeil; et il n’y a pas de doute qu’on ne peut établir aucun titre pour les membres
de l’armée sur des biens qui appartiennent à des Musulmans séjournant sous
sauf-conduit sur le territoire ennemi ; non plus que sur la propriété d’un (ennemi)
qui a embrassé l’Islam sur le territoire ennemi, étant donné que la main
possédante du dépositaire est comme celle du (déposant). Or il va de soi que la
mise en sécurité par cet individu précède celle qui est faite par les Musulumans
(de l'armée);
suite: Mais ce que leur ont confié en dépôt des prisonniers (musulmans ou
des ennemis (non-musulmans) en guerre, ou des apostats qui ont gagné le
territoire ennemi sera traité comme du butin.
comm. Car la main possédante du dépositaire est comme celle du
déposant. Or si cet (ennemi etc.) avait lui-même placé ces biens en sécurité au
moyen de la puissance résistante de l’armée (musulmane), les biens seraient
traités comme du butin, il en sera donc de même si c’est le dépositaire qui les fait
sortir, sauf dans un cas, à savoir: si des témoins attestent que des (Musulman^)
avaient donné un sauf-conduit à cet (ennemi) au moment ou celui-ci se trouvait
en état de puissance résistante, et que c’est ainsi qu’il leur a confié ce dépôt alors
H faut que les Musulmans ne fassent pas de tort à ces biens. Car ü est établi sur
p euve qu il s agit de biens d un ennemi qui jouissait de (notre) sauf-conduit. En
un ennemi venait chez nous sous sauf-conduit, accompagné de ces biens*
Jrtn US r UpaS ,oisiblc dcfairc du tort à quoi que cc soit de scs biens; il en
sera don. de meme si c’est son dépositaire qui amendées biens
(ennemit^ 3 * 5 S1C eSt le pr ’ sonnier musulman qui a octroyé le sauf-conduit à cet
(ennemi). au moment où celui-ci a confié les biens ^musulmans», alors le*
b.ens seront traités comme du butin. “ ïïJ"
'< r->h
Conduite de l’Etat
comm. Car le sauf-conduit a i •
lui-même se trouvait en état de dominé 3 ( î Ctroyé un P rison mer au moment où
avenu, de sorte que l’exis ence deTr r mam deS (e “>’ est
U statut légal (de
prisonnier serait venu déposer îu^ch P 777" ** biens *
son statut de prisonnier), pour rentrer ensuite *** <Musulmans ’ tout en « ardaBt
. 2086 Si ceux qui amènent ces biens prétendent les avoir usurpés à un musulman
qu, es, allé sous sauf-conduitfou à un ennemi qui a embrassé Hslam ou^
un ennemi en guerre e, que la preuve en soi, établie, alors les biens usurpésTun
Musulman qui est aile sous sauf-conduit lui seront rendus;
comm. Car ses biens ne se prêtent pas à être obtenus en propriété par tes
(autres) Musulmans par l’exercice de la domination (par la force);
suite: Et les biens usurpés à un ennemi en guerre feront partie du butin.
Reste ce qui a été usurpé à un ennemi qui a embrassé l’Islam sur fe territoire
belligérant:
comm. a) Si l’on déduit la loi du principe énoncé par Abu Hanffa, ces biens
feront partie du butin. Car il énonce comme principe que l’islamisation d’un
ennemi (sur le territoire ennemi) procure à cet (ennemi) protection de personne
et de biens, mais cela seulement à titre de piété et de sorte que la violation en
serait péché, mais non selon ce que te tribunal décidera d’appliquer. Ne vois-tu
pas ceci? Si quelque (Musulman) tue un tel (converti), aucune expiation ne
lui incombe si le meurtre a été commis par erreur; de même si quelque
(Musulman) détruit ses hier» sur le territoire ennemi, il ne lui incombe d’en
payer aucun dommage. Cette régie se manifeste aussi à propos d’un contrat à
intérêt (ribâ) etc. De même. > si tes Musulmans s’emparent de cette région (et
l’annexent), les biens immeubles (cighâr) appartenant à cet (ennemi) feront partie
du butin, tout comme en feront partie» aux yeux du tribunal, tous ses biens
meubles qui ne sont pas effectivement en sa main possédante ou en la main de
quelqu’un d’autre qubn respecte et qui remplace sa main. Seuls ne feront pas
partie du butin ceux de ses biens meubles qui se trouvent effectivement en sa
main ou en la main d’un musulman ou d un mu*âhid (Dhiraml) auquel il tes
aurait confiés en dépôt. U raison en est que la mise en sécurité par ce
(Musulman etc.) précède (celle des conquérants)» eu égard au titre de la main
possédante. Mais ceux de ses biens qui se trouvent en la main d’un usurpateur
qui les lui a usurpés feront partie du butin, même si cet usurpateur est un
Musulman ou un mu‘Jhid (Dhitnmi). Car la main possédante d’un usurpateur
n’est pas comme celle de la vicitime de l’usurpation, en ce qu. concerne le statu,
légal delà mise en sécurité- Si tel est le statut légal des biens que lu. a usurpes un
Musulman ou un mu.âUd, U en se,a de même des biens
Musulmans qui te rencontrent sur te territoire e
du cas où ces (Musulmans) usurpent les (biens) de ce proprietaire après q Ue
celui-ci es. entre sous leur puissance résistante: Il faudra alors les lut rendre, car
du moment qu'il a mis ccs hiens en sécurité au moyen de leur puissance
i résistante, sa main possédante y a précédé celle cl autrui . Donc ce sera comme si
ses biens se trouvaient en sa main possédante au moment où les musulmans se
sont emparés de cette région (et l'ont annexée), puis que quelque Musulman l es
lui eût enlevés: alors on les lui rendrait. 11 en est de même ici. Le point décisif
(fïqh) en tout cela est que l'immunité appréciable ((<i$ma muqauwama) s’établit
seulement au moyen de la mise en sécurité de ce qu’on possède en main ferme, et
non pas au moyen de la (conversion à la) religion islamique. A noter que cette
mise en sécurité de ce qu’on tient fermement en sa main possédante s’accomplit
seulement au moyen de la puissance résistante des Musulmans(de l’armée) ou au
moyen de leur territoire. Sans cette immunité de tels biens ne sortiraient pas de
leur susceptibilité d’être capturés en butin.
b) Mais selon l’avis de Chaibânî, la situation de celui qui embrasse l’Islam
sur le territoire ennemi est comme celle du Musulman qui est allé là-bas sous
sauf-conduit, de sorte que, (même) pour ses biens, se manifeste (= entre en
vigueur) le statut d’immunité. C’est pourquoi Chaibânî dit: 11 n’est pas licite à un
Musulman (du territoire islamique) de conclure avec cet (ennemi converti sur le
territoire ennemi) un marché à intérêt (ribâ); si ceux des (membres d’un
détachement) qui font une sortie pour chercher du fourrage usurpent quelque
chose aux Musulmans qui s’y trouvent sous sauf-conduit, aucun droit ne s’établit
là-dessus en faveur des membres de l'armée-mère. au contraire il faut qu’on le
rende aux (musulmans qui s y trouvaient sous sauf-conduit), il en sera de même,
donc, en ce qui concerne les biens que ces (soldats) ont usurpés à celui qui a
embrassé l’Islam sur le territoire ennemi. 11 en sera de même si les Musulmans
s’emparent de cette région (et l’annexent): tout ce qui se trouve de biens meubles
en la main ferme de ce ( converti étranger), ou ce qu’un Musulman ou un
mu ahad (dhiromî) lui usurpe, -il faut le lui rendre-â l’exception de ce que les
ennemis en querre lui auraient usurpé, car ceci constitue un butin (légitime)
pour eux. étant donne qu'ils en obtiennent le titre de propriété en s’en emparant
par a force, et cela au point que, si ces (ennemis usurpateurs) embrassaient
ccs ^ ,ens usur P e és) leur seraient épargnés. Restent les biens que (ect
mi ^? nVert ' a con ^ s en dépôt à un Musulman, à un mu'âhad (dhimmî),
si hiJn™ 0 a Un f nnem ' cn ? uerrc : aucun de ceux - ci n y obtient titre de propriété,
lui rend^ S ' f- hablt f ants de cette ré g ion embrassent l’Islam, il (leur) faudra
de te itnirp CC KnS 11 en seni de mêmc donc si les Musulmans s’emparent
gens de ““T\ puis qUkte 06 territoire tou < en y laissant ses biens, et que les
Musulmans se JlT e " nemi aient respecté ces bicns jusqu’à ce qUC ^
ses biens lui seront" emparés de Ia ré g»°n, alors selon Tavis de Chaibânî. tous
om épargnes a ce Musulman (d’origine ennemie); ce serait le
Conduite de l’Etat
contraire dans le cas où il viendrait ch
embrasserait l’Islam, et si par la suite le. m , eZ | n ° U5 f OUs sauf-conduit, puis
(sur le territoire ennemi conquis)*En efff>M SU mans s em P araient de ses biens
réalise pas tant qu'on n'en a pas la maîtrise etT^*" ^ biens ne x 1135
capacité). Or dans le premier cas Z m "“.“V h P" ssibili * »« la
hiens quand il embrasse l’Islam (et qu’il T ^ U ° n) met en sécurité ses
sa maîtrise et il y n accès q " re$,e Ch " ' U,) ' car les biens «*"« sous
suite: Ne vois-tu pas ceci? Quand il embrasse l'Islam sur notre territoire ses
enfants mtneurs restés sur le territoire ennemi ne son, pas considérés, dan»
égal, comme des musulmans eux aussi, au point que si les Musulmans (conquièrent
la régton c ) semparen, deux, ils feront panie du butin; toutefois on les obligea à
embrasser 1 Islam étant donné que quand ils se trouvent sur noue territoire, la loi
islamique leur est appliquée, parce qu’ils suivent leur père.
• 2087. Au contraire, si cet (ennemi) embrassait l’Islam sur le territoire ennemi,
ses enfants mineurs aussi seraient considérés comme; des Musulmans (à cause de sa
propre conversion, au point que si les (Musulmans) conquéraient la région, il seraient
tous hommes libres: pas de voie contre eux.
comm. Mais, que le (Musulman) qui détruit sur le territoire ennemi les biens
du (converti) ne soit pas redevable des dommages, cela n’implique pas que par sa
conversion à l’Islam cet (ennemi) ne mette pas non plus en sécurité sa propre personne.
Certes si quelqu’un le tuait volontairement au par erreur, il n’y aurait ni talion ni
prix d sang: mais malgré cela, cet (ennemi converti mais non encore arrivé sur le
territoire islamique) met sa personne en sécurité, au point que si on s’emparait de
mi riors de la conquête), on n’en obtiendrait pas la propriété (en tant qu’esclave, mais
il serait homme libre).
suite: 11 en est de même quant aux biens et aux personnes des rebelles, les
Loyalistes n’en obtiennent pas ta propriété, s’ils s’en emparent, même si les loyalistes
ne doivent dédommager de rien s’ils détruisent quoi que ce soit des (personnes ou
des biens des rebelles). Celui qui reste sur le territoire ennemi après avoir embrassé
l’Islam ne commet donc point un crime plus grand que celui des (nihilistes que sont
les Khârijites et des (autres) rebelles.
comm, A noter que tout ce que nous venons de dire est appuyé pdr ^^ ar ^
du Prophète: “Quiconque embresse sur le terr.to.re ennemi pu » togre c^
les Musulmans, si ensuite ses biens l'y suivent, t s ul . | mettait pas 1136
terme "biens" signifie ici "esclave " *
b* v j’A h.'i H imita nous pouvons dire ce qui sera sa
Nous venons de citer l av,i> d Ab . chaib ânl Si on refuse à celui qui
réponse à l’argument (Ht.: à la ?" J |cs ennemis ) la possibilité d> acquérir
s’empare des biens (d’un converti pa
1137
un titre de propriété, cela ne peut être que s’il y a eu une mise en sécurité
appréciable de ces biens, ce qui n'a lieu qu’au moyen du territoire islamique et
non par la seule converison à la religion (islamique). Dans le cas des personnes
c’est le contraire. Car en principe, elles ne sont pas à la merci de devenir
propriété qu’en châtiment d'un crime (à savoir, pour avoir combattu les
Musulmans) 1 . Donc dès qu’elles embrassent l’Islam, leur crime s’évanouit
(même) sur le territoire ennemi. Si cet (ennemi) pouvait mettre en sécurité ses
biens par sa conversion à l’Islam, celui qui détruirait serait redevable des
dommages,à l’instar du cas où un Musulman se rend sur le territoire ennemi sous
sauf-conduit, puis que quelqu’un (de Musulman) détruise ses biens là-bas.
Mais en ce qui concerne la destruction volontaire des biens, Chaibânî fait
une différence entre le Musulman qui est allé en territoire ennemi sous sauf-
conduitet l’ennemi qui embrasse l’Islam sur le territoire ennemi, comme tous les
(juristes)) font une différence entre ces dux catégores de Musulmans en ce qui
concerne le meurtre, car le meurtre d’un Muslman qui est allé en territoire
ennemi sous sauf-conduit impose au meurtrier (musulman) de payer de ses biens
le prix dus sang, peu importe s'il l’a tué délibérément ou par erreur. I.a raison est
que la compagnie d'assurances du territoire islamique (‘âqila) ne paie pas le prix
du sang pour ce qui a eu lieu sur le territoire de l'ennemi en guerre; il n'est pas
non plus question de talion,vu que la cause a eu lieu sur le territoire de l'ennemi
qu un oute s en est emparé. Il en est ainsi parce que la valorisatoin du sang et
lïammne " 3 ?“* * °" a mis Vw et '’ autre e " s&«mté au moyen du territoire
islamique caria religion joue son rôle pour celui qui y croit, et non pourcelui qui n'y
™ ' and,S que la puissance résistante d'un territoire joue son rôle aussi bien
Donc un MusiT 0 ** ^ P ° Ur CC * U * qui croit pas ’ P as ( en la religion islamique).
Üt ” qU, , Se rend Ch6Z l6S ( “ s > — sauf-conduit ne rompt pas
e on e'u o ?^ “ m0yendu territoi - (émique)tant poursa
nslam sXerrtoire en ; fü C ° n,raire celui ,des ennemis) qui embrasse
au moyen du territoire fisiami n ° T"* 13 !" ISe en sécur ' téd e personne ni de biens
ce point distinctif qui fait la diffé^ ^ qU reSt ® SW le territo > re ennemi). C’esl
quant au statut des dommages deuxcaté 8 0ries ( de Musulmans)
ennemi et capture les biens (musulman^) fait une razzia dans l§ ternî°^ É
le territoire ennemi puiso, 6U " deSenAem ' s flui a embrassé I■ Isluiiisu
- ’ Pw que ce Musulman victim/de la capture de ses bien!
(1). Evidemment il s agit d'une 3
T n ’!^ ainent pas 000 que LagUerrecivilc P dTmi ,e »Musulmans,larebellé
• 2009 etc. q b,ei * capturés deviennent butin, comme on • parié aiU*W*>
Conduite de l’Etat
rejoigne les Musulmans (de l’armée) on 1 • " ®
aucune compensation, que se soit avant la dlw’ “ (bu,in > sans ^mander
comm. Car son statut est celui d’un M u 10n du butin ou après
ennemi) sous sauf-conduit. En effet | es m,!T ma " qU ‘ allé (en territ °ire
n’en conquièrent pas le titre de pronriété- a „ mansen s ’ em parent de ces biens
façon la plus stricte de consommée"ïbë„?’ " leures ‘ défendu * ' a
(converti) vienne en prendre livraison ’ JUSqU 3 CC ^^Propriétaire
Hu ensuite seulement quelqu’un (de l’armée) détruise
(propriétaire )^ ** ^ rede « bte d “ ^mmagemen. au
comm. Car dès que le propriétaire se trouve sous (la portection de ) fa
puissance résistante des Musulmans, sa personne se valorise, au point que si
quelqu un le tuait, il serait possible de la même amende que s’il avait tué
quelqu un d autre que celui-là d’entre les membres de l’armée, II en sera de
même pour dédommager des biens détruits. Ce serait le cas contraire si ce fait
était arrivé avant que ce (converti) gagne le campement musulman, car ri
quelqu’un l’avait tué, il aurait pas eu d’amende (cfsupra III 13-14>de même
donc si l’on détruisait ses biens on ne serait pas redevable de dédommagement.
Toutefois Abû Hanîfa dit que: “Ces biens ont été mis en sécurité au moyen de
la puissance résistante de l’armée (musulmane) avant même que ce (converti)
sorte de chez lui. II faut donc distinguer: Si la mise en sécurité a été faite en faveur
de ce (converti), il incombera au destructeur (des biens) d’être tenu pour
redevable de dédommagement, cela au même titre que si ce (converti) avait mis
en sécurité sa propre personne au sein de l’armée; au contraire ri la mise en
sécurité n’a pas été faite en sa faveur, alors elle le sera en faveur des membres de
l’armée, et il faudra donc que ces biens soient considérés comme du butin pour
eux”. Le raisonnement analogique va avec l'avis d’Abû Hanîfa mais Chaibânta
recours à l'équité pour affirmer que les biens d'un Musulman (quel qu ü soit) ne
peuvent jamais être objet de butin pou, d'autres Musulmans. Flusam allusion à
cela, il dit: ^ ,
* 2090 c « (converti) ^'^"^^IJ^ioH^amique 3 suTses biens, si*.
d acquitter les impôts-aakatpres^BJpar minj(mlIB impœabte , d'une
moins il réunissait les conditions nécessa l ^ ^ pr0 ches
certaine ancienneté de la P°**^ * ( ; enu 6 mourir. Comment donc se
musulmans auraient hérité de mu shc r( j ums e( te statut des
pourrait-il que, dans les biens ‘‘'““"f'"* | swre ntsmusulmans. et un statut
irapôts-zakât ou de l’héritage en faveu
impliquant la possibilité d’en faire du u musulman se rend chez les 1138
• 2091. * Si un ambassadeur du cher
(ennemis en guerre) et capture par usurpation leurs biens. ou meme un esclave,
qu’il fait sortir vers le campement musulman sur e territoire ennemi, | e
commandant (chef de l'Etat) reprendra ce (butin) et le remettra à son
propriétaire originel.
comm. Car un ambassadeur chez eux est comme un Musulman qui y serait
allé sous sauf-conduit. Nous avons déjà mentionné cette règle à propos du
Musulman (ordinaire) qui est allé sous sauf-conduit et qui met en sécurité de tels
biens au moyen de la puissance résistante de 1 armée (et. début de ce chapitre);
il en sera donc de même pour l’ambassadeur.
• 2092. Mais si le commandant n’a pas eu connaissance de cet (esclave) avant
qu’on le distribue en tant que butin (régulier) entre les conquérants, avec les
autres butins, et si c’est seulement par la suite qu’il en prend connaissance, il le
reprendra et le rendra (à l’ennemi).
comm. Car la raison pour laquelle il était de son devoir de le rendre-à savoir,
la violation du sauf conduit ne disparaît pas par la distribution en butin.
• 2093. Si celui qui a obtenu cet esclave pour sa quote-part l’affranchit, il faut
distinguer: Si la personne ramenée comme prisonnière était un homme libre de
chez les (ennemis), cet affranchissement sera vain (et superflu), et on dira à
l’homme. “Va où tu veux”;
comm. Car étant donné la violation du sauf-conduit de la part de cet
(ambassadeur), le titre de propriété ne s’établit point sur la personne de ce
(prisonnier). Ne vois-tu pas ceci? Si le (commandant) avait appris son cas avant
sa distribution en butin, le (prisonnier) aurait été un homme libre, jouissant du
sauf-conduit et qu’on aurait laissé libre de rentrer chez lui. Il en sera de même
donc si le. (commandant) ne l’apprend qu’après la distribution, ou après son
affranchissement;(car I affranchissement)* "est vain à propos de quelqu’un qui
n'est pas devenu esclave;
/'J 094 , * ^ la,s , s 11 sa ^ lt dun des esclaves appartenant aux mécréants
( nnemis), I affranchissement de la part de celui dans la quote-part duquel cet
esclave est tombé sera exécutoire. F M
DroDrïi? m l t Ca | le Ch ! f de 1 Etat (le commandant) le lui a donné en toute
propriété, et cela est du ressort de sa compétence.
la compétenc/dpH 11 *** ^ & le (commandant ) av ait su son cas, il aurait eu pourtant
et de n’en renvov (pnsonnier) en toute Propriété é quelqu’un par U vente
Si cela arrive Xq^ Vom “ 7^ " e " ““ "*"* d °" C
propriété à oueln,,’,? , danI ) a PP renne sa situation et qu’il le donne en
un par la vente o u même par „ distribution en butin: c’est U un
(i) Les mots ”li~anna al.* ,•
etc. q m<mquenl à la Ire éd„ mais voir les MSS de Paris, de <Àtif (ls»nM)
Conduite de l’Etat
octroi correct de propriété, au point que | a ff ranrh -
f 3 VU s ' a «« Pour lui d'un ^ "oveau main*
de cet esclave à son propriétaire originel, pour onolT " ron envOTa U valeur
. 2095. Doncsi ,’on agi, ainsi e, que, ““
de la valeur de cet esclave, on ne laissera JL ? r ' 8 ' nel ob,ienne possession
la suite) le territoire ennemi. P csc ave affranchi regagner (par
esclave'îorsqu’e'ile ^esftenninée par'I'affran" h'* 5 * *' a ^' e définitivement snrcet
en es, parvenue au .ermoTe en m A ^" 16 "' " la "■l»-*»
légal) de la trahison, '* “ k s(at “'
territoire ennemi. ““ qUand 0n renvo,e " *«' («ctave) au
* ^° 96 : 'J a,S | Si le Propriétaire originel refuse d’accepterla valeur de ce, esclave
comm. Car à cause de ce sauf-conduit il était du devoir (de Musulmans) de
e renvoyer en territoire ennemi, et ce devoir ne s’annule pas une compensation
le remplaçant; toutefois l’esclave est devenu un homme libre à cause de son
émancipation par le Musulman comme nous l’avons mentionné c*est donc à lui
de décider s’il veut rentrer (en tant qu’esclave) dans le territoire ennemi. *
suite: Ne vois-tu pas ceci? Si, avant l’émancipation, le maître originel refuse
d'accepter la valeur de (cet esclave), il convient que le commandant (musulman)
défasse le partage du butin (à son sujet) et la vente aussi-et le renvoie dans le
territoire ennemi. De même donc, après l'émancipation, c'est à l’(esclave) lui-même
de décider à ce propos.
• 2097. Mais si cet ambassadeur ne l’a pas mis en sécurité au moyen de la
puissance résistante de l’armée (musulmane sur le territoire ennemi), et si au
contraire il lui a fait gagner directement le territoire islamique, alors 1 (esclave)
lui appartiendra; toutefois on recommandera à cet (ambassadeur) de le renvoyer
en territoire ennemi, mais sans l’y contraindre par une décision judiciaire
comm. Car l’(ambassadeur) est comme un Musulman qui. é«nt
(ennemis) sous sauf-conduit, violeait la garantie donnée par lui-même (e. non celle
de l’ensemble de la communauté).
• 2098, Si cet (ambassadeur) ne le renvoie pas mais 1e"ÜÜ £
bien que désapprouvée (makrûh), peu importe si a , féminin,
trahison) était un homme libre de chez eux ou un esclave, du sex masc
comm. Car la mise en sécurité acc ®^ ^ t>bjet de^proprSté °(-
que l’individu (ennemi) était su^epuble ^ contrairement à ce qui
esclave). Voilà pourquoi celui-ci devie" “ ^ , e commandan , avait
était vrai du cas précédent. Car 14 . . ennemi , et ce fait empêchait
compétence pour la renvoyer en
l’accomplissement de la mise en sécurité.
• 2099. Et si celui qui a fait sortir cet (ennemi, par trahison), l’émancipe ou si
celui qui le lui a acheté 1’émancipe- l'émancipation sera executoire, car elle
coïncide avec la propriété de l’(émancipateur) et il dépendra de cet (affranchi)
de rentrer dans le territoire ennemi, s'il le veut.
comm. Car son renvoi était, (pour le propriétaire) un devoir légal et, pour
cette raison, on recommandait à cet homme de le renvoyer avant l’émancipation,
même si on ne l’y obligeait pas par une décision judiciaire. Donc quand
l'émancipé devient maître de lui-même, il a la faculté de rentrer dans le territoire
ennemi.
• 2100*Si ce (traître) déclare qu’après sa mort cet esclave deviendra
automatiquement émancipé (mudabbar), ou encore s’il conclut pareil contrat
d’émancipation moyennant paiement avec une esclave, puis lui fait un enfant et
que par la suite elle veuille rentrer dans le territoire ennemi, alors les Musulmans
ne l'en empêcheront pas. Mais si le maître de cette esclave l’en empêche, les
Musulmans ne s’interposeront pas non plus entre lui et elle.
comm. Car (tant que cette personne réduite en esclavage n’a pas obtenu
effectivement l’émancipation, par la réalisation de ce contrat d’émancipation),
Le titre de propriété que ce maître a sur elle subsiste toujours, même après ces
dispositions (en vue de l’émancipation) au contraire du cas de l’après -
émancipation, où ne subsiste plus pour lui sur l’esclave aucun titre de propriété
et où. par conséquent, s’il l’empêche (de partir, après l’émancipation complète),
i! commet une prévarication; dans ce cas il incombe donc aux Musulmans de
l’empêcher de prévariquer.
• 2101. Mais si cette esclave (devenue mère de l’enfant de son maître) veut
partir accompagnée de son enfant, on ne la laissera pas (faire cela).
comm. Car son enfant est un Musulman,
maître de cette esclave).
selon la religion de son père (le
C resultat de tQ utes ces discussions est que, dans le cas où la
alors il ne parvenue au maître originel de l’esclave) en territoire ennemi,
droit de rentre^ aUCUn CaS qUe Ia P 6 ™ 0 " 116 ob J et de cet te compensation ait le
parvient ! "" ^ ennemi; et dans le où la compensation ne
territoire ennemi ‘olt e " nemi ’ Cet . (esclave ) a la opacité de rentrer en
■I faut distinguer- Towe^tefok 1 ^ ma ‘ tre (musulma ")l’empê<*e (de rentrer)
judiciaire de le laisser remr q “ maltre P eut être obligé par décision
toutes les fois qubn ne peuTpas Ibbl”"** P “ “ COnsid * ration 500 refus: m f*‘
faisant quune recomm^nH r \ b ,ger P ar une décision judiciaire (en ne lui
sauvegarder sa propriété Certes T* * paS * “ fcW P ° U ’
(par l'émancipation) il , T f °' S que son ,i,re de propriété t’eût évanoui
en cela il es. comme Jw? * droit d em P«her cet (esclave de rentrer), et
POrte ^ P*™ les gens. Dieu le Très - Haut sait mieux.
Conduite de l'Etat
* Chapitre (115)
DES FRACTIONS DE BCTTN INDIVISIBLES
- - «-
r*"™- - ~
, , “T"' Donna " t ’ a ra l son de eertaines règles, Chaibânî a déjà fait allusion
(cT 2061 par exemple) au fait que le commandant doil déposer cette chose dans
le Trésor Public. Mais cette divergence d avis provient de la différence du sujet:
Dans un cas il s’agit du butin sur lequel on n’a point prélevé le cinquième
gouvernemental, de sorte qubn ne peut pas considérer cela comme un vrai
partage (d’où la règle qu’il faut déposer la fraction indivisible au Trésor Publie);
dans l’autre cas, on a prélevé 1 d’abord le cinquième gouvernemental, puis il reste
quelque chose modique qui fait partie de la quote-part (non du gouvernement)
mais les soldats, et dans ce cas cette chose est déjà répartie et est devenue le droit
exclusif des soldats. Donc quand il devient impossible de la faire entreT dans leur
quote-part, elle devient comme une chose qu’on trouverait dans la rue (luqta) et
reste en la main du chef de l’Etat (commandant). La solution est qubn la donne
en charité (à un pauvre), à cette différence près que, dans le cas de la trouvaille
dans la rue, on en fait l’annonce pendant tout un an, dans l’espoir que son maître
viendra et qubn pourra la lut remettre; tandis qu’un tel espoir est vain dans le
cas présent (où il s’agit d’une chose que personne n’a perdue), cela n’aurait pas
de sens qubn retarde de te donner en charité, ou qubn soccupe d en faire
l’annonce. Voilà pourquoi on te donne en charité tout de suite.
• 2104. Si certains soldats dé l’armée se rendent devant Ibfficier du partage et
disent: “Nos demeures sont loin, et nous ne pouvons pas attendre ici jusqu au
moment où tu vas distribuer les butins; donne-nous donc notre part du butin par
supputation et par conjecture et nous te tiendrons quitte", s'il leur donne
(quelque chose) et qu'ils partentfpuis qu'il apparaisse, lors du partage (formel),
que la quote-part de ces gens-là était plus grande que celle qu'ils ont reçue, alors
ce qui se trouve en la main de IWficierchargé du
part de ces gens-là sera traité comme la chose trouvée dans la rue (l»q«e). donc
KiTSïî:S- .y —. ■■ «
pendant toute une année, et U en informera les Musulmans, pour que pe
te nouvelle en parvienne à qui de droit.
(*>- Ainsi dans b MS de Paris, od:
!» ira poam -
Un» yn’lüiudh.
comm Car dans ce cas on sait que le droit revtent a ceux qu, sont absents et
dont on'cspcrc qu'ils viendraient si la nouvelle leur parvenu,,.
. 2105 Donc on truite cela comme la chose trouvée dans la rue: ,1 faut en faire
l'annonce puis la donner en charité (aux pauvres) après l'écoulement du délai de
l'annonce l égale. Mais lu décision de cette donation dépend du chef de 1 Etat, et
non pas de lofficicr charge du partage
comm. Car le commandant n’a nommé cet officier que pour le partage ; donc
sa compétence se termine au terme du partage, et il devient alors comme
n’importe quel autre à qui le commandant (le chef) confierait (en dépôt) une
partie de la quote-part de certains des conquérants de ce butin. Donc cet (officier
du partage) ne pourra pas la dépenser en charité.
• 2106. Sauf dans le cas où le commandant (le chef) l’y autoriserait. Mais s’il la
dépense sans l’autorisation du commandant (chef), le commandant a la faculté
de lui en faire payer le dommage.
comm. Car ce (restant de butin) lui est parvenu pour un certain but. Donc
s’il en dispose d’une façon autre que celle dont on lui a donné l’ordre, il commet
une tromperie et est donc redevable des dommages vis-à-vis de celui qui le lui a
confié. Ce sera comme dans le cas du “dépositaire-du-dépositaire” qui détruit le
dépôt: c’est au (deuxième) dépositaire d’en dédommager avant l’arrivée du
déposant. Certes, si le commandant (le chef) reprend ce (restant de butin à
l’officier du partage) et le donne en charité (aux pauvres), cette donation sera
valide.
• 2107. Mais dans ce cas, si, par la suite, les ayants-droit viennent (réclamer), il
leur sera possible de se faire dédommager par le commandant (chef) sur ses biens
personnels et à quantité égal, et le commandant n’aura pas le droit d’en charger
le Trésor Public des Musulmans.
comm. Car sa situation est comme celle d’un homme qui ramasse une chose
trouvée dans la rue et qui la donne (aux pauvres) en charité quand, par la suite,
1 ayant-droit arrive. En effet celui-ci a le choix entre: autoriser* (le don de la
chose en charité, par celui qui l’a ramassée dans la rue) ou lui demander de l’en
dédommager. 11 en sera donc de même ici. A noter que le commandant (chef) ne
peut pas récupérer sur le Trésor Public ce (qu’il a donné en dédommagement),
car il a donné cette chose en charité et sans prendre aucune décision judiciaire»
mais au même titre que celui qui a ramassé une chose trouvée dans la rue la
donne en charité aux pauvres.
• 2108. Mais s il s agissait d’une décision judiciaire, le (commandant) ne
pourran jamais donner cette chose en charité; au contraire, il la garderait dans le
trésor Public des Musulmans jusqu’à ce que vienne celui qui y a droit, ou bten
elle resterait dans le Trésor Public des Musulmans pour l'éternité.
(1) Ainsi a™ „ Ire éd. le MS Ue <Âüf «su^ui, pon™ * récompense divine dm. ft**»
Conduite de l’Etat
comm. Nous apprenons ainsi que le (comm a «a
ce soit au titre d’une décision judiciaire Or si If» ^ enafaiteharité sans que
qu'intervienne aucune décision judiciaire prise aTHZTZ Ch< ** “
s’y établisse un titre de dédommagement alors il , Musulmans ’ P u *qne
Trésor Public des Musulmans. en t, alors ne peu! pas avoir recours au
• 2109- Toutefois si le commandant est d'avis au'il fn.it n r a,.
^rrfalrt bU,in) - e * qUil (le) diStribüe — eJde ^
comm. Car en le prêtant seuelement (et sans le donner définitivement) il
prend en considération aussi bien l'intérêt des ayams-droii que celui des
pauvres. Or il est nommé pour veiller à ces intérêts.
• 2110. Donc si par la suite l’ayant - droit vient réclamer, le (commandant) tt46
reprendra ces biens aux pauvres, pour les remettre à qui de droit.
comm. Car sa disposition a revêtu un caractère exécutoire, à cause de sa
compétence. Le commandant est, en cela, comme le juge du tribunal qui reçoit
une chose trouvée dans la rue. Si ce (juge) en dispose en la donnant en charité
aux pauvres, ce ne sera pas au titre d’une décision judiciaire; au point que si
l’ayant - droit arrive, celui-ci pourra obtenir dédommagement de la part de ce
(juge), cependant que le juge ne pourra recourir à personne. II en est de même
en ce qui concerne le commandant de la région frontalière, car c'est le calife qui
l’a nommé. Donc, en ce pour quoi il a été nommé par le calife, il est comme un
j uge du tribunal. Mais dam te cas de Ibfficier du partage c’est 1e contraire, car lui
n’a pas capacité de donner quelque chose en charité, étant donné que personne
ne l’a nommé pour te faire.
• 2111. S’il y a une grande armée (musulmane), mais quia obtenu peu de butin
et qu’elle le fasse sortir (vers te territoire islamique), puis qu elle se disperse (se
démobilise) sans foire 1e partage, étant donné le peu du butin, mais qu’un certain
nombre de soldats restent (dans le campement), alors le commandant donnera
leur quote-part à ceux qui restent, et gardera celle des autres.
comm. Car du moment qu’il a fait le partage, ce restant (de butin) devient
comme la chose trouvée dans la rue. Son statut légal es. donc ce que nous venons
de mentionner. t
• am. Donc s'il veut appliquer * ce restant ce ^stson vm le
déUd du èas^r^écî^^à^u^cha^ue objet'appurtient^Pu^ee^re^r* poix
vrai statut légal. ce qu'on a trouvé dans ta rue est 1146
comm. * Car ta licéité de dépenser en c ,'nbstienne de disposer
chose tolérée (rukhai), la loi stricte (
Chaibânî -
§£akhsl
des biens d’autrui et qu'on les garde jusqu'à ce que vienne en prendre livrai so „
l'ayant droit ou son héritier.
. 2113 Mais s'il s'agit de quelque chose dont on cratnt le pourrissement, a | 0[s
le (commandant) le vendra et en gardera la prix.
comm Car on ne peut le garder que de cette façon. A noter que cette vente
aura lieu au titre d’une décision judiciaire; donc si l'ayant-droit arrive, il-tfau»
nas la faculté de demander dédommagement de la valeur (de la chose vendue)
au contraire du cas où on en avait fait charité. Car la vendre, c’est confirmer ce
qui est le statut légal de cette chose, à savoir garder sa valeur pour qui de droit,
dans la mesure du possible. Au contraire, en faire charité n’est pas en conserver
la valeur pour qui de droit; c’est seulement (lui) faire parvenir la récompense
divine (thawàb).s’il l’agrée 1 .Une telle disposition ne peut donc avoir lieu au titre
d’une décision judiciaire.
• 2114. Si un homme prend fraduleusement quelque chose du butin, puis il se
repent et se rend avec cet objet devant le chef de l’Etat après le partage du butin
et la disparition (démobilisation) de l’armée, alors le chef de l’Etat a le choix: s’il
est d’avis de le déclarer menteur, il dira: “Je ne vois pas ta véracité; ta prétention
t’a fait encourir des conséquences fâcheuses (wabâJ), et tu es le meilleur juge de
ce que tu as encouru, et cela jusqu’à ce que tu fasses parvenir le droit à qui de
droit”; et s’il est d’(un autre) avis, il prendra possession des (objets volés) et eh
dépensera le cinquième gouvernemental, (cf. Q. 8/41).
comm. Car le (chef) a trouvé quelques biens (du butin) en la main de cet
homme, et celui qui est en possession de quelques biens doit légalement être cru
dans 1 information qu’il donne au sujet de ces biens. Si l’on ajoute foi à sa parole,
le cinquième de ces biens appartiennent aux bénéficiaires du cinquième
gouvernemental. Donc le (chef) le leur remettra à leur bénéfice, et le reste sera
omme les biens quon trouve dans la rue: s’il pense que l’ayant-droit viendra le
prendre alors il faut faire ce que nous venons de dire; et s’il ne le pense pas, il a
Ut '°, ns D ou bien les distribuer entre les pauvres, s’il le préfère, ou les
garder dans le Presor Public, en écrivant dessus le cas dans le détail.
l’ÉÜl'm.u ' e , f ™ ldeur n ' a PP 0 rte pas l’objet (de sa fraude) devant le chef de
toujoursen sa^a^ seulement de sa fraude, cependant que la chose est
de droit le préférabl aU * dlStlnguer: a’’ 1 P 6 " 1 * q u ’d ne pourra pas atteindre qui
Pensequ ' u ; S ‘ qU " la <*Pense en charité pour les pauvres; mais s
le statut légal de cette chose est
nous avons mention 1 ^ rue ’ dans tous ,es as P ects de ,a question
devant le chef de YEtat' ^ préfère 9 ue ce soldat rapporte l’objet de sa fr aU
---ÜiÜ^^nmec’est aussi la règle pour la chose trouvée dans la
<')■ Ainsi
ut (Istanbul), In lrc £ d portant; rujà (espérer).
Conduite de l'Etat
--
rue. Puis, quand la chose est parvenue au chef de VP,,, , ■
dépenser en chanté; mais en tout cas il ne f a „ 1 ’ “■ u «i a la faculté de la
gouvernemental (de cette chose frauduleuse™., P q " ' laisse le cinquième
de ce (fraudeur). nt P nse sur le butin) en la main
comm. Car ce (soldat) avoue que le cinnm,w ^
appartient à ceux que Dieu a nommés dans Son 5e trouve en sa main
cinquième gouvernemental, (cf. O Vdiv re ^ comme bénéficiaires du
sujet de ce qu’on possède en sa main II faut doncV ^ deS aveux au
le cinquième gouvernemental pour 'l dé^ën ~^^
bénéficier. Cela afin de ne pas faire perdre leur h * x qui en do,vent
du cinquième gouvernemental. Et tout pouvoir nénîdeD.eü' S °" t
* Chapitre (116)
DU STATUT LÉGAL DES PRISONNIERS DE GUERRE ET PARMI FI IX
DES ESCLAVES ET DES HOMMES LIBRES ET DE LA MAN.ÈRE iZt
IL FAUT LES TRAITER
• 2116. Le statut des prisonniers de guerre, après la capture et avant le partage
est comme celui des esclaves capturés, peu importe quon ait ou non mis ces
derniers en lieu sûr;
comm. Car l’esclavage (riqq) s’établit sur eux par la domination, quand
même que la propriété rien soit pas précisément déterminée. Ceci pour la raison
que la qualité riqq signifie (étymologiquement) la faiblesse (da<f).Or la faiblesse
existait chez eux dès avant la capture, du feif qu’ils étaient susceptibles d’être
obtenus en propriété et bien que cela ne se manifestât pas, à cause de la
puissance (de facto et non de jure) qu’ils possédaient de façon perceptible, du
fait de leur puissance résistante (militaire). Or cette (puissance) s’évanouit par
leur capture comme prisonniers. Donc l’esclavage s'établit sur eux;
•2117. Mais si l’établissement da la propriété est suspendu jusqu’à la
distribution et, (éventuellement), la vente. Cela au point que si un Musulman est
trouvé assassiné, puis que certains de ces (prisonniers) témoignent, contre l’un
d’eux, que c’est lui qui a tué ce (Musulman), délibérément et par son épée, leur
témoignage ne sera pas admis.
comm. Car les esclaves riont pas la capacité de témoigner, étant donné que
I e témoignage est une sorte de maîtrise (walâya), tandis que l’esclavage anéantit
toute walâya.
♦ 2118. Toutefois le chef de l’Etat est habilité à mettre à mort la personne contre
^quelle on a témoigné.
(l > Le» MSS de Paris et de Topkapi (Istanbul) N* 1149 sont défectueux ici. e» queues pages sont
srronentent remplacées par d’autres.
1147
Chaibân î
368 ___—--
aes biens d'aucrui e, ,nbn les garde jusqu'à ce que vienne en prendre ,iv raison
Ch0Se , d ° m ° n Crai "' ' e P0UrriSSemcnt ’ »'ors
* .ndant) le vendra et en gardera la pnx.
16 Car on ne peut le garder que de cette façon. A noter que cette vente
Htre d'une décision judiciaire; donc si l’ayant-droit arrive, il n ’aur a
aurl ! T™, té de demander dédommagement de la valeur (de la chose vendue)
atTcontraire du cas où on en avait fai. charité. Car la vendre, c'est confirmer ce'
est le statut légal de cette chose, à savotr garder sa valeur pour qui de droit
Hans la mesure du possible. Au contraire, en faire chanté n'est pas en conserver
la valeur pour qu, de droit; c’est seulement (lui) faire parvenir la récompense
divine (thanâb).s'il l agrée'.Une telle disposition ne peut donc avoir lieu au titre
HA^icinn judiciaire.
• 2114. Si un homme prend fraduleusement quelque chose du butin, puis il se
repentetse rend avec cet objet devant le chef de l’Etat après le partage du butin
et la disparition (démobilisation) de l’armée, alors le chef de l’Etat a le choix: s’il
est d’avis de le déclarer menteur, il dira: “Je ne vois pas ta véracité; ta prétention
t’a fait encourir des conséquences fâcheuses (wabâl), et tu es le meilleur juge de
ce que tu as encouru, et cela jusqu’à ce que tu fasses parvenir le droit à qui de
droit”; et s’il est d’(un autre) avis, il prendra possession des (objets volés) et en
dépensera le cinquième gouvernemental, (cf. Q. 8/41).
comm. Car le (chef) a trouvé quelques biens (du butin) en la main de cet
homme, et celui qui est en possession de quelques biens doit légalement être cru
dans 1 information qu’il donne au sujet de ces biens. Si l’on ajoute foi à sa parole,
le cinquième de ces biens appartiennent aux bénéficiaires du cinquième
gouvernemental. Donc le (chef) le leur remettra à leur bénéfice, et le reste sera
comme les biens qu’on trouve dans la rue: s’il pense que l’ayant-droit viendra le
prendre, alors il faut faire ce que nous venons de dire; et s’il ne le pense pas, il a
deux solutions: ou bien les distribuer entre les pauvres, s’il le préfère, ou les
garder dans le Présor Public, en écrivant dessus le cas dans le détail.
l’Ffat S ‘ le , fraudeur n ’ a PP°rte pas l’objet (de sa fraude) devant le chef de
touiniir? 318 ^ ** ^ re P ente seu lement de sa fraude, cependant que la chose esi
de droit îe * aut d * st * n g uer - s’il pense qu’il ne pourra pas atteindre qu
pense au’il rvT ^ Ê eSt d ®pense en charité pour les pauvres; mais s i
celui de la J?™' («feindre qui de droit), alors le statut légal de cette chose est
nous avons mentir™ 1 ^ rue ’ dans tous * es aspects de la question qu'¬
devant le chef de m * C ^ ré ^ re 9 ue ce soldat rapporte l’objet de sa h dlit 1
aussi la règle pour la chose trouvée dans b
“-«te MS.AUf( kUnbu|) h lrcéd por|ant . (espérer)
Conduite de l'Etat
rue. Puis, quand la chose est parvenue au chef de l’Etat , ,
dépenser en chante; mais en tout cas il ne faut U, " CI a la faculté de la
gouvernemental (de cette chose frauduleusement P3S qU '' laisse le cinquième
de ce (fraudeur). f P rise sur le butin) en la main
comm . Car ce (soldat) avoue que le cinouièm a
appartient à ceux que Dieu a nommés dans Son livr/r qUlselr ™ veensa ™in
cinquième gouvernemental, (cf. O 1/41 v „ , (comme bénéficiaires du
sujet de ce qu’on possédé en sa main II faut * C dr0it de fa,re des aveux au
le cinquième gouvernemental p„ ur f*** IE ' at >
bénéficier. Cela afin de ne pas faire perdre leurdm . 6 " l|U ' Cn do,veM
du cinquième gouvernemental. Et tout pouvoir Dieu.*’"'
* Chapitre ( 116 )
DU STATUT LÉGAL DES PRISONNIERS DE GUERRE ET P \ RMI yi \
DES ESCLAVES ET DES HOMMES LIBRES ET DE LA MAMKr "„o v,
IL FALT LES TRAITER
. 2116. Le statut des prisonniers de guerre, après la capture et avant le part
est comme celui des esclaves capturés, peu importe qu’on ait ou non mis ces
derniers en lieu sûr;
comm. Car l’esclavage (riqq) s établit sur eux par la domination, quand
même que la propriété n’en soit pas précisément déterminée. Ceei pour fa raison
que la qualité riqq signifie (étymologiquement) la faiblesse nia f).< )r la faiblesse
existait chez eux dès avant la capture, du fait qu’ils étaient susceptibles d'être
obtenus en propriété et bien que cela ne se manifestât pas
puissance (de facto et non de jure) qu’ils possédaient «te façon perceptible, du
fait de leur puissance résistante (militaire). Or cette (puissance) b évanouit par
leur capture comme prisonniers. Donc l’esclavage s’établit sur eux;
•2117. Mais si rétablissement da la propriété est suspendu jusqu'à la
distribution et, (éventuellement), la vente. Cela au point que si un Musulman est
trouvé assassine, puis que certains de ces (pirsonniers) témoignent, contre l’un
d’eux, que c’est lui qui a tué ce (Musulman), délibérément et p e leur
témoignage ne sera pas admis.
comm. Car les esclaves n’ont pas la capacité de témoigner, étant donné que
le témoignage est une sorte de maîtrise (walàya), tandis que l’esclavage anéantit
toute wulayu.
• 21 18. Toutefois le chef de l’Etat est habilité à mettre à mort la personne contre
laquelle on a témoigné.
(| )- Les MSS de Paris et deTopkapi (Istanbul) N’ 1149 sont défectueux ici. et quelques pages sont
err onement remplacées par d’autres.
1148
1149
1150
r ar c'est un prisonnier et qui ne jouit pas de aman. Majs ^
conun. Car c • prisonnier en que butin) a déjà eu lieu, le ( chef)
partage ou la vent J ^ ensujte (étan , donné que le titre de propriété de
queTqu'un U sV ^ validement établi); c’est comme si les témoins n’avaient rie„
attesté contre lui. A .
„ iq *- si ces (prisonniers) portent témo.gnage du meme fait (de meurtre)
contre une femme des leurs, le chef de l’Etat n’admettra pas leur (témoignage,.
comm Car ils nbnt pas la capacité de témoigner contre elle. Donc sa
situation après ce témoignage sera comme elle était avant Pour expliquer cela il
v a cette opinion d’Abû Hanîfa qu’on a rapportée au sujet suivant: Si un membre
de l’armée (musulmane) émanscipe, sur son éventuelle quote-part de butin, un
vrai esclave ou une vraie esclave, ou n’il fait un enfant à celle-ci (pour qu elle
devienne umm walad). cet acte sera exécutoire selon le raisonnement
analogique, mais non selon l’équité. Donc, tant que l'esclavage ne s’est pas
définitivement établi en eux, il n’y a pas de raison pour que le raisonnement
analogique si l’équité concluent à l’exécution de l’émancipation ou à l’octroi de
la qualité d’umm walad (d’esclave à laquelle son propriétaire a fait un enfant).
• 2120. Si le chef de l’Etat musulman remporte la victoire sur l’ennemi et
annexe son territoire au territoire islamique, il a le choix entre: prélever le
cinquième gouvernemental sur le (territoire annexé) pour distribuer le reste
entre les conquérants, ou bien combler de faveur ses habitants et les rendre
sujets non-musulmans de l’Etat islamique de sorte qu’ils paient la capitation de
leurs personnes 1 et le tribut de leurs terres, -chose que décida (le calife) <Umar
(cf. 2018 supra) à propos de l’Iraq verdoyante. Mais si le chef n’a pas encore pris
de décision et que entre-temps certains des (prisonniers) se portent témoins
contre l’un d’eux, pour affirmer que celui-ci a tué un homme ou une femme
d entre les (ennemis des Musulmans), délibérément ou par erreur, peu importe,
puis que ensuite le chef se décide pour l’une de ces deux dispositions possibles
alors leur témoignage précédent (d’avant la décision) sera nul;
comm. Car ils témoignent en un moment où ils sont comme des esclaves,
étant donné qu’ils sont en état de dominés;
m éme s’ils répètent ce même témoignage alors que le chef
tat es a déjà distribués (en tant que butin et réduit en esclavage),
témoignage ne sera pas admis.
comm. Car le titre de propriété s’est bien installé en eux, par la distribut i‘>
leurtfm ^ de £aveurs (et ne les réduit pas en esclavag
_ te wbséquent (aprè s cette décision) sera admis.
0) ^' ^ <ian£ * es Wfi 1 dt ÀUI et dcTopkapi, la rie éd. portant: ^
Conduite de l'Etat
371
comm. Car lorsqu’on
s’établit en eux, et ainsi on
quand le témoignage d’un
(esclave) répète le même témoignage aDrès nn’il pnK, ',"’ ‘ 7'— vv ' 1
(nouveau) témoignage doit ohlioat ^ tenu S ° n emanc ’P atl °n, ce
témoignage concernant u^meurtr^n'faûdra* adm ' s ’ («< d’un
amende égale à sa valeur ou à la valeur d ( ■ * ^ charger le meu rtrier d’une
amende qui sera égale à la molLrÎdes de T"" 0 V ' C " me * S °" meUr,re ’
meurtrier aux maîtres de la femme tuée ne 1 "* ™ ^ *î qU ' pa v eble P ar le
nar erreur (fort,,;,, n ■ , tuee • P eu importe s, le meurtre a été délibéré
par erreur (fortuit). Il ny a pas de talion (de peine de mort) dans ce cas car il
subsiste un certain doute si le sang versé de cette (femme) ne pouva, pas tr
verse impunément au moment du meurtre (parce que ennemie); de même ,
doute pour déterminer la personne à qui appartient le droit d’exiger le talion'
au marnent du meurtre; car la situation de la femme tuée balançait. En outre au
moment de ce meurtre la situation du meurtrier et celle de la victime du meurtre
ressemblent a la situation d’un esclave qui a conclu avec son maître un pacte
d’émancipation moyennant paiement de sa valeur (mukàtab) car les deux
catégories balancent (entre l’esclavage et la liberté).
esc ave nT q ^ de “ Mbredbrigi "‘”' On sait que
esclave, parce que esclave, a été reieté « JL
comm. (A propos des prisonniers, leur situation balance) entre la qualité de
propriété qui s'établira (en eux) si on les distribue et la qualité d’hommes libres
si on les comble de faveurs. Donc le (prisonnier) ressemble au mukàtab. Or si un
mukàtab commet un meurtre délibéré, le talion (la p iort) ne s’impose
pas, mais ce qui s’impose c’est le paiement de la moindre des deux valeurs, de
celle du meurtrier ou de celle de la victime du meurtre; le meurtrier
cette somme et la paye aux heritiers de la victime du meurtre si après paiement
de sa contrevaleur à son maître ce mukàtab est déclaré homme libre II en est
donc de même dans le cas présent (du prisonnier meurti
Il en sera de même si l’un de ces (prisonniers) tue par erreur un Musulman
de statut libre: si le chef de l'Etat musulman les distribue comme butin, on
remettra la personne du meurtrier (aux héritiers du Musulman assassiné 1 et si le
chef les déclare sujets non-musulmans de l’Etat islamique (Dhimmîs), le
meurtrier devra dédommager, par paiement de sa propre valeur, les héritiers de
la victime du meurtre, comme c'est aussi le cas du mukàtab qui tue par erreur un
homme de statut libre
• 2123. Mais si la victime du meurtre est un homme (et non une femme) d’entre
les (prisonniers), rien n’incombe au meurtrier.
comm. Car il était licite de verser son sang. Or, à qui verse un sang qu’il est
licite de verser, aucun dédommagement ne s impose
( I ). Ainsi H awad dans le MS de <Arit. la, Ire éd. portant uud (retour).
Chaibânî -.
372
.0124 * Si avant que le (chef musulman) prenne la décision (de réduire | es
pnso mers en esclavage ou de les rendre Dh.mm.s), certains d'entre eux
embrassent l'Islam, et qu'ils se portent témoins, leurs témoignage ne sera valable
contre personne
comm Car 1 esclavage qui s’est établi en eux, à cause de leur réduction à
, état de dominé, ne s’évanouit * pas par la simple conversion à l’Islam.
suite: Ne vois-tu pas que le chef de l'Etat musulman a la faculté de les distribuer
(en tant qu'esclaves)? En effet la condition de ces (prisonniers convertis) est comme
celle d'un esclave musulman qui, ayant conclu ^ avec son maître un pacte
demancipation moyennant paiement de sa valeur (mukâtab), se porterait témoin. (1 )
Donc si le chef de l’Etat rejette le témoignage de ces (prisonniers
convertis), et que par la suite il les réinstalle sur leurs terres pour leur faire payer
le tribut (impôt foncier), c’est chose valide.
comm. Car le (chef) avait la faculté de la faire avant leur conversion; à plus
forte raison donc après leur conversion.
Si l’on disait: “Mais comment peut-il imposer un tribut (kharâj) sur leurs
terres, alors qu ab initio on n’impose pas de tribut sur un (cultivateur) musulman
(mais seulement la dîme des récoltes, même si on a la faculté de perpétuer le
tribut ou impôt foncier d’un cultivateur non-musulman après sa conversion)?
suite: Ne vois-tu pas ceci? Si le chef distribue les (terres entre les conquérants,
il n’impose pas de tribut sur eux, mais désigne ces terres comme terres de dîme, vu
qu'il s'agit de propriétaires musulmans". Nous dirions: Si le (chef) distribue les (terres)
comme butin, les conquérants en obtiennent ab initio le titre de propriété, et ce serait
imposer ab initio (le tribut) à un Musulman quant à sa terre. Au contraire, si le (chef)
comble de faveurs les habitants de cette terre, il confirme le titre de propriété qu'ils
avaient avant leur conversion à l’Islam; ce sera donc la conservation d'un droit déjà
établi, et la conservation du tribut (d’antant) sur la terre d'un Musulman peut donc se
ûr. Ne vois-tu pas ceci? S il leur imposait le tribut et si, ensuite seulement, ces
gens-la embrassaient l’Islam, le tribut sur leurs têtes (la capitation) tomberait, mais non
tnbut sur les tenes. Il en est donc de même dans le cas présent.
• 2125. Et si, alors ils réitèrent leur
I admettra.
témoignage, le chef de l’Etat musulman
comme si le (rh^fTi d libres s’est définitivement rétabli f
seuCem £ i " d ’ ab ° rd di “"bués « S comme si. en«u
émancipés) eussent êt <l U ’ a,0rS °“ (eStl “'
****** MSS * Ât "'' Topkapi. h Ire é<l portant: bédiahêdnlihii"-
Conduite de l’Etat
• 2126 .
Mais si certains de ces (n r '
(chef) se soit décidé à leur sujet que * llbr9sscat rislam avant <l ue le
le père soit un Musulman ressortissant d briL£! T""** H y ait un dont
de ces deux (proches parents) meure sans hk d “. ,erri,0lre 'émique, que l'un
parent, e, qu’ensui.e seulement le eheô se H H T™ héritiers <* autre
sujets de l’Etat islamique (Dhimm.si il f , ! C,de d Fendre ces Pionniers) les
prisonnier de guerre, ce prisonmer h “T ® le defum "’«• P- te
prisonnier même, l'autre Musulman héritera de*"* ' U ' ; mi " SS ' défU "' eSt ce
contrat'pour^racheter'saHb'erté^rm ' 71 * 1 * 6 * esclave -"" M »*b (qu, a conclu un
liberté torsm . . Sa , nS aV °' r enllèremenl rempli le contrat pour racheter sa
liberté lorsque, que qu un ayant payé le montant convenu, le tribunal décide que
ce (mukatab défunt) est homme libre.
• 2127. Mais si un des prisonniers embrasse l’Islam puis meurt, laissant un
proche parent egalement prisonnier en (la main) des Musulm
de 1 Etat prenne la décision de les combler de faveurs (pour leur rend]
liberté et les déclarer sujets de l’Etat islamique), alors les biens laisses par le
défunt seront déposés dans le Trésor Public comme héritage en fa*
parent musulman
1152
comm. Car le statut d’homme libre s’établit aussi bien pour l’héritier que
pour le défunt (son proche parent) au moyen de la meme cause (à savoir la
décision du chef).Ce (défunt) ressemble donc à un esciav mukatab qui meurt,
laissant un enfant né pendant que le père était encore un esela\e-mukàtab, mais
dont le prix de rachat est p i> é par quelqu'un après la mort dec< ( mukatab). C’est
le contraire du cas précédent, ou le défunt était un ressortissant originel du
territoire islamique, donc sa liberté était chose acquise a mort tandis
qu’ici, dans le cas du prisonnier (qui attend la décision du chef de l’Etat
musulman), sa situation balance, donc il n’est pas possible de faire hériter de lui,
même si son statut d’homme libre se manifestait par la suite*La raison en est que 1153
le statut legal de l’héritage s’applique à ses biens dès le moment de sa mort et,
dans le cas présent, comme la situation du défunt est en balance (entre
l’esclavage et la liberté) lors de sa mort, la situation de son heritier l’est aussi.
Rien d’autre donc que ceci: La décision du statut d’hommes libres, pour tous les
deux, ainsi que celle de l’héritage dans les biens laisses, entreront en vigueur
simultanément
(l). Ici et jusqu'à lu fin du chapitre, le terme Dhimmî u un emploi remarquablement particulier,
s’appliquant même aux Musulmans parmi les prisonniers devenant sujets de I Etat islamique
\ I I tv I ilm-.uiv
I\nr ni il.,.. ., ■ i ■ i .i< .i
_____
Si l’on disait: “Mais le statut d'homme libre pour l’esclave mukâtab s’attribue
au temps où il est en vie; tout au moins il est considère de jure comme étant en
vie au moment où est versé la contrepartie (le prix de rachat) du contrat de
libération moyennant paiement de la valeur. Or ce sens ne se réalise p as j cj
Comment l’héritage pourra-t-il donc avoir lieu entre ces deux (parents)?” N 0us
dirions: Ce sens est (au contraire) plus manifeste encore ici. Car ici, quand on les
déclare sujets de l’Etat islamique (Dhimmîs), on ne fait que confirmer en eux
une liberté qui existait déjà. Dans l’autre cas au contraire, c est au moment du
paiement (du prix de rachat) que s’établit en cet esclave mukâtab une liberté q U j
n’existait pas du tout en lui auparavant. Donc s’il est correct de le considérer de
jure comme un homme vivant, afin d’établir pour lui le statut d’homme libre ab
initio, en vue du besoin qu’on en a, il sera à plus forte raison correct, dans le cas
présent, d’établir pour le (prisonnier converti déclaré sujet de l’Etat islamique
sans que le chef de l’Etat l’ait réduit en esclavage), le statut d’homme libre.
Il en sera de même si ce défunt laisse, en plus de ce parent co-prisonnier des
héritiers musulmans ressortissants originels de notre territoire: alors l’héritage
sera partagé entre eux selon les quotes-parts légales. Cela au même titre que
pour un esclave-mukâtab qui meurt laissant un enfant sous statut d’homme libre
et un autre enfant né pendant que son contrat pour le rachat de sa liberté était en
cours.
• 2128. Si un Musulman tue un des prisonniers qui ont embrassé l’Islam, peu
importe que ce soit délibérément ou par erreur, puis que le chef de l’Etat déclare
les (prisonniers) sujet de l’Etat islamique (Dhimmîs), alors, si le meurtre a été
délibéré, le meurtrier paiera des dommages sur ses propres biens; et s’il a été
commis par erreur, la charge pèsera sur sa compagnie d’assurances (<âqila, cf.
* Caf dè f ? Ue Ce prisonnier a embrassé l’Islam, la licéité de verser son
STfTr e ‘ " devie "‘ « esclave-mukâtab; toutefois il n'y a pas de
SS, T" lemeUrtrier ' caril V * doute quant au représentant
—lt,tr r e ’ d ° Dné qUC Si le chefde ^.at islamique déclare les
contraire si le es dr °its de la victime reviendront à ses héritiers; au
- etl ^ (Chef > prend ,a ***» ^ les distribuer en butin, ses héritiers
droit le talioTne ^ droit de réclamer le talion. Puisquu’il y adoute quant âl’ayant-
la (victime) sur tel ’"! pose pas ’ et “ < 1 UI s’impose c’est le paiement de la valeur de
ce (prix 4 Ü ^ g) aijJe Jj* le 038 d un meurtre par erreur, pour vu que
que, pour ce jui es» d* àtous ^ héritiers normaux. La raison en est
ÜT. S ZZVZiïï ~ ,eur de la personne (=de la vie) de
Conduite de l’Etat
• 2129. Si certains de ses hérit'
l’Etat musulman déclare les tnr P SOnn,ers ’ et qu’ensuite seulem S 7 Certains
d’entre les prisonniers aura pour^riferstp^™"”’ a '° rS ' e
prisonniers que d'entre les ressortis^ort ^ ble " d >ntre ses co-
moment où on prend la décision de lui reconnl-f' m ° r ' dece défum Doncau
à ce moment-là qu’on attribuera l’héri w frt Z e “^'d'homme libre..c’est
parents); " emi " < du «efunt prisonnier à ses proches
• 2130. Mais le dernier mort d’entre 1
parents) ressortissants originels de notre Z P ™° mieTS n ’ héri tera pas de (ses
n’hériteront pas de lui. territoire, tout comme ces derniers
mort avant lui; comment pourrait il ^ 6 e notre tem toire est
prisonnier, bien qu'il fù,» v^ lon én,œrdeCe(pnSOnn,er ’ ?0ua "' a *-
originel), sa situation néanmoins balançait entrer î “ Paren ‘ (re “ ortissan '
ne peut pas hériter de celui dont le statm d'ho aVage et la llberté ; d °nc ü
mort. Cela ressemble au cas d un esclave - JZZ * é ' a,t T** ** “
de rachat et qui lors de sa mort la « ci ^ 60 mstance de P a y er son prix
rachatfdu défuntT a Î' 6 " 5 ' *“ ^ aPfeS Cda Seulement on P aie le P™ convenu du
de rachat! “l ’' T “ qU ' reStera deSgains du P ère ( a P rts P»ie™nt du prix
de snn (f l P \ en , hentage aux deux fils ' mais aucun des deux fils n'héritera
son (trere), pour la raison que nous avons évoquée.
• 2131. Si un des prisonniers conclut avec son esclave un contrat de libération
moyennant paiement ou s’il vend son esclave cette disposition restera en
suspens.
connu. Car sa propriété balance entre l’hypothèse quelle lui sera restituée
quand le chef de l’Etat islamique le comblera de faveurs et l’hypothèse quelle
s évanouira quand on le distribuera en butin. Donc sa disposition (d’entre¬
temps) restera en suspens à cause que son titre à la propriété est en suspens.
Si l’on disait: "Pourquoi ne le considère-t-on pas comme un esclave en
instance de libération moyennant paiement de sa valeur (mukàtab), lequel a le
droit de disposer de ses gains (durant le cours de son contrat)?” Nous dirions:
C est parce que dans ce cas-là c'est le maître de cet esclave-mukàtab qui a assigné
un droit prioritaire sur ses gains, et qui a levé pour lui l’empêchement de disposer
1155
Shaîbânî.Sar
• contraire l’empêchement qui pèse sur ses gains vient h p
de ses gains. Ici au ’ tout CO mme celui qui pèse aussi sur sa n er ^ S ° n
état de doml " é ] ^ n dispos itions (du prisonnier) concernant ses gains resteront"'
Voilà pourquo de rEtat musulman déclarera les prisonniers si, ”
dhS; deTntat islamique, les dispositions de ce (prisonnier) devient
6 Si l'esclave (de ce prisonnier), qui a contracté sa libération moyennant
* .Tn.de sa valeur, a payé la somme convenue et qu ensu.te on ai. déclaré l e
^ . su ettdh.mmis de l'Etat islamique il faut distinguer: S, la sont*
payfTest encore en la main du maître et que celu.-c, ne I ait pas laissée perdre,
l’esclave sera homme libre;
comm Car le statut légal de la possession (de cette somme) était en suspens
et devient exécutoire dès que l’on comble de faveurs (les prisonniers). Ne vois-tu
pas qubn laissera à ce (prisonnier) ce dont il a obtenu possession, et qu’après
avoir été comblé de faveurs (et déclaré sujet libre de l’Etat islamique), on
considérera ce (prisonnier maître d’un esclave mukâtab) comme s’il avait
entièrement obtenu satisfaction (du contrat de paiement)? Donc on statuera que
cet (esclave du prisonnier) est devenu libre,
• 2133. Mais si le (maître) a laissé perdre (entre-temps, en faveur des
conquérants par exemple) ce dont il a obtenu possesion (de la part de son
esclave-mukâtab) cet esclave du prisonnier ne s’émancipera que moyennant le
paiement renouvelé de la somme convenue. Car le contrat pour sa libération
moyennant paiement de sa valeur ne devient exécutoire qu’après qubn a comblé
de faveurs (les prisonniers). Il est indispensable qu’on obtienne possession de la
contrevaleur du contrat pour le rachat la liberté, soit de facto soit de jure, après
que le contrat est devenu exécutoire; or cela n’a pas lieu, étant donné que le
statut de suspens dans une contrevaleur perçue ne subsiste plus quand elle se
perd.
comm. Car elle se perd sans contrepartie, étant donné qu’on ne peut pas
que ce (prisonnier) qui en a reçu possession (puis l’a perdue) en reçoive un
dédommagement, et il est égal que le chef de l’Etat ait distribué les (prisonniers)
en butin ou qu’il les ait déclarés sujets de l’Etat islamique (Dhimmîs).
• 2134. *Si ce prisonnier a émancipé son esclave, ou lui a promis la liberté
automatique (mudabbar) lors de sa mort (celle du maître), puis que le chef de
fat musulman déclare Dhimmîs les prisonniers, alors tout ce que le prisonnier
a tait sera considéré comme nul et non avenu.
comm. Car ce prisonnier était dans la situation d’un esclave mukâtab, ou
TT * aü Statut fra PP ant de nullité ses dispositions, vu que de te es
^ ns de la part d’un esclave-mukâtab sont nulles, en toute certitude.
Conduite de l'Etat
-J/7
rasion en est que de telles dispositions doiv
soit réelement sienne. Or ce que cet (esclJT S< 7? nder sur propriété qui
pas réellement sa propriété. Il en sera de P ° SSède en main n ’ est
prisonnier, sauf: la vente, et le contrat no,.ri* ru* d,s P° sltl ons prises par le
la valeur. P° Ur la llb<: ™,on moyennant paiement de
• 2135. Si le chef de l’Etat musulmane
en guerre et qu'avant qu'il en ait distribué leThabdant^èn hf d ' UX Cn " emiS
déclarés sujets-dhimmîs, l’un d’eux me,,™ i * * but,n ou S u ’d tes ait
dans un de ces territoires (conquis) et certains a, * Sant certains P T °ehes parents
seulement le chef de l'Etat musulman décide dèTeVd”t la “ ,re '. e “' ,, ’ CTSui «
alors seuls hériteront de lui ses proches parents d eclarer sujets-dhimmîs.
siens . P nes parents du territoire qui était aussi les
comm Car les ressortissants de deux terri,oires ennemis n'hén.en, pas les
uns des au tes; en effet la juridiction n'es, pas la même chez les deux ml s
coupee), étant donne que I un ne fourni, à l'autre aucune puissance résis,ame
cette quahte subs,s,e ,usquà ce que le chef de l'Etat musulman les ait tous
déclarés sujets-dhimmîs ou les ait tous distribués en butin.
• 2136. En effet la situation de ces (parents de territoires différents) ressemble
à celle de deux frères esclaves-mukàtab (en instance de libération moyennant
paiement de leur valeur et) faisant partie du même contrat pour le rachat de leur
liberté: si l’un d’eux a un fils qui est sous un autre contrat de libération
moyennant paiement de sa valeur, puis que le père meure en laissant quelques
biens, qu’ensuite son fils paie la contrevaleur de son propre contrat de libération
et devienne homme libre, et que par la suite on paie la somme convenue pour la
liberté de ce défunt-là, alors les frères hériteront du défunt, et non le fils.
comm. Car le fils a contracté séparément le rachat de sa liberté, donc on
n’attribuera pas sa liberté à celle de son père. Il en sera donc de même, en ce qui
précède: des ressortissants de deux territoires différents.
• 2137. * Toutefois si, avant la mort de ce prisonnier, le chef de l’Etat musulman 1157
déclare ces (prisonniers) sujets-dhimmîs, alors tous hériteront de lui (ses frères
comme son fils).
comm. Car tous sont ressortissants du territoire islamique (et hommes
libres).
• 2138. Mais si le chef de l’Etat déclare sujets-dhimmîs les habitants d’un de
ces territoires, puis que meure le parent de l'autre territoire, et que plus tard
seulement le chef de l’Etat déclare que les autres aussi seront des sujets-
dhimmîs, alors tous les parents du défunt hériteront de lui.
comm. Quant aux parents de même territoire que le défunt, il n> a pas de
difficulté. Quant à ceux de l’autre territoire, il en sera de meme ' par ^“'
devenus hommes libres ainsi que ressortissants dpnotre ‘ ern P ‘ jt mieux
de ce (prisonnier). Ils hériteront donc de lui. Et D.eu le Très-Haut mteu..
1158
* Chapitre ( 117 )
de la participation au butin
Si ,e chef de l'Etat musulman dépêche, à partir du territoire i slami
,2139. Silecne c t un autre détachement vers un autre for,;
" n eTeÏ’rem'e" dé.aehemen, pénètre (d’abord dans le territoire ennemi) pou " r '
q XTes occupants du fortin (qui lui est assigne) et pour prendre leurs bien,
C T,i eMue Plus tard l'autre détachement, avant d'aller conquérir £
occupants de son fortin et pour faire butin de leurs biens, passe d'abord là où se
trouve le (premier détachement), si les deux détachements ne se rejoignent pas
par la suite mais rentrent directement dans le territoire islamique, alors les deux
détachements participeront à ce qu'aura capturé le premier détachement; mais
le butin qu'aura capturé le deuxième détachement lui appartiendra à lui tout
seul.
comm. Car dès que le deuxième détachement a rencontré (au passage) l e
premier détachement, sur le territoire ennemi, après que celui-ci a capturé
quelque butin, la participation à ces captures s’établit en faveur du deuxième
détachement, étant donné qu'il devient comme un renfort pour le (premier). Et
cette participation ne s’annulera pas par la suite si le (deuxième détachement)
pousse plus loin sa pénétration dans le territoire ennemi, non plus que si le
premier détachement rentre avant le (deuxième) dans le territoire islamique. En
ce qui concerne les captures du deuxième détachement, il les obtient et les met
en sécurité tout seul. Certes, si, après cette (première) capture, le premier
détachement capture quelque autre butin dans un autre endroit du territoire
ennenîj (sans que le deuxième détachement l’ait rejoint avant leur rentrée), alors
le deuxième détachement) n’y aura pas part.
• 2140. Toutefois si tous (les deux détachements) se rencontrent sur le territoire
leTbuhns^ 301 ^ nntT ^ dans le terr * t0 * re islamique), tous participeront à tous
1159
du terril d ° nn ^ ^ Ue tous ont Participé à leur mise en séeurité au moyen
au*, a la cap,ureITh a que n bu 0 cin ldérera C ° mme * '° US aVai£nt ******
non^^ur^ombaZT dé ' achemem a été env °yé par le chef de l'Etat islamique
combattre un autre ** Byzant,ns ( c °mme l’a été le premier), mais pour
si le reste descireonsta^" 11 ’ ** ^ î° n chemin P asse par le territoire Byzantin,
captures l’un de le même ’ dans ce ca s ils ne participeront pas aux
rejoignent ou non sur \ Contra,re du ca s précédent, et cela, q U I,s se
«"•«..CareH to ' reennemi
Xlèmt ^’achemenl n'a pas été envoyé pour combattre les
Conduite de l’Etat
.. , --- - 379
Byzantins; il n aura donc pas le statut d’
envoyé pour combattre les Byzantins. Au^ntrab ^ î"*" d un Vachement
vis-a-vts des captures de l'autre' | e m èT qUe détachem =n< aura
(musulmans) allant en territoire ennemi-lu S ‘ a,Ut que les “mmerçants
uns des autres, même s’ils se rencontrent tarT.? ^' paS aux ca P ,ures 'es
dans le cas précédent, chaque détachement ! h"®' ennemi A "<*« que
habitants de même territoire que comhat, , ! n,en,lon de «abattre les
constituaient donc un renfort l’un pour Tant aussi . 1 autre détachement; ils
territoire ennemi. Il en est ainsi parce n .,P * C< ? n ^. t,on de se ^joindre sur le
vaincus, cette victoire a de l’influence Sl des habltants d’un territoire sont
territoire, tandis que dans le cas rieq h k ^ 6 deS habitants du même
victoire sur les unsn’entraîne pas t dlffére "< la
en deviennent plus forts (par Pélimmation dS ZZT *“ CeUX ' C ’
habitants du ° n f. ^ env0 > l<s P°ur combattre les
r . „ nuire, n est possible de considérer l un comme un
renfort pour 1 autre, vu que le but de nhumn ^ , , un
. . . 4 out de chacun est de vaincre les habitants du même
territoire, chose qui n a Das lieu <d chamin a’
, , . 4 ’ 4 pas neu S1 chacun d eux est envoyé pour combattre les
habltants d’un territoire différent.
Si ces deux détachements se rejoignent sur le territoire ennemi.*
accompagnes de leurs butins, puis qu’ils rencontrent une armée de Byzantins, la
combattent pour protéger leurs butins et la mentent en déroute en capturant
d (autres) butins, si ces détachements rentrent ensuite (en territoire islamique),
tous (deux) participeront à tous les (butins).
comm. Car si ces biens ont pu être mis en sécurité, c’est par les combats et
1 entr’aide de tous. Leur situation est maintenant comme celle des commerçants
(musulmans) qui rejoignent l’armée (musulmane) sur le territoire ennemi, et
combattent en sa compagnie pour la défense des butins (appartenant à l’armée).
Si l’on disait: “Mais il ne faut que le premier détachement participe à ce que
le deuxième a capture à des ennemis autres que les Byzantins, car le (deuxième
détachement) a fait sortir son (butin) du territoire ennemi où il l’avait capturé
avant que le premier détachement le rejoigne. Il faut donc que le (premier
détachement) n’y participe pas avec l’autre, car il se trouve dans la même
situation qu’un renfort qui, ayant rejoint une armée après que celle-ci a mis (les
butins) en sécurité au moyen du territoire islamique combat ensuite en
compagnie de l’(armée) pour la défense des butins (en question)”. Nous dirions:
Non pas! Car, tant que le (deuxième détachement) reste en pays ennemi, ce n’est
pas parce qu’il aura fait sortir ses captures (d’un pays ennemi) dans un autre, que
son droit sur elle sera consolidé ; au contraire, son droit ne se consolidera que par
1160
( I )• Ainsi al-ukhrâ dans les MSS de «AliterTopkapi. la Ire éd. portant: al - uia (du premier)
.„ mi „ sécurité au moyen du territoire islamique. Il en est ainsi parce que .
statut de la différence des territoires joue dans les rapports de ces deux ( p '
non-musulmans entre eux), pour les Musulmans, ces deux pays
musulmans) sont, quant à leur statut légal, comme un meme pays, étant donné
que le droit des Musulmans (sur le butin) se consolide seulement quand
s'accomplit la cause qui y donne droit, à savoir quand ils dominent un territoire
au moyen d’un autre (qui est le leur). Ce sens ne se réalisé point quand on f ai ,
sortir (le butin) d’un territoire ennemi dans un autre, tant qu’on ne met p as | e
(butin) en sécurité au moyen du territoire islamique.
suite: Ne vois-tu pas ceci? Si le chef de l’Etat musulman envoie une armée vers
un ennemi qui se trouve au-delà de Byzance, puis que le chef (musulman) soit coupé
des nouvelles de l’armée et qu’en conséquence il envoie une autre armée pour
rechercher la première et la secourir, si la deuxième armée la trouve sur le territoire
byzantin amenant des butins qu’elle a capturés dans l’endroit au on l’avait envoyée
alors les deux armées participeront à ces (butins), pour la raison que nous venons
d’évoquer. Il en sera donc de même pour ce qui précédé.
H • 2143. * Si un détachement (musulman) est envoyé vers le territoire byzantin et
qu’il y capture des butins, puis qu’un autre détachement soit envoyé vers un
ennemi au-delà de Byzance et qu’il passe là où se trouve le premier détachement
si l’hiver arrive et que ce (deuxième détachement) ne puisse plus aller (à sa
destination), et que le chef de l’Etat musulman écrive aux (membres de ce
détachement de rentrer en compagnie de leurs camarades (du premier
détachement) et secourus par eux, si tous quittent (le territoire belligérant)
amenant les butins (capturés) par le premier détachement, alors le deuxième
détachement n’y participera point avec l’autre.
comm. Car le (deuxième détchement) n’est pas allé là-bas pour secourir
1 autre; il sera donc vis-à-vis de l’autre comme sont des commerçants vis-à-vis de
lui, sauf si le deuxième détachement rencontre des combats après son départ et
avant la rentrée (en territoire islamique): dans ce cas, il participera avec l’autre
(au butin ), à titre de renfort qui a rejoint (l’armée principale).
• 2144. Et cela au contraire du cas où le détachement aurait été également
envoyé vers une région byzantine.
comm. Car dans ce cas chacun des deux détachements est envoyé pour
^ donc chacun est comme un renfort pour l’autre, peu
importe s il connaît ou non l’endroit où se trouve l’autre.
narririür D ? nC S * * CS deux se rencontr ent sur le territoire ennemi, tous
participeront aux captures.
capture de! ! ^* at musu * man envoie un détachement et que celui-ci
pendant plusie^ j^6^ C -^ UClqUttl ‘ hQmmeS avec CCS (butins) et aVa "Ü
détachement arrivé P° ur capturer d’autres butins, si un auu-
’ s empare des butins laissés par le (premier détachement) et
* u. -
les amène au territoire islamique, et que le ( Dr .
butins capturés en deuxième lieu et les a PP or,e l« 1162
deux détachements participeront aux premiers butin" islamique, alors les
comm. La raison en est que le premier détach
deuxième les a mis en sécurité au moyen du territoire isTami et que le
• 2147. Quant aux deuxièmes butins ils revi^nH ' S dm ' qUe;
sont allés plus loin, et n’y participeront ni le ^ ^
CT camarades qu i, <- le perm.er
plus loin dans le territoire êirerri) allés
les ont mis en sécurité au moyen du territoire (islamiaLl emesbut,ns ) el 1 UI
aide en quoi que ce soit. ™°' r e Nam,que) sans que personne les
. 2148. Si le chef de l'Etat musulman envoie un détachement et que celui-ci
capture quelques burins, pu,s qu'un ennemi embrasse l'Islam sur le territoire
ennemi et tue certains de ses compatriotes pour piller leurs biens et se réfugier
au sein de ce détachement, si tout le monde rentre ensuite en territoire islamique
sans rencontrer de nouveaux combats, le détachement participera avec l'homme
à ses captures;
comm. Car s’il a pu les mettre en sécurité c’est au moyen de la puissance
résistante de ce (détachement), et ce dernier a participé avec cet homme à (leur)
mise en sécurité au moyen du territoire islamique;
• 2149. Mais cet homme, lui, ne participera pas avec le détachement à ce que
ce dernier a capturé.
comm Car l’homme l’a rejoint pour se sauver des mécréants (ennemis).
Donc sa situation sera comme celle d’un commerçant qui rejoint le détachement
après que (celui-ci) a capturé des butins.
• 2150. Toutefois si on rencontre des combats après que l’homme a rejoint le
(détachement), tous participeront à tous les butins.
comm. Car cet homme a combattu pour la défense des butins du
(détachement). 11 participera donc avec lui aux (butins), à l’instar d’un
commerçant (musulman qui se trouverait dans une situation analogue).
• 2151.* Il en sera de même si l’homme qui l’a rejoint est un prisonnier 1163
(musulman) qui a été capturé longtemps avant cela.
comm. Car sa situation est comme celle de l’homme ennemi qui embrasse
l’Islam (et se réfugie au sein du détachement). Cet ennemi n’obtient pas pour
autant une cause qui lui donne droit (au butin) avec le (détachement), étant
donné qu’en le rejoignant son but est (seulement) de se sauver.
• 2152. Mais s’il s’agit d’un homme fait prisonnier (par l'ennemi) sur ce meme
détachement, et que le reste des circonstances soit le même, alors ,1 participera
_ _ ^^LSarak^,
au butin avec les (autres membres du détachement), même si on ne renco n , re
pas de combats (par la suite).
comm. Car la cause qui donne droit (au butin) était déjà constituée en Sa
faveur, et un incident non nuisible est survenu par la suite; donc, du mo ment
cet empêchement s’évanouit, c’est comme s’il n’avait pas existé.
• 2153. Et si ce prisonnier ne rejoint pas le (détachement) avant que celui- c j
rentre en territoire islamique, alors le détachement ne participera pas avec | e
prisonnier à ce que ce dernier a capturé.
comm. Car le (détachement) n’a participé avec lui ni à la capture ni à la m j se
en sécurité.
• 2154. De même le (prisonnier) ne participera pas avec le (détachement) à ce
que celui-ci a capturé après que lui-même a été fait prisonnier.
comm. Car il n’a participé avec le (détachement) ni à la capture ni à la mise
en sécurité.
• 2155. Certes il a participé avec le (détachement) à la capture de ce que celui-
ci a faite avant que lui-même ait été fait prisonnier.
comm. Car il a participé avec le (détac hement) à la capture donc son droit
s'y est établi.
• 2156. Donc ce qui a été établi comme droit en sa faveur ne sera pas annulé par
sa captivité (aux mains de l’ennemi).
i comm. * Et sa situation sera comme celle d’un détachement qui détient une
résistante sur le territoire ennemi après avoir capturé de butins.
• 2157. Si un détachement (musulman) assiège les occupants d’un fortin qui
possèdent des églises en-dehors le leur fortin, et que le (détachement) veuille les
démolir mais que les (assièges) disent: “Nous vous les rachetons moyennant
mille dinars ’, si les (Musulmans) acceptent les (dinars) et s’avancent plus loin
dans le territoire byzantin, puis que vienne un autre détachement (musulman)
qui eu mo ir ces églises, pas de grief à ce qu’il les détruise- même s’il a obtenu
détachement ** ^ ^ aSSé Cntre occu P ants du fortin et le premier
détachements ^ f enne J n, * s ) ont vers ^ * es dinars pour détourner le premier
^r'trrr de dém0lir e * POUr ligner d’eux-mem^Or Ns
(églises). ' ° C 6 deux,emc détachement a la liberté de démolir ces
mille l i 8 uve a al S df„‘ ( , enn ! miS) f aC,isent avec lui S'ils pactisent avec lui sur
détachements se rentl ue ,e (détachement) les prenne, puis que les deux
aussi bien des deux prix de rachat ( ,ern *° lre ennemi \ il participeront au partage
butins. at ( vers és pour les églises) que de tous les autres
capture parla force * t,tre P nx ^ rac hat est comme ce qu’on
3 ton), étant donné que les occupants du fortin n’ont
Conduite de l’Etat
donné ces (dinars) que pour échapper àhlT "
tout ce qu’on capture par ce moyen constitue ! 1°?°° ^ < détac hements). Or
.2159. Si ces deux détachements sont allé, i , '
faculté de démolir quoi que ce soit de ces té Ce fortin ’ ils n ’ auront P lus 'a
en territoire islamique*Nous avons déià 1 g T ’ tam qU ’ i,s ne seront P as rentrés
pacte, même libre (sans condition^ " 10nne (cf ‘ ch ‘ 58 ’ s - 73 0etc.)que le
conditionné par la durée de son séjour sur i ♦ * VC ? Chaque détachem ent est
la crainte ressentie par les ennemie « 6 ternto,re en nemi, étant donné que
détachement (musulman) rentre (en ternît m SCUle CauSe ‘ D ° nc si le
pour faire la guerre, alors pas de °ri P f ' 1S amic 1 ue ) et revient de nouveau
pas de gnef a ce qu’,1 démolisse ces (églises)
onmm Cor lo .
(détachement musulman^en ferttoire^T ^ ^ ^ 3VeC ‘ C ret ° ur du
une situation analogue à celle d’une nouv™ que ’ car a P rès « retour il est dans
qu’il procède à la démoliti « *** ^ dC ** à *
1165
• 2160. Exception faite toutefois du raç nn
prix de rachat Mais M.n x S ou ennemi paierait encore une fois le
avancer^dans te ^ . qU3nd ^ Mu$ulmans s ’ en pour
avancer dans le temto.re ennem,, si ces ennemis (occupants du fortn)
“T ** COml T" les Musulraa " s P our la dkjde ces (mfmes
ht l ui . eUr en ' nterdlsent ''app'oche. et que les Musulmans leur livrent
ba aille les en chassent, alors pas de grief à ce que les membres de ce
détachement detrmsent ces (églises), eux ou même quelqu’un d’autre (d’entre
les Musumans), tous ici sont pareils.
comm. Car des que ces (ennemis) combattent les musulmans pour la
defense de ces (églises), c’est comme s'ils les protégeaient contre les Musulmans
et rejetaient, par cette défense, l’aman qu’il y avait en leur faveur.
• 2161. Ce cas ressemble à celui où les (ennemis) pactisent avec le
(détachement musulman) pour qu’il fasse cesser d’eux ses catapultes et s’en aille
de leur fortin: s’il le fait et qu’en revenant (quelque temps après) il trouve que les
i -v 1 wwj ; ii viwuw quv
(ennemis) sont sortis du fortin, puis qu’ils le combattent mais sont mis en déroute
et regagnent le fortin, alors il est licite aux Musulmans de le combattre et de
démolir leur fortin. Toutefois si, après être sortis du fortin, ils ne combattent pas
contre les Musulmans*bien que les Musulmans passent par là alors il faut
distinguer: Si les (Musulmans) ont accepté d’eux la rançon pour s’abstenir de
toucher à eux et à leur fortin tant qu’ils resteraient dans leur fortin, il sera licite
de les combattre, car la trêve prend fin quand les (ennemis) sortent du (fortin).
Mais si la rançon a eu lieu pour que les (Musulmans)s’abstiennent de touchera
eux et à leur fortin (sans autre condition), alors il faut que les Musulmans ne les
molestent pas, tant qu’eux ne leur livreront pas bataille. Toutefois si leur roi
envoie des hommes (en renfort) et les installe dansee fortin, puisque ce soit ces
gens-là qui livrent bataille (et non la garnison originelle), les Musulmans auront
la faculté de combattre les occupants du fortin et de démolir le fortin et les églises
(objet de la rançon).
1166
1167
Chaibânî -,
comm Car ces (renforts) font partie d eux, et comme ils se sont installés
danser fortin pour les secourir et pour augmenter leur putssance la bataille
livrée par eux est comme celle que livreraient les occupants (originels) du fortin.
, 2162 Si le détachement a été envoyé à partir de I armee (musulmane) qui se
trouve sur le territoire ennemi et que ce (détachement) obtienne des occupants
du fortin une rançon pour (épragner) leurs églises, puis qutl s en aille mais
qu'ensuite arrive larmée-mcme si elle veut démolir les eglises et qu’elle
apprenne ce que le détachement a fait, il faut distinguer: St lors du pacte (conclu
avec le détachement) l’armée était si près de ce fortin qu’en cas d’une demande
d'aide de la part du détachement elle pouvait lui porter secours, dans un tel cas
il n est pas licite à l'armée de démolir ces églises.
comm. Car l’(armée-mère) constitue comme un soutien (rid’) pour l e
détachement. Or dans les affaires de guerre, le soutien a le même statut que
l'élément qui s’occupe directement (de l’affaire).
• 2163. * Si elle avait été en compagnie de ce détachement lors de la conclusion
de cette trêve, il ne serait pas licite pour elle de démolir ces églises sans rendre
les biens (reçus en rançon), exactement à l’instar de ce détachement. 11 en sera
donc de même si elle se trouve près du détachement. Ce sera le cas contraire si
elle est loin de ce (détachement); dans une telle éventualité, ce sera comme si
elle était une nouvelle armée arrivée du territoire islamique.
1168
comm. Ne vois-tu pas ceci? Si ce détachement était rentré dans le territoire
islamique avant de refaire jonction avec Tannée-mère, cette armée participerait
avec le (détachement) aux dinars obtenus dans le premier cas (où elle était loin
de lui). Cela explique aussi la différence (dans les deux cas en question)?
• 2164. Si le détachement envoyé à partir du territoire islamique capture des
butins, les confie à des employés salariés et rentre en territoire islamique, puis
qu un autre détachement arrive, rencontre ces salariés, capture quelques
(nouveaux) butins et rentre en territoire islamique accompagné de ces salariés,
alors le butin capturé par le premier détachement sera partagé entre les deux
détachements, étant donné que l’un a capturé et que Tutre a mis en sécurité;
mais quant à la capture faite par le deuxième détachement, le premier
détachement n'y participera pas.
comm. Car il n’a participé avec le (deuxième détachement) ni à la capture ni
a la mise en sécurité (de ce dernier butin).
. ^ ^ e P er ^ mer détachement envoie ses butins en territoire islamique par
auelrn^k ! S *" p j° yés ’ puis 9 u ’ arriv e Je deuxième détachement qui capture
avec l’autre sur le territoire ennemi, et qu’ensuite
participera jf r ? toire lslam, que), alors le deuxième détachement ne
participera pas aux butins du premier détachement.
en sécuriîc ^ ** mkipé avec ] ’ autre ni à (leur) capture ni à (leur) mise
C onduite de l’Etat
—- 385
• 2166 . Mais le premier détachement narti.-
détachement. pera aux butins du deuxième
comm. Car il a participé avec lui à leur mise ■-
territoire, étant donné qu’ils se sont rencontré , secunte au moyen du
sont rentrés ensemble (en territoire islamique). ^ 6 temt ° lre ennemi et 9 u ’ ils
* 2167. Certes, s’ils ne s’étaient nas renrontrA -, ,
pour le premier détachement, (aux butins faits par l”^ * Par, ' CPa,i ° n
comm Car le deuxième détachement aurai, été tout seul aussi bien à les
capturer qu à les mettre en securité, étant donné que le premier dé,a hem n
n aura,, pas etc avec lu, lors des combats ni près de lui pour pouvoir lui pon"
secours s il avait demandé du secours. Parier
* 21 f 8 ’ S ' e Pf emier détachement a laissé ses butins sur le territoire ennemi
pour s avancer plus lotn, puis qu’,1 rencontre l’autre détachement (musulman, et
que tous (deux) capturent d’autres butins, et qu’ensuite tous rentrent (en
territoire islamique) sans rencontrer les gens qu’on avait laissés avec les
(premiers) butins, alors ces premiers butins appartiendront uniquement au
premier détachement.
comm. Car le deuxième détachement n’a participé avec lui ni à (leur)
capture ni à (leur) mise en sécurité).
• 2169. * Mais le deuxième détachement butin ira â tous ceux des soldats des deux 1169
détachements qui l’ont mis en sécurité, et si ceux (du premier détachement) qui se
sont avancés plus loin rencontrent le deuxime détachement en un lieu proche de celui
ou ils avaient laissé quelques hommes avec le butin, alors tous participeront â toutes
les captures.
comm. Car lorsqu’on se trouve près l’un de l’autre au point que, si l’un
appelle au secours l’autre soit en mesure de secourir, alors l’un et l’autre
constituent, quant au statut légal, une seule armée, l’un étant comme le soutien
de l’autre. Mais si les deux (détachements) sont loin l’un de l’autre, alors ils
constituent deux armées différentes dans le territoire byzaiAn (ennemi) en
deux points différents.
• 2170. Si le détahement qui assiège un fortin capture des butins, y compris
quelques prisonniers réduits en esclavage, mais qu’il ne puisse pas conquérir le
fortin, et si les occupants du fortin veulent racheter ces prisonniers moyennant
quelques biens, il est déconseillé aux Musulmans de l’accepter (litt.: de le faire).
comm. Car il est établi, au sein de notre école (hanafite), que cette parole
de Dieu (47/4): “...ensuite libération, soit rançon...” a été abrogée par cette
autre (9/5): “...tuez ces faiseurs de dieux...”, selon ce qu’as-Suddi a mentionné.
• 2171 Toutefois s’ils le font, ce sera valide
^^_ _ __
Siyar aç-çaghir (et. ’ {entre ( dans j e
territoire ennemi) et f
. 2172.S,unau.re a de.achenie i ^ ^ ^ ^ & JJ^ n
prisonniers-îà^au contraire du cas précédent (cf. 111. 33) concernant ,e rachat $
é? !f !!„, Car ce qu’on a reçu en contrepartie des prisonniers en est con, me .
1170 . ™ n< donné qubn avait la main possédante sur ces pionniers e, qub „ '
équité remis aux ennemis en querre en contrepart.e de ce qubn avait ob, e
d eux O sera comme si une armée avait capture des but,ns pu,s les avait vendus
ou distribués sur le territoire même de I ennem, en guerre et qu' ensuit
seulement fût arrivé le renfort. Au contra,re les églises n ayant pas m i ses e
securité en faveur des Musulmans, de sorte quon puisse les vendre valablement
Donc la rançon qu’on aurait obtenue aurait ete au statut des biens obtenus ab
initio en butin.
Ce qui expliquera cette différence, c’est que, si le chef de l’Etat musulman vendait
les prisonniers (réduits en esclavage) aux commerçants musulmans sur le territoire
ennemi, cette vente serait valide, mais s’il vendait leurs églisse avant que cette terre
fut rattachée au territoire islamique, cette vente ne serait pas valide.
• 2173. Si ce détachement a été envoyé à partir de l’armée (musulmane) qui se
trouve sur le territoire ennemi, puis que l’armée-mère le rejoigne, le reste des
circonstances étant le même, il faut distinguer: Si, lors de la copture des
prisonniers par le détachement, l’armée est près de lui, elle participera avec lui à
la rançon des prisonniers, comme si elle avait été présente avec lui (à la capture);
mais si elle est loin de lui, il ny aura pas de participation entre eux à ce propos,
sauf si le commandant de l’armée a interdit au commandant du détachement de
vendre qui que ce soit des prisonniers ou les libérer sur rançon: dans ce cas, la
rançon des prisonniers sera partagée entre lui et l’armée.
comm. Car après qu’on lui a interdit de vendre, il n’a plus compétence pour
Je faire. Donc son acte ne constituera pas une vente, mais une simple remise des
prisonniers au (ennemis)^et cette remise à eux sera considérée comme étant sans
aucune contrepartie^et les bies que Je (commandant du détachement)
obtiendra des (ennemis) ne le seront pas à titre de conrepartie(mais comme un
nouveau butin). Si telle est la situation, l’(armée) participera à ces biens, au
contraire du cas précédent. Car là si l’administration du détachement était confie
«ti 1m” fcommandan » à titre absolu, la compétence pour la vente est (aussi)
de nriï hÜ 82 * 1)0110 k rançon obtenue des (ennemis) aure été obtenue é titre
e vente et par conséquent ceux qui, par la suite, rejoignent le (détachemen
Conduite de l’Etat
n’y participer0nt P* s - Exception faite du cas otf la rw -
prisonniers aurait déjà été établie en f avPllr 7 Participation au patage de ces
tout prés du (détachement) avant la v. * ? CCS (rï ° uveau ™enus) s’ils se trouvainet
. 917 A c , ente des (Prisonniers). |
\ /4. Si les occupants du fortin d'
“Nous vous faisons don de mille d ^ 6 " 1 détachement (mu sulan assiégeant):
(promesse) que vous vous en ire/’’ ?°? 1 n ° US V ° US faisons chari té,sur
l’armée-mère le rejoigne alors elle n, T* 6 (detachement ) le ^se, puis que
comm. Car on les a ohtp *"* ?**«*«"^ lui ««biens,
stipulé que le (détachement) "Z ranÇ ° n ’ ^ (ennemis) ont
d:^pro^iiStiati»^te^^^^^j^ ) < ^^ es * > ' eBSsansco,K ’' , * <>ne * < l ue >
cause dépendant d’un ^omernlmen^mur| 6ment à ^ ^ ^ ° U ^ ^
acheté aux nt mutue *'P ar exemple les (ennemis) ont
S~, dl bu” qudque Ch0Se COmre n'obtiennent donc
• 2176 Si le détachement leur a vendu quelque chose pour mille dinars, et si
dans 1 acte d achat les occupants du fortin ont stipulé qu’il devrait s’en aller, alors
la valeur (et non le pnx) de ce que le détachement leur a vendu sera laissé et le
surcroît sera traité comme du butin pour être partagé entre lui et l’armée-mère.
comm. Car ils ont versé ce surcroît en échange de la condiüon qu’il s’en irait,
ce sera donc un butin. Quant â la quantité que correspond b la valeur, * ils la lui ont 1172
versée comme contrepartie de ce qu’ils ont obtenu du détachement en fait de
marchandises; cela lui appartiendra donc à lui tout seul.
« 2177. Si un détachement envoyé à partir du territoire islamique capture
quelque prisonniers et quelques butins et qu’il les dépose dans une église en y
incarcérant les prisonniers et leur fermant la porte, et en y enterrant aussi les
biens, puis quil s avance dans le territoire ennemi, si un autre détachement
arrive, ouvre la porte de l’église, s’empare des prisonniers, fait sortir (déterre)
les biens et ramène le tout dans le territoire islamique, puis que rentre le premier
détachement, alors ces biens seront partagés entre les membres des deux
détachements.
comm. Car l’un les a capturés et l’autre les a mis en sécurité au moyen du
territoire (islamique).
• 2178. Supposons que le deuxième détachement ne soit pas encore parvenu
jusqu’à cette église-là quand le premier détachement est rentré dans le territoire
islamique par un autre point (de la frontière), et que le reste des circonstance soit
1174
ShSibânt^j
le même
détachement
coi
ennemi
1173
. alore tous ces biens appartiendrez uniquement au
nrpmier détachement les abandonne sur | e
"Trezre sama'in possédante en tombe, à tous les points de v uc "'“j"
ennem. et rentre. des P autres biens des ennem.s en guerre qui sonl
d S e7Xnt en la main de personne, et c'est le deuxième détachement
Sp" (biens perdus) et c'est aussi lui qui les me, en sécurité.
. 2179 * Il en sera de même si on ne les a pas ramenés en termotre isla miq
ma s que es ennemis, ayant eu connaissance de la s,tua,ton de cette égfc^
™ve„, e, prennent possession de ces btens; s, le deux,ente détachente m '
rtmtsuhtian) arrive pour les délivrer de la matn de ces (ennem,s) e, les ramene c
territoire islam,que, e, cela avant de faire jonc,ton avec le premier détachement
aktrs ces biens appartiendront tous uniqemen, au deux.eme détachement. '
comm Car en les prenant, les ennemis les ont mis en sécurité; donc cel a
rejoint le reste de leurs biens que personne ne leur a encore enlevés. Et c’est | e
deuxième détachement qui seul les leur a arraches et les mis en sécurité.
• 2180. Supposons que certains membres du premier détachement aient laissé
aussi dans cette église-là une partie de leurs biens personnels, il faut distinguer:
Si les ennemis ne les avaient pas pris avant que le deuxième détachement s’en
empare, alors on les remettra au propriétaire originel, aussi bien avant la
distribution des butins qu’après, et cela sans aucune redevance.
comm. Car le (propriétaire) a retrouvé l’original de ses biens, étant donné
que les ennemis ne les ont pas mis en sécurité, et n’en ont même pas pris
connaissance, par quoi le titre de ce (propriétaire) se serait évanoui.
Toutefois si les ennemis en ont pris possession, puis que le propriétaire originel
retrouve (dans le postliminium) avant le partage, il les prendra sans rien payer;
A s’il les retrouve après le partage, il pourra les prendre moyennant paiement de leur
valeur.
comm. Car les ennemis les ont mis en sécurité par le fait même qu’ils les
capturaient, vu que ces biens se trouvaient sur leur territoire. Et tout pouvoir
vient de Dieu.
* Chapitre ( 118 )
DE CE QU'UN HOMME CAPTURE DANS LE TERRITOIRE ENNEMI:
QUAND LES AUTRES MEMBRES DE L'ARMÉE Y PARTICIPERONT-ILS
ET QUAND NON
* f ® 1 ;® unsoldatde ''armée(musulmane) se rend sur le territoire ennemiei
Z Sei " ) dUmiel ' des P* rl «. des pierres précieuses, une mine (ma’din)
dor ou d argent, tou. cela fera partie du butin général.
Conduite de l’Etat
389
connu. Car il s'agit de bien,
moyen de la puissance résistant devJ ^ 'ÏT*™ * UT lc territoirc au
but est de faire prévaloir la parole h p n , qU3nd Une armée (y) entre. son
Religion. Donc toute chose qui parvient’ 611 f Tres ' haut ’ et de renforcer la
(armée), sur le territoire ennemi fait n i ? 3 mai " de & cette
elle. On se rendra compte de la vérit/ri 6 ^ bUtm ’ eU égard * ** puissaiice *
prenant en considération le fait que ce (1 m nous venons de mentionner, en
ces biens avant d’être arrivé à . . at ) n aurait P a s pu mettre la main sur
puissance de l’armée, qui constitue mmT' * ^ ^ parvenu ^ ue P ar la
cause pour laquelle il es, en mesure de capmîerTs'brnr"'" ^ raPPOrt *
pris connaissan«eU’i° a obtenu “ mmen : a " t avant que le commandant en ait
commandant) soi, d'av ' ^ pHX ' “ ‘> Ue le chef de PE ' at 0 «
déposera dans les but s “ " Veme ' " praidra " ~ *■ P- « h
departZz^vec e ce ( (soldm,T mhrC t dC aVilien,le droit,«*»««I»vente,
prix aussi ) a ce qu ,1 a vendu; ils participeront donc avec lui au
2183. Mais s il a récolté du foin et 1 a vendu, cette vente est valide et le prix 1175
est bon pour lui. Il en sera de même s'il a fait provision d'eau (potable) sur son
dos ou sur sa bete et s’il l’a vendue.
comm. Car le foin et Peau sont res nuüius (chose licites â l’usage de tout le
monde) et ne font aucunement partie du butin, étant donné que le Prophète y a
établi la participation en commun de tous les Musulmans quand il a dit: 'Tous les
hommes participent à trois choses: à l’eau, au foin et au feu” Donc si malgré la
capture qu il a faite de ce (foin), le statut de butin n’y devient pas applicable; on
considérera que cet homme l’a mis à lui seul en sécurité et le (foin) sera par
conséquence sa propriété à lui tout seul. Ainsi, quand il le vend, le prix en est bon
pour lui, au contraire du cas précédent.
• 2184. Mais s’il a coupé du bois, vert ou sec, et l’a vendu à un commerçant dans
l’armée, le commandant lui en saisira le prix qu’il déposera dans le butin.
comm. Car le bois, sec ou vert entre dans les biens appropriables. 11 fera
donc partie du butin comme le reste des biens. Ne vois-tu pas ceci? Si quelqu’un
prend du foin sur la terre d’autrui-ou même de l’eau de son puits-sur le territoire
islamique, cela lui est licite: de même s’il le vend, de prix en est bon pour lui.
Donc s’il en prend sur le territoire ennemi, il faut qu’il en soit ainsi à plus forte
raison. Au contraire, si cet homme prend (non pas du foin mais) du bois, vert ou
sec, d’un arbre qui a poussé sur la terre (d’autrui) sans que personne l'ait planté,
le propriétaire de la terre y a quand même plus de droit, de sorte que si cet
homme qui l’y prend le vend, la vente n’en sera pas valide; de même s il le
consomme (ou: detrouit) il sera redevable d’en payer la valeur en
dédommagement au propriétaire de cette terre. Cette (différence) montre que
_ _
p- - - * c:
C, a vendu du bois sec comme combustible à un solda, de l'armée, te
(commandant) lui donnera ordre d’en rendre le pr,x à I acheteur.
comm'Car ce qu’il a vendu faisait parue du but.n v.s-à-v.s du quel
vend^ret l’acheteur se trouvaient à égalité pour ce qui est d en profiter. e est
"i« lui incombe de rembourser le pnx, au contra,re du cas où il l’ aura '
vendu à un commerçant.
.2186 U en sera de même si l’objet vendu est une chose comestible, comme l e
blé Je miel, ou même propre au forrage des bêtes, comme 1 arge, le trèfle ( qatt)
ou la paille (tibo): tout cela fera partie du butin, chaque conquérant (de ce butin)
ayant le droit d’en profiter.
* comm Cela montre que le trèfle-qatt fait partie des arbres (chajar) et non de
l’herbe (badiîdi), et cela au point que si quelqu’un en prend sur la terre d’autrui-
le propriétaire de cette terre a le droit de lui en réclamer la restitution. Sarakhsî
ajoute: Notre maître Chams al-A’imma (al-Halwânî) donnait cet avis juridique
que le (tréfle-qatt) fait partie de l’herbe, vu que, dans la plupart des endroits, il est
comme une chose insignifiante, sans valeur, avant quon ne le prenne. Mais ce
que Chaibânî mentionne (ici) est plus correct, car l’herbe est la plante qui s’étend
sur la surface de la terre et ne se dresse pas sur une tige (ou tronc, sâq), tandis
que l’arbre est la plante qui se dresse sur une tige. Or le trèfle- qatt est une
espèce de plante qui se dresse sur une tige. En outre commentant cette parole de
• 2187. En outre commentant cette parole de Dieu (53/6): “Et le najm et le chajar
tout deux se prosternent”,
comm. On a dit que le najm c’est le herbe qui s’étend sur la surface de la terre
tandis que la chajar c’est la plante qui se dresse sur une tige. Puisque le tréfle-qatt
se dresse sur une tige, on le traitera comme un arbre (chajar).
• 2188. Si les membres de l’armée (musulmane ) capturent du foin qui
appartenait aux mécréants (ennemis), ceux-ci’layant ramassé^ et mis en sécurité,
a) ptos qu’un soldat (musulman) le prenne et le vende et que l’acheteur le détruise
(ou: consomme) il faut distinguer: Si l’acheteur est un commerçant, le montant du
p\Txmm butin, mais s’il est un membre de l’armée, le prix lui sera rembourseé
Comm. * Car les mécréants (ennemis) avaient déjà mis ce (foin) en sécurité et
en étaient devenus propriétaires. Donc si l’armée le conquiert et le capture, ü
0). Ainsi Ihtadidun dam le MS de <Àtif, la Ire éd. portant ihlabasu.
M$de< t ajoute ensuite: .U l^i J (ou des outres contenant de l’eau).
Conduite de VEtgt
sera dans le statut du butù^^~7~T---- —
en sécurité avant que ce (soldat-, vende U u C r a ! P,éCéden,oùonMl ’ i ‘''“pasmi 5
• 2189 . S’il y un menui s ie r ni dans |. * ^ « •« ™« en sécurité,
khalanj 2 (dont on taille des tasses ete W et V™ trouve du bots
puis les ramène en territoire islamique
vendra, puis verra la différence entre la vài. h ' Etat les lui '»■**«», les
après la fabrication, pour en diviser le 3 , eu ™ e « bois non façonné et sa valeur
remettre au (soldat-menuisier) la t™ C6tte même P ro P°rtion: pour
déposer le reste dans les butins. P qW U ‘ reV,ent de son travail et poui
comm. Car le bois non travaillé n , ’ i
appréciable (possédant une valeur) don f aVa,t pm constituait un bien
outre ce travail qu’il a fait sur ce a ‘ Sait part,e de ‘^«mble du butin.En
destruction pour ce (bois). C’est ain ,S ^ d Un certain P° int de vue, une
chose usurpée, il en deviendra ^ S .\ Un . usurpateur faisait cela sur une
dommages. Mais dans la cas présent .r° P ™ îtaire m °yennant paiement des
à dédommager, étant donné au’il n i — pas possib,e de foncer l’usurpateur
destruction de butins sû r ? e ertrri mC ° mbe ^ de dédomma 8 er * la
dédommagement, cet homme’n^devienuras , ennem , Donc s 'l n> a pas de
“rs^r é Tr dro,t dfce '
ndra, et c est le montant du pnx qui sera partagé. Ce sera ù l’instar du cas où
un tissu appartenant a quelqu’un tombe par l’effet du vent dans de la teinture
appartenant a quelqu’un d’autre, et en est teint, puis que le propriétaire du tissu
refuse de dédommager du prix de la teinture son propriétaire. * 11 faut traiter sur
la même base le cas où l’on prend des peaux de moutans abattus pour les employer
comme fourrure, ou si l’on pêche du poisson pour le saler. Car le point que nous
avons relevé s’applique à tous ces cas.
• 2190. Mais si cet homme fait le même travil après qu’il a ramené les butins sur
le territoire islamique, et que le reste des circonstances soit le même, on le
forcera à dédommager de la valeur du bous,tandis que la chose fabriquée lui sera
maintenue.
comm. Car après la mise en sécurité on est redevable des dommages pour
tout bien qu’on détruit. C’est donc en dédommageant de l’objet non travaillé
qu’on devient propriétaire de l’objet sur lequel on a effectué un travail. Ensuite,
le travail (industriel) n’a été fait que sur la propriété de l’(ouvrier).
• 2191.11 faut traiter sur la même base le cas, où après le partage des butins sur
(1) . Ainsi najjur dans le Ms de <Âtif, la Ire éd. portant: tiyir
(2) . Ainsi dans le Ms de <Àtif, le Ire éd. portant: khal <
», _ ___;-
■ • „. m i quelqu’un a pris du bois au soldat dans la quote-p art ,
i'usuombée""soi. surce (bois) que le travail tut été fait. Su,
mnl Car ce. (industriel) est un usurpateur, redevable des do mm
nn travail industriel, détruit cette chose, en quelque sorte cv
que ‘ Ci 7 lui incombera de dédommager de la valeur de la chose C
P °“ rq «ire Ce qui expliquera cette différence c’est que, s’il prend des p eilUx ?
Sré^rgées ^rTstaner et en fabriquer des fourrures, la
appartiendra tandis qu’il lui faudra dédommager de la valeur des peaux | eur
propriétaire originel, étant donné que la chose usurpe en.ra.ne des dommage
dès avant le travail qui y est fait.
• 2192. Mais s'il s'empare de peaux de bêtes mortes (non rituellement
égorgées), puis qu’il les tanne et en fabrique des fourrures, on appréciera l a
valeur de cette fourrure quand elle était encore à 1 état de peau non travaillée, et
9 son valeur une fois qu’elle est travailléefpuis il aura le choix: Si ce travailleur | e
veut, il donnera au (propriétaire originel) la valeur de la peau de la bête
rituellement égorgée mais non travaillée, et s’il le veut, la fourrure sera vendue
et le montant du prix sera partagé (entre le travailleur et le propriétaire) dans les
proportions de la valeur de la peau-non-travaillée d une bête rituellement
égorgée et de la valeur de fourrure toute faite.
comm. Car dans ce cas, l’usurpateur n’est pas redevable de dédommager de
la peau (d’un cadavre non égrogé), étant donné qu’elle n’est chose d’aucune
valeur avant le tannage. Si le tannage nV ajoute rien, le propriétaire pourra la
prendre sans rien payer; mais si le tannage y ajoute quelque chose d’appréciable
(en terme de valeur), mais que la (peau) n’ait pas été transformée de sa condition
originelle, alors le propriétaire a la faculté de le reprendre en versant au
(travailleur) l’équivalent de ce que le tannage y a ajouté. Toutefois il n’a pas la
faculté de laforceà dédommager de la valeurde la peau, étant donné que si le
travailleur) détruisait, avant le tannage, cette (peau d’un cadavre), il ne serait
point redevable des dommages.
• 2193. Il en sera donc de même des butins avant leur mise en sécurité si l’on
en fabrique quelque chose.
comm. Ne vois-tu pas ceci? Si un soldat de l’armée, sur le territoire des Turcs,
capture â l’état de cadavre une de ces martres à fourrure (sammûr) et qu’il l’écoche,
puis q il en tanne la peau pour faire une fourrure valant mille dinars, et qu’ensuite
il la ramène en territoire islamique, elle ne lui appartiendra pas (mais fera partie du
butin général). Car il n’a pu s’en emparer que par la puissance de l’armée. D° nC
on ne la lui laissera pas, mais on la vendra, comme nous venons de le dire (P° u
nC * ^ Ue 1 ^ u * vaient de son travail additionnel.) ,
m . 941 e ”f ra de même «’>* s’empre d’une mine (ma‘din) de cuivre ou
d’areentH^ &bn< * uer des aiguières. De même s’il s’agit d’une mine d or
ou i extrait le (métal précieux) pour en fabriquer des aiguières.
Conduite de l’Etat
comm. Cela selon l’avis de Chaibâ A m
pour base la parole d’Abû Hanîfa, on eT *** 31 * ° n déduit la régle en P renant
et d’argent, pour les déposer dans les h 3 CC ^ travai,,eur ) ,e s aiguières d’or
travail industriel. C’est ainsi car s U lns ’ sans c l u ’ on ,ui verse rien pour son
qui concerne l’o, e, rargenn’eU’e™" aV ' S ' n " duS,rie " e P« en ce
travail industriel). Il est de cet avis à oronnsT T” " P35 détru ' te (par le
travaillé et en fabrique des bijoux loulhi Ni” U 'i- qUI USUrpe de ''"g*"’ non
commentaire d’al-Mukhtsqar (at-Mabsût-Xl^* tond . aV ° nS da " s
*<»Dsut Al, 101). Et tout pouvo ir vient de Dieu.
Chapitre (119) 1181
DES COMMERÇANTS ET AUTRES ET DE CE QUI LEUR EST LICITE DU
BUTIN
• 2195. Nous avons déjà mentionné (cf. 1050 comm.) qu’à celui qui n’a pas le
droit de participer au butin pour une quote-part ou un pourboire, il n’est pas
licite de prendre des denrés alimentaires ou du fourrage se trouvant dans le
butin-car il ne fait pas partie des combattants- alors que, par voie de nécessité
cela est licite aux combattants, puisqu’ils ne peuvent pas les transporter à partir
du territoire islamique et qu’ils ne peuvent pas non plus les acheter sur le
territoire ennemi.
comm. Car ils combattent l'ennemi et ne font pas d'affaires avec lui.
• 2196. Quant aux commerçants, le sens de ‘nécessité” ne se réalise pas à leur
propos.
comm. Car ils peuvent trouver ces (denrées) par voie d'achat.
• 2197. En outre, grâce à ce qu’ils mangent et dont ils nourrissent leurs bêtes,
les combattants obtiennent la force nécessaire pour secourir la Religion ainsi que
pour obtenir d’autres butins dans l'avenir, au contraire des commerçants. Malgré
cela, si les commerçants en mangent quelque chose, sur le territoire ennemi, ils
ne sont pas redevable d’en dédommager.
comm. Car quand il détruisent ces mêmes (denrées), sans que ce soit pour
en profiter, ils ne sont pas redevable de dédommager (cf. 2047). Il en sera de
même , à plus forte raison, s’il s’agit pour eux d’en profiter.
. 2198 * Tout comme il est licite aux combattants d’en prendre pour eux-
mêmes il leur est licite d’en nourrir les gens dont l’entrenen leur mcombe, tels
les esclaves, les épouses, les enfants, quand ceux-c. les accompagnent sur
territoire ennemi. _
comm. Car le besoin qu’ils ont *
besoins qu’ils ont pour eux-memes. En
1183
Chaibânî .
eu*. rié de l’armée, qui ne participe pas aux combats H
• 2199. Mais qua"> à ^ dequoiquece so it de ces choses.
ne faut pas ^ quote . p art dans le butin. Et celui qui l’a emp loyé
eomm. majs seulement de payer son salaire,
pas la chaîne e ’ une armée avant |e partage de$ bu(ins
* rwnte il lui est loisible de prendre de ces aliments et de ce fourrage,
aVant JL Car après qu’il a rejoint l’armée, il participe au butin avec elle. Mais
, ^rins'som’déjà distribués ou vendus, alors personne n’a le droit de prendre
81 l e soit de ces (butins) sans l’autorisation de celui dans la quote-part
H.lmieJc’est tombé. Et si quelqu’un en prenait quand meme, il serait redevable
d’in dédommager, tout comme de n’importe quel autre des biens de cette
(victime de l’usurpation).
Si un soldat prend quelque denrée alimentaire sur le butin et en tait don à un
commerçant qui se trauve dans l’armée mais n’a pas l’intention de combattre, il n’est
pas recommandé à celui-ci de la consommer.
comm. * Car il est licite au soldat de la prendre, mais cela ne va pas jusqu’à
lui permettre d’en faire des dons.
Ne vois-tu pas que celui à qui U est licite de prendre un aliment (chez un ami)
n'a pas la faculté d’en faire des dons à autrui? D y a à cela une autre raison, c'est que
cette licéité, pour le soldat, lui vient de la nécessité. Or il n’y est plus possible de
prendre les dans en considération, alors il est égal qu'on ait fait don de ces (denrées
au commerçant) au que le commerçant les ait prises lui-même sur le butin; il est
également pareil que le soldat-donateur soit allé chercher ces aliments dans les
dépôts souterrains de stocks (appartennant à l'ennemi) au que quelqu'un d autre soit
allé les chercher.
——, Car n’importe comment il s’agit du butin
• 2202. Au contraire, si le soldat ramasse du foin, ou s’il tire de l’eau avec un
seau, pour faire parvenir cela à un commerçant , alors pas de grief à ce que le
commerçant en profite.
comm. Car il ne s’agit pas de butin; ces choses deviennent la propriété
particulière de celui qui les met en sécurité. II est donc licite à un tel homme d’en
taire des duns à qui U lui plâit,
nue J"?!’" 1 Pa ! <,U ’ Un au * re V» <* (Wldat) n’aurait pas la faculté de prendre qnoi
£££*"<** "" *“ «*sentement « même s’il en avait besoin? C*
contraire dans le cas des denrées alimentaires, car eUes font partie du butin.
à ce que d’autr^c^tlto T*" 1 ** leS * Capturées n ’ en a pas besoin ’ *** ^
autres combattants en obtiennent selon leur besoin.
Conduite de l’Etat
1184
. 2203. Certes, si le capturant en a lui-même besoin, alors il faut que les autres
n’en prennent rien sans son consentement. q
,™ * 3 Cap,Uré ces ««ta) Paur ses besoins. E, vu le besoin de ce
capturant, le titre de propriété qu’il a sur elles y est déterminé. Or. à égalité de
deux personnes, la propneté va à celle qui devance à (l’autre) dans le temps. Ici.
la main possédante de celui-ci a devancé . Donc il a plus de droit aux (denrées
qu’il a prises), en application de cette parole du Prophète: “A Mina (lors du
pèlerinage) la place appartient à celui dont le chameau s’y installe le premier”
On tire également argument du fait que si quelqu’un arrive à la mosquée (avant
les autres) et s’assoit quelque part en attendant l’office de prière, alors personne
n’a le droit de le déloger de cette place (mieux située) pour s’y asseoir lui-même.
• 2204. L indice qui permet de faire une différence entre le foin et les denrées
alimentaires est que, si quelqu’un prend sans autorisation le foin de celui qui l’a
mis en sécurité et s’il le détruit, il sera redevable de l’en dédommager; au
contraire si un soldat ou un commerçant prend les denrées alimentaires de celui
qui les a apportés (en butin et les détruit, il ne lui incombera pas d’en
dédommager.
comm. Car il s’agit d’une chose qui fait partie du butin. Or on ne fait pas
dédommager d’un butin que l’on a détruit sur le territoire ennemi.
• 2205. Si un soldat égorge un mouton du butin puis l’écorche et cuit sa chaire,
ou s’il prend du blé du butin pour le moudre et en cuire du pain, puis qu’il invite
un commerçant à diner, ou même s’il le lui donne en cadeau, je ne verrais pas de
mal à cela.
comm. Car, par son travail, ce (soldat) a déjà détruit les denrées
alimentaires prises sur le butin. Ne vois-tu pas ceci” Si un usurpateur fait cela de
la propriété d’autrui, il en deviendra propriétaire tout en étant oblige de verser
des dommages à la victime de l'usurpation. Donc s’,1 le fait d un butin, il en
deviendra propriétaire à plus forte raison. En outre, être proprietaire donne le
pouvoir absolu de jouir de sa propriété et d’en faire don à autrui. Ce sera e
contraire dans le cas où les aliments ne seraient pas transformes de leur
condition originelle. Ce qui montre ^"e entre les ^
après la transformation q^u" ÿi| le détrult avan , la transformation, ,1 ne
redevable desdont,nages, tand,q,ues,d le clet^ ^ wul prê , s à étre
sera redevable d aucun dommage, ue p ■ > F
mangés, la règle se fonde avec soaple ^ par son maître à faire du
Ne vois-tu pas que s. un escli . « ^ ^ autorisatlo n de son
commerce, prépare un n*». Pq 1 k fait que les gains de cet
maître, il n’y aura pas a lu. en ^ ^ ^ discussion> a s ' a gU de biens au
(esclave) appartiennent à »»>"“■ n&essalremen[ (lin., inévitablement) plus facile
il n’y a aucun propriétaire, il est
d’y appliquer cette régie.
~%mnw»rcant se rend en compagnie des soldats à un .
* 2206 „ de st^ks qui «* Ioin du “ m P ement (dé P ô ' a PP a rtenant à |- en „ épô '
^rëauël en enlève quelques denrées alimenta,res pour .es rap porter n ^0
7TnVapasde grief à lui faire qu’il les mange ou en nournsse sa bête ' U '’
3 0rS Lmm. Car c’est lui qui les a capturées en butin (et a en effet fait | e ,
d’un soldat). Or le droit à ce butin n a lieu pour le reste de 1 armee q Ue grâc à 1
™ faite par ce (commerçant). Que ces autres aient droit à ce„ e capt
Empêche donc pas que le capturant lu,-meme en profite. Ne vo,s-tu pas ^
„ (commerçant) capturaitquelque autre genre de b.ens, ,1 serait le partenaire d
ramée à l’égard de ce butin, même s’il ne participait pas avec elle aux autre!
butins mis en sécurité sans la collaboration de ce commerçant? Il en serait do nc
de même en ce qui concerne les aliments. C est pour cela qu’on met la condition
qu’ils les apportent d’un endroit lointain. Car ce qui se trouve près du
campement est considéré comme étant pris grâce à la puissance de l’armée
avant même d’être effectivement capturé; on l’assimile à ce qui a été mis en
sécurité par la capture faite par l’armée sans la collaboration de ce
(commerçant).
i • * 2207. Les ovins et les bovins font partie des aliments; donc pas de grief à ce
que qui que ce soit des conquérants les égorge et en obtienne selon ses besoins, sur le
territoire ennemi, tant qu’on n’est pas rentré en territoire islamique. Mais après
le retour en territoire islamique, rien de tel n’est autorisé sauf en cas de besoin et
sous réserve de dédommagement.
comm. Car les droits se consolident dans les butins dès qu’ils sont mis en
sécurité. C est ainsi que la règle de participation s’applique aux aliments et au
fourrage par la consolidation des droits, tout comme le titre de propriété se
consolide par la distribution du butin, et comme le droit se consolide par la
vente.
• 2£& Si les (Musulmans) ont quitté le territoire ennemi mais sont encore sur
ontjêre, dans un endroit où les Musulmans ne se sentent en sécurité qu’avec
une grande armée, et que les ennemis non plus ne soient en mesure d’y rester,
confirma tCl ? ndr0,t ou en P lein territoire ennemi, c’est égal, en ce qui
ne lté d obtenir des aliments et du fourrage (prélevés sur le butin) .
endr^Tiit’ endroits étaient en la main de l’ennemi. Donc chaque
mesure dV USU mam ne 5650,116111 pas en sécurité et ne se trouvent pas en
aliments aU St8 * U qU0 ante * En outre, la licéité dbbtenir (deS
i ci à cause de la diffT 1 3 J ! eu à cau se du besoin. Or le besoin se fait sentir
• 2209. Et _ ü Obtenir des aliments et du fourrage par achat.
en sécurité, alors P arvie ndront à un endroit où ils se sentent
des aliments et du fourrai ? 8tera P^ us * et il ne leur sera plus licite d’obten
ra ge (prélevés sur le butin).
Conduite de l’Etat
. 2210. Chaibanî continue: En outre tan,
ennemi, il n’y a pas de différence, au sujet d,TT f tr ° UVe sur ,e ,erri, °ire
entre les faits que celui qui les ohtien, „ J 3 lcété d’obtenii- des aliment, * 1187
comm. Car si on excemet : ^-men, ou non.
distribution par quotes-parts, c’est en 13regle deS butins ’ à savoir ,a
le territoire ennemi. Les (alimenté e ^° ,n qu°n en a tant qu’on est sur
puisqu’ils gardent leur HcéitïoSe" ^ *
a besoin peuvent en profiter à égalité ^ ndpas besoin et celui qui en
• 2211. Chaibanî poursuit S’îU .
consommation, il faut qu’ils remettent les peaûxlnllë bu,T ^
comm. Car elles ne font pas partie des choses à manger, surtout après
qu elles son sechees. Pu,s, au sujet de la licéité d’obtenir (sur le burin) * ce qu
m vTtvfa , U ! ’• H."* égal qUC la . Ch0Se soit ™ P rodai < d ' I endroit ou
qu (y) e apporte d un autre endroit. Nous avons déjà mentionne (cf Iris 1
comm.) 1 avis contraire de certains Syriens à ce propos.
• 2212. Quant aux denrées pour assaisonner les repas, on les considérera
comme des denrées alimentaires.
comm. Car on les consomme habituellement.
• 2213. En ce qui concerne les besoins en combustibles, la réponse est la même
que pour les aliments.
comm. Car tout le monde sait qu’on en a besoin, et qu’on ne peut pas
préparer de repas sans cela.
• 2214. Chaque fois qu’il est licite d’allumer du feu pour faire la cuisine, au
moyen de toute espèce de bois (pris en butin), il est aussi licite de le faire pour se
chauffer quand il fait froid.
comm. * Car cela fait partie des besoins de base. Ne vois-tu pas que si on 1188
allume du feu pour faire la cuisine, il n’est pas interdit de s'y chauffer?
• 2215. De même si on en allume d’abord pour se chauffer, (on peut en profiter
pour faire la cuisine).
Toute huile qu’il est licite de consommer comme aliment-comme l’huile d’olive
etc. -il est licite de l’employer pour faire de la lumière.
comm. Car dans les deux cas, il s’agit de profiter de la chose de sorte qu'elle
y est consommée. 1 En effet l'huile de grains (? bizr) est pour la lampe comme le
bois pour faire du feu.
• 2216. Mais (l’huile de) violette (banafsaj), de girofle (khîrî), ou de lis
(zanbaq) ne doivent pas être employés pour faire de la lumière, car on
(i). Sens incertain.
m ___
* r»r r»n n’est pas autorisé à soindre (avec de vu .
mangent pas habitue ' 1 ®^ re ne f ait pas partie des besoins de base. Il s ’ agit
pn *™T a '±™ TX™ 8 hâliye e, db: Il n’est pas lieite de prend,' J
quelque chose comme les P«™ * er (cf . . 1986).
"^tLTcL ceU ne (ait pas partie des besoins de base. Donc s'il n'est p as
, icit eTs™n oindre, à plus forte raison il n’est pas l.ctte d en fatre de la l umière
. 2217 * De même on ne doit pas y prendre de la confiture de gin g e mbre
, JabB) ou de myrobolon (halîlaj). Et il en est de meme de tous les autres
médicaments dont on se sert fabrication de 1 ennemi, car il ne s’agit pas
d’aliment (qubn peut prendre gratuitement sur les butins).
comm. C’est-à-dire qu’il ne s’agit pas là des besoins de base et de ce qui
concerne la subsistance de la vie. Ces (médicaments) ne seront donc pas
exceptés, en tant que butin, de la participation (de tous les conquérants), au
contraire du cas des aliments. Ne vois-tu pas qu’en vertu du contrat de mariage,
il incombe au mari d’entretenir son épouse, mais qu’il ne lui incombe pas de
payer les frais de médicaments?
• 2218. Exception faite toutefois du cas où le chef de l’Etat (le commandant)
en vend quelque chose et que quelqu’un l’achète, alors il sera loisible à
F(adieteur) de la prendre.
comm. Car cela fait partie de sa propriété particulière, une fois que la cause
donnant ce droit a été effectivement réalisée.
• 2219. Si l’on trouve quelque médicament poussant de terre, et qubn le
prenne, il faut distinguer: Si la chose prise a une valeur en cet endroit-là, on la
traitera comme un butin, et il ne sera pas licite d’en profiter en qui que ce soit;
comm. Car prendre cette (herbe dans un champ) ou prendre ce que
quelqu’un d’autre a déjà pris et déposé dans le butin, c’est pareil ;
* 2220. Mais s’il s’agit de quelque chose qui n’a pas de valeur en cet endroit,
alors pas de grief à ce qu’on s’en serve pour se soigner.
comm. * Car en ce qui concerne la licéité d’en profiter, cette (herbe) sera
comme du foin puisque, en cet endroit-là, elle n’a pas de valeur appréciable, et
quand même elle devrait en acquérir si on la transportait en un autre endroit.
• 2221, Le fourrage des bêtes, concernant les questions que nous avons
mentionnées, est traité de la même façon que les aliments des hommes.
comm. Car le besoin que le combattant a de fourrage pour sa bête est un
m de base, comme celui de sa propre nourriture.
kmznoe 1,11 u l ’ C * te * quelqu’un de manger, il est aussi licite de le don '\
vois-tu pas que, comme il est licite à un homme
consomm er du beu rre f0fldU| j, lui est égalemew , icjte de ,. em p|oyer pour << urC
sabot (waqqaha) de sa bête? De même il n’y a pas à faire grief de prof»*'
Conduite de l’Etat
vinaigre, car c’est un produit alimentaire *
d’assaisonnement qui rende la soupe ae hi ,nstar des P roduits
vêtements, les ustensiles et autres objets % \f' En 06 qui conce ™e les
exclusivité (mais il faut les partager en butin) ^ ^ perSOnne n en P rofite en
comm. Car les occasions où on aura a-
Donc on ne les exceptera pas du butin au nartapp h Ch ° SeS S ° m ,nconnues -
raison donc du butin. ? pr ° pnete d autrui A P lus
• 2223> ^ a,S un ^ fois P assée cette nécessité pressante, il faudra rendre cette
chose au butin. Toutefois il n’y aura pas de dommages à poyer en cas de
dépréciation, au contraire du cas de la propriété d’autrui. Dans ce demieT cas on
est redevable de dédommager, aussi bien si on détruit une telle chose que si on
lui inflige, à 1 usage, une dépréciation *Dans le cas du butin cependant on n’est
pas redevable de dédommager lorsqu’on détruit cette chose sur le territoire
ennemi. Certes, si Ion détruit quelque chose sans besoin, le commandant
infligera au (coupable) une correction, mais dans le cas du besoin, il l’excusera.
Il y a nécessité pressante, au sujet de vêtements, quand il fait froid et que le
soldat craint pour sa vie. Pour les ustensiles, quand on a besoin de manger et de
boire et qubn ria pas les ustensiles nécessaires. Il en est de même pour ce qui est
de monter une bête, car un hadith dit que monter les bêtes du butin fait partie des
fraudes. Si l’on trouve un âne au un cheval au un mulet ou un poney (birdhaun),
et qubn n’ait pas besoin de monter dessus parce qubn a sa propre monture; ou
même si on est fantassin mais qu’on ne soit pas très fatigué alors il ne faut pas
monter dessus. Certes si on n’v monte qu'un petit peu, pour mener la bête à
l’abreuvoir, ou si on y charge du fourrage, ou le fourrage du butin, alors pas de
grief à cela.
comm. Car il s’agit des besoins des butins eux-mêmes, et cette bête fait
partie du butin. Ce qui est interdit (au soldat), c’est de monter dessus pour ses
besoins personnels.
• 2224 Et il ne faut pas qubn v charge ses bagages personnels, ou le fourage de
sa bête propre. 11 ne faut pas non plus qubn monte dessus pour combattre
(l’ennemi), sauf quand la nécessité se présente.
connu. Voilà en quel sens le hadith dit que monter dessus fait partie des
fraudes.
. 2225 La nécessité qui autorise à monter dessus, c’est, par exemple le cas ou
• zZZj. La nécessite 4 . M , n > était pas mont é; ou, meme sans
"" ‘77 '“T.îiéia q-i■>»"»■“ n-•“»■ -
St " ££• *-*■" - “—-
400
' ' fantassin (par exemple quand il fait partie d’ Un r »„
combattre en tant que f n , y a pas de grfef à ce qu'il monte sur ce
• cavaliers). * D “ ns ^i é) S i ensuite il détruit quelque chose de butin 7^
du butin non encore P ^ b , e ni devant le tribunal ni aux yeux de D,J' le
cheval), ü ne sera pas reu a, d en
"Tcarlaloi lui permettait de monter (ce cheval).
2226 *C’est le cas contraire si, sans besoin il détruit quelque chose („ ,,,
^ cheval) auquel cas, pour le tnbunal de justice, il ne sera „J
££ l dommage, vu que personne encore n’avait un droit comp, et sur ce
(d^l); mais, pour ses rapports entre lui et D.eu, .1 doit verser la valeur du
(dommage).
«mbui. Car il commet un péché en le détruisant. Donc on lui recommandera
de verser des dommages.
*2227. Profiter des armements, c’est comme de monter sur une bête, dans
toutes tes questions que nous avons mentionnées: quand il est juridiquement
licite au (soldat) d’en profiter à cause d’une nécessité pressante, alors il ne sera
pas redevable de dédommager des pertes qu’il y apportera, et cela aussi bien
dans la décision du tribunal qu’entre le soldat et Dieu; mais quand c’est péché
que de les utiliser, alors dans la réponse juridique (fatwâ) on lui recommandera
de dédommager, comme étant un devoir envers Dieu seulement, mais la
décision du tribunal ne l’y contraindra pas.
comm. Car dans ce cas il lui incombe de se repentir (de ce péché). Or son
repentir s’accomplit quand il rend au butin la valeur de ce qu’il a détruit.
• 2228. Les housses pour les bêtes sont comme les vêtements pour les hommes,
et les rênes * et les selles pour les bêtes (chevaux) sont comme les armements pour
les hommes, dans toutes les questions que nous venons de mentionner. Si Ion
trouve (en butin), sur le territoire ennemi, de l’alcali (udinân) ou du savon et que
l’on veuille s’en servir pour laver ses vêtements, ce sera déconseillé.
comm. Car cela ne fait pas partie des besoins de base; et c’est pourquoi on
ne 1 exceptera*') pas du butin auquel (tout le monde) participe.
• 2229. Sauf dans le cas d’un lieu où l’alcali serait produit comme quelque chos
sans valeur; alors pas de grief à ce qu’on le prenne pour s’en servir. Au contraire
l *f U ** a une va * eur ’ a l° rs dès qu’on le capture, il devient partie .
aue an i* P ren(lre directement (du sol), c’est comme de s’app r0 P rie . ^
SSE*"- a capturé ' et comme <* ** ,,ennemi a m,s en
w, dans le MSdeTopkap, (Istanbul), la Ire éd. portant: UtighnA (être au largcl
comm. Si l’on disait: “Mais on autorise le soin., - „
bois, même dans un lieu où le bois a de la valeur* 1 PoT" ““ d “
l'autoriser à se laver la tête avec (des feuillesde) guimauve (Zmî) à" ,a«r la
ma»! ou vet 7 ents | Alcali e, ou savon?" Nous dirions Pâme que
combustible unphque a préparai,on du repas qui fai, partie des besonis de base
e, c’est pourquo, on I excepte du butin auquel tou, le monde participe Cette
idée ne se trouve pas dans ces autres choses; on ne les execepte donc pas
. 2230 Si quelqu'un trouve un brasero (lit,, cassolette, mijmar), il ne lui es, pas
licite d y fâirc brûler (de 1 encens) pour s'en encenser
comm. * Car cela ne fait pas partie des besoins de base, comme c'est aussi le 1194
cas des parfums.
• 2231. De même il n est pas licite de se servir de cette (cassolette d’encens)
pour se chauffer.
comm. Car les (encens) ne font pas partie des combustibles.
• 2232. Certes s’il s’agit d’un lieu, sur le territoire ennemi, où on les brûle
comme le bois combustible, alors pas de grief à ce qu’on s’en serve pour se
chauffer.
comm. Et dans ce cas on peut à plus forte raison s’en encenser.
• 2233. Si l’on trouve des plateaux (khiwàn) de bois, des écuelles (qa$<a) de
bois ou des pieux (watad). il ne faut pas qu’on les utilise comme combustible, sauf
quand il y a nécessité pressante.
comm. Car ce sont comme des biens d’usage courant qu’on n emploie pas
habituellement comme combustible.
• 2234 Quant au bois non travaillé, s'il a de la valeur dans ce lieu, il n'est
loisible de s'en servir que comme de eombusttble. S'il n'a pas de valeur dans ce
lieu, alors pas de grief à ce que l'on s'en serve. Nous avons de,à men,tonne (111.
40) le statut légal des écuelles et des bols que l'on a ta,Iles dans ce (bots) apres
l'avoir ramené en territoire islamique. Pour ce qui n'a pas n»e,e ramene m
territoire islamique (de ces fabricattons de bots), s, Ion veut en promet, alors pas
de grief à cela. , • . ,
av _ nt le trava n U était licite de profiter de ce bois, étant donne
connu. C ar ava ’ Donc i e travail (industriel) n’empêchera pas
qu’en ce lieu il n avait pas de valeur, u
non plus qu'on en profite m , e terriloire ennemi, 11Ï
• 2235. * Si le commandant veut distribue e( ks déposera dans | e
alors il prendra au (menuisier)
butin, tout en payant à 1 homme la (en que!s tion). Si le (soldat) les a
la valeur de ce bois avant et apres butin). Si le bois qu’il a
vendus, il versera le surcroît du prix (la dtfferenee.
_____ ■-- . P
—' “ .
" H il est non travaillé, aucune valeur ni sur le terri toir(>
travaillé slamiq ue, alors les (choses fabriquées) lui seront ]*£***
ni sur te ^ ^ ^ trava il cette (chose sans valeur) est devenue ch ^
valeur E’^'^^quCnque fabrique une coupe avec la terre de q Ueln . '
* ? propriétaire? La terre dont les marmites sont fabri quées ^ ^ «a
d’autre, d en de Quelles, conune nous l’avons déjà mentionné ^
le bois dont on taïue tes ^
Si un groupe d’homme sort chercher des butins et qu ’U t ro UVe n
• “* nt des «vales de haras appartenant aux mécréants (ennemis) mais , ° n
djïbîanséfusage courant, des denrées alimentaires et des femmes et des enfaS
f ubn “ dui. en esclavage), alors pas de grief a ce quon charge tout cela su,
Ss de haras, pour les ramener jusqu’au campement.
comm Car la charge et les (bêtes) chargées, tout appartient aux
conquérants. Et si telle est la ratio legis de cette règle concernant les biens
d’usage courant, elle sera la même pour les denrées alimentaires, car ce groupe
de gens amène des denrées alimentaires pour que toute l’armée en profite.
• 2237. Mais si ce groupe trouve peu de chose en fait de fourrage et d’aliment
«(qu’il les prenne * pour ses propres besoins, alors il n’est pas louable â eux de le
charger sur les cavales de haras prises sur l’ennemi, non plus que sur les ânes, les
mulets et les voitures (ajala), sauf quand une nécessité pressante fait sentir (litt.:
se réalise).
comm. Car ces gens-là ont plus de droit que quiconque à ces denrées
alimentaires, si elles n’excèdent pas leurs besoins.
• 2238. Donc le statut légal de ces choses sera comme celui des denrées qu’ils
auraient apportées du territoire islamique pour leur besoins. Mais (au lieu de
cavales de haras), s’ils trouvent des vaches, des boeufs, des chameaux, alors pas
de griefà ce qu’ils y chargent les denrées alimentaires qu’ils se sont appropriées.
comm. Car ces (bêtes) font aussi partie des choses à consommer. Ne vois-tu
pas qu il leur est licite de les égorger pour les consommer, et qu’ils se les
approprient si ces (bêtes) ne dépassent pas leurs besoins (alimentaires)? D e
meme donc il ny a pas à leur faire grief d’y charger les denrées alimentaires qu' ls
se sont appropriées, à cuse de leur besoin, au contraire du cas précédent.
maifd!' S% trouvent 9 ue tes cavales de hares (capturées) sont déjà chargé*
besoins ? < * enr ^ es alimentaires que ces denrées ne dépassent p^ s
rechargent sur u» ° mmes ’ alors il faut qu’ils les déchargent des cava ^ s n0 n
encombrées de ^ r °P res ^ tes (chevaux) et qu’ils conduisent les cav
r £er jusqu’au campement.
Conduite de l’Etat
,b iniho!" 1 ' Car ' eUr ' aiSSer leur < a “ cava les) sciai, comme de les charge,
territoire *XTp“ TJZ^ «“’* « « * 1W
bovinsdubulin.lla^e.eurtropast .e Ch ~ **
^ P s licite, sauf quand il y a nécessité pressante,
néanmoins partie du S but!n e5 ' b ' e " S qUC Capables d ' être consommées, font
Ne vois-tu pas que tou, ce qu, dans ce (Iroupeau), excède les besoins de ce (groupe
r armée taTdi Va a em “ M etre P ns (« consommé) par les autres membres de
armée tand 1S que le cahrge (d’aliment) en question est la propriété privée de ce
(groupe et que personne d'autre n'a le droit de la leur enlever? Donc ce groupe
n a pas la faculté de profiter de ce qui fait partie du butin au profit de ce qui ne fan
absolument pas partie de butin. C'est le contraire dans le cas de denrées alimentaires
quon a capturées et qu'ensuite appropriées. Charger ses denrées alimentaires et ses
bagages personnels sur ces bêtes c'est comme de monter dessus.
• 2241. Si 1 on capture de grands sacs (gltarâ’lr) appartenant aux ennemis en
guèrre et contenant des denrées alimentaires, il en sera d’eux comme des cavales
qui sont déjà chargées de denrées alimentaires; il ny a pas de différences.
comm. Car ces grands sacs sont des récipients (zarf). Ils font donc partie du
butin, et non des aliments, comme c'est aussi le cas des cavales de haras.
S’ils capturent des cavales de haras et qu’ils veuillent les égorger et les consommer,
on ne les y autorisera pas, sauf quand il y a nécessité pressante
Cette (désapprobation frappant l’hippophagie) est évident selon le principe énoncé
par Abû Hanîfa, car selon lui il est déconseillé de consommer la viande de cheval.
C’est aussi l’avis d’Ibn<Abbîs. Donc le cheval de butin ne sera pas considéré comme
faisant partie des aliments. Mais selon l’avis des Deux Disciples (Abû Yûsuf et
Chaibânî), bie qu’il soi licite à tout propriétaire de consommer son cheval, le cheval
qui fait partie du butin n’est pas compté comme faisant partie des denrées alimentaires
qu’il est à la portée de chacun de s’approprier et de manger, à moins que cela ne
soit prévu, soit par l’usage courant (<urf), soit par une précision dans le texte de
la loi. * Or il y a une précision dans cette parole de Dieu (Q. 15/6) au sujet des bestiaux 1198
(moutons, boeufs et chameaux); “...et vous en consommez”. Il n’y a aucune précision
quand au cheval. Et l’habitude générale des gens s’oppose à ce qu’on mange le cheval;
en général on le monte. C’est pourquoi il est déconseillé de l’égorger et de le consommer
en le prenant sur le butin, saut quand il y a nécessité pressante.
• 2242. Si le commandant est d’avis d’interdire aux (conquérants) la
consommation des denrées alimentaires et du fourrage (se trouvant dans le
butin), pas de grief à cela, pourvu qu’il considère ce qui est de leur intérêt. Par
exemple quand ils sont au large en fait de (denrées et de fourrage). Ne vois-tu pas
v, t d’avis de vendre ces objets ou de les partager entre les con qué
^'^ l em oire ennemi, sa décision sera executoire et leur eni^
I Sé pour qui voulait les prendre. Il en sera de même, donc
caraCtère ^ à t «œ (soldats) de les prendre. Mais si les (soldats) en ont L est
“’^f^rÏnseili au (commandant) de leur interdire absolu mem S >
a '°ndreoudttes obliger à n'en prendre que moyennant paiement du prix en
pre " mm Car ü y avait une licéité légale, et le (commandant) veut l’ en | eV( ,
_ laTpIe base de son opinion et alors queles gens en on, besoin. Une , e „
£n) lui es, interdite (manhi anha) Ce sera,, comme s’,1 in , erdisait *
de profiter de l'eau (d’une rivière etc.) ou de prendre un chemin public.
• 2243 Toutefois si le (commandant) le fait, et qu il obtienne d’eux le prix qu’il
dépose dans le butin, puis que le dossier aille devant un autre juge de tribunal,
même a ce dernier a un avis juridique différent, il laissera s exécuter la décision
du commandant.
comm. Car le (commandant) a décidé cela à propos d’un point où il y a
divergence quant à la loi, chacun décidant selon son effort de déduction. Or nous
avons déjà mentionné que dans les questions, laissées à l’effort déductif, une
telle décision reste exécutoire.
Chaibânî ajoute: * D’aucuns disent qu’il faut que le commandant ne fasse rien
à propos de ces (denrées alimentaires) même si les soldats sont au large sur ce point.
comm. Mais Chaibânî ne donne le nom d’aucun objecteur. Peut-être
objecteur s’appuie-t-il sur le point que nous venons de relever, à savoir que le
commandant interdit aux gens une chose que la loi permet de faire. Mais les
savante de notre école (hanafite) disent que la loi permet cela a cause d’une
aécessjté pressante. Donc quand la nécessité presse et si pourtant le
(commandant) leur interdit cette permission légale, il vise à leur faire du tort, et
non à augmenter leurs avantages. Certes, s’il y a dans une décision quelque
®^Btage manifeste pour les Musulmans (de l’armée), le commandant a la faculté
dp -Mais dans une occasion où la nécessité ne presse pas, il est charge
Yinttrto r f ir Ur Et dans les questions où il s’agit de savoir s’il y a ®
suivant 1 * com P^tence pour décider, même si cet intérêt n’est autre que
S ’ U leur interdit les denrées alimentaires, ils ne
suffit pour ^ , n ,S que sil Iaisse la liberté, ils les gaspilleront. Ce m ° l w
interdiction (de n L/ 0 ” avis et ’ P ar son effort déductif, leur imposer
0n («e prendre des aliments dans le butin).
sécurité dL'Teure' 1 ^!" 13 ' 16 capturent de l'argile que les ennemis ont
Préfère que les(Musulma^i P ° Ur 86 laver la tête . ou de |,ar 6 ile medlC ' jn ,
ns ) ne s’en servent point, sauf quand il y a ^ eS
Conduite de l’Etat
comm. Car des que les (ennemis) l'on, mise en sécurité, ils en son, devenus
propriétaires. Or toute propriété à eux. qu'on capture par l'emploi de la force faft
partie du butin, cependant que l’utilisa,ion en question ne fai, pas partie des
besoins de base. K K *
. 2245. Si les Musulmans trouvent de l'argile que les (ennemis) n’om pas mise
en sécurité, pas de grief à ce qu’ils l'utilisent, même si elle a de la valeur dans cet
endroit-là.
comm. Ceci et les choses semblables mentionnées plus haut sont pareils.
• 2246. * Le statut légal est le même pour (les plantes) de sang-de-dragon (dam
al-akhwain) et de rue (harrnal) que l’on capture. Mais contraire est le cas du
combustible, car si les (Musulmans) en trouvent que les (ennemis) ont mis en
sécurité, ils peuvent quand même en profiter.
comm. Du moins, selon 1 équité; car la déduction analogique voudrait que
cela ne leur soit pas loisible sauf quand il y a besoin. Mais nous avons déjà
mentionné que le combustible fait partie des besoins de base.
• 2247. S’ils trouvent des pieux ou des piliers de tentes préparés par les
ennemis en guerre, ce sont là des biens à valeur appréciable, donc faisant partie
du butin. Personne donc ne doit en profiter sans qu’il y ait besoin. Il en sera de
même de ce qu’ils trouvent en fait de bois, mis en sécurité par les ennemis pour
un but autre que de combustion, et si quelqu’un des (Musulmans) en fabrique
des pieux ou des écuelles, il doit n’en profiter en rien.
comm. Car le statut de butin s’établit en un objet lui-même (ici, le bois
originel), même s’il ne s’établit pas en l’industrie appliquée à cet objet (ici,
fabrication d’écuelle). Cela au point que le chef de l’Etat musulman doit le
vendre et en partager le prix dans la proportion de sa valeur avant d’avoir été
travaillé et sa valeur après le travail: il remettra au (soldat-menuisier) la quote-
part de son travail, et déposera le reste dans le butin; il pourra aussi payer au
(soldat) la quote-part convenant à son travail, et déposer la (chose fabriquée)
dans le butin.
• 2248. Il en sera de meme si l’artisan coupe lui-même le bois sur les arbres des
(ennemis), et que ce bois ait de la valeur dans cet endroit-là. Mais s il n’y a aucune
valeur*alors pas de grief à ce que l’artisan en profite sur le territoire ennemi. Puis
quand il rentrera sur le territoire islamique, le statut de cet objet sera comme
celui du cas précédent.
comm. Car le bois originel fait dans les deux cas partie du butin. Dans le cas
présent, il est devenu butin parce que le (soldat) l’a obtenu, et qu’en Obtenant «1
n’a voulu qu’en profiter. Ici c’est donc I utilisation qui 1 emportera, étant 01 * ne
le but de ['(artisan). Mais dans l’autre cas, le bois faisait déjà partie du butin,
1200
1201
Chaib ânt
ÜS^khst
fr^fD^ncle^daT/nW^as la faculté d’en profiterTanib^"' mis
Chaibânî cite ensuite un récit selon lequel «Abdallah ibn < Amr ib
<A s commandant aux membres d’une armée, quand ,1s franchissait
frontière ennemie, de rendre les p,eux au butm.
. 2249. Chaibânî continue: Pas de grief à ce qu’ils cirent leurs selles et les paux
dont ils se servent pour les combats, avec de I huile dohve et de la graisse qu il *
ont capturées sur le territoire ennemi. Mais quand aux objets (semblables) qu > iIs
ont apportés avec eux pour le commerce, et non pour les employer dans l es
combats, il ne faut point qu’ils les cirent avec ce (qu’ils ont capturé en butin).
comm. La déduction analogique aurait exigé que fût pareil dans les deux
cas. Car ce qu’ils ont capturé fait partie du butin; mais Chaibânî a recours à
l’équité, et dit:
• 2250. S’ils ont la faculté de consommer de ces (huiles du butin), c’est pour
avoir de la force pour les combats; ils peuvent donc de même s’en servir pour
cirer les objets qu’ils emploient pour les combats. Mais ce qu’ils portent avec
eux pour le commerce ne fait pas partie de ce dont ils se renforcent pour les
combats.
comm. * Ce cas ressemble à celui des commerçants dans l’armée, lesquels
nbntpas la faculté de prendre quoi que ce soit de ces (butins).
• 2251. Si le commandant confie en dépôt quelque chose du butin, sur le
territoire ennemi, à un Musulman, et que celui-ci détruisse cette chose, il ne sera
pas tenu d’en dédommager.
comm. Car le droit de personne ne se consolide en cette chose avant sa mise
en sécurité. Donc qu’elle soit perdue avant ou après la mise en dépôt, c’est
pareil, étant donné que la mise en dépôt n’a rien à faire avec la mise en sécurité.
suite: Toutefois il sera loisible au chef de l*Etat (commandant) prendre à
1 égard de ce (fautif) une mesure disciplinaire.
comm. Car ce (Musulman) a trahi ce qu’on lui avait confié.
• 2252. S’il l’avait détruit avant qu’on le lui ait confié en dépôt, le (chef) aurait
pu ku infliger une correction: donc à plus forte raison après (le dépôt). Sauf s’il
s agit a aliments que cet homme aurait mangés, auquel cas il ne lui inflig era
P° urvu <) ue cet homme fasse partie des conquérants
.^ armé€) ’ et à rins,ar du cas où » aurai ' mangé cela J aVa .s!
tu le détruit é en dépôt. Il en sera ainsi, même si le (chef) lui avait ><_
telle eonditioi,e S f n ra *J edeVable d e " payer les domma g es ”' étant donnê ^ '
Conduite de l’Etat
comm. Car clic est en opposition
islamique, étant donne que ce serait stinuleTnn hÜ , COmmandemen ts de la loi
dépositaire, avant que le droit de quiconque se d ' ' a part du
en sécurité. ^ consolidé sur cet objet par la
mise en sécurité. consolide sur cet objet par la
possession agrée cette (condition), alors ce seraune'veme 6 CdU ‘ q “ Pre " d
comm. Car il y a là une précision qui fait soit une vente correcte soit une
vente vicieuse (fasid). Or une vente fqu’elle soi. correcte ou vicieus t.em e 1203
de nt.se t en sécurité, de la par, du chef de l’Eia, musulman. Car le dre de
propnete s établit en faveur de ce (dépositaire) soi, par lu, même., soi, par la
possession qu il obtient, comme il s’établit par le partage du butin . 2
• 2254. Si le commandant d’une armée qui dépêche un détachement lui promet
en prime (nafal) le quart (du butin) après prélèvement du cinquième
gouvernemental et que ce détachement ramène des denrées alimentaires, pas de
grief à ce que ce (détachement) en prenne pour sa consommation, même s’il est
au large en fait de denrées. Là dessus, les membres de Tannée-mère et les
membres du détachement sont égaux.
comm. Car l’octroi en prime n’influe pas sur le statut concernant la licéité de
consommer les aliments et le fourrage. En effet, le droit du bénéficiaire de la
prime est comme celui des conquérants à leurs quotes-parts de butin; et même si
dans les quotes-parts on établit une différence entre les cavaliers et les fantassins
cela n’empêche pas qu’il y ait égalité entre eux tous quant à la licéité de profiter
(des aliments dans le butin). Il en est donc de même en ce qui concerne la prime.
• 2255. Si le (commandant) assigne en prime au détachement la totalité de ce
qu’il capturera, les membres du détachement pourront sans grief profiter de ces
(aliments)-vu qu’ils ont le droit d’y participer par leurs quotes-parts-mais les
membres de Tarmée-mère n’auront pas la faculté d en profiter.
comm. Car ceux-ci n> ont pas de quotes-parts; donc à propos de ce que le
détachement ramène après l’avoir obtenu en prime, le statut des membres de
Tarmée-mère est comme celui des commerçants à propos du butin
• 2256. Si le commandant a dit au détachement: “Quiconque d’entre vous
capture quelque chose, il l’aura en tant que propriété particulière’’, alors
personne n aura la faculté de profiter de ce que son camarade a capture, à moins
d’en payer le prix, ou que le propriétaire le lui donne (autre version: le fasse
manger).
( 1 )■ Ainsi bi-uafsifci, dans les MSSde Topkupi ,1 - A*. I» I- «■ — » ' —'
B). La tre éd. sijnala qu'un MS poro la l«°«
reste incertain.
U leçon: biM-haqq bi’l-glwin» (par le droit au butin). U sens
-ssaw-s.
, r.r ce genre de prime est comme le partage du bm .
1204 comm ; en „ M ient quelque chose, après cette di sposition D„„ c
qu.conque en ^ pas Licite de profiter des biens d’ Un u '” en
Pn,P Sfbo^de celui-ci. Donc quiconque s’empare de quelque chjj^
tons partcuhers, sans le consentement de celu, qui l es a c aptu £* *,
Se d’en dédommager, comme c est la r egle au sujet des bu,i n ' Sef «
Partage Ne vois-tu pas que s. un membre du détachement can, Ws
esclave et qu’il la rende pure' (en observant le délai légal d’attente) V r U " e
licite du moment qu’elle lui appartient en tant que sa quote-part, d’avoir' **
elle des rapports conjugaux? C’est là l’avis de Chaibânî; quand à Abu Hanï
déconseille au soldat de la toucher. Nous avons relevé cette (divergence) h ’ "
Siwsaghir (cf. MabsBt. X, 72). ans|e
• 2257. Si le commandant de Tannée n’assigne aucune prime au détache
et que le commandant de ce détachement emploie sur salaire quelques indivvT
pour conduire les (bêtes du) butin jusqu’au campement, cela lui est licite en
pourra prendre ce salaire sur les butins capturés. 1
comm. Car le commandant suprême l’a dépêché pour combattre et p 0Ur
mettre en sécurité les butins. Or cette disposition qu’il a prise pour conduire (les
bêtes) fait partie des dispositions utiles à mettre les butins en sécurité. (Le
commandant suprême) l’y a autorisé par un indice, même s’il ne l’a pas précisé.
• 2258. Puis, il incombera au commandant suprême de l’armée de vendre les
durées alimentaires que le (détachement) ramène, afin de payer le salaire des
salariés (employés). Par la suite, il laissera ce qui reste de ces (denrées
a imentaires) pour qu en mange qui veut. Il en sera ainsi quand les membres de
armee nont obtenu aucun autre butin. Mais s’ils ont obtenu d’autres butins
autrLuf*™ le , saIaire 068 Variés (du détachement) en le prenant sur ces
Dour 1 °*' Ct aiSSCra les a,iments et le fourrage ramenés par le détachement,
maneé avTnr ,nS î 3mme ^ VCUt ’ seIon son besoin. Si les soldats ont déjà tout
recevront le mon» 1011 vendre (P° ur payer les salariés), les salariés
sans qu’on ohli anl de leursalair e (dont on chargera le Trésor Public Central),
205 dédommager * t C r UX ^ ° nt consomm é (ces aliments du butin) à en
territoire jslamim.A i ° IS ’ S ca P turent un autre butin avant la rentrée dans le
en le prenant sur ce K 1 Comman£lant paiera le salaire de ces salariés en question
««un. S , : 61 “ Chargera P as de leur salaire te Trésor Public Central’
Musulmans (de ceu/f ' af 6 dette < ) u ' sest imposée pour les besoins *
Musulmans. Et il va un 1 ” * ^ aut donc payer sur les biens des (reÇ n '
bénéfi «". Et tout "pouvo- v,enTde' 80 " à C ’ 6St qUe “ la chargê *
----
^5 de Topkapi, la lr éd. portant fa‘chtrÂhâ (il l’achète)
Conduite de l’Etat
* Cha P itre (120) 12Q6
DF. QUELQUES RÉCITS AUX SUJETS DE LA ERAUDE
• 2259. Si on découvre une chose Hicci™ i -
de quelqu’un, on infligera à l’homme une neineH friU,dedl ' nSbagages<rah,)
doit pas atteindre 40 coups de fouet H 6 coups ' ma ' s cett e peine ne
comm. Car cet homme a rnmmic
prévu de peine déterminée. On le punira don"' T ^ la légi5latio " P-
les peines légales, la minimale est de 40 couds (^ a,s comme, parmi
correction discrétionnaire atteigne la limite d une peme légale" déretminéeTt
zi
• 226 °: Toutefois on ne jettera pas au feu les bagages de ce (fraudeur) , à cause
de ce qu il a commis.
comm. Certes c’est un traître, mais une trahison n’impose pas qu’on jette au
feu ses bagages.
suite. On ne lui amputera pas non plus la main (peine prévue pour le vol).
comm. Car cet homme avait une quote-part (si minime soit-elle) dans ce
butin. Or quiconque vole des biens dans lesquels il a sa quote-part ne subit pas la
peine de l’amputation, vu le doute (et l’incertitude à ce propos).
• 2261. C’est là l’avis de la généralité des juristes. Les (juristes) syriens disent,
quant à eux, qu’il faut jeter au feu ses bagages, et ils rapportent à ce propos un
hadith, sur l’autorité d’al-Hasan qui dit: "On saisira de ses bagages la chose
frauduleusement cachée, puis on les jettera au feu, sauf le Qur’an s’il s'y
trouvait”. * Les compagnons (disciples) d’al-Hasan rapportent ce hadith de lui et 1207
s'arrêtent à lui (sans remonter jusqu'au Prophète). Seul al-Auzâ<î le cite d après
“un certain homme”, et celui-ci, "après al-Hasan; et il le fait remonter jusqu au
Prophète. Mais les juristes n’ont pas reconnu l’authenticité de cette version, vu
qu’il s’agit de quelque chose de rare (et d’inconnu par ailleurs), et rapporté par
un inconnu car al-Auzâ<î ne nomme pas le narrateur entre lui et al-Hasan; en,
outre ce récit va à l’encontre des autres récits bien connus (sur le sujet).
comiii. Chaibânî en cite quelques-uns dans ce livre, a savoir.
• 2262. Le Prophète a préféré des menaces (du châtiment divin) comme tous
ceux qui commettent la fraude, mais il n’a jete au feu le bagage e " u ^
eux. Ainsi le récit sur Mid<am, un esclave du Prop ete que U1 av une
Rifâ.a ibn Zaid: il se trouvait près des bagages du Prophète e v q
flèche errante qu, le tua - J Xen, en tangue
ÏÏSÜÎ - Cl dans la ma,n de Qui se
. ,, In Aarnla (ensemble, costume) qu’il a (frauduleuse* .
trouve mon âme. " euèrre de Khaibar-et qui n’avait pas encore été obi!?^
trouve mon »"■- “j” de Khaibar-et qui n avau pas encore été obi»,
sur les butins dans a guèjr ^ ^ (dans rEnfer) „. Quand les gens emj? *
distribution de butin déposer) une courroie ou deux de sandale '"'
cela, quelqu’un apporta^ ^ eourro|e de feu (d’Enfer)”. Une aut * ’ e >
le Prophète remarqua^ ^ ^ ^ ^ |u , ; ,. Jamais , Je V(J „ ^
>8 '““Z avec le manteau qu’il avait frauduleusement caché". I bn <Ab
VerS - r lt la fraude n’apparaît au sein d’un peuple sans y jeter la terreur !
Z' vit,r sans y augmenter la mort; jamais les gens ne trichent sur la ntes Ur
e, S sans que leur bien-être périsse (lit., soit coupe); jamais un peuple „ e
et le poids sa H lui le sang coule; jamais un peuple ne viole U
Ï'SSU Un jour quelqu'un di, àSalmân
“JPai pris du fil dans les butins, et mes vêtements en sont cousus”, et lui de
répondre (en continuant son discours): “ toute chose, et même de cette
ouantité (en fraude est interdite)”. Tout cela indique le grand péché qu’est la
fraude; mais il n’est point question d’incendier les bagages (du fraudeur).
comm. Car il n’est pas permis de retarder l’exposé (de la loi), au moment du
besoin Or Jâbir a précisé que, dans une fraude, il n’y a ni amputation de la main,
ni aucune autre peine (nakâl). Cela précise qu’il n’y a pas non plus incendie des
bagages (du fraudeur), car ce serait la plus grande des peines; (sinon Jâbir
l’aurait dit).
• 2263. De même qu’on n’incendie pas les bagages du fraudeur, de même on ne
le prive ni de sa quote-part des butins ni de sa pension militaire (<atâ<!)
comm. Car quand quelqu’un vole un objet sur lequel il n’a pas le moindre
titre, on ne le prive pas pour cela de sa quote-part (du butin des autres choses),
à plus forte raison donc s’il y a quelque titre ceux des juristes qui disent qu il faut
incendier les bagages du fraudeur disent néanmoins qu’il ne faut jeter au feu ni
une copie du Qurian ni une bête, ni des armements. Par analogie, on peut
appliquer cette règle (d’exception) à toute autre espèce de biens.
Si l’on disait: “On ne jette pas un animal au feu, parce que ce serait une mutiliation
(chose qui est défendue)’’, (on répondrait:) On doit d’abord égorger la bête puis ^
jeter au feu. Et si l’on disait: “Il ne faut pas jeter au feu les armements, car il s a £
de choses dont le soldat se renforce pour les combats’’, (la réponse serait).
suite: Ceci est vrai aussi de tout autre de ses biens, étant donné qu un con jk ^
ne se fait accompagner habitellement que de ce dont il a besoin pour les com
pendant la guerre).
• 2264. Lindice que le hadith rapporté (par al-Auzâ<î) à ce sujet est fai ^ ^
peu digne de confiance), c’est qu’à notre avis la fraude (dans les du
nulle époque été plus répandue qu’à l’époque du Prophète, et cela à »‘ ,
grand nombre d’hypocrites et de bédouins qui combattaient en sa coMP
conduite ae ibtat
___ _ _
C’étaient gens fraudeurs, et les révélation, h
d’être faites Codaient ce que ces gens < ^^* esd fiQuPânquiv CT ,ie nt
d’ouvrages de maghâzî (guerres du temps CTO > a ' CT ‘ b» auteurs
rapporter de tout ce que le Prophète a fait dans s», " 0 "‘ *** *
incendié les bagages de quelque individu (fr„ h Z"” D °" c S ’ H avai > i amais
parlé en dé,ad. Pusiqu’il n’existe auZ ,é d de Z aU ’ eUr5 ™ “
connus, nous apprenons que le hadith »n , Sorte dans les ° uv rages
compte, ce serait établir une peine au mn 10 ™ aa “™ nfo "<i«ment.Enteiiir
ailleurs). Or on sait qu’il n’est pas permis d’étahr U " had " h <inc0 ™ u P ar
ceux des faits qui peuvent ê £eS1a 1 a “ m0ye " d ’ unl «' haditl >'
comment serait-il donc ^Lt d éiabl.r ou f ' 1“ * <|Uel ‘> Ue d ° U,e;
lesté,emTmsd’ 65 * ',T "* t0l “ e ^ tbytvZZlbntatu feu
h Z , f h0 , mme ' '' P 01 -*™' devenir ™, « « " échapperait pas la
possibilité qu il meure de froid. Voyez-vous encore? Si cet homme n’a pas de
bagages sur place incendiera-,-on‘es biens qu’il possède dans sa maison, ctans la
ville frontalière? Ou les objets qui se trouvent en sa possession, maisqui son, en
depot de la part de quelqu’un, ou empruntés à quelqu'un, et qui se trouvent dans
ses bagages?
suite: Voyez-vous? S’ü y a deux individus et que chacun, après avoir prêté i
son camarade quelque objet d’usage courant, se rendre coupable de fraude, faut-il
qu’on jette au feu ce que chacun garde des biens de son camarade? Voyez-vous? Si
plusieurs individus placent leurs bagages dans les mêmes (valises), que l’un d’eux
commette une fraude et que certains de ses camarades le sachent sans pour autant
le divulguer, faut-il jeter au feu les bagages de ceux qui n’ont pas divulgué la fraude
commise par l’autre?
comm. Ainsi Chaibânî s’étend-il longuement pour montrer combien éloigné
(de la raison) est la parole de celui qui dit qu’il faut jeter au feu les bagages du
fraudeur. Puis Chaibânî cite le principe que nous avons mentionné dans le
chapitre “istihsân”. (cf. Mabsût, X, 166), à savoir:
• 2265, Les grands d’entre les compagnons du Prophète ne pratiquaient
aucune loi qu’un seul narrateur rapporte (du Prophète), jusqu à ce qu un autre
l'atteste en même temps que lui; ou jusqu’à ce que ce nanateut tsole juteavec
serment, comme l’exigeait <AIÎ. Si telle es, la (trafique des (“W ns d “
Prophète) pour des questions où les faits s’établissent malgré
dotne-comme^'héritage 1 . et comm e lademande d’audtence où ne„ de grave ne
(I). Al-Mughtr. ibn Chu.ba rapporta que le Prophète a, “* îte ÂbTSt «xigw
défunt le sixième de l’héritage. Pour accepter ceU x , 186) .
l’attestation supplémentaire d’un autre oar ^ r0is fois au calife Umar et, ne rec ®^*"
(2). Un jour Abû Mûsà al-Ach<arl prenant la nouvelle, <Umar le fit
aucune réponse, positive ou négative, il rentra che P e ^ a eost! ,gné que, si après trois
lui en demanda la raison. Al- Pour .Omettre cet»,
demandes d’audience il n’y a pas de nuabsèt, X, 166).
<Umar exigea une attestation supplémentaire, t
*JL _____
s’impose-comment donc peut - on se fier à un hadith rare (inconnu Par .
ailleurs) pour appliquer une auss, grande pe,ne que de jeter au feu , es (T
du fraudeur? Or il s'agit ici d'une chose qui ne s établit pas quand il y a do f
vois-tu pas ceci? Les compagnons du Prophète éta.ent d'accord sur | a De , Ne
légale à appliquer contre la consommation des boissons alcooliques; et «ïï
disait: “Si d'une quelconque peine legale (non capitale) la mort (du cri m j n !
devait s'ensuivre Je n'en ressentirais rien, sauf lors de l’application delà peine contJ
la consommation d'alcool, car ceux ne sont ni le Prophète ni AbÛ Bakr qui y* {
promuluguée (1) .
Cela montre que l’avis de celui qui dit qu'il faut incendier les bagages d
fraudeur est très faible. Et tout pouvoir vient de Dieu. u
* Chapitre (121)
2
DE L ACHAT SUR ENCHÈRE AINSI QUE DE LA VENTE DES QUOTES
PARTS (DU BUTIN)
• 2266. II n’y a pas à faire grief de la vente des butins aux enchères, car le
Prophète a lui-même vendu (une fois) une écuelle (qa<b) et une coupe (tass) aux
enchères. Je le mentionne, car il y a des gens qui désapprouvent la vente aux
enchères, et observent, que c’est là marchander pendant que quelqu’un d’autre
marchande la même chose, cependant que le Prophète a dit: “On ne doit pas
marchander pendant que son frère est en train de marchander”. Mais cette façon
de penser n est pas exacte, car, marchander pendant le marchandage d’un autre,
cela a lieu quand chacune des deux parties s’incline (rakana) envers l’autre.
L’enchère se situe avant cet (état), au point que si le propriétaire de la
marchandise soccupe lui-même des appels aux enchères, et si quelqu’un offre un
prix donné pour cette (marchandise) et que cependant le (crieur) n’ait pas cessé
d appeler (aux plus offrants), alors pas de grief à ce que quelqu’un d’autre offre
un pnx plus élevé. Au contraire, si le (crieur) se tait et s’incline envers le (dernier
rant), alors il n est licite pour personne d’offrir quelque chose de plus.
seulement 40 coups de fouet, et c’est <Umar qui les porta
laquelle le Qur’ân (Ulâ\ S? 6 de choses obcènes et calomnie la chasteté des femmes, chose pou
appliqué une fois cette nün^f 1 * 3 peine de ^ cou P s de fouet. L’allusion est au fait que fUrnarav
restait encore quelaues mnnc 800 P r ® pre 9 U * était malade et qui succomba à la flagellation,*
cette rigueur. q q Ups que <Umar fit appliquer à la tombe du criminel. < Alî eut pitié devant
Hanbal, (nouvelle éd ^le mais remontant jusqu’au Prophète, est ci té, par ^
le ba «age du fraudeur! * ÎT , de réditeur P^ise que ce Hadith (imposant la P
(Miutadndt, II, &audeur ) est également cité par AbÛ Dâwûd (3:21) et par al -
Conduite de l’Etat
COmm ■ -- ~
. 2267. Si '^(cneur)e S ,uncour,ier(p ro L . marChandage d’autrui,
le propriétaire de la marchandise (du prix drd l, ' tamqü ’ iln ' aura P asi "f'>™é
n importe qui d'offrir un prix plus f ort . 11 •» HchA 1213
que celui-c, sy soit incliné, alors il „' e st n| U s il 3 " nf0rmé le Polaire et
le plus offrant. plus l,c,te Pour personne d'enehérirsur
On cite Makhul pour rannortAr i r,
quotes-parts du butin (par anticipation! 6 r ° phete ainterd it de vendre les
(en pareU cas^Ne vois-tilpas'queœ (combattant)neMitpœsurquétobjets
tomber sa quote-part?Et tant qu’il se trouve sur le temtoire ennemi, il « 2
meme pas s il vivra jusqu’à obtenir sa quote-part, ou s'il mourra avant que les
butins aient été mis en sécurité.
• 2268. Et c est aussi le sens de ce que rapporte <Umar lbn < Abdal<-Azîz pour
dire que le Prophète a interdit de vendre les butins avant leur partage.
comm. Nous avons déjà mentionné qu’il est loisible au chef de l'Etat
musulman de vendre les butins avant leur partage. Donc l’interdiction en
question doit porter sur la vente, par le combattant, de sa quote-part
(éventuelle).
• 2269. Chaibânî cite sur l’autorité d’ach-Cha<bî le cas de quelqu’un qui
achèterait une esclave du butin, puis qui trouverait en elle quelque maladie;
Cha<bî dit: “On peut la rendre”. Nous tenons à cela nous aussi. Car lors d’un
simple contrat d’achat, l’acheteur a droit à ce que l’objet du contrat soit exempt
de tout défaut, peu importe s’il achète du butin ou d’un propriétaire. Donc si
l’objet n’est pas sain et intact, on le rendra à cause du défaut. Dans le cas du
butin, il faut distinguer: si le butin n’esi pas encore fanage (entre: les
conquérants), on rendra à l’acheteur le prix de cette (esclave^ Maissi le butin est
déjà partagé, on (re-) vendra cette esclave en précisant son defaut, puis de ce pnx
“ ^ .»
deuxième prix U reste quelque chose (ap ... . v manque quelque
acheteur), ce sera déposé
chose pour rembourser le premier prix,
CentraL -u* f èrmr un chapitre “de la modalité selon
comm. Après cela, Chaibam a „ Mais dans le commentaire du
laquelle on rend une chose à cause Et Dieu sa jt mieux.
Ziyâdât 11 > nous avons déjà traité c e suj
O ). On ne l’a pas encore retrouvé.
■ZOVkhsi
* Chapitre (122)
1 o .ruuFS FT DES ENFANTS PRISONNIERS DE GUERRE, DF*
DES dépenses! FAIRE pour leur entretien, et de u DEs
COMPETONCE QU IL FAUT POUR LES VENDRE COMME ESCLAVES
. 2270 Si la famille d'un ennemi en guerre est faite prisonnière, p uis qu - e|
tombe, lors du partage du butin, dans la quote-part du quelqu'un (sous entendre
au’elle a été réduite en esclavage par ordre de commandant) si cet ennemi arrive
sous sauf-conduit et dit au (propriétaire de ces esclaves):“Je vais apporter | eur
prix (de rachat) et je les achèterai pour les laisser sur le territoire islamique”, et
<Wil promette encore de se convertir lui-même à l’Islam ou de devenir Dhimmî
et que ce Musulman dise: “Oui”, alors ces esclaves restent tels quels, comme
esclaves de celui qui les a obtenus à titre de quote-part du butin. Car ce qui s’est
passé entre lui et le belligérant n’est pas un contrat, mais une promesse, ou
marchandage. La propriété ne passe pas pour autant en faveur de ce belligérant;
et cela n’empêche pas non plus le Musulman d en dispenser; toutefois mieux
vaut qu’il remplisse sa promesse.
comm. Car remplir sa promesse, cela fait partie des moeurs des Croyants,
tandis que violer sa promesse est un des attributs des hypocrites. Ainsi les
caractérise un hadith.
• 2271. Il faut donc qu’il ne les fasse pas sortir de sa propriété tant que l’ennemi
en guerre n’aura pas lui-même violé sa promesse, L’émancipation de ces
(esclaves) est exceptée, car il n’y a pas de grief à faire au (Musulman) s’il les
émancipe avant que cet ennemi arrive (avec l’argent du rachat).
comm. Car cet acte (d’émancipation) atteint le but recherché par cet
ennemi.
• 2272. * Donc cet acteTa ne consitituera point une violation de la promesse. Le
cas de 1 épouse (de cet ennemi-là) fait exception, et il ne faut pas que le
(Musulman) la libère tant que l’ennemi n’aura pas violé sa promesse.
comm. Car si l’ennemi rachète cette (épouse à lui, elle reste son esclave et)
ne devient pas automatiquement libre, au contraire du cas des enfants (: si
ennemi rachète ses enfants à un Musulman, ils deviennent automatiquement
res). Donc si le (soldat musulm an) libère la (femme de cet ennemi-là) avant
la ramène c^ki^M^u S | 1(amiC1Ue ’ ma * s pas nécessairement celle du pays de cet ennemi, si c e,ui * ^
sesprœhesparents 3 ^ précisé V™ p ^ du cas où l’ennemi promet de maintenu
On neiif^ i aur tc l erntoire islamique. .
Musulmans, les lienscfe P °‘ nt que ’ si la Prisonnière est réduite en esclavage P*f ^
son propriétaire à elle la libèr^n^ *° n époux ^ ui reste ennem 0 sont définitivement co P ^
ancien mari. C’est là peut êtr* f ^ remar ier valablement avec quelqu’un d’autre 9 .
PCUt ‘ être * Principale pour laquelle il est interdit au propre***
-_
que celui-a revienne (avec le prix du .
promesse. Ce cas est semblable à cet autre ' sera une violation de la
Mukâtab (cf. Mabsût, VII, a*» si
hberation moyennant paiement de sa valeur ' - en ,nstanc e de
avec son maître pour se racheter avec sa fp m * ^ maitre) a ce contrat
maître libère (entre-temps et bénévolement! * enfants ,ssu s d’elle et si le
cette émancipation sera exécutoire- mais s’il * ** dU (mukàtab >’
exécutoire. La raison en est que p^Ma iibérat /^ 53 fcmme ’ “ " e ^ pas
recherché par le mukâtab est atteint tandis qu'e oar ^ ^ ^ ^
sa femme, le but recherché par le (mukâtab) ne sera pas atteTnTétamdtné^
p , , , , M rd son esclave a lui, ce qui lui permettra d’avoir
valablement des rapports conjugaux avec elle (en tant qu’une umm-walad). 1 >.
• 2273. Mais si cet ennemi-là viole sa promesse, alors pas de grief à ce que ce
Musulman dispose de (des prisonniers) comme il le veut. Car si l’ennemi viole sa
promesse, 1 effet de la promesse (du Musulman) s’évanouit. Cette violation (par
1 ennemi) est prouvée quand il ne se présente pas au rendez-vous qu’on lui a fixé.
Mais si on ne lui a pas fixé une date précise, on calculera le délai qu’il faut pour
aller et revenir et un nombre convenable de jours pour ramasser l’argent
necessaire.
comm. Car il est obligatoire de se fonder sur les apparences des choses dans
le cas où il n’est pas possible de savoir la vérité exacte de la chose.
• 2274. Si cet ennemi-là verse au (Musulman, propriétaire de ces prisonniers-
esclaves) quelques dirhams ou dinars, avant de s’en aller chercher le prix (de la
rançon), et qu’il dise: “Dépense cette somme pour eux”?si le (maître) le fait et 1217
si l’ennemi, en revenant (avec l’argent), dit qu’il faut déduire ces (dinars-là) du
prix convenu, et affirme: “Je te les ai versés à titre de prêt (gard) ” , mais que le
maître (des prisonniers) dise: "Non, tu me les as donnés par chante ”, alors c est
la parole de l’ennemi, accompagnée de serment, qui prévaudra.
comm. Car c’est lui qui a versé l’argent, et dans un versement Ç’est japarole
du verseur oui Drévaut La raison en est qu’un simple versement nétablit que le
au verseur qui prévaut. m . : U > u aété avancé comme
minimum de ce dont on peut avoir la certitude, ‘J
prêt. C’est pourquoi ici c’est la parole de l’ennemi qui prévaut.
musulman de l’émanciper durant le délai
le rachat, les liens de mariage ne seront pasrevtMs.
ancien mari, qui l’a achetée à ce soldat musu m • mar i reste encore esclave,
(1). Il veut apparemment
elle peut obtenir la dissolution du msna f.'.. a tion de sa personne et de sa famille,
celui-ci a conclu avec son maître pour la libération ne p*
«75 Et il sera égal qu’il dise: “Je t’avais précisé que c’était à titre d P
• “J’ai eu cette intention dans mon espnt”. Il en sera de prêt ”,
(ennemi) donne ee (Musulman maître des esclaves) des denrées alin^*'
susceptibles de se conserver, afin qu’il les dépense pour eux . Mais s’il lui ! h * s
des denrées qui ne se conservent pas, comme du pain, de la viande, de | a nné
au poin (tarid). la déduction analogique voudrait qu’ici aussi ce soit la par ^ Upc
l’ennemi qui prévaille; ede
comm. Car tout cela aussi fait partie de sa propriété. Mais Chaibâ *
recours à l’équité et dit, ni a
suite. La parole du Musulman prévaudra, et il ne sera pas redevable de '
en faveur de l’ennemi. rien
comm. Caries apparences veulent qu’un versement de ce genre ait ét ' f •
titre de don (en faveur de la famille) et non à titre de prêt (au Musulman) n-i
est obligatoire de nous fonder sur les apparences. Cette déduction analogique* t
cette équité sont semblables au cas ou un nouveau marié (qui n’a pas encor
consommé le mariage) envoie quelque chose à son épouse et par la suite
prétend avoir envoyé cela à son épouse à titre de mahr (salaire d’honneur que le’
man don ve^er à son épouse, appelé également sudâq), tandis que l’épouse
laoarolerf‘ S3glSSait d d °" : da " S œ cas et <l uel que soit l’objet envoyé, c’est
ne se cotiser!. 3 » 1 ^ Ul P revaudra Excepté dans le cas de denrées alimentaires qui
à titre d’équité" aUl * Ue CaS c est * a P arcde de l’épouse qui prévaudra, et cela
d^e^avesj'de" ^temenTs^ur le ^habUler*' 3 ^ “ (MUSU,m3 " ^
donner queloue chose H" * ^ sont les vrais esclaves de ce Musulman. Donc
vêtements est exactem^^^ 016111 à CUX I>OUr leurs frais d’entretien et pour leurs
propres dépenses 1 CV 00011116 on le donnait â ce (maître musulman) pour ses
s ’ü y a précision en ce ^ qUaHté de “ charité ” n ’ est déterminée que
Après cela Ch ’hâ a
donné leur commentaire ni trois ^pitres, mais nous avons déjà
e da "s notre commentaire du ZiyâdaM
de «S chapitre, 6 d ' Sarakl,5Î “’cm p« “ ain d '“n esclave appartient à son maître-
6 «trouvé. Hélas, l’auteur ne cite même pas <«' les
P* e “core"re' t 'roüvé U H!r : ‘ a p e a PP an,enI a :
uve - Helas, 1 auteur ne cite i
Conduite de l’Etat
DES TÉMOIGNAGES AU SUJET nlf 1219
cS T NS PRIS AVEC ou sans
. 2277. Si les (Musulmans) concluent!
condition que les hommes libres (de ce fJrT ^ occu P an,s de fortin, à
esclaves iront aux Musulmans; si ensuit. ™ aUr0 "' '' aman ’ ce P e "dant que les
Musulmans disent à certains des occunant. a 8 ?”' 3 ° UVrent le fortinet S ue
mais qu’eux-mêmes disent- “Nous somm t U f0rtm: Ce SOnt de vos esclaves "-
■mrsass zzr ~~ 1- • l
peut repousser le <M ‘(de cëluTqm l”™' « comte 'qTvoTi™
apparences), mats on ne peut pas établir par là que ces (occupants du fortin)
aient droit sur eux-memes (= son hommes libres) après que les Musulmans les
ont conquis”. Nous dirions: Par ces apparences, ces gens-là repoussent le fait que
le droit (des Musulmans) s’installe en leurs personnes, étant donné que s’ils sont
conquis, la conséquence de cette conquête est que le droit (des Musulmans)
s’impose à ceux-là seulement qui ne sont pas compris dans le contrat de paix et
d’aman (sus-mentionné). Donc tant qu’il ne sera pas prouvé que ces gens-là ne
font pas partie de ceux qui sont compris dans le contrat de paix, le droit (des
Musulmans ne s’établira pas à leur encontre. Cela montre que ces gens-là
pourront repousser de leurs personnes le droit (des Musulmans). Donc c’est leur
parole accompagnée de serment qui prévaudra.
• 2278. Mais si des témoins intègres, d’entre les Musulmans ou les Dhimmîs,
attestent qu’il s’agit d’esclaves d’entre les occupants de ce fortin, ce témoignage
sera admis.
comm. Car ce qui s’établit par un témoignage intègre est comme ce qui
s’établit par la reconnaissance (l’aveu) de l’adversaire.
• 2279. * E, l'admissibilité de ce témoignage ne sera p. empêchée par I» «use 1220
que les témoins ont quelque intérêt de quote-part ou de pourbotre sur le but,.,
dans l’objet de leur témoignage.
comm. Car il ne s’agit pas n’empêche pas
nous avons déjà mentionné quune _ si des gens qui nbnt pas de
l’admissibilité du témoignage. Ne vois-tu P a Ioisib | eau j ug e de fonder sa
quote-part dans le butin portent témoigpag . lui-raême fait partie des
décision sur leur témoignage, “ lêm6 ^ t cet j u témoin est inférieure à celle
conquérants du butin. On sait que la comp
Chgjb â^f ,
du juge. Donc si la quote-part qui doit revenir au juge n'empêche n
cas, que son jugement soit valable, à plus forte raison la quote-part dh^ Ce
doit revenir au témoin n’empêchera pas que le témoignage de ce d ° Utin
admissible. ernie r soit
Puis Chaibânî cite un grand nombre d’indice en faveur de cette th '
quoi il dit: ese,a Près
• 2280. Si un groupe de combattants portent témoignage contre p
dans une accusation de fraude, on admettra leur témoignage malgré le f*” d eux
ont une quote-part dans l’objet de leur témoignage. Si on ne devait pas * T qU i,s
leur témoignage à ce propos à cause de l’intérêt qu’ils ont (dans admettre
frauduleusement caché) il faudrait rejeter aussi le témoignage de leu^ ^ bUtin
leurs enfants (dans le même procès). Car, comme la participation 1 P - Cres et
propriétaire empêche le témoignage du partenaire dans les biens co 3 de
empêche aussi l’admission du témoignage de son père et de ses ™ muns ' e,le
même propos. Et si lbn annulait un tel témoignage à cause du dit im?* “
faudrait annuler le témoignage des besogneux et des pauvres oui n’ ?*’ ''
eSr aPPre h° nS qUe k dr0i ‘«émoin
contLe « oui 'éle Ti" êmpeChe P3S d ' admettre »n témoignage. Au
particulière à la propriété fde cet "h ttr f. U " . té . mo,gna 8 e > c est ,a participation
de propriété, tandis que, si quelquWtabnt' 0 ^ tém ° in établit son P r0 P re tilre
I propriété particulière*celan’emDérhe W dr °'' géneral ’ et non un titre de
comm Ne „ mp£Che P as <l uo " admette son témoignage.
** a~:^r«r^ deux "t-
de l’Eta lui donnera ordre de démï r" PUbliC deS Musulmans ' ,e chef
auparavant. Or on sait aue dans !” afin de . restaurer le chemin comme il était
Profite donc de son témnio» ° emm pu ^ IC chacun a un droit. Ainsi le témoin
Particulière dans l’obiet de^ ^ PU ’ S qU '* ny a pas P° ur un titre de propriété
Possédante on admet .a* 0 ” mo ' gnage et qu’il n’y a pas non plus la main
admet son témotgnage. Et Dieu sait mieux.
* Chapitre ( 124 )
DES DENRÉES ALIMENTAIRES
Dt F °URRAGE QU'ILS OBTIENNENT
• 2281 . Nous avons dé‘à
Prendresurlesdenréesalim e nr n,i ° nné que cha <ï ue combattant a le droit de
aires et * e fourrage du butin, ce qui n’a pas encore
Conduite de l’Etat
été mis en sécurité au moyen du terri. ,• ’ - ~
une grande quantité, il f aut qu ,, ^ a ™ q ue). Si quelqu'un en capture
partage le reste avec le reste de ses camaradT ^ “ qU '
comm. Car la priorité de I
grand, dans la mesure de son besoin Donc^ den ‘ e ‘ U ' C ° nfère un droi « P'“
S’il sait qu’au cours de cette étape pr0chame éla P e ' jl faut distinguer:
qu’il le fasse (= qu’il transporte £^5"""" ^ de ««» «
et de fourrage se renouvene'VchMueTt'” 5 ^Or on sait que le besoin d'aliments
apparence es, comme ce qm exifteTréS n‘ “ qUe "* sel °" tou *
ssrs
main nosséHant^ < P nt ’ * 6n P 16 ” 3111 en considération le droit de la
main possédante, ce (capturant des denrées alimentaires) a plus de droit que
personne 6 “ “ ql " “* reqU,S Par “* b * SOinS: 11 a la facul 'ê de ne le donner à
• 2283. * Mais s'il sait pouvoir trouver des choses esmblables au cours de la 1223
prochaine étape, mais qu’il n’aime pas se donner la peine de le rechercher au
cours de cette autre étape, recherche qui pourrait être dure pour lui, alors il lui
faut (néanmoins) remettre le superflu à ceux de ses camarades qui en ont besoin.
comm. Car cela dépasse ses besoins. Il a la possibilité de trouver au cours de
1 autre étape les choses selon ses besoins, tandis que le besoin que ses camarades
ont de ce qu’il possède actuellement en sa main est une réalité immédiate.
• 2284. Donc il ne lui faut pas les priver de leur droit pour avoir lui-même le
confort ou la tranquillité du coeur. Et s’il refuse de le leur donner, et que ces
autres le lui arrachent (par la force), il n> a pas à lui en faire grief dans la
deuxième éventualité (à savoir, quand on sait qu’on trouvera quelque chose au
cours de la prochaine étape); mais de le lui arracher dans la première éventualité
(où on sait qu’on ne trouavera rien), c’est chose désapprouvée.
comm. Car si le (possesseur des denrées alimentaires obtenus en butin) n’a
pas juridiquement le droit d’empêcher ses (camarades de les lui prendre), ceux-
ci ont la faculté de (les lui) arracher, et cela à l’instar du créancier qui trouve
(chez son débiteur) quelque chose du même genre que ce qu’il doit. Au
contraire, s’il a juridiquement le droit de les (en) empêcher, ces (camarades)
n’ont pas la faculté d’annuler ce droit en lui arrachant son (butin), car il faut
respecter la main possédante.
• 2285. Mais dans les deux cas» (s’Usleslui arrachent), il ne leur incombe aucun
dédommagement.
<■on.ni Car ce (butin des denrées alimentaires) n’a pas été mi s en sé
moyeTdu territoire. Donc celui qui le détruit, n'a pas à en dédo mmager r "^u
. 2286 Si les (camarades) le lui arrachent, puisqu’ilse plaigne auprè sduc ,
de l’Etat musulman - et cela avant qu’ils aient consommé ce (butin) . J?
(plaignant) en a besoin, le chef fera en sorte quon le lu, rende. le
comm. Car si on le lui a arraché malgré ses besoins, c’est là
transgression. Or il est du devoir du chef de l’Etat d’ôter la main trangresseus^
4 • 2287 * Il en sera de même si les deux parties sont au large vis-à-vis de
(butin).
comm. Car la main du (plaignant) y est parvenue plus tôt. A noter que seul
celui qui en a besoin est autorisé à le lui arracher.
• 2288. Donc si celui qui arrache n’en a pas vraiment besoin, et s’il ôte la main
possédante du (capturant du butin), ce sera une transgression de sa part Au
contraire, si le deuixème individu en a besoin mais non le premier, le chef de
l’Etat ne le lui enlèvera pas.
comm. Car ce (deuxième individu) a le droit de le lui arracher. Quant au
chef de l’Etat, il est de son devoir de conserver la main à qui a obtenu le droit
(préalablement).
• 2289. Mais si les deux parties sont au large vis-à-vis de ce (butin) alors le chef
de 1 Etat a le droit de 1 enlever aux deux parties et de le rendre à une troisième.
comm. Si la règle s établit de telle sorte que le (chef) a compétence pour
enlever (cette chose) au deuxième (possesseur), il aura compétence également
pour (la) remettre au premier individu afin de donner satisfaction au coeur de
celui-ci, comme si ces deux individus s’étaient plaints auprès du (chef) avant que
le (deuxieme) l’ait arraché au (premier). Cette règle que nous venons de
mentionner s applique à tout ce sur quoi les Musulmans ont un droit général,
comme, par exemple, de s’installer dans un ribât (espèce d’hôtel dépendant des
iens pjeux où personne ne paie et où tout le monde a le droit de s’installer); ou
l’henrp i C ? v renc * re Pl ace (dans un bon endroit) de la mosquée dès avant
ou de < Arafâ. P ? ere j 0U de même ’ de s ’ installer à tel endroit des localités de Minâ
en un endroit ? pelerina 8 e - Po ^ ce dernier cas, si quelqu’un plante sa tente
s’installer (chaaue ‘ T, b,e " C ° nn “ qUe quelqu’un d’autre a l’habitude de
le premier v ah ni """f* ’ maiS que néan moins celuici qui s’y installe (cette fois)
Car la main de ZL h™'’ “! aU,re (l ’ ancien ) "’ a P as le droit de Vm
mise en sécurité d’une cho 3 ' C ‘ pnorité de tem P s - ° n sait q u ’ en mallèr j , e
droit à celui qui a nrinr'ta ^ UC n im P orte qui peut prendre, on reconna
En outre si ce (nouveau') pè |e‘®" 1pS ' A ' nS ' P ° Ur ‘ C g ' bier ’ ,C b °' S * ^*' 1 dfstf
besoins, l’autre (l’ancien k u- occu P ait une place plus vaste et au-dessu
Premier.venun'apa S ^" bab, ' Ué) 3 ' a faculté * toi enlever tel coin don
P eSOm ’ e < de S V loger en même temps que lui*Car eu
Conduite de l’Etat
de droit, vu qu’il en a * ' endr0it ’ ,e < nou «au-venu) aplus
Si deux personnes demandent au
occupé par lui) et que chacune de ces deux i .T " 0 par1ie du < vasta ‘«rain
que l’espace ne soit pas suffisant pour les trow' J? P ° Ur ^ inS ' a " er (mais
donner à une seule personne (à son choix) et non I I ° CCUpan ' veu ' en
faire. ' non à 1 autre * aura la faculté de le
Or tant qu" P^besom.
vu qu’il y a la main possédante. Il en sera de même Z* (à d ® P ° ser du ,erTain >-
celui qu’il a choisi (pour lui céder une partie H T 6 subs,stera ,e ^soin de
parfois le voisinage des uns e, non des autres, et
comme fa.sant partie de ses besoins. Un indice en faveur d'un teUe
dans le récit d az-Zubair. Celui-ci se rendrait tôt (à l’endroit du pèlerinage) et
marquai, des signes dbccupation en plusieurs sites, puis quand ses amis
arrivaient, il leur donnait les sites qu’il avait occupés.
Mais si de ces deux (personnes qui lui demandent une partie du vaste
terrain qu’il occupe) l’une se précipite et occupe le (coin disponible), mais que
celui qui a le premier occupé le terrain et qui est au large vis-à-vis de ce (coin)
veuille l’en chasser et y installer l’autre besogneux, il n’aura pas la faculté de le
faire.
Car cette faculté du choix lui est acquise eu égard au fait qu’il
occupait le (coin superflu). Maintenant une autre occupant contrarie cette
faculté, et a également droit au terrain, eu égard au besoin qu’il en a. Donc le
premier occupant n’a pas la faculté d’annuler Ibccupation de ce (deuxième
occupant). Si le premier disait: “J’a occupé ce terrain superflu pour tel autre et
sur sa demande, et non pas pour moi”, on lui imposerait le serment à ce propos.
Car il annonce une nouvelle qui est susceptible (d’être vraie ou fausse). C’est
pourquoi on le fera jurer, vu que son opposant nie ce fait. Après avoir affirmé
sous serment, il aura le droit d’enlever le (terrain) à celui qui s'y est précipité. Car
ainsi (après le serment), il devient manifeste que son occupation du terrain était
comme l’occupation de celui qui la lui avait commandé; et pour cet homme qui a
commandé (à son ami de lui réserver une place) le besoin subsiste d’empêcher les
autres de mettre la main sur ce terrain. S’il apparaît que Ibccupation de celui (qui
s’est précipité) est une transgression, on lui donnera l’ordre de dégueqnr. Cette
même régie s’apphque au cas où un soldat réserve des denrées alimentaires et du
fourrage dans le butin (pour ses amis), et affirme qu’il a pns cela sur la demande
d’un tel. . ,,
• 2290 Si deux membres de l’armée (musulmane) capturent, 1 un de Ibrge et
1226
Shÿibant^
d'eux a la faculté de s’approprier ce qu’.l a obtenu de son camarade en , r(v .
on ne traitera pas cela de vente entre eux deux. ■’oe; e ,
comm. Car chacun d’eux a le droit d’obtenir du fourrage selon ses be •
mais la subsistance du besoin qu’en avait le camarade empêchait chacu°' nS:
l’enlever à l’autre sans son consentement. Donc chacun obtient le consente " ^
de son camarade par cet échange en troc, puis s'approprie (ce butin) sur | a k'"'
de la licéité d’origine. Cela à l’instar des invités devant la table servie: si deuxd*
(invités) prennent, celui-ci ce qui est devant celui-la et celui-là ce quj est dev ^
celui-ci, on ne traite pas cela de vente. Certes il n’est pas permis de tendre la
vers ce qui se trouve devant l’autre invité, sans le consentement de cet a ^
mais après consentement mutuel chacun des deux s’approprie ce qui est?
propriété de l’hôte invitant, et cela en vertu de la permission de celui-ci 3
• 2291. Si chacun de ces deux (soldats qui font du troc) a lui-même besoin de
ce qu’il a donné à son camarade, et que le camarade aussi en ait besoin nuis
l’un d’eux veuille rescinder ce qu’il a fait cela ne lui sera pas permis. * 4
comm. Car sur ce qu’il avait en sa main possédante s’est substituée (à la
sienne) une autre main ayant droit, étant donné que son camarade n’a rien
obtenu que de son bon gré. Puisque le besoin de ce (nouveau possesseur)
subsiste, cela empêche l’autre de lui enlever ce (butin), comme si ce (nouveau
possesseur) l’avait lui-même capturé au début.
• 2292. Mai si le “vendeur” a besoin de ce qu’il a donné, et que 1’ “acheteur”
soit au large vis-à-vis de ces objets, alors il sera loisible au “vendeur” de reprendre
ce qu il a donné et de rendre ce qu’il a d’abord obtenu en troc.
comm. Car si c était son camarade qui s’était précipité d’abord pour
le UtlD ^ 1Cn ,^ v u d au * ar 8 e a cet égard, l’autre aurait eu la faculté de
1227 a remrc^Trw f U& ^ ^, 8CS ^ eso ^ DS - même donc si c’est lui-même qui le lui
échanee tand ^ « ^ ^ autre d aura it enlevé sans rien lui donner en
contrepartie le C3S présent d lui ren dra ce qu’il a obtenu de lui en
cependant latrn S1 ° e e lui rendait pas, ce serait une tromperie de sa part; et
(ce fourrage! com**™ T Ch0Se interdite - Cd* ™ point que s’il lui avait remis
vis de ce (fourraJÎT T d ° n ’ Ct que le bénéficiaire du don eût été au large vis-à-
lui donner en œntre valem^ 11 " aUF3It CU faculté de le ,ui re P rendre ’ sanS ***
lui a donné Pautre^*!! ^ ^ donateur ) veu t reprendre à son camarade ce q u **
faculté de le lui reprendre^ ^ C,Uelqu un 9 ui en a besoin, alors il n’aura p as a
comm. Car rVü# i • a#*
remettre (la chose) à 3 donné à son camarade la ma ^ rlS6 . ^
besogneux, pui s qu’y eût ^ r f , C , eSt 00010,6 si lui-même l’avait donné à ce *
en la main duquel se trouve ( ^ U * re P re ndre. La subsistance du besoin de
° UVe (cette °bose) empêche le premier de la lui reprend
Conduite de l'Etat
--- -
. 2294. Mais si les deux (capturants du fourrai f„„,
vente, peu importe si tous deux sont au hrZ a ,1 * eux un ' véri( able
large et l’autre dans le besoin et au’il, n' 8 * “ (fourra 8 e ) ou si l’un est au
(des marchandises) quand il apparaît bon àZT“J? 1 * ° b,enu la P°s«es»on
sera autorisé à ya renoncer. n d eux ^ renoncer, alors celui-ci
donné qu’elle ne portaitpas sur une vé" t'hl' P3S Val ' de i uridit l“ en Knt, étant
postérieure sera Tmm £, ^ " *»*"
, , pâr 13 simple vente et ovant la oossession la
main possédante ne se transfère pas de l’un à l’autre. P 05 * 5 ®»". I»
* 2295 a Si '’ Un des dera P rête q^lqve chose (du fourrage du butin) à son
camarade sur promesse que celui-ci lui donnera quelque chose d'équivalent et
si chacun des deux est au large à cet égard ou si chacun en a besoin alors rien
n incombe a celui qui emprunte.
comm. Car l’emprunteur obtient ce (fourrage) eu égard au fait que ceci fait 1228
partie du butin-et il ne l’obtient en emprunt que parce que son camarade le lui
donne de bon gré-il ne lui incombe donc aucun dédommagement, car alors ce
serait charger du dédommagement du butin quelqu’un qui le détruit (sur le
territoire ennemi).
Certes si l’emprunteur ne le détruit (- ne le consomme) pas, alors le
prêteur a plus de droit (que l’emprunteur) à cette chose s’il veut la reprendre.
Car il n’a voulu transférer la main possédante à son camarade qu’à
condition d’avoir droit, de la part de ce camarade, à quelque chose d’équivalent.
Or il est devenu impossible d’imposer cette condition. Donc son consentement
s’évanouit, ce qui rend égaux ce cas et cet autre où son camarade lui avait enlevé
le (fourrage) sans son consentement.
* 2296. Si celui qui le reçoit est un besogneux, mais que celui qui donne soit au
large, alors celui-ci n’a pas la faculté de le lui reprendre.
comm. Car même si le (besogneux) le lui enlavait sans son consentement, U
aurait plus de droit que lui (de le garder), eu égard au besoin quil en a et le fait
que le maître originel est au large. Il en sera ainsi à plus forte raison, s’il obtient
avec le consentement (du maître originel).
* 2297 Si au moment du prêt, les deux parties (contractantes) son( au larges
vis-à-vis de la chose prêlée mais que par la suite toutes deux en ressentent le
hesoin avant que la chose soit détruite (consommée), dans ce cas le dona eur
(prêteur) a plus de droit que l’autre à cette chose-
comm Car si leur besoin se fait sentir avant que le but(du prêt)mtete
atteint (qui était de consommer la chose), c’est comme s. le besom avatt e,.sté
Shaibânt. ,
dès Je commencement du prêt. Or nous avons déjà menti ^
consentement du donateur ne s accomplit pas si I autre ne lui re mpli (|Ue le
condition. Donc il a plus de droit que 1 autre pour reprendre (| a chose ‘ ‘ P,s h
t ,re tée)
• 2298. Si ce besoin a lieu d’abord chez celui qui reçoit (le prêt), et Pa
chez le donateur-ou même si le besoin n’a pas du tout lieu chez ce derj * $Uite
pas de voie pour lui contre le bénéficiaire (du prêt). ler 'al 0rs
1229 comm.*Car eu égard au fait que le bénéficiaire en a besoin s
possédante y devient qualifiée comme ayant droit 1 (= comme la main p^sséd^ 11
du propriétaire). Donc personne n’a plus la faculté d’ôter cette main s ^
consentement, même si le nouvel individu vient à avoir besoin de la chose* 18 ^
• 2299. Si quelqu’un vend du blé, qu’il a capturé en butin, à son ca
contre quelques dirhams qui sont la propriété privée de l’acheteur et
acheteur verse les dirhams et prenne possession du blé, il aura s’il en à besoin ^
le (blé) un droit plus fort que quiconuque. ’ SUr
comm. Car il a établi sa main possédante sur la (marchandise) avec le bo
gré de son camarade. En outre sa main possédante y est consolidé à cane. 7
besoin qu’il a. ausedu
Mais si par la suite l’un d’eux veut rescinder la vente, le blé existant
toujours, cela lui est permis. me existant
vente ét^dTV’”* ^ Cesdeux hommes "'est pas en réalité une
aHmeèf d é qUe d6UX aVaient un droit é 8 al P° ur Profiter des denrées
alimentaires se trouvant dans le butin.
(néeoriantO°c C * acbe j eur ren< ^ ra * e blé et reprendre ses dirhams, même si ces
l’acheteur soir a" i 3U ? f 61 é ® ard ’ ou s ' * e vendeur en a besoin et que
au vendeur de lui remSrÎprlx^ 616 " qUi “ 3 h'**"’ a '° rS “
admettre; ^ 3 obtenu ce (P rix ) sans cause valable que la Loi puisse
2»l^EUe blé sera néanmoins laisé à l’acheteur.
eu égard au besoin mim" P ° ssédante - v est devenue qualifiée comme ayant droit,
La raison en est que si / 6 et non pas parce que le vendeur le lui a livré'
le lui enlever même sans Vendeur est au la rge (de ce blé), l’autre a la faculté de
1230 • 2302. * Si l j“ Sen ‘ eme nt-
incombera au vendeu^d f*""' (consomm e) ce (blé capturé en butin), <
besogneux avait le droit h- *" en remb °urser le prix (étant donné que
profiter sans paiement), et ce que l’acheteur»
(O- a üre i^tL
* ’ ja Jreéd, portant —--------*
Conduite de l’Etat
détruit (consommé) lui --~
vendeur ne le rencontre p|„ s ^ £ “■*■ » «< acheteur s’en va, « si le
gardera en dépôt, au même titre que dans T W d,,hams «lui^i £
seront garantis (et en cas de perte, il devra en“éd^ C ” dirhams «" » ">ain
comm. Car il en a obtenu dcn ^dommager).
propriétaire. Donc son statut légaUs^omm!? aVCC '’ in,en,io " d ’en devenit
quelque chose de perdu dans 'a a ru= , a C v 0 e?r' l :ir„ , : é8 ! l J d ' "“O- ~
par ce ramassage, et à qui, par la suite il ,1 d en dew " lr Propriétaire
cette chose ramassée d’en faire l’anl PParaU " écessaire de 8»rder en dépôt
charité aux pauvres, "mme ces ia l '^^ 5 " “*"• *'■*■»««.
ramassées dans la me. 3 ‘ 01 b ‘ en connue au “)« des choses
comm. Car celui qui ramasse quelque chose de perdu dans la me a la faculté
de remettre cette chose au chef de l’Etat, si celui-ci le lui demande. Le cas
présent est semblable.
• 2304. Mais si, par la suite, le propriétaire de ces dirhams vient, il faut voir: S’il
a détruit (consommé) ce blé avant que l’officier chargé des butins en ait autorisé
la vente, les dirhams doivent lui être remboursés.
comm. Car une telle autorisation (de vente) n’este valable que quand l’objet
du contrat de vente existe intact en la main de l’acheteur, étant donné que cette
autorisation destinée à confirmer le titre de propriété de l’acheteur, quand il y a
lieu, a le même statut qu’aurait la passation d’un nouveau contrat (de vente).
Donc si l’autorisation devient vaine, il faut que les dirhams soient rendus (au
propriétaire).
• 2305. * Mais s’il ne l’a détruit (consommé) qu’après l’autorisation (de la vente 1231
par lbfficier des butins), alors les dirhams iront au butin.
comm. Car l’autorisation de vendre donnée par lbfficier des butins est
comme de passer contrat de vente ab initio. Si cet (officier) vendait lui-même les
denrées alimentaires à ceux qui les ont conquises, ce serait valide, et le prix en
irait au butin; même si cela était une mauvaise action de sa part. La présente
(autorisation) est donc pareille.
. 2306. Si l’acheteur (de ce butin) dit; “J’avais déjà consommé te blé avant que
l’(officier) autorise la vente, rends-moi donc les f ^e. qu ,1 Icjur^on ne
lui ajoutera pas foi et on ne lui remboursera pas es é
pas la preuve qu’il l'avait consommé avant que la vente soit autorisée.
420 —---
mm 0uand en effet, l’existence de quelque fait est établie | e „ .
• déconsidérer ce fait comme subsistant toujours jusqu’à ce q ubn
“rwrn qu’il est détruit. La raison en es que la destn.ct.on (dans ce ca * %
Sue chose de nouveau et dont on attnbue I avènement au te mps
Donc si quelqu’un veut 1 attribuer a une époque antérieure, ^
ajoutera pas foi en cela, sauf sur preuve. lui
• 2307 S’il y a deux (soldats) dont l’un capture de blé et l’autre un vêtement
que les deux veuillent en faire une vente en troc, cela ne leur est pas perm is ’ 61
comm. Car à celui qui a capturé le vêtement il est interdit d’en profiter s
une nécessité pressante. Donc (de même que d’en profiter), il lui sera interdit
d’en disposer (par la vente). Au contraire du cas des denrées alimentaires.
• 2308.* Mais si tous deux le fqnt quand même, et que chacun détru
(consomme) ce qu’il a obtenu de son camarade sur le territoire ennemi, alors à
aucun n’incombe de dédommagement. Toutefois l’agissement de celui qui
(vendu) le vêtement sera considéré comme vicieux.
comm. Car disposer du butin, c’est le droit du chef de l’Etat. Or par sa
disposition, cet homme a fait que la décision échappe au chef de l’Etat. Donc
l’agissement du (soldat)/ est vicieux. En outre, l’acheteur du vêtement a détruit
un vêtement appartenant au butin, et cela sans nécessité pressante de le faire;
son agissement est donc vicieux aussi.
• 2309. Supposons que ces deux (soldats) ne consomment pas ce butin jusqu’à
ce qu ils rentrent en territoire islamique, il sera obligatoire pour chacun d’eux de
rendre ce qu’il a en sa main (de ce butin en question).
Ha , COmm '^ ar * a vente qui a eu lieu était nulle. Donc ce qui se trouve en la main
, “ . CUX * ait partie du b ut > n général. Or dès que ceci a été mis en sécurité
consolidé*- !/// a en . rées inventaires), le droit de tous les conquérants sy est
sur le terrifn aU • . 0nc e rendre - Et si un (soldat) le consomme (en ce moment
denrées alimènV S ** Sera redeva ble de dédommagement. Certes les
consolidé au moven H *i deS autres ob jets tant que le droit ne s'y est pas
est consolidé, elles son/ ^ sécurité <P ar le territoire), mais après qu’il sV
entre tous les mn ^ c °mme tout autre objet (du butin): il faut les partag
nécessité pressante^v/ü tS ’ Ct d nest ^cite a personne de s’en emparer s f"
de dédommager de r> °* ,.f° ur< l uo i chacun de ces deux (soldats) sera redeva
•2310. Et qui,acons °mmé.
"aient pas consommé /K^^ UVent tou i ours sur le territoire ennemi el ^
du vêtement l e rende ai a *° rs ’ ^ ^ au d ra que celui qui a obtenu P os ?
qui a obtenu possession / UtI °’ COmme s’il l’avait capturé ab initio. n^ *
da ns le cas précédent à savîv^ dU b,é ’ 500 statut sera tou i ours le !" ê ,oin $
’ à savplr que lbn considérera si les deux en ont be*» n ’
Conduite de l’Etat
s’ils sont au large, ou si le receveur en a h, •
donateur en a besoin et non le receveur “r"* * "° n le do " at «b ou si le
mentionné. ’ selon ,out ce que nous avons déjà
• 2311. Si l’acheteur du blé (du butin! est , •
chargé du butin prendra livraison du vêtement "' a '“ er de ,races ’ |,officier
comme si c’était lui qui l’avait capturé ab initi» “ ma,nsdecelui q>«l« possède,
de celui qui a obtenu le vêtemenCrt^CT’ P '“ 5
rien contre l’acheteur du blé tant a»hn ** i ffiae . rchargé du butinnc fcra
c’était lui qui avait capturé ce (blé) ab initio X SU t f temt0,re ennemi ' comme si
le lui en lèvera pour le déposer dans le butin général.
. 2312 Si un membre de l’armée engage moyennant un salaire quelqu’un pour
lui chercher du fourrage, et que ce salarié aille à un dépôt souterrain (ennemi) et
en rapporter du fourrage, puis qu’il dise: “Il me paraît bon de ne pas te le donner
mais de le garder pour moi, et de te rendre le salaire”, si l’employeur ne veut que
le (fourrage), il faut distinguer: Si le salarié admet qu’il l’a rapporté en raison de
son contrat de salaire, on l’obligera à le remettre à l’employeur, peu importe si
les deux parties en ont besoin ou si elles sont au large à cet égard.
comm. Car la main possédante de l’employé est comme celle de
l’employeur. Or ce contrat de salaire a été correct, étant donné que l’employé a
conclu le contrat moyennant certains bénéfices pour lui, et que ce pour quoi U a
contracté le salaire ne fait pas du tout partie de la Lutte.
• 2313. Certes si le salarié a besoin de ce (fourrage) tandis que l’employeur est
au large à cet égard, alors le (salarié) a le droit de le lui refuser.
comm. Car même si ce (fourrage) était en la main de l’employeur le salarié
aurait le droit de le lui enlever, vu qu’il en a besoin. Donc si ce (fourrage de butin)
est en la main du salarié, celui-ci aura à plus forte raison le droit de le lui refuser.
Toutefois ce (salarié) n’aura plus droit au salaire du contra au point que
s’il l’a déjà reçu, il devra le rendre à 1 (employeur).
Car le (salarié) n’a pas livré à I* (employeur) Ibbjet du contrat,
puisqu’il lui a refusé ce qu’il avait apporté (comme fourrage).
. 2314. Supposons que cet homme l’emploie moyennant un salaire pour
récolter de l'herbe, e. que le reste <*«*""?*
l’emnloveur a le droit de prendre livraison du (fo»n) des mains de cet (employé),
admette qu’ü a récolté l’herbe pour l’autre. ...
comm. Cela pour la raison que nous avons déjà mentionnée, à savoir que le
foin ne fait pas partie du butin-
.2315. Eî si l’employeur récolte le foin lui-même, personne d’autre, mêmp
en a besoin, n'aura le droit de le lui enlever; et là-dessus, le territoire ennemi* 11
le territoire islamique sont égaux. Il en est de meme donc si quelqu’un d'aut^
récolte le foin pour lui (à titre de salarié). re
comm. Car la main possédante de son employé est comme la sienne p ro
Au contraire du cas des denrées alimentaires qui, elles, font (en principe)
du butin, au point que s’il en subsiste encore au moment du partage, 0 n T
partagera entre l'ensemble des conquérants. Certes si le salarié a besoin de *
(denréeres alimentàires) tandis que l’employeur de ce salarié est au largé à cet
égard, alors le besogneux y aura plus de droit.
I • 2316 * En outre, en ce qui concerne les denrées alimentaires, si l’employé
quand il les apporte, les remet à l’employeur, puis qu’il veuille les reprendre par
la suite parce qu’il en a besoin et parce que l’employeur est au large-cela lui est
loisible.
comm. Ainsi on voit la différence entre les (denrées alimentaires) et le foin
• 2317. Et si dans un tel cas il les reprend, il ne perd pas son droit au salaire
comm. Car, dès qu’il les a livrés, l’effet de son contrat est obtenu et son droit
au salaire, établi, tandis que l’enlèvement qui suit a pour cause le droit (du
besoin), ce qui ne peut pas être pire que l’enlèvement par voie d’usurpation,
lequel ne fait pas tomber le droit au salaire. (Ce droit ne tombe donc pas), à plus
forte raison, dans le cas présent (du besoin).
• 23:18. S’il a employé ce salaire pour qu’il lui apporte du fourrage d’un dépôt
^" (e e " ne ™}’ sans lui nommer précisément lequel des dépôts, et si
semblahi e ' e sa an ) a PP°rte, il aura droit au salaire qui convient à un travail
semblable, pourvu que celui-ci ne dépasse pas le salaire nommément précisé.
inconnu à uivnïr- °» ntrat était vicieux > étant donné que l’objet du contrat était
légal d’un contrat vi ^ ^ us q uà u °e distance inconue). Or le statut
e. apres que lobjet du contrat est rempli.
H en sera de mêmp ci /_„i •,,
avoir rien trouvé. 3116 rentre auprès de l’(employeur) sans
salaire, à savoir; aller e^ch 001 ^^ letravail P our lequel on l’avait chargé au
travail semblable. Dans I ^ ^ P° nc ^ aura droit au salaire qui convient à un
contraire; si le salarié refuv>à a | S v^ ^éCédent, °“ contrat était correct, c’est le
au salaire qui convient à ï qu ' il a a PP°rté, il n’aura pas droit
qu’il a apporté, cela signifie n SembIable ^ c ar dans ce cas-là, s’il lui refuse ce
salaire n'incombe à personnel * travaillé P° ur son propre compte; donc e
cas présent, que si l e salarié ne t dUtre ’ Cette (différence) est à ce point, dans c
é ne trouve r * en (dans le dépôt ennemi), il aura quand
Conduite de l’Etat
meme un salaire pour y être allé (pour l’aller ,
étant donné qu’il a travaillé pour le comm. Z " non P° ur le «tour),
qu’il ne travaillait pas pour son compte lors d , T° yeUr) ’ quandiles ' allé .«
denrées alimentaires ni le fourrage Tu cnm “ , 0Ur ' caT 11 n ’ a a PP<«é ni le
différence entre le contrat vicieux et le c™,/. a,nsi qu,il a P as de
remet pas à l’(em pl oyeur) ce qu’il a ~ 2T”" da " S *“ deUI caa 11 -
plus; dans le cas où il n’a rien trouvé ilaurai. i ereccvra P as le salaire non
ce qui est expressément précisTdans L H ' d ' ' a " er * uleme "‘’ * io "
convient à un travail semblable dans IZZTZTr Tï * “ """
le salaire du retour (sans succès) car alorc i il ? n’ . Ma “ ' " C t0Uchera pas
l’(employeur). Et tout pouvoir provient de Dieu!*™ “* ^ 16 C ° mptC dC
* Chapitre (125)
DU CADEAU OFFERT PAR L’ENNEMI EN GUERRE
• 2319. Si le roi ennemi en voie un présent au commandant de l’armée
(musulmane), il n’y a pas à faire grief à celui-ci de l’accepter, mais le (présent)
fera partie des butins obtenus sans emploi de force (fay’).
comm. Car le Prophète acceptait, au début, les cadeaux offerts par les
mécréants. Ainsi il est rapporté que le Prophète envoya en cadeau (au chef
ennemi) Abû Sufyân une quantité de datte de l’espèce «ajwa et demande des
peaux en contre-valeur. 1 Par la suite quand il vit chez les (ennemis) qu’on
dépassait les bornes en exigeant des récompenses, il cessa d’accepter après cela
leurs présents et proclame même: “Nous n’acceptons pas le beurre 2 des
mécréants”. Cela montre qu’il dépend du commandant d’accepter ou non les
(présents des ennemis). En outre, accepter (le présent) a un sens d amabilité
(ta'lîf), tandis que le rejet signifie rudesse et inimitié.
• 2320. Si le (commandant) a l’espoir que ces (ennemis) vont embrasser
l’Islam, alors il lui est recommandé de chercher à gagner leurs coeurs: il
acceptera donc leur présent et il leur offrira des cadeaux, pour se comporter
selon le dire du Prophète: “Faites-vous mutuellement des cadeaux et vous
_ _■ ii *
(t). Cf supra • 92 et aussi Hamidullah, U Propfcete «te I ***** *L» Svn#*rtî'Iraq ftatti coupées
U y avait alors une famine à la Mecque et les ^ troea Le Prophète fournit des
par les Musulmans, la Mecque ne pouvait plus exporter ses produite>da rp ^
dattes à la ville affamée et lui où le Prophète accepta des présents
et un troc plutôt qu un présent, tandis que les cas som nuu.
proprement parler, offerts par les non • . ^ vill » «gratification".
(2). Selon certains auteurs, “beurre" au sens figuré signifie pot ue
4jo _-— --- g ^^S3r S khs,
deviendrez mutuellement des amis". Mais s'il n'a pas l’espoir de leur couver •
à l’Islam, alors il a la faculté au moyen du rejet de leur présent. Et s’il ac 10,1
quand même leur présent, ceci fera partie des butins (fay’) des Musulm ans Cep,e
comm. Car le présent n’est pas arrivé au (commandant) en tant q U ’à
personne particulière, mais parce qu’il a une puissance résistante, et à c aus T*
la puissance résistante des Musulmans (qu’il commande). Il en est donc de
présent comme des biens capturés au moyen delà puissance des Musulmans 6 **
• 2321.* Dans le cas du Prophète, à propos des présents, c’était le contraire
son pouvoir et sa puissance résistante ne provenaient pas des Musulmans ( r
de Dieu), comme le précise cette parole de Dieu (Q. 5/67): “...et Dieu S
protégera des gens.. "(b C’est pourquoi les présents à lui offerts étaient destinés à
sa personne particulière. Mais ici, la cause qui a amené le mécréant à offrir un
cadeau au (commandant musulman) est la peur qu’il a de celui-ci, et aussi le désir
de chercher une douceur de sa part tant pour lui-même que pour les habitants de
son royaume; et de même, le désir de se préserver (?) de l’armée musulmane.
Donc le cadeau offert est en effet (du roi ennemi) à l’armée (musulmane). Il en
est de même du statut de tout cadeau offert à un officier de l’armée musulmane
qui est doté de moyens de la puissance résistante.
comm. Car la crainte qu’on a de lui, et le désir de gagner son coeur au moyen
d un présent, afin de l’adoucir à l’égard des habitants du pays du (donateur du
présent), tout cela provient du fait que cet (officier) possède une puissance
résistante, chose qui provient de ceux qui sont sous son commandement, ainsi
que de l’ensemble de l’armée (dont il fait partie).
• 2322. Mais si le (roi ennemi) offre un cadeau à l’un de ceux qui ont relevé un
efi, ou à un membre de la masse de l’armée, cela lui appartiendra à titre
personnel (htt.: en toute particularité).
P résent fait a un teI personnage ne lui vient pas de ce qu’il
serait à « * ni de œ ^ ubn Percherait l’adoucir. Et même alors ce
En outré» T > “ puissance Personnelle, et non de celle qui provient d’autrui.
Personnel. ” 3 **** Une vente > (2) P°ur que le présent lui soit laissé k titrç
qU * SUit: 11 y a une autre Parole de Dieu (Q. 8/62): “•••
toi et pour ceux f" U y a une autre (8/64): "... Dieu est
Dieu te protégera” parle ®^ vent ”- A noter que le verset cité dans le texte p
Dieu sait mieux. protection de la personne du Prophète (et non de sa puissan
(2). La Ire éd. porte «rt ,
MS <Àtif (Istanbul) j “/£ ** ^ Puissance résistante) . n
V (Il D n t pas ^ <l ui I e suivent, ou: pas de poursuite contre luO
re leçon, sans en être sûr. P&S conc * u une vente). Nous avons préféré
Conduite de l’Etat
• 2323. Et sur cette même base les r •
présent à un mufti (jurisconsulte) „„ 'ta«|, fcïn
personnel. Un dateur, on le lui laissera à ,iZ
rapprochement avec lui.tésTà tS mpré ™' ai <*«cher un 1239
cadeaux offerts aux foncitionnaires ^kim ctce l T™' dans >' « des
un présent à un (fonctionnaire) et à cherche. q améne “ n dona,eur à offrir
compétence dont il est doté par sa nomination LT rapp ™ che ™ nl av <* lui, c'est la
le chef de l'Etat est le délégué de l'ensemble des Musu"^ * " wla
• 2324. Le principe de base en cela est cette parole du Prophète: “Les présents
ikTLLT H S C ° mmandantS f ° nt part ' e de la ,rom Perie". C'est-à-dire que P . quand
es gardent pour eux-memes. c’est comme une tromperie. Or "tromwrie"
s applique a ce quon enlève clandestinement aux butins généraux. De là nous
apprenons que ces présents font partie du butin général. Le fait que ce (hadith)
désigne particulièrement le commandant à ce sujet indique qu’un (présent)
comme celui qu’on offre à un membre de la masse de l’armée ne constituera pas
une tromperie. On lit dans le hadith un récit selon lequel le Prophète envoya (un
jour) quelqu’un comme en caisseur des impôts (àmil). Celui-ci revint avec des
sommes, puis dit: “Cela est pour vous (le gouvernement), et ceci m’a été offert
en présent”. Alors le Prophète prononça un discours où il dit: “Pourquoi donc
quelqu’un de vous ne reste-t-il pas assis dans la maison de son père et de sa mère
jusqu’à ce que les présents lui viennent?” Il y a là un indice de ce que nous venons
de dire. On rapporte que (le calife) <Umar nomma Abu Huraira comme
gouverneur de Bahrain (la région d’al-Hasà moderne, et non llle de Bahrain qui
s’appelait alors Uwâl)-et quand celui-ci rentra (à la maison) avec (beaucoup) de
biens, <Umar lui dit: “O ennemi de Dieu et de Son livre! Tù as volé les biens de
Dieu”. Abu Huraira répondit: “Je ne suis ennemi ni de Dieu ni de Son livre, et
je n’ai pas non plus volé les biens de Dieu, ô Commandeur des Croyants! J’a. des
cavales et elles se sont multipliées. J’a. reçu mes quotes-parts muma ^*
butin) et elles se sont accumulées”. Mais «Umar ne pn. pas en cons.dératton^a
parole, et confisque ses pt* qubn^*®** 12é0
St un calife envoie quelqu un comme encaisse
présents à cet homme il tout tadépLera aTlrésor Public Central;
cadeaux de bon gré d ^ à cause du p^e qu’il occupe. Là l «
comm. Car on lui offre des ca nr ésents sont donc le droit des
1, * Mk *■ ^
Musulmans et on les déposera da
(I) Ainsi -séton
t. 16 / 82 : M
«wteiW*) Hui VQttvicmt «feu* deux excluants
. 2325. Mais s'il sait qubn les lui a effets sous contrainte, ,1 f au , a | 0rs
tealife) les lui enlève et les rende à leurs propriétés d origtne. S'il „ e | es q “ e ■*
pas, il gardera ces (présents) séparément dans le Trésor Pubhc Central jus qu - à ^
que viennent les ayants-droit. Cela a Instar de ce quon trouve perdu dans i a r *
C’est de cette façon que <Umar ibn Abd al-Azîz donna ordre, quand il d “ e ,
calife, de rendre ce qui avait été ainsi réuni (en fait de préents forcés en f aveurd
calife) dans le Trésor Public Central. u
comm. Car il savait que ses prédécesseurs de la dynastie marwânienn
avaient l’habitude d’obtenir de tels (présents) par voie de contrainte.
• 2326. Sur la même base, si le roi ennemi offre un cadeau à un roi (musulman)
de la frontière ou à un de ses officiers-commandants, alors il faut que celui qui
reçoit le cadeau n’en obtienne rien, mais que le calife le lui enlève et le dépose
dans le Trésor Public Central. Mais si ce cadeau a été offert à un Musulman
valeureux, il lui sera laissé.
comm. Car si les (ennemis) recherchent la bienveillance d’un roi de la
frontière, c’est à cause de la puissance des Musulmans (qu’il représente, tandis
que s’ils recherchent celle d’un homme qui a relevé un défi, c’est à cause de sa
puisssance personnelle.
• 2327. Si le commandant de l’armée (musulmane) offre un cadeau au roi
ennemi et que le roi ennemi lui envoie quelque chose en échange, il faut voir quel
est ce présent (reçu): s’il a une valeur semblable à celle du cadeau du
commandant de l’armée, ou si peu supérieure qu’on peut s'y tromper (en
l’appréciant), alors il lui sera laissé.
comm. Car ce qui a attiré ce présent c’est ce que le (commandant) a envoyé
à titre de présent, et il l’a fait à titre privé (sur ses dépenses personnelles).
• 2328. Mai si ce (présent) vaut davantage, au point qu’on ne peut pas s’y
tromper, alors le (commandant) recevra l’équivalent du cadeau qu’il a envoyé, et
le surplus fera partie du butin (fay’> pour l’ensemble des Musulmans qui se
trouvent en sa compagnie. Il en sera de même s’il s’agit d’un officier redouté,
ont on a crainte et dont on espère quelque chose, et si c’est lui qui a offret le
cadeau aux (ennemis).
ava jt C0,,l,,l ^ , !* Se ^ onc * e a œ P^pos sur le récit concernant <Umar. Sa femme
autres * 1I "P ératnce de Byzance un présent comportant des parfums ou
donna à sa fem^ lmp ^ ratrice lui envoya elle aussi des présents. Alors
Trésor Public r**/* ^ CUr de S ° n présent or »ginel, et déposa le surplus dans e
trésor Public Centrai. <Abd ar-Rahmân ibn < Auf parla alors à <Umar en faveur
( 1 ). Selon les Annales de Tabarî I 2822
pas etre plus honnête que <Umàr
3,1 impératirce avait envoyé un collier précieux. 0° ne 1
Conduite de l'Etat
(de la femme de -Umar), et celui-ci de* "
d'envoyer un présent à l'(impératrice) „ • répondre: Demande à to„ -
comme ce présent ou non. P S re 8 ard « si ce qu’elle lui enve^
. 2329. Si un (Musulman) qui a lancé un défi aux eu •
quelqu un d entre eux, commandant ou ro e l T' nTOItln P'«™à
présents mamtes fots plus précieux, on les lui’lais^ra " ' Ui envo "
comm. Car ce surplus n'est pas dû s
(Musulman) lui serait venue de quelqu'un d'a,.tr!r Ce qU .V a pumance d ' ee
et il a obtenu leurs biens de leur bon eré Ou i» i T* C é,a " sienne P ro P 1 *).
. ITO| igre. On les lui laissera donc.
• 2330. Si les Musulmans assiègent auelnu.fr...'
l’armée (musulmane) vende aux fennS '**?•' pu,S( l u<::le «""mandant de
équivalent ou avec une légère différence à laautn* 1 * marchand,se pour un Prix
prix lui sera laissé. à laquelle ou peut se tromper, alom le
comm. Car c est la contre - valeur de sa propriété.
.2331.‘Mais si la différence est énorme, alors on lui laissera, de ce prix 1242
équivalent de sa propriété et le reste fera partie du butin ffav') en faveur de'
toute l armée.
comm. Car les (ennemis) lui ont versé ce surplus du prix à cause de la crainte
qu’ils ont de lui, ou pour rechercher sa bienveillance, afin (par exemple) qu’il
n’abatte pas leurs arbres, ne démolisse pas leurs bâtiments, ou s’en aille de chez
eux. Or tout cela, c’est la puissance de l’armée qui le lui vaut. C'est pourquoi le
surplus sera traité en butin. Ce que nous venons de mentionner concerne les
apparences, auxquelles va la pensée de n’importe qui; or nous avons déjà
mentionné auparavant qu’il faut se fonder sur les apparences quand il n’est pas
possible de savoir la réalité de la chose.
• 2332. Mais si le vendeur est un individu de la masse de l’armée musulmane,
on lui laissera le prix, que ce soit peu ou prou.
comm. Car s’ils lui ont payé ce prix, ce n’est pas qu’ils espéraient ou
craignaient quoi que ce soit de lui;c est qu’il a cherché à leur vendre 1 (cette
marchandise) et que l’affaire leur a été dissimulée au point qu ils lui ont donné
leurs biens (excédents) de bon gré. Pusiqu’üs le lui ont donné comme contre -
valeur de sa propriété (la marchandise), cela lui sera laisse.
• 2333 Pas de grief à ce que les Musulmans vendent aux mécréants (ennemis)
ce qu’il leur paraît bon, en fait de denrées alimentaires, de vêtements et autres
objets à Pexception des armements, des bêtes (chevaux) et des pn—
réduits en esclavage <s.b», et peu importe si les (ennemis) vtennent chez eu*
sous sauf-conduit ou sans sauf-conduit.
(î). A lire lU^alnuo. comme MSS. « W
Chaibâ nf
^Skhsi
« comm.» Car c’est par ces (armements etc.I qu.s se renforcent Pou
combattre les Musulmans. Or il n’est pas l.cte aux Musulmans de pratiqué
chose qui ait pour effet de renforcer les (ennem.s) pour combattre co n , re
Musulmans. Ce sens ne se trouve pas dans d autres objets. s
• 2334 A noter que cette règle est valable seulement quand il ne s’agit p as çj>
de leurs fortins assiégés. Car si les (Musulmans) ont assiégé un de leurs fortin 11
alors il ne leur est licite de vendre aux occupants de ce fortin ni de quoi mange
ni de quoi boire ni quoi que ce soit qui puisse les renforcer pour tenir pij
longtemps.
comm. Car les (Musulmans) les ont assiégés afin que s’épuisent leurs
denrées alimentaires et leurs boissons et qu’ils se décident à se rendre ('
capituler) sur promesse qu’ils seront jugés selon le commandement de Dieu
Donc si on leur vendait des denrées alimentairez etc., cela réaliserait la cause qui
les renforcerait pour tenir plus longtemps dans le fortin. C’était le contraire"
dans le cas précédent; car les ennemis en guerre, quand ils sont dans leur pays
sont capables d’obtenir ce qui leur donne la force de tenir, sans avoir besoin *
d’acheter aux Musulmans (quoi que ce soit); mais les occupants d’un fortin ne
sont pas capables de le faire, après que les Musulmans les ont encerclés. Donc il
n’est licite à aucun Musulman de leur vendre quoi que ce soit de ces choses-là.
• 2335. Si pourtant quelqu’un le fait, et que le chef de l’Etat l’aprenne, celui-ci
prendra une disposition disciplinaire (ta’dîb) pour cet acte, car l’homme a
commis ce qui n’était pas licite. Si le commandant de l’armée (musulmane)
envoie un ambassadeur auprès du roi des (ennemis), pour quelque besoin, et
que le roi offre à cet (ambassadeur) un présent, si celui-ci ramène ce présent dans
le campement musulman, ou même en territoire islamique, cela lui sera laissé à
titre personnel (lift.: pour lui en toute particularité).
comm. Car ce présent fait à l’ambassadeur n’était motivé ni par de l’espoir
ni par de la crainte (raghba-rahba), mais par de la simple humanité et courtoisie
(nsîaqa . murûwa). Ne vois-tu pas ceci? Le Prophète avait l’habitude d’offrir
des cadeaux aux délégués et aux ambassadeurs qui se rendaient chez lui. Il a
meme la.sse un testament pour qu’on fasse de même encore après lui. Personne
crairUe^ ^ Prophète ait fait tout cela par quelque espoir ou quelque
fenn^m^\ m ^ me s * 1 ambassadeur offre lui-même quelque cadeau au roi des
l’famh- a e * *| ue ce * u ‘" c ‘ lui en rende plusieurs fois la valeur, ou si
valeur, tout ceialfo «^t “ mar 5 handise « qu’on lui en donne plusieurs fois *
des ennem s au’ I IrTf S " était a,lé sous sauf-conduit dans le territo.
bon gré. q faU des affaires avec eux et eût obtenu des biens de l eU
• 2337. Si le roi des e„„e mis envoje un présem au commandant de l'arm*
Conduite de l’Etat
(musulmane), et que celui-ci veuille uZ “ ~—
raisonnement analogique voudrait que c^nT" 5 " dép *" s des b “«ns. le
comm. Car le droit des con - UIS011 pas loisible;
(commandant) n'es, pas autorisé “''efofequeïh’c bU,i " S ’ a “ poi "' <■* h
par vote de prime tel objet à tels conouér,? " Cap,uré - à ™ assigner
donc avoir l'autorité d’en donner quelque^“ S h Par,lculier5 ’ Comment pourrfîî-il
particularité? Mais ChaibSnî a recours à,^fe,’ T' **
de récompenser le d “ bu,in ’ a «' au (commandant)
lui se^oistrme^rlr" qU '°" lui a offert ’
donc de même s'il vem T <musulmans > ? ? - *
butin, st tutefois il est d'avis que c’est l'intérêt des
pas le burin d’une récompense qui excédera,, le présent r^u, sauf
telle qu on puisse s y tromper. Et s’il veut faire davantage il faut qu'il Itte le
surplus aux dépens de ses propres biens.
Ce SUrP ' US " 3 a “ CUne C ° ntre ' partle < ’ u ' U P™ 5 * assigner aux Musulmans.
Ce serait donc comme s ü offrait aux (ennemis) un cadeau* qui serait ab initie au
dépens du burin. En somme, on attend la récompense comme but d’un présent. Elle
en est donc comme la contre-partie (litt.: le stipulé).
• 2339. Il n’y a pas à faire grief au (commandant) s’il fait des affaires avec les
(ennemis) à propos du butin, pourvu qu’il n'y ait pas * de perte énorme pour les 1245
Musulmans. Il en est de même donc de la récompense qu’il faut au présent reçu
des (ennemis).
* Chapitre (126) 1246
DE CE QUI CONSTITUE UNE MISE EN SÉCURITÉ DE LA PART DES
ENNEMIS ET DE CE QUI N’EN CONSTITUE PAS UNE
• 2340. Si les ennemis en guerre pénètrent sur notre territoire pour une attaque
et capturent des biens et des esclaves, puis qu’ils embrassent l’Islam avant de les
avoir fait entrer sur leur territoire, alors le chef de l’Etat musulman les leur
enlèvera tous et les rendra à leurs propriétaires dbrigine.
coimn. Car ils ne sont pas devenus propriétaires de ce qu’ils ont capturé, vu
qu’il ne lbnt pas mis en sécurité au moyen de leur territoire. Or pour devenir
propriétaire, il faut achever la domination et celle-ci ne peut pas avoir Heu avant
la mise en sécurité? Ils sont donc, avant la mise en sécurité, comme de simples
usurpateurs. On leur commandera de rendre (les captures).
• 2341. Peu importe, en cela, s’ils embrassent l’Islam, s’ils se font naturaliser
comme sujets non-musulmans (Dhimmîs).
1247
comn. Car cette cause (la naturalisation) leur canfirme la propriété de ce
qui éS leur propriété, e» ne leur oc.ro, e pas la propnete de ce qui ^
pas (leur) propriété.
. oui II est égal qu’ils aient déjà partage (leurs captures) sur notre territoire
ou qu’ils ne l'aient pas fait.
comm Car la chose usurpée ne devient pas, par le simple partage, propriété
des usurpateurs. Si l(on disait: “N’est-ce pas que si les Musulmans partagent | es
butins sur le territoire ennemi, cela constitue pour eux comme une mise en
sécurité consolide le droit qu’ils ont à ces butins? Pourquoi donc le partage que font
les (ennemis) ne doit-il pas être considéré comme une mise en sécurité?” Nous dirions:
C’est que* le partage est considéré, pour les Musulmans, comme une mise en sécurité
à cause de l’existence d’un commandant dont la décision est exécutoire parmi les
Musulmans, tandis que la cause qui donne le droit s accomplit quand on la sent
physiquement. Or le simple partage n’ajoiute rien du point de vue de la sensation
physique. 1
• 2343. Et sur la même base, si un Musulman entre sous sauf-conduit dans
l’armée des (ennemis) et s’il y achète certains de ces objets (capturés par eux sur
les Musulmans), il lui faudra les rendre à leurs propriétaires d’origine sans
aucune (compensation).
comm. Car les (ennemis) n’en sont pas devenus propriétaires avant la mise
en sécurité. Donc celui qui les leur achète n’en devient pas non plus propriétaire.
S’il rachète la propriété de quelqu’un, sans que celui-ci le lui ait demandé, cela
constitue une charité de sa part.
• 2344. Certes si les ennemis en guerre rentrent dans leur territoire (avec ces
captures), puis qu’ils embrassent l’Islam, elles leur appartiendront.
comm. Car au moyen de la mise en sécurité, ils ont accompli la cause qui
leur donne ce droit, à savoir la domination; par la suite, leur islamisation leur
confirme leur propriété. Car le Prophète a dit: “Quiconque embrasse l’Islam en
ayant quelques biens, ces biens sont à lui”
Il en sera de même s’ils viennent se faire naturaliser comme Dhimmxs.
Car pour la confirmation du titre de propriété, le contrat de ‘‘Dhimmificution
tient lieu d’islamisation, et a le même effet.
♦ 2345. Il en est de même également s’ils arrivent chez nous munis d’un sa ü
conduit et alors que ces biens-lâ sont avec eux.
leursl^ 11111 * ^ ar ^ ro ® tent sau f"Conduit et pour leurs personnes et P°
m. On disait que l’autre « au courant du conflit*, lois, «urce point.
Conduite de l’Etat
TJ/
• 2346. C’est le contraire dans le ca '
alors le propriétaire d’origine a le droit deîe" foi'"T 3 " ^ 3Chête Ces biens ’«r
P nx l6S ,U1 en,ever moyennant paiement du
comm. Car l’ancien titre (celui p
cause du nouveau titre qui a eu lieu en ^ USU,man ) a cessé d’exister à
reviendra donc pas sur cette vronnétt ^ dC CCS (ennemis )- Son titre ne
transférée à quelqu'un d'auto qu eux Or q “ e propriété ne pas
Musulman*Donc le titre de propriété dhrioiT T ^ '* tl,re passe à ce
q ue cela ne cause pas de tort à 'acheteur Ce 8 ser e / éaPPara "' m j" S d * ' e " e !or,e 1248
chose moyennant paiement du Drix nav - a comme q uand on reprend une
embrassent l’Islam ou se font Dhimm o„“ C ° n ' ra ' re ' * “ S (a " CienS e ™ emis >
transfère pas leur titre “Z h “ «
. quelqu un d’autre. Voilà pourquoi le titre du
propnetatre dongme ne réapparaît pas, q ui lui permettrai, 3e reprendre (res
. 2347. Mais si ce sont les Musulmans qui pénétrent sur le territoire des
(ennemis) pour les attaquer, et qu’ils en capturent des prisonniers parmi les gens
libres (en les réduisant en esclavage), et si, avant qu’on les ait ramenés en
territoire islamique, ces (esclaves embrassent l’Islam, ils assureront leur vie
contre la peine de mort ’qui est un des droits de belligérance) mais ils resteront
esclaves. Car l’esclavage s’est établi en eux quand on les a dominés. Or la qualité
de Musulman empêche la réduction en esclavage ab initio n’empêche pas- autre
version, n’enléve pas)-l’esclavage déjà établi. Cela au contraire du cas
précédent.
comm. Car dès que les Musulmans les ont dominés, ceux-ci ont passé à l’état
de dominé, de façon physiquement sentie et aussi en droit (= le facto et de jure).
L’islamisation subséquente n’enlève pas en droit l’état de dominé. Donc ils ne
seront pas en état de dominés sur le territoire islamique du point de vue du droit,
mais seulement du point de vue du fait physiquement senti. Or la domination
physiquement sentie ne s’accomplit pas avant 1 la mise en sécurité.
Cela signifie que si celui qui (les) a dominés est un Musulman, il (les) met en
sécurité cause de sa qualité de Musulman, au moyen d'une chose qui concerne le
droit de Dieu (c.-à-d. Dieu a donné le droit à un musulman de les dominer, parce qu ,1
ne mene la Lutte que pour la cause de Dieu). C'est pourquoi il n'est licte » pemonne
d'enlever ces prisonnière à ces conquérants. Quant aux ennemis (non- musulmans),
Us « dominnen. que par la main possédame, e. non du fm. de la religion.*).
Ne vois-tu pas que personne n'es, autorisé 4 leur enlever (leurs esclaves quand
ils se rendent chez nous sous sauf-conduit)?
t'i I. Ainsi dans deux MSS.. lu Ire cd. porta"': P“ r lu . d„ droit
tri Faut-il penser que notre auteur est au courant de lu différence qu il y a entre tes bases du droit
musulman et du droit romain
Si ceux qui dominent
--- Ç ^L^ar si
(les prisonniers ennemis) sont des Dhimmîs i| s seron( (
Menu*,-.- Musu |mans.
h "' éroe sitUa “ n r Dh immî tient lieu d'Islam, juridiquement, pour obtenir | a m .
Car la qualité de ü n > est licite à personne de leur contester CP ^
en sécurité (du butin), au PO gouvernemental sur les esclaves canT ^
ont capturé; « ££ le ^réléve sur les captures des Musulmans. P ‘ Ürés
* ^gTsTùn groupe de Turcs possédant la puissance résistante pénére dans | e
W w byzantin et réduit en esclavage les captifs de condmon libre. puis
nesoîent pis encore rentrés chez eux quand les prisonniers embrassent l', sl
ceux .I, seront considérés comme des gens hbres.
comm Car ces (conquérants turcs) ne les ont pas mis en sécurité au moyen
de la religion-car ils n’ont pas de religion -et cependant la simple main
possédante, avant la mise physique en sécurité au moyen du territoire n'accomplit
pas la domination.
• 2349. Donc quand ces prisonniers embrassent 1 Islam, leur qualité de gens libres
se confirme, et cela au point que si ces (Turcs) les ramènent par la suite sur leur
territoire, et qu'après cela les musulmans capturent ces (Byzantins islamisés), ceux-
ci seront des gens libres. Au contraire si les (prisonniers byzantins) ont embrassé
l'Islam après que leur (conquérants turcs) sont rentrés dans leur territoire, ils seront
comme les esclaves des (Turcs). S'ils embrassent l'Islam, ils restent comme leurs
esclaves. Toutefois si ces (esclaves byzantins islamisés) se réfigient chez nous
contre le gré de leurs (maîtres), ils seront des gens libres, comme c’est la réglé pour
tout esclave des ennemis en guerre qui embrasse l'Islam.
comm. \jà raison en est que, lorsque les (ennemis turcs) ont mis les (prisonniers
musulmans) en sécurité au moyen de leur territoire et de leur puissance résistante,
leur domination s’accomplit à l’encontre de ces (prisonniers) et l’esclavage (décidé
par ces Turcs non-musulmans) s’établit en eux tout comme le titre de propriété (pour
ces turcs). Par la suite la simple islamisaiton de l’esclave ne fait pas évanouir la
propriété établie en lui, que ce soit en faveur d’un mécréant ou un Musulman.
• 2350. (Dans le cas en discussion), si les Turcs embrassent l’Islam avant de
embrawnf m prisonniers en ,eur territoire, et qu’ensuite ces prisonniers
embrassent I Islam, ces derniers resteront comme leurs esclaves.
en sécurité* ,e , urconversion à l’Islam, ces (turcs) mettent leurs(esclaves)
Musulmans au mo ' ^ ! P3S de différe nce entre ce cas et le cas où ils seraien
en territoire j s |am!' ** C2ptUre ' Mais si ces ( Turcs convertis) les ramenen
gouvernement !. comme -i" f ré,èvera sur ieurs (captures) le cin J ü ‘f ^
puissance résistante nui J * ’ S / glSSait d un des Musulmans 0
I autorisation du chef de pcf' 1 ait Une ‘ ncurs i°n dans le territoire ennemi
ef dC ' Etat mus ulmarf*et capturé ces esclaves. Comme d*
Conduite de l'Etat
ce dernier cas on prélève sur leurs ( n
qu'on leur laisse le reste, de même ici’rXI'T' ' C ^ inqllièmc gouvernemental cl
. 2351. Mais si les deux parties
byzantins) s’islamisent après que les (tu? Ct ,CS prisonniers
territoire, et qu’ensuite seulement ils les ramènlng ° m ramenés dans ,eurs
(prisonniers) seront leurs esclaves ™ en notre territ oire, alors les
comm Car l ' qU ° n PFe CVe SUr eux aucun cinquième
comm. Car ils en sont devenu* M
moyen de leur territoire avant leur Dronr ^ CS mettant en sécurité aa
suite ils s’islamisent, le s,am d Z " 4 '' lslam Do "< 51 par <*
e outin ne s établit pas sur eux foour le
gouvernement musulman). Au contraire du cas précédent où les (Turc^ait
leur converston (et étant encore sur le territoire belligérant) n’étaient pas encor
devenus proprietaires de ces (esclaves). F
• 2352 Certes leur droit de propriété s'établit déjà en ces (prisonniers), mais
le titre de propriété ne s établit qu'après la mise en sécurité au moyen du
territoire islamique. Donc le statut de butin s’établit quand ils mettent ce butin
en sécurité. Et si les prisonniers embrassent l’Islam avant ces Turcs, sur le
territoire byzantin, et que par la suite seulement ces Turcs embrassent l’Islam (et
les ramènent en territoire Turc), alors les prisonniers seront de gens libres.
comm. Car pour la raison que nous avons donnée, à savoir que la qualité
d’hommes libres, pour ces (prisonniers), s’est consolidée parce qu’ils se sont
convertis à l’Islam avant que la qualité d’esclave se soit établie en eux par une
mise en sécurité.
• 2353. Si les deux parties (les capturants et les capturés) embrassent l’islam en
même temps, sans qu’on sache qui s’est converti avant l’autre, alors les
(prisonniers) seront des gens libres.
comm. Car le fait qu’ils étaient des gens libres est connu, mais ni la cause qui
a entraîné leur réduction en esclavage, ni l’antériorité de l’islamisation de Turcs
(qui les ont capturés) ne sont connues. Or quand il y a doute, l’esclavage ne
s'établit pas. St l'on disait: "Mais le fait est connu que les Turcs les ont dominés * et
cela annule la qualité d’hommes libres de ces prisonniers!" Nous dînons: Cette
(annulation) n’a pas eu lieu avant la mise en sécurité La (capture) est une parue
de la ratio legis . Or une raison partielle n’établit pas un statut.
• 2354 Si les Turcs capturent une femme byzantine que celle-ci embrasse
l’Islam entre leurs mains alors que son mari (non-musulman) « tr^^me
ville du territoire byzantin, le mariage ne sera pas definttivement rompu (tata)
même si lesTMrcs(paiens) la ramènent en leur terntotre.
r.r sa nualité de personne libre s’est consol.dée par son
1252
^-—-î^jg
rompus avant qu’elle ait eu trois menstrues ou qu elle ait gagné le ter '
islamique: c’est alors seulement que les liens de son mariage r ^°* re
définitivement rompus à cause de la différence des territoires (des deux é Ser ° nt
de jure aussi bien que de facto. Ux ),
• 2355. Mais si ces Turcs ont embrassé l’Islam avant elle, les liens de
mariage seront définitivement (et immédiatement) rompus si elle s’isl S ° n
après l’islamisation de ces Turcs, ou même si elle s’islamise avant ces Turcs
raison en est qe, maintenant, ces Turcs (convertis) constituent comme 3
armée de Musulmans entrée en territoire ennemi, que cette femme ^
islamisée là-bas pour se réfugier dans cette armée. Dans ce cas elle reste fem 6 ^
libre, mais les liens de son mariage sont définitivement (et immédiate 6
rompus, vu qu’elle a mis sa personne en sécurité au moyen de la puissance
résistante des Musulmans. En effet si l’on capture une femme (ennemie) et qu’on
la réduise en esclavage, puis qu’elle embrasse l’Islam, les liens de son maria
sont définitivement rompus, parce qu’elle est devenue l’esclave des
(conquérants) pour être partagée comme butin; et aussi parce que la différence
des territoires des deux époux s’est réalisée de jure quand la femme s’est
convertie. 11 en sera de même si ces Turcs embrassent l’slam. Et supposons qu’ ils
n’embrassent pas l’Islam et elle non plus jusqu’à ce qu’ils l’aient mise en sécurité
au moyen de leur territoire, les liens de son mariage seront définitivement
rompus.
comm. Car elle est devenue l’esclave des (conquérants). Elle sera donc une
des ressortissantes de leur territoire. Or nous avons déjà mentionné que quand
différentes peuplades non-musulmanes(litt. ennemis en guerre) sont dotées de
puissances résistantes (ou. juridictions) différentes, on les considèrent comme
ressontssants de territoires différents. Donc s’il y a différence de territoire entre
elle et son man, elle rompt définitivement les liens de son mariage avec lui. Une
autre raison est que ces (Turcs) sont devenus propriétaires de cette femme quand
Ms font mise en sécurité dans leurs territoires.
56. Sont donc pareils le cas présent et cet autre où les Musulmans la
> . et en ^viennent propriétaires comme de leur esclave et la mettent en
cas pii C 3U m 0 y f" de ^ eur terr i to i re > sans que son mari y soit. Si, dans cet autre
si L7^°T u " ,tivement avec son mari, il en est de même ici, au point que
dans la nul! em rassent * klam, puis que la jeune femme tombe par le partage
mens ^ * ^ e,,e ait eu < de P üis ‘ a ca P ture) 006
- 7 ra Icitc à cet homm e d’avoir des rapports conjugaux avec elle. 1
de mariage, c.à.d. Saîtrepeurav^^’ ^ titre de P ro P riété sur une esclave équivaut à ua .
raison en es! que dans le mariai tl™ des , rappons se *“els avec elle sans célébrer un g,
raanage avec une femme libre, le mari n'obtient que
Conduite de l’Etat
comm. Car elle est (en t
communauté qui possède un UvreRévéTé u'' Ct,ré,ienne ) d’une
mieux la vérité! e - el elle n a pas de mari. Et Dieu sait
* Chapitre (127) 1253
DU DOIS QU'ON COUPE ET DU SEL ET AUTRES OBJETS QU'ON
CAPTURE
pÔur^abattreHdes^arbres " tmir ' autor ' sa,ion du chef de l’Etat musulman,
ressentent la crainte (de Musulmans
bois pour ,e ramener (dans le cam£nj), ce^
au cinquième gouvernemental. assujetti
comm Car tout endroit où les Musulmans ne se sentent pas en sécurité fait
partie du territoire de 1 ennemi en guerre. Car “territoire islamique” signifie
1 endroit qU1 CSt 13 main des Musuimans - L’indice à cela sera que les
Musulmans s’y sentent en sécurité. Si l’on disait: “Autant les Musulmans ne se
sentent pas en sécurité en cet endroit-là, autant les ennemis en guerre n s’y
sentent pas non plus en sécurité! “Nous dirions: C’est exact, mais cette région
était à 1 origine en la main de l’ennemi en guerre. Elle ne deviendrait donc
territoire islamique que si la main possédante de l’ennemi en gueire est coupée
d’elle de toutes manières. 11 en est ainsi parce que ce qui est chose établie est
censé subsister tant qu’en subsistent les (dernières) traces et ne s’évanouit que si
c’est contrarié par quelque chose de semblable ou de supérieur. Donc puand il
est établi que cet endroit fait partie du territoire ennemi, tout ce qui s’y trouve
en fait de bois sera également considéré comme étant en la main de l’ennemi. Par
conséquent, il s’agit là de biens que les Musulmans ont arrachés aux ennemis en
guerre par l’exercice de la force. C’est ce qui constitue un butin.
• 2358 Si le commandant les envoie couper du bois pour construire des
bateaux ou des catapultes pour les Musulmans (de l’armée), et que le reste des
circonstances soit le même,., alors ce qu’ils rapporteront (ne sera pas du butin),
on l’emploiera dans l’intérêt pour lequel on a envoyé ces (gens).
comm*Car en obtenant cela ils ont exécuté l’ordre du commandant. Or 1254
l’exécution de cet ordre n’est pas compatible avec l’intention de faire butin de ces
(captures). Donc ce qu’ils perennent sans intention de butin ne sera pas du burin.
l’épouse «lois que dans le cas d’une esclave, le propriétaire en obtient la propriété du corpede cette
ÏÏvTS eD jouir à plus forte raison. Certes le maître peut la vendre, mats non après qu eUe
lui a ttonnHin enfant, auquel cas elle devient automatiquement affranehte après la mort tfc son
sisssKsœafflŒ
maî tre n’obtient pas le droit de cohabiter avec elle
Il en est ainsi parce que le chef de l’Etat (commandant) a la faculté de décider
quel est l’intérêt des Musulmans.
Ne vois-tu pas qu’il est correct de sa part d’offrir, â une utilité déterminée. Certes
s’il prend dans les captures ce qui lui suffit et qu’il en reste encore quelque chose,
ce surplus ira au butin général.
Car la cause qui donne le droit de faire butin des captures existe dans toutes
(aussi bien quand on les destine â un intérêt commun que quand on les destine au
butin général), mais la quantité qui est nécessaire pour les besoins communs de
Musulmans a la priorité â cause de ce â quoi le chef de 1 Etat la destine; mais pour
ce qui dépasse ce but, on établira le statut du butin. Cela ressemble aux biens que
laisse un défunt et qui dépassen ses dettes et son testament, (on les donne aux héritiers
légaux).
• 2359. C’est pourquoi si le (commandant) les (envoie, à partir du campement:
en territoire islamique, pour qu’ils rapportent du bois, des denrées alimentaires
ou du fourrage, destinés à une utilité déterminée pour les Musulmans, alors ce
qu’ils rapportent sera employé selon cette utilité; et s’il y a un surplus, ce sera un
butin pour les membres de ce détachement ainsi que pour ceux de l’armée-mère.
comm. Car ils ont l’intention d’acquérir cette utilité, et non pas des butins.
Certes s’il y a du surplus, ce sera un butin, puisqu’ils ont fait la sortie par
obéissance au commandant.
• 2360. Il en sera de même s’il les envoie à partir de certaine ville frontalière,
affligée par la famine, pour rapporter des denrées alimentaires et du fourrage
pour les besoins des habitants de cette ville; si le (détachement) le fait, alors ces
(captures) seront distirbués entre les habitants de la ville, sans qu’on y prélève le
cinquième gouvemementalf ni qu’on les partage comme butin entre les membres
du détachement. Tout cela (s’applique) quand il a précisé aux (soldats), lors de
leur sortie, le but pour lequel il les envoyait. Car s’ils savent le but dans lequel le
commandant les envoie, et s’ils sortent pour cela et par obéissance à son ordre,
ils n’ont plus l’intention d’obtenir du butin. Certes si ce qu’ils rapportent non
seulement suffit aux besoins des Musulmans mais même les dépasse, c’est alors
que ce surplus sera du butin.
comm. Car la cause qui impose la priorité des habitants de la ville sur ces
captures est le besoin qu’ils en ont. Cette priorité s’évanouit (en ce qui concerne
e surplus). Donc ce cas, et cet autre où les captures dépassaient l’utilité
etermmee par le chef d I Etat (comme la fabrication de bateaux) sont pareils.
(soldaM t0US CCS CaS ' s * ,e comman dant offre quelques primes aux
CSt COrrect Car 11 décide d’employer pour l’utilité commune des
Î Sgr rTf * “ ** -wJ™. « u« autre parte P»' "
décider ou est I intérêt (des Musulmans).
Conduite de l’Etat
--- w
comm. Car il est rare que des (
pas une quote-part pour eux dans ! ai?**"' aV “ em P r ^mem s’il n’y a
d mener à faire la sortie. Si l’on disait •'Commern V ° nt P° ur bul
primes à un grupe qu’on envoie à partir du terr, *** COrrectd ’ offrir <*«
Une telle offre n’est pas correcte quand N °“ S dirions:
considéré comme supérieur au 8 d un vrai buun-ou le cavalier est
entraîne l’annulation du “Lüiémet Une ,e " e offre de P"™
supfiorité du cavalier sur le fantassin M .Ornemental et l’annuulation de la
présent, car ce que ce (détachement! ^ Une tC 6 C *'° S< " 3 P as beu dans le cas
* 23 “' *1 Ma ' S 31165 (n ’ embreS dU détachemen » rapportent ces objets après que i 25 6
les Musulmans sont redevenus au large à cet égard, l’offre de prime sera annulée.
comm. Car ce qu’on a rapporté est devenu butin, or une prime générale sur
le butin, pour un détachement envoyé à partir du territoire islamique, n’est pas
correcte.
• 2363. Mais si le (commandant) a dit: Celui qui saisit quelque chose en aura la
moitié, et que le reste des circonstances soit le même, alors la prime est valide
pour ceux qui, selon l’offre, en seront les bénéficiaires.
comm. Car c’est une offre particulière faite en faveur de celui qui saisit et
non en faveur de quelqu’un d’autre. 1 Donc il ya là un sens d’incitation à la
poursuite et à la saisie; et il s’agit de butin.
• 2364. Mais si le détachement a fait la sortie pour couper du bois à l’intérieur
du territoire islamique au-delà (dûn) des avant-postes (ma$àlih) musulmans, il
faut distinguer: Si le (commandant) l’a envoyé pour une utilité déterminée on
emploiera ce qu’il rapportera concernant cette utilité; et si le (commandant) lui
a offert en prime une partie de ce qu’il apporterait, on lui donnera cette prime,
tandis que le reste sera employé à l’utilité en question. Si le détachement
rapporte ces objets après que le commandant est devenu au large à l'égard de ce
pour quoi il l’avait envoyé, alors chaque individu qui en rapportera quelque
chose le gardera pour lui-même.
- Car dans ce cas ce que ce détachement rapporte ne fait pas partie du
butin éwrn donné qu’il l’a trouvé sur le territoire islamique. Or les res nulhus
——-— , , wl on deiwMSS.. la Ire cil. portanl
(I). Ainsi »/*4 gji J+h ^
1257 commf Car on donne la supériorité au cavalier sur le fantassin quand il s > •
d’un butin. Or ceci ne fait pas partie du butin. Si l’on disait: “Alors pourquoi esr*
correct de la part du chef de l’Etat d’offrir la prime à ce propos?” Nous dirio .
Ce (partage) n’a pas lieu à titre d’offre de prime, mais à titre d’encouragement
pour que celui qui se saisit d'une de ces res-nullius (mubâh) en garde une partie
et emploie le reste pour l’utilité que le (commandant) a déterminée.
• 2366. Si le détachement a fait la sortie sans l’autorisation du chef de p e tat
(commandant), pour couper du bois sur le territoire ennemi ou dans un endroit
dangereux, alors tout ce qu’il rapportera fera partie du butin.
comra. Car il était doté de la puissance résistante et c’est par l’emploi de la
force qu’il a rapporté des biens du territoire ennemi. Or quand un groupe doté de
puissance résistante capture quelque chos c’est égale que ce soit après ou avant
l’autorisation du chef.
• 2367. Mais s’il s’agit d’un endroit où les Musulmans se sentent en sécurité
alors chaque homme gardera ce qu’il aura saisi.
comm. Car il s’agit de res nullius dont on devient propriétaire en les
saisissant sur le territoire islamique, comme le gibier, le bois à brûler, le foin.
• 2368. Si ce détachement a rencontré l’ennemi en cet endroit-là, lui a livré
bataille pour ces objets, et l’a chassé de là, alors aussi la réponse sera la même.
comm. Car il ne suffit pas que l'ennemi pénètre jusqu’à cet endroit pour que
ce qui se trouve sur le territoire islamique prenne le statut des objets du territoire
ennemi. Donc quand le (détachement) a chassé de là l’ennemi au moyen de
combats. I endroit reste sur le statut du territoire islamique, comme auparavant.
Par conséquent quiconque y saisit quelque chose l’aura.
1258 lü!'" e " Sera de même Si ° n trouve <l ue ‘ ennemi a coupé du (bois) mais
qu il ne I a pas encore mis en sécurité en son territoire.
islam^nûT! ? ar i l ‘ ennerm ) ne devient propriétaire de rien sur le territoire
res^m^H 3 pas , en sécurité œ q»’» • capturé. Donc cette chose en
reste a son statut d avant la capture.
lasulteseuîempn! 1 | d e ° sécurité au m °y en de son territoire et que, par
elle fera partie du burin. ^ ma " S re ‘ oignent et récupèrent cette chose, alors
le détachement YY/ 3 séeunté ' l'ennemi en est devenu propriétaire. Or
- '"-** * ■* *•» * *
' «T Î- 13 <mi " e de Sd > est “ même
territoire islamiqueousurkterritore°enne UVe ^ PCU imp0r,e S ‘ C eS ' SUf
Conduite de l’Etat
Or le statut en est, dans tous les asnect, «
celui du bois se trouvant sur le territorit JamiqYT “ me ” tiom,er ’
vJ&i tel pie^es précieuses qû’™ d ’ aU,reS ° bietS COmn,e '’ 0r ’
sur le territoire islamique, cela ne fera pas “ ,r0Uïe
cette C< naT^1p T °H tef p iS °ÜJ préIèvera ,e cinquième gouvernemental, à cause de
• s " ... ^
• 2373. * 11 en est de même s i l’on en trouve que l’ennemi a déjà extrait sans
toutefois pouvoir le mettre en sécurité: on y prélèvera le cinquième 1259
gouvernemental,et le reste ira à celui qui l’a saisi.
comm. Car les ennemis n’en deviennent pas propriétaires avant de l’avoir
mis en sécurité. Donc le statut de ce (trésor) reste le même avant et après sa saisie
par l’ennemi.
• 2374. Mais si le détachement (musulman) le capture sur le territoire ennemi,
on y prélèvera le cinquième gouvernemental puis le reste sera partagé selon les
quotes-parts du butin.
comm. Car les (Musulmans) l’ont fait sortir du territoire ennemi par
l’exercice de la force et parce qu’ils étaient dotés de la puissance résistante.
• 2375. Si ces Musulmans n’ont pas 1 de puissance résistante, et que le reste des
circonstances soit le même, alors toute chose capturée appartiendra à qui l’a
capturée, sans qu’il soit question de cinquième gouvernemental, et cela dans
tous les aspects de la question.
comm. Car s’ils l’ont capturé sur le territoire ennemi, c’est en tant
qu’aventuriers, et non dans le but de renforcer le Religion.
• 2376 Excepté le cas où Us ont fait la sortie avec l’autorisation du chef de
l'Etat musulman (commandant): Dans ce cas leurs captures auront le statut du
butin.
....- Car alors le chef de l’Etat se porte comme leur aide, et il lui incombe
de les secourir.
• 2377 Le (chef) n’a pas la faculté de les envoyer s’il sait qu’ils n’avaient pas la
puissance nécessaire. Puis tout ce qu'ils rapporteranttenbutmjaura
vue de renforcer la Religion.Or le cinqutème gouvernemental ne s impose qu
un tel cas.
(l).AinsidanslesMSS.,lemot‘* f* "1°®‘
1260
commfCar Ibbligation de prélever le cinquième du butin est faite pour
montrer l’insigne dignité de ce (butin) et afin quon sache qu il s’agit d'un gaj n
obtenu par le moyen le plus hautement digne.
• 2378. S’il s'agit du commandant d'une région frontalière") (taghr) qui envoie l e
détachement pour abattre du bois ou (lift.: et) obtenir du sel, et qu’il lui offre une
partie de ces objets en prime, son offre en pirme est aussi valide que celle du
commandant suprême.
comm. Car lorsque ce dernier lui confie l’administration de la frontière, j| | e
place en sa propre place. Donc tout ce qui est correct de la part du commandant
suprême est correct aussi de la part de ce (commandant de frontière), tant que
celui-là ne lui aura pas formellement interdit d’offrir des primes. Chaibânî
mentionne ensuite le cas où le chef d’Etat se réserve la prime en particulière à
lui-même, ou à quelqu’un d’autre. Nous en avons déjà parlé (cf ch. 73). p u j s
Chaibânî ajoute:
• 2379. Bref si le (chef) offre la prime à son fils ou à son père seulement, ce sera
correct de sa part, comme s’il la réservait à un étranger. C’est ainsi à cause de la
séparation qui existe entre les propriétés du fils et du père. Ce serait le contraire
dans le cas d’un esclave ordinaire ou d’un esclave en instance de librération par
contrat de rachat (mukâtab). S’il est correct de la part du (chef de l’Etat) de
s’indure dans la prime offerte à la généralité des Musulmans (de l’armée), ce le
sera id à plus forte raison (pour son fils ou son père).
comm. Car le bénéfice que tirera son fils ou son père sera autre que celui
qu’il tirera lui-même. Ensuite Chaibânî cite le récit de Sâlim ibn kbu’l-Jâ’d que
voici:
• 2380. Un homme de la tribu d’Achja < se rendit auprès du Prophète et se
plaignit de sa besogne. Le Prophète lui dit: “Attends.” Puis cet homme sortit,
attaqua un ennemi et en rapporta du butin qu’il présenta au ProphètefCelui-ci
e ui céda (litt. déclara bon). Alors Dieu révéla cette parole (O. 65/2-3: “ et
comnUT CF *T DleU ’ H lm aSSigne UnC iSSUe ’ ef ,Ui donne une P° rtion d, ° Ù 11 " e
fhanafitp'fT f à ,a fin du P assa ge. C’est, pour les juristes de notre école
un individu 6 0n ement de ,a ,0 > a “ sujet de ce que capture en territoire ennemi
autorisation di hTn m . d ' Vldus qui y P énétrfi nt à titre d’aventuriers et sans
puissance Etat * Contraire est le ca * du détachement doté d’une
chef de l'Etat (en C ° ntraire est aussi ,e ca $ d’un seul individu envoyé par le
ÏÏÏSr En 0Utre ’ d3nS ,0US les cas ° ù ' a -Pture l le statut
et toutes les fois nue l ** Cap,ure et les autre s (membres de l'armée) sont égaux,
capturant e/si D ? u l Cap ‘ Ure " “ P8S le statut du bu,in - elle appartient au seul
’ S ‘ P ' US,eurs P~e 6 l’ont faite ensemble, elle sera partagée entre
Conduite de l’Etat
comm. Car la supériorité 1 est un „ ■
parts du butin; et il en est de même du cinqu èméT"™ SeU ' emeMles < i u0,es '
le cas en discussion (celui de l'Achia ’itel nV^ 8 , VenWm ' n,a ' Au «»«raire.
la mise en sécurité d’une res „ u ,,i„ s J moy ^^f Unbü6tt ' m,>isceiui ^
façon de renforcer la Religion Donc r. . * d aven,ure . et non d’une
récolte du foin. @ 0 " C “ Sera la chasse du gibier ou la
si 'JH ^ “ Ch0Se ** ' a d0n "' * garder i son camarade
l’a atteinte en^rCTn' 11 ’ •*° i î P ' US 8rand ' é,ant donné 1» c’est sa main qui
I a atteinte en premier. Ensuite, si son camarade la garde, c’est comme si lui-
meme la gardait en attendant de la faire venir (en territoire islamique.)
• 2382. Si son camarade prévaut sur lui et la lui enlève, elle appartiendra quand
meme a celui qui l’aura fait venir (en territoire islamique).
commfCar le premier (soldat) n’en est pas devenu propriétaire par la simple 1262
saisie, étant donné que cet objet ne se trouvait pas dans la juridiction des
Musulmans pour qu’une simple saisie l’ait commis en sécurité. Au contraire, sa
mise en sécurité (dans le cas en discussion) s’obtient quand on le fait venir en
territoire islamique. Or cet acte a été fait par l’usurpateur qui a enlève l’objet à
(son camarade).
Toutefois je désapprouve qu’un Musulman prédomine par la force sur
son camarade après que celui-ci a saisi cet objet. Car c’est la main de ce dernier
qui l’a atteint le premier. Or il faut que les Musulmans respectent la main
possédante d’un autre Musulman.
comm. Une autre raison en est que ce (soldat) avait mis en sécurité cet objet
au moyen de la religion (dans une guerre contre des gens d’une autre religion).
Nous avons déjà mentionné que la mise en sécurité au moyen de la religion suffit
pour entraîner un péché (de la part de celui qui y contrarie), même si elle nest
pas prise en considération dans le statut du titre de propriété et de l’évaluation
de la valeur (de Ibbjet, c.-à-d. que sa destruction n’entraîne pas de
dédommagement).
. 23*3 Si quelques mécréants (ennemis) arrivent pour enlever cet objet aux
Musulmans et que ceux-ci les vainquent et les chassent, dans ce cas auss, cet
objet restera acquis en faveur de celui qui l’a saisi (le premier).
comm Car celui qui l’a saisi (le premier) obtient sur lui, à cause de cette
. . , . ce statut ne changera pas par les combats dont ils
saisie, droitde prior, f’ %'Z dtïïri “Mais puisqu'ils on. livre bataille,
seront éprouvés par la suite, si ion
-;-- Ire emportant i«n» (offre de prime).
( 1 ). Ainsi (lnfdfl) dans les MSS.. Id irt tu ^
Chaibânî -
Snvkhst
pourquoi ne pas les considérer comme un groupe possédant la p uissance
résistante, de sorte que leur capture ait le statut du butin. Nous dînons: Parce
que ce fait a eu lieu par hasard, et non avec intention (-délibérément). Ces ,
pourquoi juridiquement on ne les considérera pas comme des vainqueurs p ar
force (mais comme des aventuriers).
Ne vois-tu pas ceci? Si ces (quelques soldats) atteignent un groupe de
mécréants (ennemis) qui dorment, et qu'ils les tuent et pillent leurs biens, alors
chacun gardera ce qu'il a saisi, et cette prise n'aura pas le stattu du butin. De même
donc dans le can en discussion. Ce qui explique cela c’est que, s’il s'agit d'un groupe
doté de puissance résistante, le statut ne change pas, qu'il ait ou non à combattre
pour défendre ce qu’il a capturé. Il en est donne de même de ce que capture un
groupe qui n'a pas de puissance résistante: le statut ne change pas pour cela.
Si une armée de Musulmans rejoint, sur le territoire ennemi, des soldats qui n’ont
pas de puissance résistante, et cela après que chacun des deux groupes a capturé
quelques butins, on prélèvera le cinquième gouvernemental sur toutes les captures,
et ensuite on distinguera: Ce qu’a capturé le groupe non doté de puissance résistante
1263 sera partagé entre lui* et l’armée (qui l’a rejoint)*, car du moment qu’elle le rejoint,
elle devient pour lui comme un renfort. Elle participera donc avec lui à ce qu’il a
capturé, étant donné que cette armée a péntétré (sur le territoire ennemi) pour faire
le guerre. Quant à ce que cette armée a capturé avant de rejoindre les aventuriers,
ces derniers n’auront pas le droit d’y participer, sauf s’ils rencontrent ensuite une
bataille et combattent avec l’armée pour défendre ses butins.
Car ces (aventuriers) ne faisaient pas la “guerre” quand ils ont
pénétré (sur le territoire ennemi en tant qu’aventuriers). On ne les considérera
donc pas comme un renfort pour l’armée. Au contraire on les considérera, pour
ce qui est des captures faites par l’armée, comme un commerçant (un non-
combattant) se trouvant sur le territoire ennemi, ou comme un pirsonnier, ou
même comme un ennemi qui a embrassé l’Islam pour rejoindre (se réfugier dans)
1 armée musulmane après que celle-ci a fait des butins- Nous avons déjà
mentionné que de tels individus ne participent pas aux captures (faites par
1 armée) sauf si, par la suite, il ya des combats. Qaunt à l’obligation de prélever
le cinquième sur les butins des deux groupes, elle vient de ce que (l’armée est une
aimée régulière assujettie à cet impôt, et que le (groupe d’aventuriers) ne met en
sécurité (ses captures) que par la puissance de cette armée; ce qui a bien le sens
de: renforcer la Religion.
aïs si c est une armée qui entre d’abord (en territoire ennemi), ave(
Dar le^iHfp 0 ?^ 1 ' 011 ^ c ^ e ^ e | ^ tat musulman, peu importent que, seulement
chef de l’Etat^ ^ traces ’ un in<1 * v idu ou deux pénétrent sans l’autroisation du
chef de 1 Etat-ou meme malgré son interdiction formelle-i) faut distinguer: Si ce*
Conduite de l’Etat
deux (aventuriers) rejoignent l’arm ' - ~
ennemi) sans l’autorisation du chef de PE “TT qU ' en,rem *mtoi re
pas comme renfort pour l’armée mm qu’Hs ÔJ 5U L man ’ Do "'°"ne les traitera
Il en est ainsi parce qu’un renfort pour , Comba,,ro "‘ P® en sa compagnie,
(soldats réguliers), alors que juridLmë C ° mpor,e d « combatCs
donné qu’ils y entrent comme aventunëës OnTë '" di ? US "* ' e SOm pas - * a "<
s ils combattent de facto, et ce sera „ lls °, • :s prend ™ donc en considération
compagnie de cette (armée). q “ comba «ront effectivement en
. 2385. Toutefois si ces individus rejoignent l'armé
de mtat musulman, ils participe™ avec e„e -££?£££
pénètren^'en^eirtoëreennemi^nslëmt^ncramme'iwërenfortpoOTrOTt^eM ^
ils participeront avec elle au partage de re ^ et
rejoignent. P g d q 3Ura ca P ture avant qa’ils la
. 2386. Si quelques apostats se trouvant sur le territoire ennemi embrassent de
nouveau 1 Islam pour rejoindre ensuite cette armée musulmane, leur situation
est exactement comme celle des ennemis qui embrassent l’Islam.
comm. Lorsque des apostats gagnent le territoire ennemi, ils deviennent
des ennemis en guerre. Donc si par la suite ils embrassent de nouveau l’Islam et
rejoignent l’armée (expéditionnaire), ils ne seront pas traités comme un renfort
tant qu’ils n’auront pas combattu pour défendre les butins déjà capturés (pour
pouvoir participer à leur partage).
• 2387, Si une groupe qui n’est pas doté de puissance résistante pénétre dans
le territoire ennemi sans l’autorisation du chef de l’Etat musulman et capture
quelque butin, puis que le rejoigne un groupe qui n’est pas non plus doté de
puissance résistante mais qui est sorti avec l’autorisation du chef de l’Etat, et que
cette jonction ait lieu après que chaque groupe a capturé quelque butin, il faut
distinguer: Si même après cette jonction leur groupe n’est pas plus doté de
puissance résistante, tout ce que le groupe aventurier aura capturé lui
appartiendra exclusivement, peu importe qu’il s’agisse d’avant la jonction ou
d’après: et pas de cinquième à prélever (sur ses captures);
comm. Car la jonction (entre ces deux groupes) ria pas changé lé statut du
butin qui leur parvient. Donc si ces gens-là ne deviennent pas puissance
résistante par (la jonction avec) les autres, le statut de ce qu'Uaom capturé reste
450 ---” --
tel qu'il était avant la jonction. Voilà pourquoi chacun garde pour soi ce qu - n
nris Ce sera le cas contraire si c’est une troupe dotee de puissance résistante qui
les rejoint: dans ce cas la qualité de leur capture change: on la met en sécurité au
moyen de cette armée qui’a une puissance résistante;
• 2388 Quant à ceux qui sont entrés avec 1 autorisation du chef de l’Etat
I musulman, tout ce qu’ils capturent, peq importe que ce soit avant ou*a près | a
jonction (avec l’autre groupe), sera assujetti au cinquième gouvernemental, et
ce qui reste sera partagé entre eux selon les règles de la distribution du butin,
comme c’était aussi la règle pour leur captures avant cette jonction.
comm. Car les aventuriers ne prennent pas le statut (rang) de renfort si l eur
condition n’est pas modifiée par cette jonction.
• 2389. Au contraire, si par cette jonction ils deviennent une puissance
résistante et qu’ils aient capturé des butins-peu importe que ce soit avant ou
après cette jonction-on assujettira au cinquième gouvernemental tout ce que les
deux groupes auront capturé; et ce que chaque groupe aura capturé avant la
jonction sera partagé (séparément) entre les membres de chaque groupe selon
les quotes-parts d’un butin, mais ce qu’ils auront capturé ensemble après la
jonction sera partagé entre tous (comme un seul groupe) selon les quotes-parts
d’un butin.
comm. Car la mise en sécurité de toutes les captures a eu lieu au moyen de
la domination par la force, vu qu’ils ont obtenu la puissance résistante après (et
par) leur jonction. Voilà pourquoi le cinquième s’imposera sur toutes les
captures.
• 2390. Toutefois en ce qui concerne les captures faites par chacun des groupes
avant la jonction, l’autre groupe ne sera pas considéré comme un renfort, vu que
séparément aucun des groupes n’avait de puissance résistante. C’est pourquoi les
captures faites par chaque groupe seront partagées exclusivement entre ses
membres, sans que les membres de l’autre groupe aient le droit d’y participer, sauf
s il y aeu des combats après la jonction. En effet s’il y a eu, après leur jonction,
des combats (contre l’ennemi), les deux groupes participeront aux partages de
ces captures (faites par chaque groupe avant la jonction), eu égard au fait que
chacun des deux groupes aura livré combat pour défendre les captures faites
(antérieurement) par l’autre groupe.
* Si les deux groupes ont pénétré (en territoire ennemi) sans
autorisation du chef de l’Etat musulman et que le reste des circonstances soit le
meme, alors ce cas et le cas précédent seront pareils sauf sur un point, à savoir
e ’ ans e cas P rés ent, tout ce qu’aura capturé chaque groupe avant la jonction
r—,? Pan T en,re les deu * * selon les quotes-parts d’un butin-
captures faites *** T Cédent La raison en est qu’ici le statut est le même pouf e
captures fa,tes par l’un et l’autre groupe avant la jonction, (vu que les deux sont
Conduite de l'Etat
j ---
des aventuriers, tandis que dam r
détachement régulier). En effet on “ prdcédem - ''un était aventurier et l’autre
quelle le droit se consolide au moven de ,, Z C ° nS,déra,ion la station dans la
groupes) constituent maintenant une „ e " secun,é - Puis que les (deux
s’accomplit par leur force. C’est nourauo' SSa " Ce J éS,Stante ’ '* miSe en sécuri té
reste entre eux. Dans le cas nrér^H q , , ° n pré eve le Cln q u i«me et partage le
différait. S precedent le sta,ut de» captures de chaque groupe
avecZLlàln dt’Xrfde'l’EtaTr t ^ (e " territoire ennemi >
n’auront pas le droit dV partcilr a „ , S ' atl " ““ « leS
pour défendre ce butin contre wjf ” 0“ P “ C ° mba ‘ tU (par h Suite
aventuriers n’aura pas le statut du butin, e. ceux qui son. en“(eatl!“
^ C aU, ° nSati0n du chef de |,Eta « "'auront pas le droit d’y participer
an qu ils n auront pas combattu (par la suite pour le défendre); s'ils le font, ators
toutes les captures deviennent un vrai butin, et la mise en sécurité du tout a lieu
par leur puissance.
• 2391. Supposons qu un groupe ait la puissance résistante et l’autre non,, et
que le reste des cironstances soit le même, alors ceux qui ne sont pas dotés de la
puissance résistante ne participeront avec ceux qui l’ont à ce que ces derniers ont
capturé avant la jonction, à moins que le (groupe faible) rencontre des combats
après que la jonction est faite. Mais le groupe doté de puissance résistante
participera avec le groupe faible au partage de ce que ce dernier aura capturé
(avant la jonction) même si par la suite on ne rencontre pas de combats (pour
défendre ces butins).
*
comm. La raison en est que le groupe faible met en sécurité (ses captures) 1267
au moyen de la puissance résistante de ce (groupe fort). Donc le groupe doté de
puissance résistante devient comme un renfort pour le (groupe faible). A noter
que dans le cas précédent, les aventuriers ne mettaient pas en sécurité leur
capture au moyen de ceux qui étaient entrés avec l’autorisation du chef de l’Etat,
vu qu’eux non plus n’avaient pas de puissance résistante.
• 2392. Si ceux qui sont dotés de puissance résistante entrent sans l’autorisation
du chef de l’Etat musulman, tandis que ceux qui sont dépourvus de puissance
résistante entrent avec son autorisation (et s’ils font jonction), les deux groupes
participeront ensemble au partage de tout ce que les deux auront capturé
comm. Car chacun de ces deux groupes devient, dès son entrée, soldat de
Dieu (c.-à-d. armée régulière), l’autorisation du chef de l’Etat. Donc chacun
sera comme un renfort pour l’autre, vis-à-vis de ce qu’ils auront capturé.
« 2393. Si chacun des deux groupes, dépourvus de puissance résistante, entre
avec l’autorisation du chef de l’Etat musulman, et qu’ils tassent jonction après
que chaque groupe a capturé quelque chose,alors on prélèvera le cinquième
et je reste sera partagé entre tous selon les quo .
butin^p^importe qu’ils soient ou non devenus par cette jonction d,
résistante- anCe
comm. Car l’autorisation du chef de I Etat les réunit tous. Et puisn
son entrée chaque groupe constituait une force régulière (litt.: c 0mba ^
cause de l’autorisation du chef de l’Etat, chaque groupe sera comme Un C) à
pour l’autre, (même) vis-à-vis de * ce qu’il aura capturé avant la jonction^
disait: “Les captures de chaque groupe ainsi que la mise en sécurité d
captures n’ont pas été faites, ici, au moyen de la puissance résistante de ]’ 6 Ces
Comment peut-on donc établir en faveur de l’autre le droit participer avec I
partage de ces (captures)?” Nous dirions: Parce que, eu égard à l’autorisati ^ * U
chef de l’Etat, tous deux sont des forces régulières se trouvant sur l e te
ennemi. Or les forces régulières sur le territoire ennemi constituent les unes^
les autres comme les renforts, même si elles n’ont pas de puissance résistante^
Ne vois-tu pas ceci? Si une (grande) armée entre (sur le territoire ennemi) et captu re
des butins, puis qu’un individu ou deux la rejoignent avec l’autorisation du chef de
l’Etat, ces individus constituerom pour elle un renfort et participeront avec elle
partage du butin, même s’il n’y a en eux* aucune puissance résistante. Ce serait le
cas contraire si l’on était entré sans l’autorisation du chef de l’Etat. Il en sera de même
pour ce qui précédé.
Sur la même base, si chacun de ces deux groupes possède la puissance résistante,
et qu’ils soient entrés sans l’autorisation du chef de l’Etat musulman pour faire jonction
ensuite sur le territoire ennemi, on prélèvera la cinquième sur tout ce que les deux
auront capturé, et l’on partagera le reste entre eux selon les quotes-parts du butin.
• ^ ^ C | ia ^ ue ^ rou P e devient dès son entrée une armée régulière, au égard à sa
la miv? et devient pour l’autre un renfort dés la jonction faite. Puisque
partici "? CUmé des ca P tures a eu lieu au moyen de tous les (deux groupes), Us
proviem de Die/^ 86 ^ CaptUres selon les Quotes-parts du butin. Et tout pouvoir
Chapitre (128)
-v
CEUXDESENNfu^c ?. TLES PRISONNIERS (MUSULMANS) et
MIS EN GUERRE QUI EMBRASSENT L'ISLAM
l’année même avIcîamMi m f n,ionné que si un prisonnier s’évade et rej»
faisant avant le retour de citt * *** en,ré sur ,e Gloire ennenti-la jonct-o"
au partage de ce qu’elle an *“* (en terri toire islamique) il P artic f'L |
ma,ns d e l’ennemi). 9 aUra c « pendant qu’il était prisonnier (en'*
Conduite de l’Etat
- r ~ / ' J
comm. Car dès qu’il est entré e
ennemi), avec l’intention de comb a n t^ m . Pa8niedeCette(arniéesur,eterrit oire
s’est consolidé; et il participe avec elle à’i * C3USe qU ‘ ‘ U ' d ° nne droit < au buti n)
captivité qui survient entre ces deux fait! m T “ (des butins); donc la
par le retour), sera comme si elle n’av ! ^ entrée Ct de la maise en ^"té,
était tombé malade pendant aueln„P ♦ * P3S ex,sté; . ce sera comme si ce soldat
musulman. Il est égal qu’il sort entré ^ S 1 ? Uand û était ’ dans le campement
l’Etat musulman ou sans lol lZZr r*' ^ 1,autorisatio " du chef de
régulier dès qu’il entre en comnatm à° n ** dam * eS deUX Cas d est un ^dat
guerre. compagnie de cette armée avec l’intention de faire la
Ne vois-tu pas ceci? S’il est entré (sur le territoire ennemi) en compagnie
de cette armee en tant que commerçant, puis qu’il renonce au commerce et
participe avec elle aux combats et qu’il soit fait prisonnier -ou s’il s’agit d’un
ennemi qui embrasse l’Islam et rejoint l’armée musulmane, avec l’intention de
combattre en sa compagnie et qu’il soit fait prisonnier- si par la suite il s’évade et
cela avant que l’armée musulmane rentre (en territoire islamique), alors il
participera avec elle au partage des captures qu’elle aura faites, et cela même s’il
n a pas eu l’autorisation du * chef de l’Etat de participer aux combats quand il a
rejoint l’armée au moment où elle n’avait pas encore mis en sécurité les butins ni
ne les avait non plus partagés ou vendus.
• 2395. Si cette armée rentre (en territoire islamique) alors que cet homme est
toujours en captivité, puis qu’iï s’évade et rejoigne une autre armée
(musulmane) qui ait capturé quelques butins, il ne participera pas avec elle (au
partage) sauf si elle rencontre une bataille où il combat en sa compagnie (pour la
défense de ses butins).
commfiCar la cause qui lui donne droit (au partage) avec elle ne s’est pas 1270
consolidée jusqu’à ce moment (où il a fait jonction avec elle). Donc sa situation
sera comme celle d’un ennemi qui embrasse 1 Islam sur le territoire belligérant
et rejoint l’armée musulmane: ce n’est pas parce qu’il l’aura rejointe qu’il
deviendra un renfort pour elle, étant donné que son but est d’échapper aux
mécréants (ennemis). Excepté le cas où ce (converti-réfugié) combat en ia
compagnie de l’armée pour défendre ses captures, auquel cas il y aura indice qu’il
a eu l’intention de lui être un renfort.
. 2396 Si au moment de s’évader cet homme tue un mécréant (ennemi),
s’empare de ses biens et les amène au territoire islamique, ils lui appartiendront,
sans qubn y prélève le cinquième gouvernemental. Ce sera exactement comme
s’U s'agissait d’un ennemi qui embrasserait l'Islam puis ferai, cette même ds*e
11 „ 8 , ainsi narce aue cet (évadé) est comme un aventuner, vts-è-vis de ce qu il
Il en es, ams, £ ^d “happer aux (ennemis) e, il ne fait pas la guerre
ne possède pas de puissance résistante.
. 2397. Certes, si des prisonniers (qu, s évadent) et des (enn
convertissent à l'Islam constituent une putssance réststante le reste des ' -
Z, le même, on prélévra le cinquante gouvernemental sur tout ce qu';,/*^
capturé, et on partagera le reste entre eux selon les quotes-parts du bu,i n; ^
1 aura capturé quelque chose sera 1 égal de celui qui n'aura ri/ Ui
'évadés c, de convertj s) ^
d’entre eux qui aura capturé quelque chose
; chacun des deux groupes (d
Et ce sera égal aussi que chacun des deux groupes (d évadés et de convertis) So
non doté de puissance résistante avant de faire la jonction avec l’autre groupé
comm. Car de facto ce sont des combattants, et c’est par l’exercice d
force qu’ils ont mis en sécurité les biens (capturés); et, comme ils ont ^
la victoire, ce qu’ils ont capturé a bien le sens qu’ils ont renforcé la Religi 0n ^
pourquoi ce sera un vrai butin. est
• 2398. Si les prisonniers (musulmans) ont la possibilité d’assassiner des
du peuple ennemi et s’ils s’emparent de leurs biens, il n’y a pas à leur en f '^
grief. aire
comm. Car ce sont de vrais combattants et en même temps ils ont été
de dominés et faits les victimes d’un tort. Il leur est donc loisible de se f ^
justice de certains de ceux qui leur ont fait ce tort, s’ils en ont la possibilité ^
• 2399. * S’ils ont fait cela puis qu’ils rentrent en territoire islamique, cependant
qu’ils n’ont pas de puissance résistante, alors chacun gardera ce qu’il aura capturé
personnellement. Et si deux personnes collaborent à quelque capture l’un étant
cavalier et l’autre fantassin, le partage aura lieu à titre égal entre eux deux.
comm. Car les captures n’obtiennent pas le statut de butin si ces gens-là,
apres s etre rassemblés, ne sont pas dotés de puissance résistante.
,, a ^Ptoré une chose la confie à son camarade pour qu’il la
porte, elle appartiendra au premier.
délé^^S. r ^ m , ain de œlui qui fait sortir ( vers le territoire islamique) est la
con^ ( de a main de œlui l’a capturée, du moment qu’elle la lui
territoire islam il' Zi (camai ' ade ) prévaut contre lui et la fait sortir (vers le
Z Z ): ai0rs e,le Rendra à celui qui la fait sortir.
• 2402 s -1 ° US aV0 " S dé ' à mentionné cela - (Cf. p. 86, ch, 127).
l’ennemi)aprèsavob-nb/ 5 ( , musulmans ) ,e font (c.-à-d, qu’ils tuent et fflW
alors qu’ils n’on. „„ , “ puissance résistante et que les convertis le fasse»'
__ p s d e puissanc e résistante, puis que les deux groupes se
le sens devient: “des pStere nui se" 01 ” le subslituons d’après les MSS d’Istanbul • « » ui fa "
rs qui se convertissentà l'Islam”.
Conduite de l’Etat
joignent sur le territoire ennemi^ ~ —
islamique), on prélèvera !e cinquième sur totuelacant remre "’ <“ --ire
comm. Car on l'a mise en sécurité P “' e;
obtenue par un groupe qui était doté de f ‘ erli,oire « «"* -ai. été
sera traitee en butin; Puissance réststante. Donc cette capture
sera partagé entra’,0^“/ Icsdcu’x louZZZ * P “ iSSance résis,a " te
butin, poupes) selon les quotes-parts propres au
comm. Puisqu’ils ont mis
résistante de l’autre groupe; on considère ’^' 6 ““ m0yCT de la P uissa "«
zzz T mier 8roupe ’ eu égard à m comme "
pas avec ceux qui lont dSésTe TmiraKe^érisramê” ré * iS, “" ,e " P arl ' c, P <ra
avant de faire la jonction. antc à Ce C|U 1 s auront capturé
comm. Car le (groupe fort) n'a pas mis en sécurité (le butin) pas lé moven de
la puissance résistante de (l’autre erouneï vn ■ , P , y *
. • . . , v* «une groupe), vu que ce dernier n a pas de puissance
résistante et ne peut donc ptrp . *
qu’il a capturé. considéré comme un renfort pour lui en ce
• 2405. Exception faite toutefois du cas où l’on rencontre une bataille après que
es eux groupes aient fait jonction. Alors ils participeront l’un avec l’autre à ce
qu’on aura capturé.
comm. Car alors les deux groupes ont été réunis en un combat commun
pour défendre l’ensemble des captures. On les considérera comme s’ils avaient
tous participé aussi à la capture.
• 2406. Tout cela à condition que l’ennemi qui les rencontre et les livre bataille
soit pas doté de puissance résistante. Mais s’il n’est doté de puissance résistante,
alors cette bataille ne changera pas le statut (des butins).
comm. Car si ce (groupe faible de Musulmans) combat pour défendre (les
butins de l’autre groupe), cela ne change le statut de ces butins que quand il s’agit
d’un ennemi dont on craint qu’il puisse les leur reprendre. Cette crainte n’a pas
lieu pour un ou deux individus ennemis qu’on rencontre; elle a lieu si on
rencontre un groupe doté de puissance résistante.
• 2407. Si aucun des deux groupes (des Musulmans évadés et des convertis)
n’avait de puissance résistante quand chacun a capturé ce qu’il a capturé, mais
qu'ils aient constitué une puissance résistante après s’être réunis, alors tous
participeront au partage de tout ce que les (deux) auront capturé.
comm. Car par cette réunion leur situation a été changée à cause de la
puissance résistante qu’ils ont acquise, et cela fait qubn considère comme s'il*
_
•... moment où ils ont capturé les butins. Il Pn
avaient é 'f r ont ,S de a venus des renforts les uns pour les autresfet que ^
1273 parce qu * «J ibi ij,é de mettre en sécurité ce qu’ils se sont dot é h >
SrSnte'près s’être réuni. C’est le contra.re du cas pr écéden ; d *
P “ o: ,e chef de l’Etat envoie des instructions à chacun de ( ce . .
eroupes en leur commandant de tuer tout ce qu’ils peuvent et de sai sir , es N
CTL mais qu’aucun des deux groupes n ait de puissance résistante ni '
tous deux ne se rejoignent jusqu’à ce que chacun * d’eux rentre en te’rrj,? 6
islamique et on partagera le reste entre eux selon les quotes-parts pr 0 p res *‘
butin.
comm. Cardés que l’autorisation du chef de l’Etat musulman leurp ar vj en
ils deviennent des combattants réguliers, à l’instar d’un gropue non doté
puissance résistante qui pénètre en territoire ennemi avec l’autorisation du chef
de l’Etat musulman. Il en sera ainsi parce qu’il incombe maintenant au chef de
l’Etat de les secourir s’il apprend leur situation (de détresse). En effet s’il
apprend la situation de ces (deux groupes d’évadés et de convertis) et s’il leur
commande de faire ce (pillage et cette tuerie), ils remportent, grâce à cette
circonstance (de l’autorisation), une victoire militaire (qahr, et non la réussite
d’une razzia privée). • f '
• 2409. il en sera de même si les deux se rejoignent sur le territoire ennemi, peu f
importe qu ainsi ils obtiennent ou non une puissance résistante, ou même si l’un
es deux groupes a une puissance résistante et non l’autre. ’?§
nom C *^ n1, autorisation du chef de l’Etat musulman les englobe tous. El
l’autroistatin ^a n J e ^ onn ^ 9 ue ces gens-là étaient entrés ab initio
s’ils avaient faiMo 1 ^ 1 llS auraient Participé au partage des capturai
captur^Tsurle iT eUX 11 en est d ^c de même s’ils font H
^joignent par la suite 01Fe Cnnem * avec Autorisation du chef de l’Etat et
de puissance r l^ atenV °* ea P ardrduterr itoire islamique un groupe^
Prisonniers (évadés) ef afin quil ac Q uiert des butins, et si q uel< [
^ oa Pe de soldats de sortT*. (ennemis) convertis à l’Islam rejoignent
1274 r qUe * utin ’ 11 ^t disfin UC Chacune de ces deux catégories de gens ait cap
urs P asf Une pui é ^ er> Sl lorsqu’ils font jonction ils ne constitué 1
"f" fa CT »’' « q» Wk o„ rencontre *< «”>’*“
C T“» " V™* ■ •*>
r a 8ê entre ses metnh a assu i ett i au cinquième gouyernente
du Car i| s r . *‘°n les quotes-partspropres au bu»* 1 ’
d “ che fde l’Eta, une victoirr , a Va***
ct oire militaire, étant donne I aU
Conduite de l’Etat
• 2411. E, ce que capturera , W “ -- ~
cavalier et le fantassin y seront 1 gr ° Upe lui sera entièrement
individuel ne bénéficiera de ,a capture^’ “ d ’ a «" que ie
comm. Car se sont d
l’autorisation du chef de l’Etat ^et ils nbntna^ d ° nné ^ ils "’on, pas
avant ni après avoir fait la jonction „„ P "° n P ' US de puissance résistante ni
militaire). Si l’on disait: “Pourquoi ne pVsœ™nf VICt °' re ^“«ntent
autonsation du chef de l’Etat commet J *? Ce “ X qui sont entrés av «
constituant un renfort pour ce~Æ d - de puissa "« résistante
puissance serait considéré comme un " S: Un grou P e do 'é de
mettraient en sécurité, par la force et io T P ° Ur 6UX dans ,a mesure où ils
qu’ils ont capturé. Ce sens n’existe Da P “ ISSa, ! Ce résis,an,e de <* (qroupe) ce
captures faites par le groupe gui entre *î? 6 C3S présent - 0,1 donne aux
statu, de butin ^ ^ de ^ le
pas de facto). Cela se borne à ses ram J * autonsa,lon (meme si elle n’est
par l’autre catégorie de g Z * ' “ "* $ éte " d pas a *“ faites
• 2412. Certes si ce groupe est doté de puissance résistante le statut de butin
résistante^d “ S6S CaP ‘ UreS * C3USe dC '' eXis,enCe de farto de la 4Ü»
Quand r 11 ’ d “ t0UChe aUSS1 aUX captures fai,es par rau,re catégorie *
quand celle-ci met en sécurité ses captures au moyen de la puissance résistante
ce grou P e ( f( >rt). Donc si après avoir fait leur jonction ils ont la puissance
résistante on prélèvera le cinquième gouvernemental sur tout ce qu’ils auront
capturé et on partagera le reste entre eux selon les quotes-parts du butin, peu
importe si, par la suite, ils rencontrent des combats ou non.
comm. Car par cette jonction, la situation de ces (évadés et de ces convertis)
est changée: par elle ils sont devenus dotés de puissance résistante. De là change
aussi le statut des captures faites par chacune des deux catégories (la forte armée
d’aventuriers et la nouvelle-venue).
• 2413, * A supposer que le groupe qui est entré avec l'autonsation du chef de 1275
l’Etat ne soit pas doté de puissance résistante mais que ceux qui le rejoignent
aient une puissance résistante, alors tous deux participeront l’un avec l’autre au
partage de toutes les captures, après qu’on aura prélevé le cinquième
gouvernemental.
comm. Car ceux qui sont entrés avec l’autorisa tion du chef de l’Etat sont des
combattants réguliers, étant donné l’autorisation; et les autres le sont aussi étant
donné leur puissance résistante. Donc après la jonction leur situation devient
comme celle d’un groupe non doté de puissance résistante mais qui serait entré
(en territoire ennemi) avec l'autorisation du chef de l'Etat et aurait fait jonction
avec une grande armée musulmane après avoir capturé des butins: les uns et les
autres participent au partage des captures.
Chaibânî -
IS^khsî
• résistante existe seulement chez ceux qui sont entr»
• 2414. Si la puissa ,, Etat> e t que le reste des circonstances soit /
avec l’autorisation du ^ puissance résistante participera avec t®
^nn,e!sTévldé g s)°^ arta g e des ca P tureS fa " eS p3 ‘ . a ? M la Jonction’
participera après que le cinquième gouvernemental a,t été prélevé. •
connu. Car ils on. mis en sécurité (leurs captures) au moyen de la puiss a „ Ce
résistai de ce groupe-là; tandis que les pnsonmers (évadés) ne part,cip eront
San partage des captures faites par le groupe pmssant, a motns qu 'a près la
jonction il y ait des combats et qu’ils y participent en compagnie de ce groupe-là
.2415, A supposer que chacune de ces deux catégories de gens ait la puissance
résistante, alors elles participeront l’une et l’autre au partage de ce que chacune
aura capturé (avant la jonction).
comm Car à cause de la puissance résistante, chaque groupe devient
comme un renfort pour l’autre. Or au sujet des captures faites par un groupe doté
de puissance, il n’y a pas de différence s’il y a ou non autorisation du chef de
l’Etat. (Se joindre à un groupe puissant) est comme de rentrer en territoire
islamique (pour y mettre en sécurité les captures faites). Et tout pouvoir provient
de Dieu.
♦ Chapitre (129)
DES MUSULMANS QUI VOYAGENT SANS SAUF-CONDUIT
S’EMPARENT DES BIENS DES ENNEMIS EN GUERRE ET LES
RAMÈNENT AVEC EUX
• 2416. Nous avons déjà mentionné que si un Musulman voyageant sous sauf-
conduit s'empare de quelques - uns des biens des (ennemis en guerre) pour les
ramener en notre territoire, on lui recommandera de les restituer (à qui de
droit), sans pour cela que le tribunal musulman l’y contraigne.
comm. Etant donné qu’il viole les assurances données par lui-même et non
pas celles du chef de l’Etat musulman. A ce propos Chaibânî tire argument du
récit d al-Mugîra ibn Chu<ba que voici:
2417. Ai-Mughîra voyageait (avant sa conversion) en compagnie de certains
m ants (arabes). Un jour il les trouva inattentifs. Il les tua donc et pilla leurs
cinnmf râmen4 deVan ‘ k Prophète P° ur lui demander d’y percevoir le
nas non nî g0U . Vernemental ' u Prophète refusa de le faire, et ne le contraignit
pour ce penUtc"**? ÏUX llér ' t ' ers des (assassinés). Voilà le principe de base
ou Dhimmî oJ L'Ü S ' l ayan, ' droit de tels biens arrive qu’il soit Musulman.
PTOwefrrtêmeâunm ou bénéficiaire d’un sauf-conduit de voyage et établit
en sa main les biens tmlîtie ,em ° mS musu| mans, ou même si celui qui P oss
fens en litige avoue (qu’il l es a obtenus par trahison), le chef *
Conduite de l’Etat
l’Etat (= juge musulman) "recotnma a ~ —
mais ne l’y contraindra pas.*. ndera “• (accusé musulman) de le rendre
comm. Car au moment où il s'est em •
jouissait pas de la protection de la pandet * leur Propriétaire ne , 277
pour sa personne ni pour ses biens C e ne n , COmmunau ' é des Musulman, ni
les trahir quand il est allé chez eux sous sauf c’’ h* 1 " 3 " à "* h0mme d '« Pas
pas sous la juridiction(compé,ence) du cto deIT' ^ C ° mme cela ">"«™
“X s nts re (les
et que par la suite vienne qui de droit pcuMti fij s enfillt “> tem « 0 ™ islamique
ne décidera rien en sa faveur (et n’écoutera "V” procés ’ le juge musulmari
Musulman
. 2418. Il en est de même si ceux qui font cela sont des voyageurs (m usulmans !
sous sauf-condu" e, qui possèdent une puissance résistance s'ils amènent
individus. ,S am ' qUe * ^ ° m CaptUré ’ leur « P a ™> au cas d’un ou Jem
comm. Car ils le font sur la base de leur propre puissance résistante et non
sur celle du chef de l’Etat (musulman).
• 2419. Supposons que ces gens-là (ces voyageurs-commerçants), une fois qu’ils
se sont rassemblés et qu’ils ont obtenu une puissance résistante, dénoncent
formellement la paix et combattent (jâhadù) les ennemis en guerre, puis qu’ils
rejoignent l’armée musulmane qui a déjà capturé quelque butin, et qu’on en
capture d’autres après cette jonction (des commerçants), alors tout ce que
l’armée aura capturé avant la jonction lui appartiendra à elle seule, après
prélèvement du cinquième gouvernemental, à l’exclusion de ces commerçants.
commfCar tant que ces commerçants n’auront pas combattu pour défendre 1278
les captures (de l’année), ils ne seront considérés, du simple fait de leur jonction,
ni comme un renfort pour elle, ni comme des combattants réguliers.
• 2420. Certes ce qu’on, aura capturé après la jonction sera partagé entre tous,
(armée et commerçants), selon les quotes-parts du butin.
comm. Car ces (commerçants) auront participé à la capture et à la mise
en sécurité.
. 2421. Mais quant à ce que les commerçants auront capturé Pé^mqu ds
jouissaient encore de sauf-condu it, on leur recommandera de le résumer aux
(I). Ainsi dans le MS .Âtif (Istanbul):.^ WtV<* l»lrc«ù. portant. «ôil’ltllA >•
460
hsl
propné, aires d’origine, sans pourtant que le tribunal (musulman) les y ob||ge
(contraigne).
comm Car ils mettent en sécurité (leurs captures) par le moyen de l eur
propre puissance résistante et non par celle de l’armee (regultere). Donc ( après
cette mise en sécurité), s’ils ramènent (le butin) au sein de la puissante armée ou
en territoire islamique, c’est égal.
• 2422. Sauf dans le cas où l’on rencontrerait une bataille où les (commerçants)
défendront les (captures faites par l’armee): alors ces commerçants
participeraient avec l’armée à tout ce quelle aurait capturé; mais ce que | es
commerçants auraient capturé (traîtreusement), le chef de 1 Etat musulman le
leur enlèverait et le déposerait * en consigne (mauquf) au Trésor Public Central
jusqu’à ce que le propriétaire d’origine (d’entre les ennemis) vienne le récupérer.
comm. La raison en est que dans ce cas la mise en sécurité a lieu au moyen
de la puissance de l’armée et de ses combats défensifs. Voilà pourquoi cela
concerne la compétence du chef de l’Etat musulman.
Ne vois-tu pas ceci? Si on n’avait pas capturé traîtreusement ce (butin), on le
traiterait comme du butin régulier que le chef de l’Etat partagerait entre les membres
de l’armée et ces commerçants après prélèvement du cinquième gouvernemental.
Donc quant la compétence du chef de l'Etat s'y établit, il est de son devoir de faire
disparaître la trahison en faisant parvenir ces biens à leur propriétaire d'origine
(d'entre les ennemis).*
Ne vois-tu pas encore? Si ces (ennemis) auxquels les (commerçants musulmans)
(mt arraché les biens viennent trouver cette armée musulmane (avec laquelle les
commerçants ont fait jonction), que les (ennemis) possèdent une puissance résistante
et qu ils disent a cette (armée): “Nous vous combattrons à moins que vous nous laissiez
seuls avec ces commerçants pour que nous puissions les tuer et leur reprendre nos
biens , il ne nous serait pas loisible de laisser les ennemis en guerre combattre ces
(commerçants félons); au contraire il nous incomberait de “secourir” 1 ces
commerçants fût-ce en leur enlevant ce qu'ils ont enlevé par trahison et en le restituant
ux propriétaires d origine; il nos incomberait aussi de protéger ces commerçants contre
e danger que ces ennemis les tuent. Il en sera de même si ceux qui viennent récupérer
^ qUe leS P ro P riétaires d’origine de ces biens (traîtreusement
pas de puissance ^ ^ Voyageurs musulmans munis de sauf-conduit n a >
incomberait à l’arm^J &nte qUC le reste des ^constances soit le même» a o
captures faites par ces mane de restituer à leurs propriétaires dt>rig in
/"JTTT-sauf-conduit.
\ i /. Le secours” sc réf£ * .
r h° pi "««" Opprimé' o" 1 ?"? a “ lèbrebadithoùlePr ° phè '^ secoué
PP ur Et lu, de continuer: En fij dSL?" ï demanda: Mais comment peut-on se
a nt de perpétuer son oppression!
Conduite de l’Etat
comm. Car ils n’ont pas pu mettre e ' ~--™
propre puissance résistante, mais seulemenTn^f (CCS biens P illés ) leur
C est pourquoi elle aura droit (de panage) su r de cette armée,
constituent un butin régulier même si on ne rericonne C ° n ’ ,Ml Si
jonction (des commerçants et de l’armée) Pa mba,sa P rèscet "
ces bie 2 nTquan°d US i,s P “ s '« ^ ^ »
propriétaires d ong.ne. Certes Us ne lui incombe pas de les ieur envoy^Td ^
au propriétaire pour qu’il vienne en toute sécurité et les récupérer.
comm. Car ce n’est pas le chef de l’Etat musulman qui a fait sortir ces biens
(de chez leur propriétaire), et s’ils sont tombés en sa main ce n’est pas de son fait
à lui. Il en est de cela comme du vêtement que le vent enlève a quelqu’un en fait
tomber entre les mains d’un autre: il n’incombe pas a ce dernier de le porter lui-même
au propriétaire, mais de l’informer pour qu’il vienne en prendre restitution.
• 2425 * Si un Musulman qui est allé en territoire ennemi sous sauf-conduit 1280
rentre en territoire islamique sans que ces ennemis le sachent, et si ensuite il y
retourne et que ces ennemis ne le molestent pas,pensant que ce (Musulman)
jouit toujors de l’ancien sauf-conduit, alors pas de grief à ce qu’il les tue et
s’empare de leurs biens à son gré.
comm. Car dès qu’il rentre en territoire islamique, l’effet de la paix qui
existait entre lui et eux prend fin, * et il est égal qu’ils le sachent ou non. Donc s’il
pénètre dans leur territoire sans un nouveau sauf-conduit, sa situation est
exactement comme celle d’un homme qui n’aurait jamais obtenu de sauf-conduit
de leur part. Ne vois-tu pas que s’ils le savaient, ils le tueraient et s’empareraient
de ses biens? Cela montre que le simple fait qu’ils ne savent pas (son retour
clandestin) n’établit aucune protection de lui à eux Si ibn
(agression) ne lui était pas permise avant qu’il soit part, de chez eux. e etart afin
d’éviter la trahison. Ce motif continue d’exister «ans
(une fois déjà) rentré de chez eux”. Nous dmons: Non prt ûn£
pas de les informer de son retour (en «erntere
pas rester mattentife à ^^‘““tt’at de sauf-coÜduit a pris fin par son
pour eux aucun doute. Or dès que te ^ u „ Risque la
retour (en territoire islamique), il P™ (Musulman) conserve toujours
guerre est une ruse, s’tis s unagt» de les trsiter à la façon d’un
l’ancien sauf-conduit, cela ne
„... «—. « <»"■“’— k
c.™ »*--'
( I ). Le moi "comme” manque à l éditio*
co mm. Car la paix entre lui et les (ennemis) prend fin dès qu’il a attei„ t ,
Iieu puissance résistante des Musulmans, exactement comme e| Ie prend fi
nar son retour en territoire islamique.
A supposer que les ennemis en guerre le saissent alors qu'il est revenu chez eux
et lui demandent: ”QÙ étais-tu?”,* et qu’il dise: “Je ne su.s jamais rentré en territoire
islamique”, s’ils lui demandent: "Qui es-tu?” et qu’il réponde: “Je jouis de sauf-
conduit chez vous”; s’ils le laissent tranquille, il ne lui est pas licite, par l a suite
de les molester en quoi que ce soit.
Car ce qu’il leur a dit constitue comme une nouvelle demande de sauf-conduit.
Ne vois-tu pas ceci? Si jusqu’à maintenant cet homme n’était jamais ellé chez
eux, et qu’au moment ou on le saisit il leur dise: ‘ Je demande sauf-conduit chez vous”,
alors s’ils le laissent libre, il ne lui sera pas licite, par la suite, de les trahir.
• 2427. Si cet homme jouissant de sauf-conduit rejoint un petit groupe de
Musulmans, non doté de puissance résistante et envoyé en éclaireurs par le chef
de l’Etat en territoire ennemi, et que le reste des circonstances soit le même, il
ne sera toujours pas licite à cet homme de molester les ennemis en guerre en quoi
que ce soit.
comm. Car l’effet du premier sauf-conduit entre lui et eux reste en vigueur
tant qu’il ne le leur a pas dénoncé ou n’a pas rejoint le lieu de la puissance
résistante des Musulmans. Cela étant, il ne lui est pas licite de les molester.
• 2428. Si des (Musulmans) jouissant de sauf-conduit sur le territoire ennemi
se rassemblent dans un endroit en tel nombre qu’ils acquièrent une puissance
résistante et si alors ils ne dénoncent pas aux ennemis (le pacte de paix) jusqu’à
ce qu ils se dispersent de nouveau comme auparavant, alors il ne sera licite à
aucun d’eux de molester les (ennemis).
comm. Car s’ils ne dénoncent pas aux ennemis le sauf-conduit, ils
continuent sur ce sauf - conduit. Si l’on disait: “Pourquoi ne pas considérer * la
ssance résistante quils ont acquise comme une puissance résistante des
usu mans (- d une armée régulière) s’établissant sur un point du territoire
aueh ^ C f qU ^ insi prenne fin l ’ effet de ce sauf-conduit?” Nous dirions: Parce
les combatt^A 1 à sa fin à cause de la puissance résistante que possèdent
ITo r " (mUSUImans d ’ une ar mée régulière) vis-à-vis des ennemis en
ennemi pour combattr^Dn| S ° US Sauf - coftduit ne pénètrent pas en territoire
grand nombre! ne f -, nc l eur simple rassemblement (dans un endroit et en
qu’ils n’ont pas formll| PaS d e “ X deS combattants (= d’une armée régulière) tant
d’une armée musulm a ^ ment dén ° nCent la P ai *’ C’est * contrée dans le cas
“leur”.
Conduite de l’Etat
• 2429. Il en sera de même • ---—
rassemblent avec un groune de „ C ” (vo y a S e urs sous sauf ■„
cela déclarer la guerre aux ennemis en dénonçànT|"“ ,aMe mais sans pour
comm. Car les prisonniers entre les J a
dominés; et quant à ceux des ennemis oui onTl ( , e " nemis) s 0 "'*" *
pas leurs (compatriotes); ils ne derienneni T lamilSn ' comba ' ,CTt
combattants par la simple acquisition de la n,T P ?' ex,érieure ™nt. des
pas formellement dénoncé la paix le ? san “ rés,s,an ‘e tant qu’ils n’ont
guerre et que leTste
les voyageurs munis de sauf-conduit e, rejoignant ces (prisonniers)Tent tousTs
ennemis qu’ils peuvent tuer. ' llousies
comm. Car ils rejoignent des Musulmans qui ont une puissance résistante et
qui sont formellement en état de combat contre ces ennemis. Or l’effet d’un sauf-
conduit prend fin par une telle jonction tout comme elle prend fin quand on
regagne l’armée musulmane (régulière).
• 2431. Supposons que les mécréants (ennemis) apprennent le fait (que ces
voyageurs munis de sauf-conduit se sont rendus chez les prisonniers évadés) et
qu’ils leur demandent: ‘‘Pourquoi êtes-vous allés chez eux?”, et qu’ils leur
répondent: “Nous sommes allés dans leur campement pour faire du commerce",
ou: “...pour leur interdire de faire ce qu’ils font (= la guerre)”, alors si les
(ennemis) les laissent tranquilles, il ne leur sera pas licite de molester ces
ennemis en quoi que ce soit.
comm^Car cette réponse (Htt.: parole) est comme de solliciter un sauf- 1283
conduit , étant donné que ces (Musulmans) informent les (ennemis) du fait qu’üs
se trouvent toujours sous l’ancien sauf-conduit. Et si on les a laissé tranquilles
c’est sur la base de ce sauf-conduit. Le règle est la même si ces (voyageurs munis
de sauf-conduit) se rendent au campement d’une armée musulmane et, une fois
rentrés, répondent (à la question des autorités ennemies) qu’ils sont allés faire du
commerce ou pour quelque autre besoin.
• 2432 Si les voyageurs munis de sauf-conduit capturent (pillent) quelques
K=sss^ s2= aj—rj
et l’amènent en territoire islamique, ufau g oartagé entre eux
le rejet formel de la paix sera assujett. au cinquième et sera partage
1284
Chaibânî
w--- —
f< but in régulier; et ce qu’ils ont capturé av am ,
X5S3ÏÏa à ceiui qui a personnel.enten, capturé cette chose, £
qu'il y ait de cinquième gouvernemental.-
Imm. Car cette dernière chose a été capturée par eux a ftre de ,rahi SOn
E, puisqu’ils l’on, mise en sécurité par leur propre putssance res,s,ante et „ on par
œlle du chef de l’Etat et de la communauté des Musulmans, le chef | eUr
recommandera de restituer (la chose à son proprietaire dongtne),* sans | es y
contraindre à titre judiciaire.
• 2433. Si dans ce cas, au lieu de voyageurs munis de sauf-conduit il y a de$
prisonniers évadés ou des ennemis qui ont embrassé l’Islam et que le reste des
circonstances soit le même, alors le chef de 1 Etat musulman prélèvera le
cinquième sur l’ensemble de ces (captures) et partagera le reste entre ces gens-là
selon les quotes-parts propres à un butin
comm. Car ce qu’ils ont capturés ils l’ont capturé à un moment où cela leur
était licite, puis ils l’ont mis en sécurité par leur propre puissance résistante et par
leur propre force. Donc la statut de butin s’établira sur ces (captures) Au
contraire, ce que les voyageurs munis de sauf-conduit avaient capturé ils
l’avaient capturé avant le rejet de la paix. Cela leur était chose interdite
juridiquement. Le statut de butin ne se serait donc pas établi sur cette capture
par le simple fait que, par la suite, ils ont obtenu la puissance résistante. *
Ne vois - tu pas ceci? S'ils avaient mis cela en sécurité au moyen de la
puissance résistante de l’armée musulmane, le chef de l’Etat le leur aurait enlevé pour
le rendre aux propriétaires d’origine (= aux ennemis), et ne l’aurait pas partagé selon
un partage de butin. Certes si les prisonniers évadés mettent en sécurité, au moyen
de la puissance résistante de l’armée musulmane, ce qu’ils ont capturé, le (chef) le
partagera entre ces (évadés) et l’armée, selon le partage d’un butin régulier. Il en
sera e même si ces (prisonniers évadés) le mettent en sécurité par leur propre puissance
1 œUe ^ erence 9 ue ’ ( ^ ans l’autre cas (celui des voyageurs traîtres)
IZiV mUSUlman aVait “"***« P° ur contraindre à restituer (les
évadés) il pmpriétaires d ori ê in e), tandis que dans le cas présent (des prisonnier?
évadés), il n a pas compétence pour cela.
ennemi certains aventuriT™ de sauf ' conduit rejoignent sur le territoiri
^ chef de l’Etat et venus sans l’autorisatior
cette entrée sur le territo 211 ^ ^ m ^ me a P r ^ s cette jonction (autre version;
alors le statut des capturesT > nnem ^ ° n no * 5t * enne P as la puissance résistante
des aventuriers) sera fonction 1 chacjue groupe (celui des voyageurs et celui
avant (J a jonction) Don C i3 s,t uation où se trouvait chacun de ces groupes
appartiendra en toute exclulit, aq p e Ch ° Se ca P turée P*r les aventuriers
<and,s qu’on recommandera a ,1 3 ,nd,vidu qui '’ aura capturé effectivement.
voyageurs munis de sauf-conduit sans les y
Conduite de l’Etat
contraindre de rendre ce q U ’il s 0 ~
Sri::
l’Eta, musulman prélèvera , e isla mique , al ™
capture les aventuriers. H eme gouvernemental sur ce qu’aurom
comm. Car ils l'ont capturé alors
sécurité alors qu’ils étaient en état dT 2 ''“' é,ai " ici,e et ils '*»» mis en
résistante qu’ils avaient obtenue. C’est à CauSe de la P u '^nce
ce qu’ils auront capturé, et l’on partaeera iT^T' °" prélèvera le sur
de sauf-conduit (qui les ont rejoints! selon ,1 en,re et les v °ynem munis
l’on disait: “Comment peut-on ici établi™ quotes ' parts P r0 P r « à un butin. Si
avec les (aventuriers), alors qu’ils
après la jonction faite?” Nous rénondri P . « 1C ‘ pe aUX combals P° ur ces biens,
cause de la mise en sécurité étant do* ^ ue cette (jonction) à été la
résistante. Et c’est à cause de «U^ a appor,é la P ulssaiKe
butin. Cette (obtention de U p^~» e TaT ^ ^
combats pour la défense de ce S P biens. P $ d lnfluence q ue
• 2435. En ce qui concerne les voyageurs munis de sauf-conduit on leur
Z:ZT a rendre leS (cap,ures fa,tes par eux) - mais «i» le* y
comm. Car ils ont capturé alors que la capture leur était illicite.* Ce n’est
donc pas en la faisant sortir en territoire islamique qu’elle deviendra un butin
régulier. Mais le chef de l’Etat musulman n’a pas compétence pour contraindre
à rendre les biens quon a mis en sécurité au moyen de la puissance résistante des
autres Musulmans.
• 2436. Si, jusqu’au retour en territoire islamique,lesfvoyageurs munis de sauf-
conduit) ne rejettent pas formellement la paix, et que (captures) aucun
cinquième gouvernemental.
comm. Car ils ont capturé ce (butin) à titre d’aventuriers, et ils l’ont amené
aussi en territoire islamique au même titre, étant donné qu’ils n’ont pas fait voir
de combats aux ennemis sur leur territoire. Or on prend en considération la
puissance résistante quand elle se fait voir dans les combats. Donc & ils ne Ibnt
pas fait, alors ce cas est juridiquement exactement comme celui où ils n avaient
pas obtenu la puissance résistante après la jonction. Or si les captures des
aventuriers ne deviennnent pas un butin, elles appartiennent exclusivement à
celui qui s’en est emparé personnellement: les voyageurs munis de sauf-conduit
n’ont donc avec ces (aventuriers) aucune participation à ce (que ceux ci ont
capturé).
Ce qui expliquera ceue
retournaient chez les ennemis avant de reje
Chaibânî -
§^akhsî
pas licite de molester les et —’chez'les enn^ 0 "
ITve^eü ^ sera boite de teur qui ils pourront parmi les (enne^
. 2437 II en sera de même si ce sont les voyageurs munis de sauf-conduit qui
d* moment qu’ils se rassemblent, ont la puissance res.stante, tandis que ceux qui ’
les rejoignent nbnt pas de puissance résistante.
comm Car les voyageurs munis de sauf-conduit ne combattent pas ces
fennemis)' au contraire, ils jouissent de leur sauf-conduit. Donc l'effet de ce
sauf-conduit ne prendra pas fin tant qu’ils n’auront pas formellement rejeté u
paix à ces (ennemis), ou n’auront pas rejoint un groupe de Musulmans doté de
puissance résistante.
• 2438. * Mais si la puissance résistante se trouve chez les aventuriers et non chez
les voyageurs munis de sauf-conduit, la jonction que ces voyageurs font avec les
(avanturiers) est comme la jonction qu’ils feraient avec une armée qui aurait
pénétrée isur le territoire ennemi) avec l’autorisation du chef de l’Etat musulman.
comm. Car ces avanturiers combattent les mécréants (ennemis). Or nous
avons mentionné qu’ils possèdent une puissance résistante. Il est donc égal qu’ils
aient ou non l’autorisation du chef de l’Etat de pénétrer (sur le territoire
ennemi).
• 2439. Si ces voyageurs (traîtres) ont aussi une puissance résistante, au
moment où ils font jonction avec les aventuriers qui ont eux aussi la puissance
résistante, et que le reste des circonstances soit le même, alors ce cas, et le
précédent sont pareils, sauf sur un point, à savoir que dans le cas présent le chef
de l’Etat musulman n’enlèvera pas aux voyageurs munis de sauf-conduit ce qu’ils
auront capturé (traîtreusement), mais il leur recommandera de le rendre (aux
propriétaires d’origine).
comm. Car ils ne l’ont pas capturé au moyen de la puissance résistante de ces
aventuriers mais au moyen du leur propre puissance résistante. Donc le chef de
l’Etat musulman n’a pas compétence pour le leur enlever. A noter que dans le cas
précédent, ils avaient capturé ce (butin) au moyen de la puissance résistante des
aventuriers. Or quand des aventuriers sont dotés de puissance résistante, leur
statut est comme celui d’une armée réguilère.
avem 40 “ demier C3S on rencontre de s combats (après jonction avec les
de sauf-
ai/nnf..»_\ , . waïuoij taui W -
conduit ce mn 0fS r Chef de IEtat enlèvera au * voyageurs munis de sauf-
d’origine. 9 S ( traitr eusement) capturé, et le restituera aux propriétaires
(captur^traîtreu^mèîu mr ? Ventur ' ers ««battent pour défendrei les WJ
~—— -- ^ eS V ° yageurs ^ compétence du chef de I E
Ce passa S e ne se tfQiiN'e^pa^danslenJfêS d^Ta r PaSSa ^ e j van 1 de trop: JUI & M l* 1 ^ 1 ^
Conduite de l’Etat
--- - - 467
musulman s’établit sur ces (bie J
biens pour la défense desquels 1 We'réZr T S ’ établi ‘ ensa faveursur les
. 2441. Sidesvoyageursmunisdesauf d h eSCOmbatS '
résistante rejoignent un groupe de "° n dotés de P ui ssance
avec l’autorisation*du chef de l’Etat ! • ™ usu, mans qui font une incursion
résistante, et que même par cette e f alem K ent dé P ourvus * Puissance 1287
résistante, alors on recommandé 1, " 5 nob " e "" en > P aa de puissance
rendre (à qui de droit) ce qu’ils ont ^ J 0y f® eurs ‘ n ’ ais sans les y contraindre de
cinquièL gouvernemental u r ce • (,raî,reuse "*"'). « prélèvra le
restera appartiendra uniquement? ^ '’ autre W: « « qui en
de sauf-conduit. CC gr0Upe ' a 1 excluslon des voyageurs munis
comm. Car après la jonction avec ce groupe, les voyageurs conservent
Z^da 7 T '" " “ (gT ° U P e de «*■•<» réguliers) rentre-™™
rentre dans le territoire islamique-et les (voyageur qui restent sur le territoire
ennemi) jouissent toujours du sauf-conduit. Nous apprenons ainsi que ces
(voyageurs) ne constituent pas un renfort pour les (soldats) qui avaient pénétré
(en territoire ennemi) avec l’autorisation du chef de l’Etat musulman, ce ne sont
pas non plus des combattants réguliers sur le territoire ennemi.
• 2442. Il en sera de même si après ladite jonction ils deviennent une puissance
résistante. Exception faite du cas où ils rejettent formellement (la paix) aux
ennemis: dans ce cas, ces (voyageurs) participeront avec les autres à ce qu’ils
auront capturé aussi bien avant qu’après cette jonction avec ces (soldats
réguliers);
comm. Car la paix entre eux et les ennemis est rejetée alors qu’ils ont obtenu
une puissance résistante par leur jonction avec ces (soldats réguliers). Or nous
avons déjà mentionné qu’il en est de cela comme des combats livrés pour
défendre les captures, et que ce cas est même encore plus fort;
• 2443. Mais ce qu’auront capturé (traîtreusement) les voyageurs munis de
sauf-conduit, on leur recommandera de le rendre (à qui de droit), quoique sans
les y contraindre.
comm. Car ils nbnt pas mis en sécurité cette (capture) au moyen de la
puissance résistante des autres Musulmans (du petit groupe de soldats
réguliers). Donc la compétence du chef de l’Etat musulman ne s’établira pas sur
leur (capture).
• 2444. Si des voyageurs munis de sauf-conduit mais non dotés de puissance
résistante rejoignent un groupe de prisonniers (musulmans évadés) et des
ennemis qui ont embrassé l’Islam sur le territoire ennemi, et s* ce groupe
(d’évadés et de convertis), bien que doté de puissance résistante, n’a pas rejete
468 _________
la paix aux ennemisfalors ce que les prisonniers évadés auront capturé av an , que
esvoyageurs munis de sauf-conduit les a,en. rejoints sera assujett, au cinqui^
gouvernemental, le reste allant à ces (évadés) seulement;
comm. Car ils l’ont capturé cependant que la capture leur était licite;
• 2445. Et les voyageurs munis de sauf-conduit ne sont pas devenus en se
joignant à eux, un renfort à ce propos.
' comm. Etant donné qu’ils n'ont pas livré bataille pour défendre ( ces
captures) en compagnie de ces (prisonniers évadés); et ce n’est pas non plus | a
jonction avec ces (voyageurs) qu’a donné la puissance résistante à ce (groupe
d’évadés et de convertis), puisqu’il * la possède déjà avant cette jonction.
• 2446. Il en sera de même pour ce que ce groupe a capturé après que ces
voyageurs l’ont rejoint.
comm. Car ce groupe ne devient pas belligérant vis-à-vis des ennemis
puisqu’il n’a pas formellement rejeté la paix. Donc son statut est comme celui des
aventuriers, qui est de garder pour soi sa capture. Et cela pour une raison
juridique, à savoir que la paix entre les ennemis et les voyageurs munis de sauf-
conduit se conserve même après que ceux-ci ont rejoint le (groupe musulman
puissant) du moment qu’on n’a pas formellement rejeté la paix aux ennemis. Or
tant que persiste la paix, on ne peut pas considérer ces (voyageurs) comme
soutien et renfort à propos de ce que le (groupe puissant d’évadés) a capturé.
C’est pourquoi les voyageurs munis de sauf-conduit ne participeront pas avec lui
à cette (capture) en quoi que ce soit. Mais on considérera comme butin régulier
ce qu’il aura capturé, étant donné sa puissance résistante, de sorte qu’on y
prélèvera le cinquième gouvernemental, et on partagera le reste entre ses
membres selon les quotes-parts propres au butin.
• 2447. Mais si ce groupe a formellement rejeté la paix aux ennemis et que le
reste des circonstances soit le même, alors ce que captureront ce groupe et les
voyageurs munis de sauf-conduit, après avoir rejeté la paix, sera un butin pour
eux tous.
comm. Car lorsque la paix dont jouissaient les voyageurs munis de sauf-
conduit se termine par la jonction qu’ils font avec ce (groupe) -étant donné qu’ils
rejoignent un groupe de Musulmans doté de puissance résistante, qui combat les
ennemis et qui leur a formellement rejeté la paix - ils deviennent comme un
ren ort pour ce groupe, dans les captures qu’il fera après leur jonction.
d W q ? œs v0ya « eurs munis de sauf-conduit auront capturé avant
musulman pTurare^Sa UiSSant) ' eUr e " leVé ^ *** *
restitué aux propriétaires d’origine.
résist^Td^ groupe^! *" leUrS ca P ,ures au b 10 ^" de
groupe de combattants musulmans, donc le chef de U»
Conduite de l’Etat
__ _ 46Q
musulman obtient compétence no --
contraire dans 'a cas précédent à restitution ''c’éta't f reS,Uu,io " Cétai *
précédent ou les prisonniers (évadés) né lo , C ° mraire dans >' «
combattants, vu qu’ils n'avaient pas fomielleme .^ a,enl absolume "' Pas des
donc le chef de l’Etat musulman nbbtenait naTe Z™* paix aux mnem,s -
voyageurs munis de sauf-conduit à oroS h mpé,ence P° ur contraindre ces
ennemis) même s’ils l'avaient déjà mi, ™ T cc ^ qu,ls avaiem capturé (aux
résistante de ce (groupe puissant’d'évadés 7 3U m ° yen de la P u,ssan «
recommandera. évadés et de convertis); toutefois il le leur
résistante^vant ZZZiZTlZ SaUf ' C ° ndu '' se d °""< «e la puissance
formellement la paix ZTZZ^ZZ^Z
contraindra pas à restituer ce qu’ils ont capturé.
comm Car ils mettent cette (capture) en sécurité par leur propre puissance
résistante, et non par celle de combattants (réguliers). Or dans un tel cas le chef
de Etat musulman n’obtient pas compétence pour (les) contraindre à rendre (la
capture). Exception faite du cas où ils rencontreraient des combats (après
jonction faite avec des soldats réguliers que sont devenus les évadés et les
convertis par leur déclaration de guerre): alors le chef de l’Etat obtiendrait
compétence pour les contraindre à restitution, vu le fait que ces soldats réguliers
(comportant les évadés et les convertis) auraient livré bataille pour défendre ces
biens (capturés par les voyageurs traîtres). Donc le chef s’en emparerait pour les
restituer à leurs propriétaires d’origine.
• 2450. Si un voyageur muni de sauf-conduit s’empare par voie de trahison des
biens d’un ennemi sur le territoire de l’ennemi, et qu’il les amène (en territoire
islamique), puis qu’on fasse prisonnier cet ennemi qui est le propriétaire de ces
biens-là, alors ces biens appartiendront à ce Musulman qui les a (traîtreusement)
capturés, et ils lui deviendront dès lors tout à fait bons.
comm. Car les biens étaient certes la propriété de ce (voyageur musulman),
mais non pas bons pour lui, étant donné qu’y subsistait le droit de celui à qui il les
avait arrachés. Mais une fois que cet (ayant droit) est fait prisonnier) et réduit en
esclavage, son droit s’annule. Donc le facteur qui empêchait que ces biens
deviennent bons pour ce (voyageur musulman) s’évanouit ausst. Si Ibn disait:
“Le capturant se substitue au captif quant aux droits qui reviennent à ce dernier,
tout comme il se substitue à lui pour devenir propriétatre de sa
SiSSïÆc.-rsaaœ.H
là, de celui qui l’a capturé) ne s’y établira pas.
Chaibânî -
470
§uvkhst
Ne vois-tu pas ceci? Si un ennemi en guerre quiest venu sous sauf-co nduit
-, ? ,e Chose sur le territoire islamique à un Musulman, puis qu’il rentre
dansée territoire ennemi et que plus tard on le tasse prisonnier de guerre, la de„ e
du débiter sera annulé, et elle ne deviendra pas un butin (pour I armée qui
capturé) 6 Car une dette à la charge de quelqu’un n’est pas susceptible de deve„ ir
Trnnmé é oar l’exercice de la force et de la domination. A plus forte raison donc
(9 dans le cas en discussion). Car dans cet autre cas la dette était la propriété du
prisonnier et à charge à son débiteur, tandis qu’.ci les biens ne sont pas (ne sont
nius°) la propriété de l’ennemi qui est prisonnier (et esclave) en la main de ce
Musulman. Ne vois-tu pas ceci? Si cet ennemi n’avait pas été fait prisonnier avant
rie se rendre (sous sauf-conduit) sur notre territoire et qu il eût demandé le
paiement de la dette, le débiteur aurait été obligé de payer sa dette. Au
contraire dans le cas présent (d’un pillage par traîtrise) s il n’est pas fait
prisonnier avant de se rendre (sur notre territoire) et qu’il demande la restitution
de ses biens (capturés par le voyageur traître), on n’obligera pas ce Musulman
(voyageur) à lui restituer quoi que ce soit, et ce sera égal que ces biens se trouvent
tels quels en la main du capturant ou qu’il les ait détruits. Si l’on disait: “Pourquoi
donc son héritier nelui succède-t-il pas en ce droit, comme s’il était décédé? Car
la mise en esclavage est de jure une mort”. Nous dirions: Parce que l’héritage est
établi au moyen d’un texte législatif, et non par une opinion juridique (c.-à-d. la
règle d’une telle envergure doit être promulgué par le Prophète et non par la
simple opinion d’un juriste ordinaire). Une autre raison est que l’héritier
succède au défunt en ce qui dépasse les besoins de celui-ci (pour l’enterrement,
le paiement des dettes etc.). Or la mise en esclavage a changé sa personne
(d’homme libre en un esclave) mais n’a pas supprimé ses besoins. C’est pourquoi
son héritier n’est pas considéré comme son successeur quant à ses biens et ses
droits.
• 2451. Il en sera de même si cet ennemi n’est pas fait prisonnier, mais que le
chef de l’Etat musulman occupe ce territoire et tue le propriétaire de ces biens
(capturés par le voyageur musulman).
comm. Car son droit évanouit par sa mort, et ses héritiers ne lui succèdent
pas dans ces biens, étant donné qu’on les a eux-mêmes conquis et réduits en
esclavage. Or la mise en esclavage de l’héritier, comme celle du défunt, empêche
cette succession; de même ce qui empêchait pour le capturant que ces biens
fussept bons à prendre était l’existence du droit que quelqu’un d’autre avait sur
eux^chose dont l’évanouissement arrive maintenant (par la mort de cet ayant
annevéi ^ œt ennem * est élément tué, sans que son pays soit occupé
d '“ ““ < "‘ , " eu "
Conduite de l’Etat
471
comm. Car ils lui succèdent d
comme ils lui succéderaient lors Ct SCS biens ’ c t uand 11 est tué,
(héritiers) empêche, comme ferait le dr ”"" a ‘ Ur . el . le I ;el|,exis,ance Adroit des
trouvant sur le territÔbTennemUuis 065 b ' enS ' là à U " e armée musulmane se
le propriétaire (d’origine) de ces bi .^ UeC ”,° ltcettearméec l uifasse Prisonnier
tout comme ses bien^e du bu«n de P '*"* “ fera ’
pour partager le reste selon u arraee: on y P rélèvera le cinquième
*
armée 0 !!!!™ ?” ^ drtm SUr ces blens s'établirait complètement en faveur de cette
droit d 1™°!! eS 3 "! ,S en sécurité au moyen de sa puissance résistante-si le
droit de celui dont on les a arrachés (traîtreusement) n’existait pas. Ne vois-tu
pas que si au heu du voyageur muni de sauf-conduit il s’agissait d’un prisonnier
(ennemi), les biens feraient partie du butin de l’armée (musulmane)?
Ne vois-tu pas encore ceci: que le chef de l’Etat musulman a compétence pour
contraindre (ce voyageur-traître) à restituer ces biens? Or cela ne peut avoir lieu que
parce que le droit de l’armée s’y est établi et que s’est évanoui l’empêchement à savoir:
le droit de l’ennemi quand on l’a fait prisonnier. En outre, quand il y a le devoir
de rendre de jure ces biens au prisonnier, ils sont comme la propriété de quelqu’un
d’autre mais qui se trouveraient en la main de ce prisonnier: ces (biens d’autrui) sont
susceptibles d’être fait butin par l’exercice de la force et de la domination. Or dans
le cap présent, la conquête a effectivement lieu à props de ces biens. Ils seront donc
considérés comme du butin. Aucontraire du cas précédent, où il n’y avait pas le devoir
de restituer de jure les biens à cet (ennemi), mais où le titre de propriété du capturant
y avait de jure la priorité. Cela empêche que par la simple capture de cet ennemi,
les Musulmans (autres que le voyageur traître) puissent se les approprier à eux-mêmes.
• 2454. Il en sera de même si cet ennemi (propriétaire des biens) est tué et que
soit occupé aussi son pays.^Au contraire, si son pays n est pas occupé (et que le
voyageur amène ces biens à l’armée), le chef de 1 Etat (lui) enlèvera ces biens et
les restituera aux héritiers de l’ennemi (tué).
comm. Car ils lui succèdent dans ses biens. Rien d’autre: Cela ressemble au
cas d’un ennemi qui vient chez nous sous sauf-conduit confie ses biens en dépôt
à quelqu’un (des Musulmans) pour rentrer ensuite en territoire ennemi: s’il est
fait prisonnier, ce dépôt deviendra butin pour ceux qui font prisonnier ce
fait prisonnier le (déposant).
1292
----
. 2455 II en sera de même si cet (ennemi déposant) es, tué e, son p ays
/- annexé Et si son territoire nés, pas occupe cependant que l es
trouvent*tels quels en dépôt en la mam* du depositaire a moins que SOn **
^enne et prenne livraison de ce dépôt ce sera pare,! a ce qu , précède.
E( ce qui montre clairement la dtfférence entre le cas où le voy ageUr
sauf-conduit met (ses captures) en sécurité au moyen du territoire islamique e ,‘
où il le fait au moyen de la pussance résistante d'une armée es, que si u *
compartait une jeune fille et si le capturant l'émancipait après l’avoir amenée .
territoire islamique, cette émancipaiton serait exécutoire; mais s'il le f aisait "
l’avoir amenée au campement de l’armée (sur le territoire ennemi), son émancip a j to *
ne serait pas exécutoire.
comm. Cela montre que son titre de propriété subsiste quand il amène (les
biens capturés) en territoire islamique, et que son titre s’évanouit quand il ^
met en sécurité au moyen de l’armée; mais le fait de la domination ne sera p as
établi à cause de l’existence de son titre de propriété sur ce qui en est susceptible
• 2456. Si les prisonniers (s’évadent et) se rassemblent pour se doter de la
puissance résistante, puis qu’ils capturent des biens (des ennemis) pour les
amener en territoire islamique, on prélèvera sur ces biens le cinquième
gouvernemental.
comm. Car il leur était licite de les capturer et, étant donné leur puissance
résistante, ils dominaient quand ils les ont mis en sécurité.
• 2457. Ce serait le cas contraire s’il s’agissait de voyageurs munis de sauf-
conduit et qui n’auraient pas formellement dénoncé la paix aux ennemis. Car ici
on ne prélèverait pas le cinquième sur ce qu’ils amèneraient. Toutefois on leur
recommanderait de le restituer (aux propriétaires d’origine).
comm.*Car la capture leur est interdite, étant donné qu’elle aura le sens
d une trahison. Ne vois-tu pas ceci? Si ces biens capturés se trouvent en la main
des prisonniers (évadés) et si ceux-ci ne les ont pas encore amenés en territoire
islamique quand les Musulmans (de l’armée régulière) s’emparent de cette
région, alors on prélèvera le cinquième sur tout cela. Il en sera de même à propos
s voyageurs munis de sauf-conduit: si l’(armée régulière) s’empare de ce
° ire ,’ que les biens se trouvent en la main de ces voyageurs et que
PaS dénoncé Ia P aix aux ennem is, alors ces biens feront
recevront § ^ usu * mans (^ e l’armée) et les voyageurs en question nen
par les tenne" • i \ ^ qUC ies v °y a ê eurs se serviront du sauf-conduit accor
étant en la main d ^ qU1 S ° m 60 ,eurs mains seront considérés COI ™* e
feront palT b i eUrS P ? prié,aires (ennemis). C’est pourquoi ces (WJ
-leurs (propriétaires) par un ntoy*"
Conduite de l’Etat
militaire, comme - -
les voyageurs munis de sauf-conduit n’en réel?' (propriétai ™ ennemis);
son, pas des combattants réguliers (en ce momen," ^ d °"" é qu ’ ib
C est le contraire du cas des nri™ a, ‘
réguliers envers ces ennemis. Donc qua/d 5 /^ 60 Sora «""Panante
moyen de la puissance résistante des Musulm "T? q “'‘ qU ' chose en ^rité au
en tant que combattants. Voili pourquoi J!îü “ ' em,oire isllmi V>. le font
gouvernemental, et le reste sera prnaaé en^. <leUr C4,m,re) le cin< I uiim '
quotes- parts d’un butin. 8 entre ces P ns °nniers (évadés) selon les
dénoncé la paix’aux enneSol’d""^ 8 ^ sauf ' conduit ont formellement
combattu les (ennemis) et soient d ' “ S biens ’ puis qu ils aiem
situation sera comme celle de ces prisonniers' P “ 1SMnCe résis,an,e - alors leur
comm. Car ils son, quittes de ia protection de ces (ennemis) e, deviennent
pour eux des combattants. Ne voiMu pas ceci? Si les habitants de cette région
ennemie embrassent I Islam et deviennent sujets de l’Etat islamique (Dhimmts
pour 1 application de ce terme au Musulman cf. III. 25 supra) avant que leur
région soit conquise, on ne demandera pas. dans ce cas. aux voyageurs munis de
sauf-conduit de rendre les biens (traîtreusement capturés), tandis que dans le cas
précédent on leur commandait de restituer ces biens.
• 2459. Si une autre armée musulmane pénètre sur le territoire ennemi et que
les voyageurs munis de sauf-conduit la rejoigne, elle ne pourra pas leur disputer
ces (biens) en qui que ce soit.
comm.*Car les voyageurs munis de sauf-conduit ont mis en sécurité ces
(biens) par leur propre puissance résistante et non par celle de cette armée-là. Ce
sera le cas contraire si ces (voyageurs) nbnt pas dénoncé la paix aux ennemis, car
dans ce cas ces (voyageurs) mettront en sécurité ces (captures) au moyen de la
puissance résistante de cette armée; donc le chef de l’Etat musulman (leur)
enlèvera ces biens (traîtreusement capturés) et les restituer à leurs propriétaires
d’origine.
• 2460. Si l’armée musulmane qui pénètre (sur le territoire ennemi) domine et
annexe ce territoire, et qu elle tue, ou fasse prisonnier le propriétaire des biens
(arrachés traîtreusement par les voyageurs munis de sauf-conduit), ces bien
deviendraient un butin à partager entre l’armée e ces
n’annexe Das ce territoire, et qubn tue seulement ce propnétaire des biens,
l’armée ne disputera pas aux voyageurs ce qu’Usontc^turé. et on donneta ordre
à ceux-ci de le restituer aux héritier du propriétaire ( )•
comm. Nous ovons déjà mentionné cette différence (entre ces
. 246!. Si un Musulman se rend sous sauf-conduit sur ie territoire ennemi
DU is q’une armée musulmane dotée de
s’installe dans une de se ^ habitants de cette viIle et fasse prison^ 6
résistante passe près ^ |ej réduire en esclavagei si e|le ng s ,«nie rs
(certains de) ses h celui-ci reste sous le sauf-conduit qui a ér P ° lnt
enffeUi^ efles ennnfisëil ns pas la faculté de les molester en quoi^ue^* soi*’^
comm ; ^îrerille étant donné que cette ville n’est pas devenue terrhl"*
“ et que le prindpe est qu’une ville (qarya) dépend d’une région (bal.^
Une aune raison est que. quand l’armée s en va et abandonne cette (ville), J
1295 apprenons qu’elle n’avait pas l’in.en.ton de 1 annexer au ternto.re .slamiqu e * A
Ter que ce voyaygeur musulman ne s’est pas mis luxneme en secunté au moyen
de la puissance résistante de cette armée (musulmane), qui est venue là puis s’en
est allé Peut être ce Musulman dormait - il à ce moment, n apprenant même pas
l’arrivée ni le départ de cette (armée). Voilà pourquoi il conservera toujours ce
sauf-conduit.
• 2462. Si l’armée musulmane campe près de cette ville et si ce (voyageur
musulman) se rend au sein de cette (armée) le sauf-conduit qui existait entre lui
et l’ennemi prend fin.
comm. Car il se met en sécurité par la puissance résistante de l’armée
musulmane. Donc il quitte la protection de l’ennemi, au point que s’il retournait
chez ces (ennemis), il aurait le droit de les tuer et de capturer leurs biens.
Ne vois-tu pas ceci? S'il marchait pendant quelques jours en compgnie de cette
(année) et combattait aussi en sa compagnie contre les peuplades ennemies, même
si k mécréants (ennemis) ne le savaient pas, il serait quitte de leur protection. De
même donc s’il se rend dans un campement, en quittant (la ville ennemie).
• 2463. Supposons qu’après avoir tué des habitants de ce cette ville - là elle
contraigne ce (voyageur musulman séjournant sous sauf-conduit) et l’amène
dans le campement, puis qu’il est un Musulman, et que cette individu retourne
dans le territoire ennemi, la déduction analogique voudrait qu’il n’y ait plus de
sauf-conduit entre lui et les (ennemis);
comm. Car il a été mis en sécurité au moyen de la puissance résistante de
(musulmane), même si cela s’est fait sans son propre choix. Ainsi il es |
on rJL t PaCte * ait 2Vec Ies mécré *"ts (ennemis), et cela au même degré que si
àl'équîtéeX 50115C0 " traintee "* errit0ireislami <1 ue MaisChaibânî2reC ° UrS
le voyageur musuilf ' armée s ’ est installéc é,ait partie du territoire ennem'i e ‘
1296 ennemi, reste sous la DroTl' ^ sauf ’ conduit - tant qu’il reste sur le ,er |‘ ^
part quelque acte dont n C '° n ^ KS ( ennem ts)fsauf le cas où on verra'
q ac,e dom on puisse déduire qu'il a formellement dénoncé la P al *
„’a lieu qui impose la fin de la paix existant entre lui,
Conduite de VEtat
-- - - f/j
Or quand on le contraint à gagner le
lieu. mpement musulman, un tel acte n’a pas
comm. Car si la contrainte est telle au’ Il
absolument être attribué à lYmdivirf,,, q . 6 nienace la vie - aucu " acte ne peut
quelque chose de moins grave il n V a na" ‘ Et même S ’ la menace P° rte sur
pou ^ubn puisse en conclure qu'l, a
sauf-conduit des ennemi! en * ' e ™° ,re iS ' amit > ue ’ “»
comm. Vois-tu? S il restait dans sa famille pendant toute une année. 1a famille
ne a aissant pas rentrer sur le territoire ennemi, restera-t-il toujours sous la protection
des ennemis? Personne ne (1) l'affirmera. De même donc si on le ramène en
territoire islamique et que là on là laisse partir où U veut, s'il retourne chez ces
(ennemis), il lui sera loisible de tuer qui il veut parmi eux, tant qu’il n'aura pas
renouvelé le pacte de sauf-conduit entre lui et eux. Et Dieu sait mieux!
♦ Chapitre (130) 1
DES BIENS QUE LES MÉCRÉANTS (ENNEMIS) CAPTURENT AUX
MUSULMANS ET METTENT EN SÉCURITÉ, PUIS QUE LES
MUSULMANS LES (LEUR) ARRACHENT
• 2466. Nous avons déjà mentionné,en ce qui précédé, que les (ennemis)
obtiennent un titre de propriété sur nos biens par l’exercice de la force après
qu’ils ont accompli la mise en sécurité v au moyen de leur territoire; donc si les
Musulmans remportent la victoire sur ces gens-là, les biens en question (s’ils sont
récupérés) feront aussi partie du butin comme le reste de leurs biens que les
(Musulmans) capturent. A cette exeception près que, si l’individu (musulman)
apolié retrouve ces (biens) avant le partage des butins, il les récupérera sans
rien payer; et après le partage, il pourra, s’il le désire, les reprendre moyennant
paiement de la veleur.
comm. Car il a été victime d'une oppression et illest du devourde
autres , DonC ‘ e , . la Sfense du territoire islamique,mais au titre d’un
(musulmans) chargés de la det ; indé(er miné de Musulmans
devoir qui s’impose à un nom 9 (Musulmans), nous
(Itifiya). Donc quand ces biens tombent entre tes main
„ x lî4 , re éd mais il se trouve dans les MSS,
(1). U morue manque à la Ire eo..
!552&f
-, faut distinguer: Avant le partage (en butin), le droit est obtenu Par ,
(combattants); mais repousser 1 oppression, cela au Ss ^ a
g tl c est?-dire qu’il faut restituer les b.ens au (Musulman victij J
incombe, Ç ,, faut donc les )ui ren dre gratuitement. Mais si | es hl du
pilla ge de ' dre de i eur propriété est déterminé en faveur de ceh • ***
* quote-part du butin donc il n’incombe pas à cet individu^
repousser l’oppression causée â l’autre Musulman en livrant à celui-ci ses bi en !
(obtenu en bon droit). Toutefois le droit de celui qui obtient ces biens com m
quote-part du butin vise leur valeur-au point que le chef de 1 Etat a la faculté de
vendre les butins et de n’en partager entre les (soldats) que le prix-tandis q Ue | c
droit%u (Musulman) victime du pillage (ennemi) concerne (non pas la valeur
mais) la chose elle-même. 11 faut donc qu’on prenne en considération les deux
droits, en restituant à ce (Musulman victime du pillage) la chose s’il la veut-de
sorte que celui qui l’a reçue comme sa quote-part du butin en reçoive la valeur.
En outre avant le partage, ce qui s’établit pour les conquérants musulmans c’est
un droit (sur le butin) et non un titre de propriété (sur des objets déterminés); et
ce qui s’établit pour la victime du pillage est aussi un droit;mais ayant un droit
plus ancien, il a la priorité et obtient donc la chose gratuitement. Au contraire,
après le partage, ce qui s’établit pour le bénéficiaire des quotes-parts du butin
c’est un titre de propriété (sur un objet déterminé), tandis que pour la victime du
pillage ne s’établit qu’un droit. Or un droit même plus ancien ne peut pas
contrecarrer un titre de propriété juridiquement établi; il faut donc tenir compte
des deux, 1 c’est-à-dire que l’(avant droit) peut, s’il le désire, l’acquérir
moyennant paiement de la valeur.
• 2467. De même si un Musulman se rend chez les (ennemis) en achète cet
objet (pillé à un autre Musulman) pour le remener en territoire islamique, son
propriétaire d origine a le droit de le reprendre moyennant paiement du prix. De
meme, encore, si les (ennemis) en font un don à ce (voyageur musulman muni de
sauf-conduit), le propriétaire d’origine a, s’il le veut, la faculté de le reprendre
-» “ “ *« iovuhv --l'¬
évoquées pa,ement de * a va ^ eur - Cda pour les deux raisons que nous avons
Tel, ceïùî^i < ^ lail) * nî tire ar ® umcnt de certains hadith qu’il a cités dans son livre
une chanidle al Tara£a ra PP f,rte que des mécréants (ennemis) avaient piH|
acheta. On porta (le liTW" MusuIraan - P uis un autre Musulman la «“
Pülage): Don^^ devant Ie Prophète. Celui-ci dit (à la victime <«
'^.ais^
Sa’id ibn al-Musaiyib ml y » 6 . cette Parole («opinion) deZaidibnTâbit et
(!)• La Ire éd. porte LtU. 1 ,, ;Mir ~
de» comme dans le MS de Paris.
Conduite de l’Etat
• 2468. La victime du pillage (ennemi,
(biens) s’il les retrouve après qu’ils ont déià naTT , VC " e pour "^"dre se*
butin 4 «sont déjà partagés Ion de la distribution du
comm. Cela veut dire aue ce fnmnné. • .
reprendre gratuitement. Certes s’il en pave la ° ng1 ^ n a aucun dr °h de les
ces biens un droit plus grand (prioritaire) Chaih* ^ .^° UVeau maître )’ n asur
Zuhrî qui tous deux disent: ^ ensuite al ' Hasan et ■*
• 2469 K Cet (objet récupéré en postliminium aux ennemis) ne sera rendu à son 1
propriétaire d origine n, avant ni après le partage du butin "Mais on ne tiendra
pas compte de cela, car cela va à l’encontre de ce qu’ont unanimement décidé les
plus grands des Compagnons du Prophète. En effet on se rapporte à Abû Bakr
pour dire. On le lui rendra, que le butin soit partagé ou non, pourvu que la
preuve (de 1 ancienne propriété) soit établié”. Et c’est à quoi nous nous tenons.
comm. Car tant que le droit de celui qui est victime de pillage n’est pas
établi, celui-ci n’a pas le droit de reprendre la (chose perdue). La façon d’établir
son droit est d’en établir la preuve. Puis quand son droit sera établi, cet homme
reprendra le (postliminium): gratuitement, avant le partage du butin; et, s’ille
désire, moyennant paiement de la valeur, si le butin est déjà partagé. En effet (le
calife) Abû Bakr veut dire que cet homme a plus de droit sur le (postliminium)
s’il a le désire d’en payer la valeur après que le (postliminium) a été distribué dans
le partage du butin.
• 2470. A ce propos les Dhimmîs (sujet non-Musulmans del’Etat islamique)
sont comme les Musulmans.
comm. Car leurs personnes et leurs biens sont protégés et appréciés en tant
qu’ils ont été mis en sécurité au moyen du territoire (i s lamique). C’çst pou.quo,
iis ne deviennent pas esclaves quand (l’ennemi) *
leurs biens aussi, si 1 ennemi les capture, au*
Muslmans. Chaibâni P°«™* . Un cem in individu, ennemi.
. 2471, On rapporte d " Ma ^^ s? si j, vous amène un Musulman...
dit à une armée de Musulmans. y q u j Et Ibn convient d une
est-ce que vous me donnerez saRançon ^ ( prjsonnier rausu linan ). mais
chose déterminée. Puis cet en . (islamique) Makhûl dit: If faut
mourut quand il était encore dans te ce mécréant H
verser la rançon de ce Musulman aux représenta
ses héritiers). ses successeurs. Donc de
comm. Il en est ainsi parce que ces (P s de remplir vis-à-vis de lut
même que, pendant sa vie.nè«i| ^ ^ I de lul «mettre. dans le c*
les conditions que nous lu. avtons sttpu,
Mu nrisonnier musulman), de même après sa mort il j n „
à celuTq'ihs’est* imposé (le paiement de la rançon) de remettre , a chose s
a “s héritiers. Chaibânî continue:
l0 Ibrâhîm (an-Nakh’î) a dit* que quand un Musulman achète aux ennemis en güerre
„„ Musulman de statu, libre: “le prix (payé pour u 0 reste sur ce musulman , ib
(prisonnier de guerre) comme une dette envers son (acheteur) Mats il sous-e»^
que celui-ci l’a acheté sur sa demande expresse (lit. directive).
Car on ne peut pas réduire en esclavage un (Musulman) libre. Doncce
contrat ne constitue pas en effet un contrat d’achat, mais la rançon d’ Un
Musulman.
• 2472. S’il l’a fait sans la demande expresse du (prisonnier), alors ce qu’il aura
payé (comme rançon) sera au titre de charité; et s il 1 a fait sur sa demande
expresse, ce sera une dette grevant sur le (prisonnier).
comm. Car ce (prisonnier) est comme un emprunteur vis-à-vis de (son
acheteur), s’il lui demande de payer sa rançon. Ne vois-tu pas ceci? S’il avait
demandé à cet (acheteur) de payer, de sa part, une dette, cet autre homme aurait
le droit delà recouvrer de lui.Au contraire si celui-ci paie la dette sans qu’on le lui
demande, il ne pourra pas le recouvrer. Vis-à-vis du créancier, un débiteur est
comme un prisonnier. Si cette régie est appliquée dans le cas de la (dette)-qui
ressemble à la captivité-elle le sera à plus forte raison à la vraie (captivité)
• 2473. Si un esclave ou une esclave s’enfuit chez les (ennemis) et que ceux-ci
s en emparent, puis que les musulmans capturent cette ( personne captive), elle
sera restituée à son maître d’origine, gratuitement si c’est avant le partage.
comm. Et de même aussi après le partage, selon l’avis d’Abû Hanîfa.
Toutefois le même juriste a un avis contraire quand il s’agit (non pas d’un esclave
mK) d’un cheval qui se serait égaré chez les ennemis). Selon Abû YÛsuf et
uiaibam la réponse est la même dans le deux cas (de l’esclave et du cheval): le
hZ P r!ï eta ? r€ dbngine le reprendra gratuitement si c’est avant le partage des
distingue enr 0 ^" 11 ^ 111 paiement de va leur si c’est après. Mais Abû Yûsuf
sécurité eux cas et esc lave en faite ne peut jamais être mis en
Possédant sa DronrT 1111 ’ donné 9 uiI Possède une main respectable
elle-même. a Une bête au contra ire ne peut pas se posséder
récit en provenance H !^ ergence ) est bien connu. Chaibânî tire argument d un
• 2474 * A adc<Umaret que voici:.
(commandant)^At^UbakL• ^ç- SCmbIable ’ ( ,e caIife ) <Umar
déjà été objet du prélèvera * a' esclave (récupérée en postliminie)
butins > l’affaire suivra son u ° cin ^ uiéme gouvernemental et du partagé
^>n chemin; ma i s si elle n’a encore été objet ni
Conduite de l’Etat
prélèvement du cinquième ni du na
propriétaires d’origine.” P3rtage des but ins, alors restitue-la à ses
comm. Mais Abû Hanîfa hü f
esclave s’était enfuie mais n’avait pas
guerre, et qu’entre-temps les Musulmans Tn, ' lem,oire de Ennemi en
mettre en lieu sûr (en la capturant) Chaibânî rit ^ recheichCT e, P°urIa
nj. ^naibam cite aussi le cas suivant:
Un jeune esclave (ghulâmi .
bataille de Yarmûlr; de même son chev.t vers l e,,nem1 ’ lora de la
Musulmans capturèrent ce (?cheval) Alo'^e ( ™ nemi); P" b sultt >«
avant le pariage des butins ' hti restitua
Us deux (Disciples, Abû Yûsuf et Chaibânî) disent que cette précision dans le
r ci mon re que si e partage est déjà fait, on ne doit pas restituer gratuitement (le
postliminum) au (propriétaire d’origine). Ne vois-tu pas qu’il (? Chaibânî, ?
commandant Khâlid) met sur le même pied l’esclave et la bête (qui’se sont enfis).
tandis qu’Abû Hanîfa dit au sujet de l’esclave qu’il est établi par le daJîl (‘indice ou
argument) que les (ennemis) ne peuvent pas le mettre en sécurité? Nous apprenons
ainsi qu on doit le restituer gratuitement au (propriétaire d’origine) même si celui-ci
présente après le partage des butins. Et tout pouvoir provient de Dieu!
* Chapiter (131)
DES OBJETS QUE L’ENNEMI MET EN SÉCURITÉ ET QUE L’ON
REPREND CONTRE PAIEMENT DE LA VALEUR OU CONTRE
PAIEMENT DE PLUS QUE NE VAUT LE POIDS DU MÉTAL PRÉCIEUX
• 2475. Si les Musulmans capturent une aiguière d’or ou d’argent, appartenant
à l’origine à un Musulman et valant plus que ne vaut le poids du métal, à cause du
travail (de manufacture) et si cette aiguière fait parue du butin, alors il faut
distinguer: Si le propriétaire d’origine la retrouve avant le partage, il la reprendra
sans rien payer; et s’il la retrouve après le partage, il la reprendra, s’il le veut,
contre paiement de la valeur. A noter que si elle est dbr, le (propriétaire
dbrigine) le reprendra en payant la valeur en dirhams (d’argent); et si elle est
d’argent il ta reprendra en payant la valeur en dinars (dbr). Cela à cause du
principe bien connu, à savoir que la supériorité de la qualité, pas plus que le
travail, n’a de valeur dans les objets pour lesquels l’échange contre un ob)et de
même espèce (de moindre quantité mais de meilleure qualité) est coa»dwc
comme comportant un intérêt (c.-à-d, de l'usure).' Car le Prophêie a du; De
a, l-, .r fueen - .rzsari
mime espèce dml se fur. i ywut .JT. Wune once l’or S «sue du «"«à*>
l'usure). Or une aiguière pesant par <uem P l ® heic ce ue «igmère d'or en venant h P"* *".^**
l’orfêviene. Am,êvue, 1M£ - *5ÏU*-* W-^ —K* 50
d'argeoL Donc si une once dur
pour acquérir l'aiguière d or pesant une
V* ik valent la même chose”. Or il faut tenir com^
qualité meil,eure 0 ^ nu |’(aiguière) dans sa quote-part ou partage du bu,|' du
dro.tdecelu.qut d>orfèvre ne que de la chose principe
tenir compte a sd ' appr écier la valeur de l’aiguière seulement „
m ^nort à'l'espèce du méta^on ne pourra point évaluer le travail d’orfèvrerie, J
™rd pot rien; or il n V a pas de raison que ce so.t a.ns . Donc nous diso n
Z I feu. évaluer (un métal précieux) par un métal d une autre espèce, afin
fevaleur réelle sedégage. qu’on puisse est,mer la valeur complète Cela à l’i„ star
1Z où quelqu’un casse, ou même détnut complètement une p.ece de monnaie
fausse appartenant à autrui: 11 doit, pour la même raison, dédommager de l a
valeur réelle de cette pièce, au moyen d’un métal d’une autre espèce. (De même
ici) si le juge décide du prix que vaut (cette aiguière de postlimimum),-ou même
si les deux parties (le propriétaire d’origine et le bénéficiaire du partage du butin)
se mettent d’accord en dehors du tribunal (sur le paiement en un autre métal)*
puis qu’elles se séparent sans avoir encore pris possession (de la valeur convenu,
car il est interdit de se séparer avant la possession lors de l’échange avec un objet
du même métal précieux)fcette décision du juge et cet accord des parties leur est
loisible, et le contrat ne sera pas rompu pour la séparation des deux (parties).
comm. Car la valeur que le (propriétaire d’origine) verse n’est pas la
contrepartie de seule la partie essentielle de l’aiguière (mais elle comprend aussi
le travail d’orfèvrerie). Ne vois-tu pas ceci? La victime de la capture (par
l’ennemi) fait revenir cette aiguière dans son ancienne propriété. Cela au point
que si le propriétaire d’origine l’avait acheté (à quelqu’un avant le pillage par
l’ennemi) et s’il y trouvait (maintenant lors du postliminium) quelque défaut, il
pourrait la rendre au vendeur d’origine sous prétexte du défaut :même s’il voulait
la vendre avec bénéfice, il pourrait le faire et demanderait le même prix qu’il a
payé lors de Tâchât premier, et non la valeur qu’il a versée pour la reprendre
(maintenant au bénéficiaire du butin); de même si elle lui avait été remise en
don, le donateur aurait toujours le droit de la reprendre (la reprise de la chose
remise en don est fortement déconséilié, mais reste permise);de même si l’objet
du postliminium est un esclave poursuivi pour quelque tort (jinâya) , on
s adressera toujours à cet (ancien propriétaire) pour remettre l’esclave à la
victime, à titre de compensation, ou pour payer la rançon de son tort,
nous apprend que cet ancien propriétaire n’obtient ab initio pas son
Tout cela nous apprend que cet ancien propriétaire n’obtient ab initio pas son
ancenne propriété au moyen de la rançon qu’il paie. Voilà pourquoi il n’y a P* f*
au’ilsnhti ° mmes de métaux précieux (muyârafa) et on n'exige P as
CelaressemTkau^Î^l"'^P° ssessiondes "
l’aiguière d’autrui n. ^ ^ JUnstes de notre école (hanafite): Si quelqu un
au moyen d’un métal d'un^autre e^^*^ 16 des,ructeur en garent
e es P&e et que les deux parties en cause se s p
Conduite de l’Etat
avant de prendre possession^ “---—
en est que l’usurpateur destructeur devient^m^ ^^ “ nul ^ ; U ^
même), mais a condition qu’il en verse la val ^ , (de l objet détruit P« lui -
soit a titre de contrepartie de l’échange Or V - T*' ^ 1 ° D 06 considére P as que ce
de métaux précieux (mu§ârafa) entre ces dlL ^ U ne Sagit m Change
de la destruction, dans le cas en discussion no ^ destructeur 61 la victim e
ne dira point que .'(ancien propriété de Tob“ d P V P '" S “*
seulement de celui qui l’avait obtenu dan, J * * p0sUlmirmm) a ob ' mu Propriété
. 2476. Il en sera de même si les (ennemis) font don de ce„e aiguière à un
Musulman qui . remène en territoire islamique, ou même s’il !a leur achète *
contre du vin et la ramène.
comm. Car cet achat n’es, ni valide ni pris en considération (le vin étant
mderdit et étant sans valeur pour le Musulman). La seule chose prise en
considération est que ce (Musulman) leur a pris l’aiguière, de leur bon gré (sans
leur rien payé, le vin n’ayant pas de valeur); donc s’il la amène, (il en est à bon
droit le propriétaire, et) le propriétaire d’origine devra la reprendre, s’il le veut,
contre paiement de sa valeur, comme dans le cas précédent.
• 2477. * Si c’est un Chrétien qui a acheté aux (ennemis) cette aiguière-là contre
du vin-ou si c’est un Musulman qui Ta acheté contre du tissu- et qu’on la ramène
en territoire islamique, alors le propriétaire d’origine a la faculté de la reprendre:
au Chrétien, en payant la valeur du vin, et au Musulman, la valeur du tissu.
comm. Car dans les deux cas, l’achat est correct, étant donné que le
(propriétaire d’origine) a la possibilité de la reprendre en versant à 1 acheteur
quelque chose de semblable à ce qu’il a payé; mais le tissu (à la différence des
métaux précieux) n’est pas d’un genre où tous les objets se valent, pour qu’un
autre tissu soit l’équivalent de l’autre; et quant au vin, il es. in.redit au Musulman
de s’en rendre propriétaire. Ces à cause de cette impossible qu >1 remettra a
valeur (du vin et du tissu, et non le vin ou un autre tissu). 1 n>. pas de gnef a ce
qubn évalue ce tissu ou ce vin en monnaie de même métal que I aiguière et quon
poids que l’aiguière, ou devi e nt nétaire * ce (qui a été
avons donnée, à savoir que si 1 (ache ) ^^ apay éab
arraché par l’ennemi au Musulmani ce n P |bbje( ^ SO rv ancien
initio, mais parce que le (propneta g ^ Ce|a à 1Mnstar d'un esclave
titre de propriété au moyen de la ranç q ^ ^ dédommager en
qui serait coupable de quelque tort. SI rede 0pr jété comme auparavant;
proportion du tort, cet esclave r ® ste ^ n s • t son propriétaire au moyen de la
mais on ne peut pas dire que le (maftre)d f de l’esclave est assurée par
rançon qu’il paie, même s’il es. vrai que la sa^ ^ ^ ^ le cas e „
ce (paiement à la victime du tort
^ _ — -- 2î2 ^^
discussion), s'il n V a pote, d’échange de métaux précieux, „ n'est pas non
question de transaction à intérêt (nb )•
D en sera de même si cette aiguière est acheté par un Musulman ou un Ch rélie „
«JZ dans le territoire ennemi, contre une somme pesant plus que cette P**»
nZeétam de la même espèce de métal préc.eux que 1 a.gmrére, et s’il , a *
(en territoire islamique): le propnétaire d origine a le droit de la reprendre c 0TOre
paiement de ce qu’a payé ce (voyageur en pays ennemi), meme s il s agit d’une *, mnie
Tnt le métal (de la même espèce que celle de 1 aiguière) pèse plusieurs fois h ^
de l’Caiguiére). ^
comm. La raison en est qu’il s’agit d une rançon, et non d un (prix d’) achat
En outre on sait que la transaction à intérêt n’a pas cours (c.-à-d. n’est Pas
considérée comme telle et n’est pas interdite) entre un Musulman et un ennemi
en guerre, sur le territoire ennemi. Donc tant qu’il ne rembourse pas au
(voyageur) quelque chose d’équivalent à ce qu’il a payé en rançon, il n’y a pas dg
raison qu’il la lui reprenne.
Si l’on disait:“Pourquoi ne raisonne-t-on pas de la même façon dans le cas
où le Musulman l’achète contre du vin et la ramène?” Nous dirions: C’est parce
que le vin ne constitue pas une chose de valeur pour un Musulman. Donc il n’est
pas possible pour le (propriétaire d’origine) de la reprendre en payant (au
voyageur-acheteur) la valeur du vin qu’il a livré (à l’ennemi); il reprendra donc
l’aiguière en en payant la valeur. C’est le contraire dans le cas où cet (acheteur en
territoire ennemi) est un Chrétien, car pour lui le vin est une chose de valeur
(appréciable), et les dirhams qu’on lui paie ici sont chose de valeur appréciable
pour les deux (donc le Chrétien ne perd rien).
> * Chaibânî poursuit: Mais c’est le contraire dans le cas du jus retractum (chuf a
espèce de pré-emption 1 ).
comm. 11 s’agit du cas où l’on achète une maison contre un esclave et que,
dans cett maison il y ait des plaques d’argent ou des chaines d’or: si le
demandeur du jus retractum (chafî) veut prendre cette maison en en versant la
valeur, ce sera une transaction à intérêt entre le demandeur du jus retractum et
acheteur, étant donné que la partie de la maison comportant les plaques donne
heu au statut des échanges de métaux précieux (^arf), chose que nous avons déjà
mentionné dans le Ziyâdât. 2 11 y a cette différence (entre ce cas ét le cas
pr ce ent), parce que le demandeur du jus retractum devient propriétaire de la
—- 0n a Mu tio, par le paiement d e la valeur de l’esclave (qui est le prix de cette
préférence à l'une Test ? nt n r r C . pré ' em P tion et jus retractum. S’il adeux offres d’achat, et si I ’° nd °"ï
maison a le droit en ius s ‘ *’ achat est déjà conclu par quelqu’un, le voisin
(2). Selon le commentateur Munîb Îî Ct COntrat et d ’ acheter lui * même ' „ H éià à son
époque cet ouvrage de Sarakhsî c est Sarakhsî qui parle ainsi, et ajoute que déj
ZiyàdiÇoeuvre de Chaibânî, ^ mtrouvab, e. (Donc il faut lire Charh az - ziyâdât, et
Conduite de l’Eta t
maisonettejTn^agitTr T
quelqu’un d’autte, le propriété'TdprfEfT en " erai > a dé * Æ
(de vente C'est le contraire dans ' e droi > “-et ce contre,
celui-ci a le droit de casser les dispositif demandeur de retractum, car
question). P° sit ^ns pnses par l’acheteur (de la maison en
• 2478. Il en sera de même si la chne*
celui qui le ramène en territoire islamin Ca * >tUr ^ e par * en nemi est un esclave et si
son propriétaire d’origine veut le renrendr Tu de “ X yeUX de cet esclave: «
contraire, si l'acheteur de la maison dw,’ ^ payer te prix com P let - Au
jus retractum, alors le demandeur d. - U " e partle de la maison en ljti e e de
(maison) au p.rx rédui, é“t à t auVrTT
bénéfice (murâbaha) a le même statut (asneci * “ , ma ' son ' La vente av «
de mentionner. P ) pour tous les cas que nous venons
retractZes^ùn priZet 'ql“ toTœ ' q “ e T qUe ** " demandeur d “ J»
postliminium) n’est qu’une ra„T a iTtC *•£?**' d '° rigine (d '“"
dans le cas nrfirM™* - . ' M . 0n dlsait> Mais P° ur quoi avez-vous dit
, • ^ ^ uon P roce derait à une évaluation au moyen d’un métal
question d"» ' ^ ^ ^ '* marchandise - si «ne rançon où il n’es,
celle Z„ contrepartie (de l'achat)?” Nous dirions que la raison en es,
elle que nous avons déjà donné, à savoir-que si l’on évaluait (l’aiguière) au
moyen du même métal précieux que celui de l’objet, la valeur du travail
d orfèvrerie ne se dégagerait pas, car(juridiquement) ce travail n’a pas de valeur.
Si nous porocédons à une évaluation (de l’aiguière) au moyen d’un métal
précieux autre que celui de cet objet, c’est donc par besoin de dégager la valeur
de ce travail d’orfèvrerie ,et non parce que cela constituerait une contrepartie (de
l’achat). Quant au cas où Fon évalue un tissu (qui n’est pas un des objets dont le
Prophète a interdit tout autre échange que d’égal à égal), ou l’on n’a pas besoin de
cette (complication). Voilà pourquoi nous avons autorisé l’évaluation de (ce tissu
et de ce vin) en monnaie du même métal précieux que celui de l’aiguière.
• 2479. * Si l’ennemi capture un esclave appartenant à un Dhimmî et qu’un autTe 1306
Dhimmî se rende chez cet ennemi pour acheter l’esclave contre quelques litres
de vin et pour le ramener en territoire islamique, alors le propriétaire dbrigine
aura la faculté de le reprendre contre paiement d’un objet semblable (du vin, en
lbccurence).
comm. Car le vin est un produit qui comporte beaucoup dhK /
semblables c’est aussi une chose qui possédé de la valeur pour c es ( d h bjC,s
non - musulmans), au même titre que, pour nous (musulmans), l e j Us de
le vinaigre. to,J
• 2480. Si le juge décide ains pour le (propriétaire d’origine, et à sup pos
celui-ci ne reprenne pas cet (esclave) avant qu’un de ces deux Dhimmîs en/ ^
Plslam, la décision du tribunal ne sera pas cassée, mais il incombera al
propriétaire d’origine de verser la valeur du vin (et non le vin lui - même*/ ^
reprendre le (postliminium);- P ° Ur
comm. La raison en est celle que nous avons mentionné, à savoir qu’j] s >
ici d’une rançon; si donc on n’a pas encore obtenu possession de l’(objet) ^
(rançon) n’est pourtant pas annulée par la simple conversion à l’Islam •- '
•2481. Ce serait le contraire dans le cas de l’achat, ab initio, d’un
contre une certaine quantité de vin; de même dans le cas de la ra prise d’^
maison, en se fondant sur le jusretractum (chuf a) contre une certaine q Ua ■ —
vin;-donc si la décision n’est pas cassée, il incombera ou (propriétaire d’o ' • v
payer la valeur de cette (quantité de) vin.
comm. Car la cause qui lui imposait cette livraison subsiste, et cependant
il lui est devenu impossible de livrer la chose même (ici, le vin), parce que: si c’est
le propriétaire d’origine qui a embrassé l’Islam, il lui est interdit de donner du vin
en propriété à quelqu’un; et si c’est l’acheteur aux ennemis qui a embrassé
1 islam il lui incombe, dans le deux cas (de conversion à l’Islam de l’un ou de
1 autre) de ne payer que la valeur du vin.
contre naiem JU f^ décide que le P ro P r iétaire d’origine doit reprendre son esclave
Xeur de dét *?"**''?** a versé aux ennemis, il est loisible à cet
priA de la par. dufrnJSffi dbngine)'.’ ^ ° btie " ne paieme "‘ d “
moye^c^
détenjr l’esclave Donr C P y (aux ennem,s ); ce dernier a donc le droit de
qui read.de un esdavee f remb °«ser). Cela à l’instar de celai
' l’esclave jusqu’au paiement , ^ propriétaire: celui-là a le droit de détenir
raison, et non parce mw i & ^ r ^ com P ense promise, ; *et cela pour la même
propriété contre DaiemenfH 6 pro f nétaire d’origine l’obtiendrait, ab initio, en
• 2483. Si ZlZ récompense promise.
ennemis), la rançon nnZ P° stIiminium ) meurt en la main de cet (acheteur aux
comm. Ca!Tde V ^"e est annulée,
ceiui-ci ne lui serapuisTilf/^ ^ r3nÇ ° n P ° Ur obtenir Oraison de l’esclave, et
-cane m KKe de C' MüSU,ma " «*«. «I pense que ,ous les vins se ressemblent et
Conduite de l’Etnt
• 2484. Mais si |Y e '—“--
non du fait de l’acheté», 3 Seulement e u les deux veux c rPW ,
œa=r
la personne de l’esclav") 'eî’nM sTr'j! “Tü P 0 " 6 SUr ''«*"« de I» chose (ici
coupable de quelque tort perd son oeiUe ^ V °' S ‘ tU pasceci? Si un esclave
par son propriétaire (à la victime* .^ n " eSeradiminué ' d e‘a rançon à payer
l’oeil) arrive avant ou après^ d £ ^ «"• d-Tï
proprietaire de l’esclave). Çon (entre la victime du tort et le
• 2485. Si l’acheteur de l’esclave ( Pn .•
(incombant au propriétaire dS) ( “ a “" iUm) . ' UC ' la
1 esclave meurt-et aucun dédommagement n inc^“ mem ' qU ' quaml
propriétaire?) 2 ® nt n ,ncorr| be au meurtrier (vis-à-vis du
Il en est ainsi parce que l’esclave en question était la propriété de cet acheteur-
la; or ce que le propriétaire d’origine paie, c'est la rançon de sa part, mais ce même
paiement ferait évanouir le titre de propriété qu'avait sur cet esclave celui qui l'a
caheté (aux ennemis), ce paiement étant comme une compensation qu'il obtient. U
est donc comme un vendeur qui tue sa marchandise * avant de la livrer (à l’acheteur).
Mais c'est le contraire dans le cas de celui qui restitue un esclave en fuite à son
propriétaire et qui le tue avant que le propriétaire d'origine prenne possession de la
récompense (promise par lui); il en est de même de celui qui a été victime d'un tort
de la part de 'esclave d'autrui et qui tue l'esclave après qu'un accord est intervenu
pour le paiement d’une rançon de la part du propriétaire de cet esclave).
La raison en est que dans ce cas-là, le meurtrier n’a jamis été le.propriétaire de
cet esclave, pour que subsiste pour lui le droit aux dommages 3 , eu égard à sa main
possédante, tandis qu’ici celui qui a acheté (cet esclave) aux ennemis en devient le
propriété, eu égard à la continuation de sa main possédante; et cela empêche que le
meurtre lui impose de dédommager de la valeur (de cet esclave à son propriétaire
d’origine). ___
(1) . Il veut sans doute dire: En sus de la prisonne de cet esclave, car ne payera pas en règle?
(2) U crime de meurtre tel que tel n’est pas en discussion, c'est seulement le droit du propriétaire
d’origine aux dommages dont l’auteur veut parler. Comme il ne verse pas la rançon de son esclave
tué, U n’a pas non plus droit de réclamer des dommages d’une propriété qui ne lui appartient pas
encore avant le paiement de la rançon.
(3) Sens obscure
1309
• 2486. Si l'ennemi capture un jeune esclave, et si elle enfante alo rs Qll ,
en la main de celui qui l’a achetée aux (ennemis), le propriétaire abri»- ^ esf
faculté de reprendre et l’esclave et son enfant en remboursement lep
acheteur). Pnx ^ c et
comm. Car l'enfant fait partie d’elle et, dans le cas de la rançon i| | a
comme un incidence. Su,v ra
• 2487. A supporser que cet acheteur-là tue l’enfant de cette (escl
même si l'enfant meurt de mort naturelle-que ce soit avant ou après le ,aVe ^ ° u
du tribunal, le propriétaire d’origine doit payer tout le prix, s’il veut ( ^ U ^ enien t
cette esclave). ’ ^ re P r endr e
comm. Car l’enfant ne fait qu’une incidence dans le cas de la ra
si l’incidence marque, rien n’est diminué du prix. Cela à l’instar d nÇ ° n ' D ° nc
ferait perdre quelque organe (à cette esclave). Cas 0I ^ l’°n
• 2488. Mais si c’est la mère qui meurt, et que l’enfant survive alors i a <
est la même, selon l’avis d’Abû Yûsuf: si le propriétaire d’origine le vent T P ° nSe
reprendre l’enfant contre paiement de la totalité du prix (payé aux enn ^
ëiPSsS—sè
disparision du pri^dpal^UesMOTc^ndîs^ensâblede^répartirîe rançon entre les
(propriétaire) le droit de reprendreî'enfen^O 2 "^ I -“"u ° n é * ablit P ° Ur
son titre de propriété sur la rhn< • . ° U1 etab,lt ce droit P arce que
Puisque le droit lui reste de ren P " nClpa,e passe dans l’enfant (issu d’elle),
dhrigine-i] en sera de même de Ventant principaI ^ ui est sa Propriété
Puis que le droit de reprise ' MaiS ar ê ument d’Abû Yûsuf est que
totalité de la rançon qui incombera ^ 13 subsistance de l’enfant, c’est la
ne supporte pas de répartition pnf ( prop nétaire) étant donné que la rançon
Nous avons déjà parlé de cette ^ & prmc * pa * et l’Incident (de ce principal),
que nous avons dicté. Voilà ooi ^ UeStl0n dans le commentaire du Jâmi*(kabîr)
Après cela Chaibân* Ur ^ U01 nou s avons parlé sommairement ici.
dansleJâmifEt tC) utpouvoirprov^enM n ° US avons également commencé
Conduite de l’Etnt
ducasoùquelo,,,. ’ Ch * Pft " H32)
. 2489. S, U MAiTRE D '°« AUTRE *-E
qu'il le ramène 1un escl » v = Prisonnier de gue „ e „
reprenne contre remboursement in™ aVan ' ^ '« maître dbrtWu
faveur d'un autre individu que ce, escEo“r nn ' miS)l ’ aCheteur avo “ «
d etre fait prisonnier par l’ennemi et que l/ïï b ' en à ce dernier mn <
mais que la maître d'origine de ce, “* raveu le co "«™e
I aveu n a rien à faire avec ce, esclave cW a ' 0rs le ^néficaire de
connu de tous-qui a plus de droit pour le renrll?*"™ d ’ on * ine - don < •<* titre est
par I acheteur aux ennemi»). ' P 001r,ereprendre 'contre paiement du prix (payé
comm. Car le dmît à u
qu'avant d’être fait prisonnier de guen-e '"«? faVeUr ' CU égard au fai *
partie de la propriété de cet homm l» !f' lave f " 8 ” 1 «don foute apparence
ennemis avoue que Ü même i e '“' qUi 2 ache,é e «' a -
d “ ' “ qul aVOUe n a P as ia fac “l‘é d'annuler le droit de quelqu'un d'autre
don, le titre sur cet esclave subsiste. Donc (par son aveu), il ne ZTlZ
ransferer (titre) à un tiers.Chaibàni en donne l'explication:
fuit „/ CS '- qUe . le t d , r0i ' dU maître Ù reprendrc son (^lave) que l'(ennemi) a
ait prisonniers s établit pour lui eu égard à son titre de propriété, tandis que le
titre du bénéficiaire de l'aveu ne s'établit que sur le droit particulier de celui qui
a avoué. n
Car un aveu n’est preuve (ou: justification) qu’en ce qui concerne le
droit de celui qui avoue. Quant au titre bien connu du propriétaire d'origine, il
s'établit aussi bien vis-à-vis du bénéficiaire de l’aveu que vis-à-vis de l’acheteur
(de l'esclave) auprès des ennemis. Donc le bénéficiaire de l'aveu n'a pas ta faculté
de faire pression contre le propriétaire au titre bien connu, car le titre du
(bénéficiaire d'aveu) ne peut pas prévaloir, vis-à-vis du (propriétaire d'origine).
♦ 2490.’* Certes, si le propriétaire d’origine, au titre connu de tous, ne désire pas 1311
reprendre ce (postliminium). le bénéficiaire de l'aveu a la faculté de le
reprendre, s'il le veut, contre paiement du prix (versé ù l’ennemi).
comm. Car l’aveu de celui qui avoue établit le droit à la reprise en faveur du
bénéficiaire de son aveu, et ce droit ne peut pas prévaloir contre le propriétaire
d'origine, dont le titre est connu de tous, car celui-ci a un titre plus ancien. Donc
quand ce (titre propriétaire) s’évanouit à cause du renoncement (de la part du
propriétaire d'origine), le (bénéficiaire de l'aveu) a la faculté de reprendre ce
(postliminium).
1312
-- —
A ,. rulic si le proprictyire d'origine, au titre connu de t (nis
* 249 1 ni. m) contre paiement du prix, le bénéficaire de l'aveu j’ 1 ''-'',,,
le (postlimirm ce , ui qui avait acheté l'objet aux ennemis r ef * r ° u
™«" ci,r ' nisuricprix<dupostHn ’ ink "”'- qü,afai -
' comm. Car le (propriétaire d'origine) lu, a reprts le (postli niiniu
moyen d'un droit décrété contre lui. et non par la volonté de ee, (acheteur^
ennemis).
• 2492. Si cet (acheteur) se désistait volontairement (de la propriété de
esclave par la vente par exemple), l'autre n'aurait rien à faire contre lui A J et
finrff» ni'knn. si lïesclave) lui est arraché sans qu'.l ait voulu. P ' Us
comm. C'est ainsi parce qu’il est devenu propriétaire à titre correct q Uand ,
a acheté (l'esclave) à l’ennemi: de même son titre était correct sur le prix q U 'i|. ‘
a payé (à l’ennemi); cela lui sera donc épargné. De même ce qu’il aliène ( par J"
vente, avant la réclamation du propriétaire d’origine) était bien sa propriété
donc personne n'a la faculté de lui réclamer quelque dommage que ce soit à ^
propos.
• 2493. Si cet acheteur avoue que ce (postliminium) était l’esclave de cette
(tierce personne) et que celle-ci avait déjà déclaré, avant la capture de l'esclave
par l’ennemi, qu’à sa mort cet esclave serait automatiquement libre (mudabbar)
et si le reste des circonstances est le même- (à savoir que le propriétaire d’origine
ne désire pas Je reprendre contre paiment du prix)- alors cet esclave sera un
mudabbar (qui deviendra automatiquement libre à la mort de son maître) et il
appartiendra au bénéficiaire de cet aveu. Le maître au titre conu de tous ne
recevra rien et ne pourra rien faire contre cet esclave.
comm. Car l’acheteur avoue ici que cet (esclave) est la propriété de celui
en faveur de qui il avoue. De même que cet homme peur, par vente ou pardon,
donner ab mitio le titre de propriété sur cet esclave, il le peut également par un
muriahh ? ° Utre ’ tous ^ eux sont d accord pour confirmer que cet esclave est ui
proDre kk SL, ^, ra ^ S1 cet acheteur avait ab initio fait*de cet esclave soi
mudabbar i ! ** f Ura,t va ^ e ; donc quand il avoue que cet esclave est l(
ce point i^ ^ U ° d 3Utre et que ,e bénéficiaire de cet aveu le confirme sui
esclave est deven^ ^ alement un mudabbar. A noter qu’une fois que cei
n’a plus du tout facûl^ T"’ propriétaire d ’ ori g"'e. au titre connu de tous
comme il n’a & e / e P rendre contre paiement du prix, exactemenl
Prend lui-même l’imf !• té S ‘ ^ 3U ,ieu davouer le fait d’un tiers) cet acheteui
^e 1 "Native de le rendre mudabbar .< D Par l’aveu en question, celui
™> n «*«bS^ , ^^ > tion des esclaves; donc
ennel esclave pur et simple.
elle ne permet pas que I esC * aV
Conduite de l’Etat
qui avoue n'annule aucun des biens H
tous, qui posséderaient en droit aunlnT!?,"* 3 " 6 dtori * i " e - » titre connu de
l’aura aucun
tous, qu, posséderaient en droit quel»,,, „ . ** dori * ine - au «tn
dommage à verser. Puis Chaibânî continué V ° iU POUrquoi H n ’ :
. 2495. Cela ne ressemble point au m, rèLrt.. 2 ,
d une ma,son avoue qu'elle constitue u „w. c est-à-dire que si l’acheteur
.sr 1 *r * *> ■ »
à titre de jus retractum. Voilà Dnnrmwv 1 » ® uretde reprendre (cette maison)
correct (= valide). Cela au même titre' 61 acheteurà ce su J et sera pas
mosquée. que S1 avait tran sformé sa maison en une
Quant à l’ancien propriétaire (de la maison), iln’apasle droit de casser
"Sr ^ PaCheteUr ’ ni de gendre (la maison).^ 0 ^
ceci? S, 1 (acheteur d’une esclave) l’émancipe ou le rend mudabbar, l’(«E
proprietaire) n a pas le droit de casser le droit de cet (esclave à la libérai») ou
de le reprendre. Donc 1 aveu de l’(acheteur) selon lequel l’esclave est le
mudabbar de quelqu’un d’autre, cet aveu sera correct vis-à-vis du lui-même.
Cela au même titre qu’un homme qui fait un achat vicieux (en achetant un
esclave), puis qui avoue, après avoir pris possession de l’esclave, que celui-ci était
le mudabbar d’un tel: si le bénéficiaire de l’aveu le confirme, alors le vendeur
n’aura plus la faculté de reprendre la marchandise sous prétexte du vice dans la
vente; toutefois, dans ce cas-là, le vendeur aura le droit de demander des
dommages à l’acheteur pour couvrir la valeur (de l’esclave), eu égard au fait - que
le (vendeur) le possédait, tandis qu’ici l’ancien maître ne pourra réclamer aucun
dommage à celui qui a acheté (cet esclave aux ennemis).
Car cet (acheteur) n’a pas obtenu possession de cet (esclave en
postliminium) de la part de ce (propriétaire d’origine); il n’en a pas non plus
obtenu la propriété (en gagnant le procès) contre lui. C’est donc, dans les deux
cas, comme s’il avait pris ab initio la décision de rendre mudabbar cet esclave.
• 2496. * Mais si le bénéficiaire de l’aveu dit: “Oui, c’était mon esclave, mais je
ne l’ai jamais rendu mudabbar (automatiquement libéreble à ma mort)’’, dans ce
cas aucun d’eux (ni celui qui l’a acheté aux ennemis ni cet ancien maître) n’aura
de droit de reprendre cet esclave, mais celui-ci restera un mudabbar, dont la
situation sera en suspens.
comm. Car celui qui l’a acheté aux ennemis avoue que c’est unt mudabbtir,
tandis q u”e maître d’origine, au tit re connu de tous, affirme que ce. (esclave) es.
(1) . Un esclave fait prisonnier par rmne ro » “““
lui revient en toute propriété tare Q u® P 04
propriété. (Note de Munib <Aintabi).
(2) . Cf. note à III, 112
1313
1314
Chaibânî
49U ___ __
bien sa propriété en vertu de l’achat. Or l’aveu de celui qui a acheté I’
_exécutoire en cet (esclave).
• 2497 II en est de même en ce qui concerne le bénéficiaire de l’aveu. D 0nc
esclave sera un mudabbar, par l’accord de tous, et quoi que chacun d’eux le **
de lui-même 1 . Voila pourquoi cet (esclave) restera un mudabbar dont la situai
sera en suspens; puis quand le bénéficiaire de l’aveu mourra, l’esclave deviendra li bre
connu. Car celui qui l’a acheté (aux ennemis) avoue que I émancipation d
cet esclave dépendait de la mort du bénéficiaire de son aveu, et ce dernier a avoué
que l’aveu de cet acheteur était (en ce qui concerne le propriétaire) chose
exécutoire en l’(esclave). Donc lors de la mort du bénéficiaire de l’aveu, tousl es
deux seront d’acord pour la libération de cet (esclave).
• 2498. Mais si le bénéficiaire de cet aveu ne meurt pas avant de revenir (sur son
affirmation) pour confirmer ce qu’a dit l’acheteur, alors il aura la faculté de
reprendre l’(esclave) en tant que son mudabbar.
comm. Car l’(acheteur) a avoué une chose qui n’est pas susceptible
d’annulation, à savoir: wilâ (lien de propriété provisoire?) qui s’établit lorsqu’on
fait de son esclave un mudabbar. Or ce (droit de devenir libre après la mort du
maître) ne devient pas vain, même si le (maître d’origine) l’infirme.
• 2499. Au contraire, que le (maître d’origine) confirme l’(acheteur qui avoue
cette qualité de l’esclave) après l’avoir infirmé, ou qu’il le confirme dès le début,
les deux cas sont pareils, pour la loi.
a supposer que le (maître d’origine) ne revienne pas sur sa parole, pour
confirmer (maintenant) celui qui avoue (la qualité de l’esclave acheté par lui) et
qu entre-temps l’esclave commette quelque tort (jinâya), alors (la responsabilité
de dedomnyiger de) ce tort restera en suspens, selon l’avis d’Abû Hanîfa.
m a 'kh"” ^ ar ^ res P onsa * , '*' t é de dédommager du tort commis par un ecslave-
mudabbar mcombe à son maître, mais on ne sait plus lequel d’entre eux (le
EtîlZ i^uT T 3 acheté '’ esclave au en nemis) est son propriétaire,
la valeur (de V î ^ ^ lm P° ser à un inconnu (ce dédommagement de)
V 1 mais quant a Chaibam, il a recours à l’équité, et dit:
le dédommacernTT™ ^ yUS<a ^ lamo ‘ndre des deux: la valeur de l’esclave ou
Pr0p0rt ! 0nné < a «*> du tort commis. Car les gains de
incombe aussi à son °° nc le dédommagement du tort qu’il a tait
maître. ’ eu e S ard au fait que ses gains reviennent aussi à son
(0- Traduction incertaine i ■
ennemis avoue qu'il estait?' Semble vouloir dire ceci
mais "<>" - mudabbar de X, et le X
vu aussi le commentaire de ce para)
a acheté cet esclave chez les
qu’il était bien son esclave
Conduite de l’Etat
sa™d’„
491
de libération sur paiement de sa valeur f n, “ lüi " ,b (esclave m ‘"stance
lui-même la responsabilité du tort au’il cnm TT * 0 V ° nt de droit au m “ k à'»b
nous décidons (dans le cas présen^d'un SUr lui - même - Donc si
charges), il est certain que notre décisJTrh " P ° Ur m °' ndre (des deux
(esclave coupable). harge quand même le maître de cet
mentionné dans (notre) Chà'rti al-mukhL 'T œlui que nous avo " s
propriété en commun de deuThlT’ e " parlam d '“"' esclave,
walad (la mère de I 1 enfa‘JTT d ° m '«"»"<«.»»
. 2500. Au contraire, si quelqu’un fait du tort à cet (esclave dont on ne sait uas
pour certain qui est le vrai maître), le dédommagement perçu resterai
suspens, car le titre de propriété en la personne de l'esclave estaussi en suspend
Toutefots si esclave a besoin de faire ses dépenses pour vivre, et qu'il ne soit pats
capable de gagner son pain à cause (par example) d’une maladie, il aura la faculté
de dépenser ces dommages du tort qui lui a été causé.
comm. Car il est certain que ces dommages font partie de la propriété de son
maître et, lorsque l’esclave se trouve dans l’incapacité de gagner son pain, ses
dépenses en vivres pèsent sur son maîtTe. Certes (dans le cas présent du
suspens), si l’esclave est en mesure de travailler et qu’il n’y ait pas de dommages
perçus, ses dépenses en vivres pèseront sur lui-même. Mais s’il est dans
l’incapacité de travailler, il méritera la charité au même titre qu’un homme libre
invalide qui serait dans l’incapacité de travailler et qui n’aurait aucun parent à qui
incomberaient légalement les frais de son entretien.
• 2501. Si, par un achat vicieux, quelqu’un achète une jeune esclave et en
obtient possession, puis qu’il avoue qu’elle est la mudabbara (automatiquement
libérable à la mort de son maître) d’un tel, et que ce dernier dise: “Elle est certes
mon esclave .mais je ne Pai pas faite mudabbara, alors le bénéficiaire de l’aveu a
le droit de la reprendre en tant que son esclave pure et simple. Car celui qui a
avoué que cet homme était le maître de cette esclave, et il a témoigné du fait que
le maître l’avait faite mudabbara. Donc son aveu est correct (et valide) dans la
partie qui est favorable à l’homme (en question), puisqu’il y a confirmation (de
la part de celui-ci) ;^u contraire on n’admettra pas son témoignage contre cet
homme, car ce dernier l’a infirmé. Il ny a pas de ressemblance entre ce cas (de
l’esclave achetée) et celui (dont nous avons parlé plus haut): de l'esclave fait
prisonnier par l’ennemi, car dans ce cas-là lors que le bénéficiaire de l’aveu
infirme avoir fai. de cet esclave un mudabbar. >1 admet (««.: prétend ■“
esclave a bien été fait prisonnier de guerre, qu’il est devenu esclave de I emtemt
que l’achetemenabien obtenu la propriété, que cet acheteur avouesaq^itede
mudabbar alors qu'il en es. le propriétaire; donc le (proprté.aue dbrtgme) n a
1315
(I). C’-à-d «l-Mabsùt.
, ,, droit de reprendre d’esclave) contre paiement du prix (
P i^ étant donné que l’aveu de l’acheteur a ete exécuté à son sujet A
ennemis). orésent le bénéficiaire de I aveu affirme que |' csc i ’
contra re dans le cas presem, ^ ^ , c ^ciav e
ton son esclave et que l’achat fat. par I acheteur es nul e, non avenu, p
conséquence son aveu sur la qualité de mudabbara de cette esclave es, v a i n , éta
donné que cet aveu ne concerne nen qui soit la propriété de celui qui av 0Ue ,
résulta, es, que le (bénéficiaire de l’aveu) reprendra l’esclave à celui qui a avo e
et ce. sur la base même de son aveu, mais elle sera son esclave pure et simple
et non pas une madabbara (automatiquement libérable à la mort du maître). ’
Après cette discussion, l’ouvrage de Chaibânî contient un chapitre dont
nous avons déjà commenté le contenu dans notre commentaire du Ziyâdât?£t
tout pouvoir provient de Dieu.
* Chapitre (133)
DE LA RANÇON QUI CONVIENT ET DE CELLE QUI NE CONVIENT
PAS?
• 2502. Si quelqu’un achète aux ennemis un esclave fait prisonnier (par eux) et
le ramène (en territoire islamique), puis que le maître d’origine se présente il
faut distinguer: Si ce (voyageur chez les ennemis) l’a acheté contre une chose
dont il existe des exemplaires semblables, alors le propriétaire d’origine a la
faculté de reprendre l’(esclave) en remboursant le même prix que l’acheteur a
payé. Mais si celui-ci l’a acheté au moyen d’une chose dont il n’y a pas
d’exemplaires exactement semblables, comme les tissus et les objets d’usage
courant (mata-), alors le propriétaire d’origine pourra reprendre l’(esclave)
aux ennemis) 6 ” 1 ^ ^ V ^ eUr ^ Cet ^ esc ^ ave et °on du prix effectivement payé
que celui-ci aencT le P ro Priétaire d’origine ne verse à l’acheteur que ce
et perte Cela neutre f à ** pr0pos ’ et cela afin de lui épargner dommage
ÆS Xe cZT quelque ChoSe quisoit semblable de forme et de
qu’il devienne impossible (^ 1 ^ 7 prendre en considération, à monis
forme, auquel cas il faut a * d 2V0Ir quelque chose de semblable de
semblable qu'cn fait dp K en cons ldération quelque chose qui n’est
usurpée et détruite. CUr ’ 00011116 on I e fait pour compenser une chose
• 2503 Ce
reprendre cet (esclave! ilT^ C ^ qUC ’ ^ uan< * * e propriétaire d’origine désire
Approuverp« s , evemuni _ c , P» (imphc,,entent) ce qu’a fait cet acheteur,
payé ses propres biens la rançon^ 1116 ^ a PP rouver ab initie cet acheteur d’avoir
e (Pariétaire d’origine) jv«?,. (esclave fait prisonnier par l’ennemi). »
dès le début, le statut légal serait ce qué
° n ^connaît même pas le titre de ce chapitre supp rlim
Conduite de l’Etat
nous avons mentionné, pour la raiso '-—
des exemplaires semblables comme ce^ù^e'm ^ S3V0 ' r t ' ue les ob jets dont il y a
choses quon peu, eniprunterumpH.^ rre T' " ^ qU ' P a ™' L
emprunte (à eelu, qui achète ce, esclaveau! J T*' 3 " 6 «"W* te
rembourser par quelque chose de semblable  " m) *' doit ’ de “ 'ait, le
d’usage courant ne peuvent pas être emZnr'TT"'™'’ les «^«lesobjets
choses semblables (htiqrSd). Si pourtant mT r P ° Ur , etre rendus a » moyen de
vicieux, e, ,’on ne rendrai, (ce. *****
prévaudra c’est la parole^m^fc d7sem!m d"' T ** V3leUr ’ a ‘ 0rS “ qui 1317
comm Car If* rsr -e • p 8 Sermentdece,ul quiapayélarançon.
de reprendre, à l’fLh^Te^wi^lH* ^ S ' é ' abllS5e P° ur lui le dra >
montants, tandis que,
paye le montant le plus élevé à savoir: celui qui lui-même réclame. Ce ^
prévaut, en droit, c est la parole accompagnée de serment de celui qui nie (quand
il n’y a pas d autre preuve). Une autre raison est que, la rançon que l’(acheteur)
a verse était sa propriété et ne trouvait en main jusqu’à ce qu’il l’ait versé à
1 ennemi en guerre. Il doit donc en connaître la valeur mieux que ce propriétaire
d origine, étant donné que ces biens en question (payés en rançon) ne sont
jamais venus en la main de ce propriétaire d’origine. Selon toute apparence,
celui-ci ne fait que supputer la valeur qu’il prétend.
• 2505. De même si la rançon a été une cause qui se mesure ou se pèse, puis que
les deux parties (l’acheteur et le propriétaire d’origine) divergent sur la quantité
ou la qualité de cette chose, ce qui prévaudra alors c’est la parole accompagnée
de serment de celui qui a payé la rançon.
comm. Cela pour les deux raisons * que nous venons d’évoquer.
• 2506. Tandis que le propriétaire d’origine devra produire la preuve (de ce
qu’il avance).
comm. Car il réclame que soit établi son droit à reprendre son (ancienne)
propriété au moyen de ce qu’il admet (être le prix exact de la rançon payée),
tandis que l’autre le nie. Si quelqu’un niait totalement le droit de l’autre, celui-a
devrai, prouver (son droit) au moyen d’une preuve; ,1 en serademêmesfime
seulement que le droit (du propriétaire dbngtnejs'établ.sse aumo^nclu
versement de la moindre des deux quantités (c.-à^ au moyen ^«e le
propriétaire d'origine admet être la vraie valeur de la rançon effectivement
payée) • ahdoineî fait témoigner deux Musulmans,
Certes, si le (proprietaire dong ) ^ ^ (fc prisonn j er ) aux
ou même deux Dhimmis et pourvu q aur ^ é , a bli valablement sa demande
ennemis soit lui aussi un Dhimmis, j(uera a | 0 rs une preuve contre son
au moyen de quelque (témoignag ) q
adversaire.
______
plus de droit que le sennent d ' un ***
^=^ 0 . le propriétaire d’origine n’a aucun droit de , e *
r^nrpndre (en postliminium),
commuât ici celui qui achète la propriété du maître d’origine) remp, ace
Tir fennemi) Or si ce vendeur-et c’est lu. qu. a mis en sécurité’-«
(esclawTcapturé par lui)-lui-même (en territoire islamique) sous sauf-conduit et
cSmpagné de II esclave en question, le propnéta.re dongme de cet (esclave)
" iïs la faculté de le lui reprendre. Il en sera donc de meme quant à
l’acheteur. ,,
• 2508. II en est ainsi parce que le droit de reprendre s établit eu égard au fait
que le (propriétaire d’origine) est un opprimé, et que 1 acheteur (de son esclave
enlevé) a le devoir de se porter à son secours. Ce sens n’existe pas si celui qui
amène cet (esclave) est un belligérant venus sous sauf-conduit,
comm. étant donné qu’il n’est pas ressortissant de notre territoire, et qu’il ne
lui incombe donc pas de secourir quelqu’un qui est ressortissant de notre
territoire;
• 2509. C’est le contraire dans le cas d’un Dhimmî (car un Dhimmî a ce
devoir); mais alors on obligera cet (ennemi venu sous sauf-conduit) à vendre cet
(esclave sur notre territoire).
comm. Car cet esclave était un des ressortissants de notre territoire. On ne
laissera donc pas ce belligérant (venu sous sauf-conduit) le ramener en territoire
de guerre.
• 2510. Si cet esclave-là est un Musulman, le cas ne fait pas de difficulté.
comm. Car si cet (esclave) était d’origine l’esclave de cet (ennemi venu sous
sauf-conduit) et qu’il eût embrassé l’Islam, on obligerait cet (ennemi) à le vendre
(chez nous). Dans le cas présent, c’est à plus forte raison qu’on l’obligera à (nous)
le vendre.
• 2511. Si ce belligérant qui a acheté cet (esclave-prisonnier) se rend ( en
territoire islamique), soit comme Musulman, soit comme Dhimmî,
^oujours accompagné de cet esclave-là, le propriétaire d’origine n’a rien à faire
. sera comme si le vendeur lui-même venait, étant deve
^‘Ouiconn 1 ° U ^ Principe de base en cela est cette parole du Pr°P ,
Exception^ î" 1 faSSe 1 Is ^ am avec quelques biens, ceux-ci seront sie
ce (belligérant) se rendrait en territoire
0). La Ireéd. porte: î . ...
U). Ainsi jj-. selon «e MS p, a,s ' ,( : onv ' ent su ' vre I e MS. de Paris qui dit.
portant:
f
Conduite de l’Etat
islamique étant devenu Dhim * -
obligerait ce (neo-Dhimmî) à le "'ndretundj'^'r, 6 ^ Musul ™ °»
comm. Car on ne laisse na su| mans.
en tant que son esclave, étantT SUlman 3UX mainsd ’ un mécr éant
Musulman. quil y a là une humiliation pour le
• 2512. Si ce prisonnier de guerre est ..n „
d’être propriété ni transféré d'un propriétaire T q “‘ ^ 501,1 Pæ susce P tibles
libre, un mudabbar, un mukitah un. un aU,re comme un homme
trouva., auparavant, ë"pejtTport e au^7* M ’ °" hà ré,at “
aient embrassé l’Islam, qu’ils soient devenus nh" 611 "- 5 ma ' ,reS de ce Pris 0 ™'”)
• , r , . M soient aevenus Dhimmis ou qu ils aient seulement
obtenu un sauf-conduit pour se rendre chez nous. seulement
comm. Car il s’agit là d’une personne qui n’est pas susceptible : de devenir
esclave et que les ennemis ne peuvent donc jamais mettre en sécurité (comme
leur propriété). Si cette catégorie de prisonnier ne peut pas être la propriété des
ennemis en guerre avant leur conversion à l’Islam, il en sera de même après que
ces ennemis auront embrassé l’Islam. Plus encore, ceux-ci auront (après leur
islamisation) le devoir d écarter de ces prisonniers la main opprimante.
S’il y a, entre le propriétaire d’origine et celui qui a acheté (ce
prisonnier aux ennemis) divergence quand au genre ou à la quantité de la rançon
qu’il a payé effectivement, c’est la parole de celui qui a payé la rançon qui
prévaudra, comme nous l’avons déjà expliqué. Certes si le propriétaire d’origine
établit une preuve, on la retiendra, car, par cette preuve, il met au jour sa
demande. Bien qu’apparemment l’(acheteur du prisonnier) demande quelque
chose de plus, en fait pourtant il nie (la valeur prétenduè par le propriétaire
d’origine). Or si quelque chose est, même apparemment, une demande, cela
suffit pour qu’on admette une preuve. Cela au même titre que si un dépositeur
affirmait avoir rendu le dépôt, et en établissait la preuve. Et si les deux parties
établissent des preuves, c’est celle du propriétaire d’origine que prévaudra.
comm?Cela selon Abû Hanîfa et ChaibÜnî. Quant à Abû Yûsuf, il dit que 1320
c’est la preuve de celui qui a acheté (ce prisonnier) ai* ennem*£££?!,
Toutefois Chaibânî ne s’est pas référé, encetendro.t, à IbpimondAbû Yûsuf, et
cela à cause de la (tension) qui existait entre eux au moment de lacompilauon de
cet ouvrage? Panalogie avec le cas où il y a
Quoiqu’il en soit, °" S . e . jus reliacIun , (pour acheter une maison) et
divergence entre celui qui réclame J concernant )e prix; si tous deux
l’acheteur (de cette maison), d 8 <MbUe par le demandeur du jus
établissent des preuves, cest l . p , ftH îfeetc j e Chaibanî. Donc dans le
retractum qui prévaudra, selon ■ ^ comme ce |ui qu i demande le jus
cas présent aussi, le propnéta_
--- 7TZ de ces termes, esclaves d’espéces éttfnam.
(1) . On a déjà maintes fois au début de cet ouvrage.
(2) . Pour les détailles, cf. l’Introducuon de saram»
——— — : -
leiractum. Au contraire, selon Abu Yûsuf, c'est la preuve établie p ar
( dpnsonnier chez les ennemts) qu, prévaudra étant donné qu i| <*>,
moyen d'une preuve l'excédent qu',1 demande. Il en sera de mê me ^ a u
présent. 6 Ca $
# 2513- Si tous deux sont d’accord sur le fait que 1 (acheteur aux en
payé la rançon en livrant certaines pièces de tissu, mais qu’ils diverge"^ a
valeur de ces pièces, et que chacun d’eux établisse la preuve de ce qu’/^ la
alors dans le cas présent c’est la preuve établie par l’acheteur qui pr g 1 ^
selon l’avis de tous. Tl en sera de même dans le cas d’un litige concerna VaUdra ’
retractum. si les deux parties divergent sur la valeur de l’esclave q Ue p "î lejüs
de la maison a livré comme prix: c’est la preuve établie par . teur
prévaudra.
comm. (Tous les maîtres juristes snd d’accord lâ-dessus). Pour Abû Yûsuf
fait pas de difficulté, car dans les deux cas la preuve provient de ’ Ce .^ ne
demande quelque chose de plus. Quant à Abû Hanîfa et ChaV^- 1 ' ^
distinguent entre les deux),et la raison de cette distinction est que da 3 "!’ ^
précédent, l'acheteur établissait, au moyen de la preuve produite narl,,," 5 ?
avan fait lui-même, tandis que le propriétaire d’origine établissait au m’„ q “.‘
sa preuve, ce qu’avait fait l’acheteur. Or par la preuve on établit cont'
en oequi concerne la valeur car il n V a a 6 ^ T 3 "* 1 leS * de “ X P artæs diver ê ent
à savoir que l’acheteur a Davé la 7 UCU " e dlver 8 ence quant au fait essentiel,
concernant seulement u * * rançon au moyen des tissus, la divergence
^excédentaire des deux TOntMaurtla priorité^ 61 ^ ^ Ce ' U ' * «"""
celui qui a acheté (IVc t
moyen d’une chose qui n’est lave ‘P rison nier) chez les ennemis l’a fait au
(d’une bête qui n’a pas été épo P3S . e ’ comme du vin, du porc ou le cadavre
un Musulman,le pronriérl- ™ uellement ), il faut distinguer: Si l’acheteur
esclave) au moyen de la valeur d^ Y ° r ^' ne aura la ^ acu Pé de reprendre (son
eomm.Carce . el (esclave);
achat véritable; au rammirerf''t?"^ eUX fl ’ acheteur et l'ennemi) n’est pas un
mfcream du bon g ré de clîui-^z'^ Ur musul man) a obtenu la propriété de ce
( P j Urpourle Musulman) C’est ^ ne " payé ’ car ,e vin ne P ossède pasd *
(pnsonnier); ">■ c est comme si ce (mécréant) lui avait fait don de ce
*2515. Mai s si l’ach
C3daVre (de bête )- la réponse relte" 1 ? himmî ’ et qu’il ait acheté au moyen d’u»
“““•Carunc^r ralamême ’
Pas plus de valeur pour les Dhimmîs qu’il n eI1
Conduite de l'Etat
pour nous (Musulmans). Donc cp ^ ---—Æ
Dhimmî et le Musulman^ n* ™ • qUl S est Passé entre le* a
l’achat signifie échange de biens l TZurloZrT^ F™* éta " ^équl
.2516. Toutefois si ce Dhimmî a acheté (le • e " 5 ^ Va ' eur ’
porc, on traitera cela comme un achat véritable" 50 ""^ a “ ra ° ye " * vino »de
les (DWmmîs) 31 ^ ' C V ' n et le P° rc constituent des biens de valeur appréciable pour
Dhimmî, il reprendra (son e^lave) au moym| 0 d’ ) '* Pr0priétaire d ' on 8>"<= «t un
payé en vin), et dans le cas du porc J nd u " yin semblable (si l’acheteur a
contraire, s’il est Musulman, dansées deux caTih ” " Va ,! eUr d “ P ° rC >’ ' Au
la valeur. ^ e re P r endra en ne versant que
interdî^au* Musiûman ^le 2^ ~ ^ -
quelconque il doit en livrer, il nëiuiinco^d'eXer^ue £ JZir."*
À’,m Ch rft’ aVa " , d ' être fai, prisonn i<=t. cet esclave était la propriété en commun
d un Chrétien et d un Musulman, et qu’ensuite ce soit un Dhimmî qui l’achète
aux ennemis au moyen d’une certaine quantité de vin,*alors le Chrétien
reprendra la moitié de cet (esclave) au moyen de la moitié de cette quantité d’un
vin semblable, mais le Musulman ne reprendra l’autre moitié qu’un moyen de la
valeur de cette quantité de vin, la partie étant considérée comme le tout. Il en
sera ainsi parce que le Chrétien a la capacité de verser pour sa part quelque chose
de semblable (au prix payé par l’acheteur), tandis que le Musulman est dans
l’incapacité de le faire.
• 2519. Dans le même cas, si c’est un Musulman qui l’a acheté aux ennemis, les
deux propriétaires d’origine le reprendront au moyen de la valeur (du vin payé à
l’ennemi par l’acheteur musulman).
comm. La raison en est que, ce qui s’est passé de la part de ce Musulman
n’est pas du tout un achat véritable, étant donné que le vin ne constitue pas un
bien de valeur appréciable pour un Musulman.
• 2520. Mais si (dans le même cas) ce soal un Musulman et un Chrétien qui ont
acheté (l’esclave) aux ennemis, il faut distinguer: Si le propriétaire dbrigine est
un Musulman, il paiera au co-acheteur musulman la valeur de la monté dé
l’(esclave) pour reprendre sa part qui est la moitié (de l esclave);
cumin. Car ce qui a eu lieu de la part de ce (co-acbeteur musulman) a été en
vérité un don pour lui el non un achat véritable.
suite. E, il reprendra . autre moitié (de l’esclave) au Chrérien. en payant la
valeur de la moitié du (vin payé comme prix).
.—-T"„“ de norcs su, te territoire islamique. ntt* pour un
( l ) Apparemment, parce quon
Chrétien.
ne trouve pas de porc* ■
Car ce qui a eu lieu de la part de ce (co-acheteur chrétien) a cn „ ,
un véntablè achat, étant donné que le vin a pour lui une valeur a P p récia *'««é
. 2521. Si le propriétaire d’origine est un Chrétten, il reprendra (|' esclav .
(co-acheteur) musulman en lui versant la valeur de la mottté de l’esclave J*?
raison que nous venons de mentionner et au (co-acheteur) chrétien, p our la
moitié, la moitié * du vin payé comme prix d’achat. “tr e
comm. Car ce (Chrétien) a la capacité de la payer par une chose semblabi
(à savoir, par du vin).
• 2522. Si cet esclave a deux co-propriétaires d’origine, un Musulman et
Chrétien, et qu’ensuite ce soit aussi un Musulman et un Chrétien qui achète 1 * 0
l’(esclave-prisonnier) aux ennemis en payant avec du vin: alors, pour la moitié
1323 (qui est censée) payée*par l’acheteur musulman, les deux co-propriétairè
dbrigine reprendront l’(esclave) en versant la valeur de la moitié de l’esclave
étant donné que cet acheteur musulman n’en a pas obtenu la propriété par un
achat véritable; et quant à l’autre moitié qui est censée achetée par le Chrétien
celui des co-propriétaires d’origine qui est Musulman (lui) paiera pour
reprendre l’esclave, la valeur de la moitié du vin payé, tandis que le co-acheteur
chrétien paiera avec un vin semblable.
comm. Car dans ce cas chaque moitié constitue un tout séparé; et il est
loisible, dans les deux cas, de considérer la partie comme un tout séparé.
• 2523. Si les deux hommes (le Musulman et le Chrétein) ont acheté cet
(esclave) au moyen de porcs, alors chacun des deux (co-propriétaires d’origine)
reprendra la moitié (de 1 esclave) à l’acheteur musulman en lui versant la valeur
de la moitié de l’esclave;
comm. Car cet (acheteur musulman) n’en a pas obtenu propriété au moyen
d un achat véritable, au contraire c’était pour lui comme un don;
dhrioürv!^* Et P ° Ur 1 aUtre moitié de I’(esclave), les deux (co-propriétaires
verseront au Chrétien la valeur de la moité des porcs (= du prix payé).
transa^bT! ^ 31 ^ ^ ^ Chrétien ) a obten u la propriété de cette autre moitié par une
d’autres exemE^ 0 ” 8 * 1 !! 13 ** ^° ur ^ u ‘ un acbat véritable.Mais on ne peut pas trouver
propriétaire chrAt™ e .^° rcs ( dans I e territoire islamique; et c’est pourquoi le
porc). ,Cn paiera auss i la valeur du porc et ne paiera pas avec du
l’esclave, et Pautr^ ^ eux ^'Propriétaires d’origine veut reprendre sa part de
d’expliquer, étant don^ ** P ° urra ,e faire de la façon que nous venons
reprendre la moitié de ri’ ^ droit de cbacun de ces deux hommes
Donc si l’un d’eux annul^ ^ CSt chose établie > vu sa P r 0 P riété
autant dans l’incapacité dhht ren ° nce à ) son droit, l’autre n’est pas P ,acé p • e
avec les nouveaux maîtres de cet e ^ 0 droit ' ^ deviendra co 'P ropr ^
Conduite de l’Etat
-—- - - tyy
comm. Car l’annniaf
son camarade pro^étaîre^EttoutDo 11 ^ r °' t ’ n a P 38 d’effet sur le
I bt tout pouvoir provient de Dieu.
* Chapitre (134)
DU POSTLFMINIUM OUI rxt - 1324
D'ORIGINE, QUAND LEsS^V* 8 ™ PR 0 PRIp TAIRF.
QU. NE ul est N pas F rend C u LPÉRFNT ’ ET CELU1
mettent en sécurité aTmoyinTku/car Pare "' * bie " S ^ Musulmans «
qu’une armée (musulmane) les mm h JT, SUT le lerT,tl)ire islamique. puis
ennemis les aient mis en sécurité au m o h CeS biens avant ^
sera rendu à son propriétai^dbn^e ^ ^ ,erri '° ire ’ «)
et no3mm?deTpropnra^rmntl P l OP ° S C ° mme de (Simp ‘ eS) usur P a,eurs
son proprietaire dongine, étant donne que les biens d’un Musulman ne peuvent
pas constituer un butin pour les autres Musulmans. **
• 2526. En outre, si le chef de l’Etat musulman ignore leur qualité (de
postliminium)et qu’il les partage en butin entre ceux qui les ont capturés, ! son
partage sera nul, et il faudra rendre ces biens à leur propriétaire dbrigine.
comm. Car il est manifeste que ce partage n’a rien visé qui ait des
susceptibles de partage. Dans le partage, en effet, c’est le chef de l’Etat qui
donne à chacun des hommes titre de propriété sur sa quote-part; mais le chef de
l’Etat n’a pas la faculté de donner en propriété quelqu’un d’autre les biens d’un
Musulman, sans le consentement de celui-ci.
• 2527. Il en sera de même si ces ennemis-là embrassent l’Islam ou deviennent
Dhimmîs.
comm. Car ils sont comme les usurpateurs (de ces biens des Musulmans); il
est donc obligatoire de les rendre quand ils embrassent l’Islam (ou deviennent
sujet de l’Etat islamique).
• 2528.* En effet le Prophète a dit à ce propos: “Il incombe à la main de rendre 1325
ce qu’elle a (injustement) pris". A noter que si le chef de 1 Etat musulman a
connu cette qualité (de postliminium), mais quil ait été d avis que la mise en
sécurité (par les ennemis) au moyen de leux campement a constitué une mise en
sécurité parfaite, et qu’il y ait pris le cinquième gouvernemental, pour partager
le (reste), comme les autres butins qubn a capturés aux mécréants^ennemis)
pas nulle.
--
comm. Car il s’agit là en effet d’une question où | es avj ^
divergent, selon l’effort du raisonnement (ijt.had) de chacun. des ju ris , ç
. 2529. II en sera de même si ces (ennemis) embrassent l’Islam
des Dhimmîs et que le (commandant) décide par son ijtihâd que? dev ' e n nem
(Musulmans) en leur possession leur soient épargnés: sa déc’ • bie "* d e
exécutoire. ISIOn re ste( *
comm. Si l’on disait; Cette décision va contre le consensus
ont deux opinions à ce propos: les uns disent que les ennemis ne ^ Sava nts
propriétaires de ces (biens des Musulmans) même s’ils les mettent ^ ''""'"'Pas
moyen de leur territoire; et selon les autres, ils en deviennent pro . ? s ® c «rité au
la mise en sécurité, mais personne ne dit que les (enne . >. eta,resa prè$
propriétaires (de leur prise) avant sa mise en sécurité au
territoire . Nous dînons: Les savants divergent sur deux point V de eur
biens des Musulmans sont susceptibles de devenir la propriété (d r Prin,0:
la domination (= la capture par la force) et par la mise en sécur t Cnnenii )par
territoire; ou bien: ils ne le sont pas. Secundo: Dans le, ‘h" 10 V e ndu
susceptibles de devenir propriété par la domination, la mise en sécuclT S ° nt
par la pnse de possession et avant la mise en sécurité au mnv P a té S achève
bien: elles doivent être mises en sécurité au moyen du territori^ n 011
un effort de raisonnement et s’il est fermement H’ • * 0rsi I e juge fait
Musulman sont susceptibles de devenir propriété MeT “f® d ’ Un
domination et que cette domination s’achève ar j m,) PM ,a
campement sans qu’il soit besoin d w P en secumé dans le
a—.’. “ - “!•*-
Part, et son jugement sera exécutoire r . bonnement (ijtihâd) de sa
décision sur le témoignage de e en,ne^ * aU ” eme titre 9 ue s ’ i] fondaitsa
se fondait sur le témoignage d’im h ^ P ° Ur décider contre 1 un absent, ou s’il
6 mange d’un absent.^ette dérkin 0mme et de deux fommes pour déclarer le
qui autorise le jugement cnnt ^ Se J ait exécu toire. Il en sera ainsi même si celui
capacité de témoigner non T CSt d ’ avis Q ue Ies pervers n’ont pas la
propos de mariage. Mais il fant^ ? UC iCS femmes > en compagnie d’hommes, à
e savants est une question d’iîJk- j/^ UC ^°P^ n ^ on de chacune de ces catégories
raison la décision d’un juge ! aÎ de raisonne ment individuel), et pour cette
de a U I hypothèses ’ Il en est ain! SUr S ° n iJtibâd > reste exécutoire dans les
I ’ ^quenefaitpascei 1 ^ arce ^ ue ce Jui qui fait l’ijtihâd suit un indice
^braire de ce qu j L ^ croit une chose (d’après l’avis d’autrui). C’est
saÏTd mais où il ZJ Ü f? nC décidait Pas le partage sur la base J
décision » C biens P ris aux M a,t e parta ê e dans l’ignorance du fait 4
-^UÜ^' Cela à l’i ns , SU ‘ mans; donc dès qu’il apprenait le
-—^ de ce,ui 9 U ' cherche la direction de la Ka<
WPfe “ i0n le mot . est ^ trop , c , MS de*-*
Conduite de l’Etat
(P° ur 'e ~-- B
dan, une certaine direZ'
apparaîtra, recommencer (sa ni r ? U,er ’ devra - quand Z*
considéré comme correct tant n r ' est ains ' Parce qu’un 77
acco m p,isur, ab a S ed’:^^;"Vappa^”~^-
“ r e c t;' dans ia m «ure du ^ s ,rrr em *• «x
le cas ou la decision du (juge) conce^l 6 P ° 5sibili, i rcste acqu,se dans
Législateur n’ayant rien précisé) Ne v Une Ct>0Se qu ' dépend de l’ijtihàd (le
laissant quelques esclave s P e, £ Z en
de vendre les esclaves pour payer la dette* oxh '* 1“ le )uge donne
sujet dun de ces esclaves que ’ sl par la s u«e !e témoignage établit, au
(automatiquement libérable à la mort du *? aVai ' fail un ™dabb,r
juge sera nulle pour cet (esclave). ’ alors la vem ' effectuée par le
*>- * » i.,. « * m ; -
payer l a dette, si par la suite un autre juge le remplace et que celulci cols.déreTe
ça été une erreur de la part du premier juge, U laissera quand même exécutent
décision du premier juge; et cela, pour la même raison. Et si le deuxième juge ne
sait pas que le premier juge a fait cela en faissant un effort de raisonnement
(ijtihâd), ou même s’il ne sait rien sur les circonstances, (si oui ou non les biens
concernaient le postliminium), il laissera s’epécuter la décision du (premier juge),
pour la raison que nous avons évoquée, a savoir qu'il faut considérer la décision d'un
juge comme correcte dans la mesure du possible.
comm. * Une autre raison à cela est qu'il est obligatoire d’avoir un préjugé 1327
favorable (cf. Quran 49/12) pour le juge du tribunal. Dieu a en effet dit (39/17-18):
"Annonce donc la bonne nouvelle à Mes esclaves, qui prêtent l'oreille à la
Parole) et qui en sui vent le meilleur...." Or le meilleur, dans l’alternative, est de
considérer que le (juge) a décidé en toute connaissance de cause et en faisant un
effort de raisonnement (ijtihâd). Voilà pourquoi la décision du (premier juge)
restera exécutoire, tant qu'on ne saura pas le contraire.
• 2531. Si un des commerçants musulmans entre dans le campement ennemi se
trouvant sur notre territoire, qu’il paie, de ses propres biens, te rançon dece qui
a été arraché aux IM-M. £.VXCX J
propriétaire d origine, et la rançon qq il a pay . jn , quc si | ea
Hé>ï klltinr
,,,nnn. Car les mécréants (ennemis) qui l’ont prise en SOnt
nleinement propriétaires, au pomt que s tls embrassa,ent l'I s | am
devenaient Dhimmîs, - cette (rançon) leur sera,, laissée. M, en es , ain ^ «U
qu’ils n’en on, pas obtenu le titre de propnete au moyen de l’exercice de | a ? ar< *
pour que nous exigions qu’elle soi, d’abord mise en sécurité au moyen?’
territoire (ennemi); au contraire ils en ont obtenu le t,tre de propriété parc " d “
le propriétaire leur a donné, de son bon gré, la propriété de ses biens. I| en que
donc de cette rançon comme des achats que les (ennemis) font aux commerç^ 3
musulmans: ils deviennent propriétaires des marchandises dès l’achat, de j
que le vendeur n’a plus aucun droit sur elles une fois qu’il les (leur) a livrées”!' 6
seule chose qui soit en plus, dans le cas présent, c’est que les objets q ue ,
(ennemis) ont livrés comme contrepartie de (prix) appartenaient à **
Musulman. A noter que la contrepartie (d’une marchandise) devient la p r0 p r j
(du vendeur) si la cause qui y donne droit a lieu entre des Musulmans et s’il ^ *
également prise de possession (de cette contrepartie). Il en sera ainsi à plus fort 2
raison, si cela a lieu entre Musulmans et ennemis en guerre. Une autre raison '
cela est que, quand ce (commerçant musulman) a, de son bon gré, livré la ran on
aux (ennemis), on le considère comme la leur ayant donnée pacifiquement
saléma), et cela au même titre que s’il leur en avait fait don.
Ne vois-tu pas ceci? Si les (ennemis) tuent un Musulman et enlèvent son cadavre
puis que des parents du défunt se rendent chez eux et leur versent une gratification
1328 afin de reprendre le cadavre et de l’enterrer,* alors cette (gratification) sera laissée
à ces (ennemis), s’ils embrassent l’Islam ou deviennent Dhimmîs,; et elle sera un
butin parfait pour les Musulmans s’ils la capturent avant même que ces (ennemis)
l’aient mise en sécurié au moyen de leur territoire, (les parents du définit n’y auront
aucun droit de postliminium). U en sera de même dans le cas présent. Chaibânî poursuit.
i V , 01S lU ^ C1CI ? ^ ^ es ( ennem i s ) capturent certains hommes libres d’entre
usu mans ou certains Dhimmîs pour les transférer en leur territoire, puis que
ZZZ 1 Prisonniers se rendent chez eux pour en payer la rançon, cette rançon
cette ra 866 3 CCS ^ ennem * s ) s embrassent l’Islam ou deviennent Dhimmîs, mais
par la nÇ0n > sera consi dérée comme un butin parfait si les Musulmans la capturent
(de ranconi ^ ^ aucun sens de dire: “Mais les ennemis ont mis ces biens
( raDÇOn) en ^ moyen de leur territoire”.
(de la rançon 1 rnmk/ le StatUt faudrait dire aussi que, si ces
le partage des butine "ï ^ bUtinS et Si le P ro P riétaire d’origine les retrouve
ie cas de ses biens ^ dr0it deleS re P rendre sans rien payer, comme ce !
s ennemis les avaient capturés par la guerre et mis en séci
q 2532 Si cl*
dirions: “C’est aberrant!*p t a ' nSI ^ ers ‘ sta d à dire: “Mais moi, je dis ça » r
en s * une peuplade musulmane craint
Conduite de l’Etat
certains ennemis en guerre aillent i " —-- -
condition qu’ils ne la combats 8 détru «re, et si eli g •
peuplade musulmane leur paiera' P “ PCndam u " an eu' '*5*!* aV "' u * »
Herat”-(variante: “de M erv .,, CeMe anné '-là mille ^ "J llio " 1 ue «tte
l’(étoffe) e, que l’année ^ ^ di *
(ennemis) et fassent butin de ce, " ? a ‘ X) puis <l u « les Musulm ' de
parfait ‘pour qui les pièc « ,a '" qU ' m «
le partage du butin. aP ' Urées: '«lui laissera q«« e ^, ' b ' ,Hn
’ i son avant ou après
comm. La raison en est que ce,,.
leurs propriétaires. Or, ce qui est en lT*°, m obt ' n ues du bon de
d origine, avant le partage, concerne ce "J a t au p «re
• 2533. Il en sera de même si cette m ">épar voie de guerre.
Musulmans et une armée de mécréants tel* * COnclue emre une ville de
islam,que: si un renfort arrive au secourt m" 1 "? * ,r ° Uvam sur le
rançon) aux mécréants avant qu’ils les aien. M “ SU ma " S *' reprend ces biens (* 1
territoire, ces biens feront partie des butins J?* "" SéC “ nté au "“J*" * '«“>
co mm . Cela, eu égard à
ainsi que, en ce qui a été obtenu du bon g^d’ 3 ’ 0 " 8 N °“ s apprenons
islamique et le territoire belligérant sont pareHs. A noterque c'egeiireifefaixe»
permts aux Musulmans parce qu'ils on. la crainte d’une desf^t^’Tn
aneantissementaussi bien d’eux-mêmes que de leurs femmeseï enfants; e,c'est
pourquoi ils offrent des biens en rançon. La Législateur islamique l’a déclaré
bon. Ainsi le Prophète a dit à l’un de ses compagnons: “Place tes biens entre toi
et ta vie” (c.-à-d. offre tes biens pour sauver ta vie). Le Prophète avait voulu lui
aussi une telle (offre de biens) un jour qu’il sentait de la faiblesse chez certains de
ses compagnons, pendant la guerre du Fossé, mais quand les deux Sa<d (Sa<d ibn
Mu<ad et Sa<d ibn <Ubâda, tous deux An$ârites) lui dirent ce qu’ils dirent, alors
le Prophète se désista. 1 Cette attitude du Prophète est donc devenue le
fondement de la règle qui autorise (l’offre de biens aux ennemis) quand il y a
crainte pour les femmes et enfants des Musulmans.
• 2534. Si les (ennemis) capturent un Musulman, qui paie sa rançon au moyen
de ses armes ou de son cheval et qu’ils le laissent partir, puisque les Musulmans
capturent ces mêmes biens (ceux de la rançon), il faut distinguer: Si les
mécréants (ennemis) ne les ont pas encore mis en sécurité, ces biens seront
rendus à cet (ex-) prisonnier, et cela gratuitement, et que les butins aient été
partagés ou non. Mais s’ils les ont mis en sécurité, les (biens) lui seront rendus
(t) Le Prohéte voulut conclure U paix séparée
devant l'altitude, courejeux de, reprfcenuras rien là -conlm. M«,
d» |: Si la livraison des dattes esi sur le commendemenl ^ personne « osait en obtenir si
si c'esi une suggestion, sache alors que pendant que nous l'Utam, devons-nous subir cette
ce n'est par achat ou en hospitalité, Maintenant q«# u ^ Hjchâjn p< m) _
humiliation? Les ennemis tte recevront de nous que P* 8,
gratuitement, si c’est avant le partage, et contre paiement de leur valeur ^
le veut — s’ils ont été partagés. s’il
comm. Car les mécréants (ennemis) ont capturé ces biens p ar v •
guerre; donc si le prisonnier est dans leurs mains, ses biens aussi le sont- de
statut de capture s’établit sur ces (biens) en tant qu’ils sont le but rechercha’' e
l’ennemi). C’était le contraire dans le cas précédent, où la main possédant ^
(ennemis) s’était établie sur la rançon par le seul bon gré du propriétaire C ^
0 • 2535.* Si, dans le cas présent, le chef de l’Etat musulman a vendu
(postliminium) dès qu’on en a fait butin et alors que les ennemis ne Pavaient ^
mis en sécurité, cette vente sera nulle et l’objet sera rendu à son propriet ^
d’origine sauf dans le cas où l’on saurait que le chef de l’Etat l’a vendu ^
sauvegarder l’intérêt même du propriétaire d’origine. ^° Ur
comm. Car (dans ce cas) il a eu crainte que l’objet ne soit perdu et il
savait pas quand reviendrait ce propriétaire d’origine, qui est un Musulman 6
Dans un tel cas, sa vente sera exécutoire, au même titre que celle que fait le '
quand il vend un objet trouvé qui a été perdu dans la rue et quand, par la suite 6
le propriétaire revient. ’
• 2536. Si l’on ne sait pas pour quel motif le (chef) a vendu ce (postliminium)
alors la vente sera rejetée. '
comm. Car il est obligatoire de se fonder sur les apprences d’une chose
quand il est impossible de savoir la vérité. Or les apparences ici sont que le (chef)
a vendu parce qu’il l’a considéré comme faisant partie du butin. Donc on le
h 0D fmî e «S >inme tC1, JUSqU à CC qUOn Sache le contraire - Chaibanî a dit plus
Haut ( II, 125), au sujet de la vente d’un esclave mudabbar que, si le juge le vend
apres a mort de son maître et si on ne sait pas pour quelle raison le (juge) l’a
vendu la vente sera valide; et Chaibânî se fonde en cela sur le principe qu’il faut
le contrfl UC C r^ U f e a ^ tOUtC conna i ssanc e de cause, tant qu’on ne sache
Das de différa ^ ya es maîtres de notre école (hanafite) qui disent qu’il nV a
avis différent^ en , tre es deux cas > et faut penser que Chaibanî a émis deux
la vente nour « ^ ^ euxoccas j ons - D’autres maîtres distinguent et disent: Ici
mais facultative Omm* ^ 1 intérêt de Iabs ent n’est pas obligatoire pour le juge,
1 e£f T Uera ™ 16 VeUt ’ Au contraire, la vente des
cas où le créancier l^demand^ 1 v* v?**' ^ obligation P our le J uge ’ danS ^
là que la vente d mn i ( - ^ 01 a pour( I uoi nous avons considéré dans ce cas*
que par l’exercice de ijtihâdT'* P3S ■ m ° tif d “ j “ ge) éU ' ( de ^‘hh^de
l’esclave du défunt F? Sf *?’ Ie Juge avai * annu Ié la qualité de mudabbar de
de droit et ce aui r ^ anS 06 casda d n V a pas de conflit entre ce qui es
hypothèses sont égales Vcsi?**' AU contraire » dans Ie cas présent, les deux
ne sait pas le motif du ina \ & ^° ur ^ uo * nous appliquions la vente simple (où 0
juge) aux apparences de la situation.
Conduite de l’Etat
• 2537. * Si ce prisonnier envoie un -~
demander de payer sa rançon au, belli g ram s 8 a u à “ d ° 5eS P are "<‘- P«ur lui ,
de ceux du prisonnier lui-même e, que ce ^1"’°"'" * 5 pro P m *»«.
chez les (ennemis) et fasse la chose si
b,ens (payes en rançon), ceux-ci feront llT J J Musulma " 5 capturent ces
d’origine n’y aura aucun droit. F U but,n - et leur propriétaire
comm. Car dans le cas
parvenus aux (ennemis) par voi" de^H ' e " S (d “ Musuln,an > ne sont pas
propriétaire les leur a volontairement remis 0 " 1 " 13 " 0 "' ma ' S ParCe q “' leur
biens, puisqu’il n’en ptS^, ta, Z ^'que
les (ennemis) nont pas mis la main sur ces (biens) par voie de dominationXe
serait le contraire dans le cas où il aurait eu des biens au moment où les ennemis
1 ont fait prisonnière, car alors il ne lui aurait pas été possible de repousser leur
main mise sur ces biens.
Ne vois-tu pas ceci? Dans ce cas-ci, s’il endure jusqu'à ce qu'on le tue, leur
main mise sera quand même établie sur ces biens. Dans l'autre cas, au contraire, s'il
fait la même chose (et s'il est tué), leur mainmise ne s’établira sur rien de ce qui se
trouve dans le territoire islamique, non plus que sur aucun des biens de son parent
auquel le (prisonnier) a commandé de yaper sa rançon au moyen des biens de ce
(parent).
Vois-tu? S'il fallait rendre en postliminium cette rançon après quelle est
tombée dans les butins, à qui faudrait-il la rendre, à celui qui l'a versée ou à celui
qui l’a commandée, à qui savoir: le prisonnier? U Loi trouve les deux hypothèses
trop éloignées (du but).
Si un Musulman se nouv épris dans les nuigs des -Mm <•--*> «Z
tout en continuant de les combattre et alors me qu» ! cheval e| qu ’ eux i u i
la paix avec eux à condition qu'il ^ qu'ensuite tes Musulmans
donneront l'aman, si alors ces ennemis foot a et quen
capturent ces mêmes biens, ceux-ci ***£ ^ ^ suf ce8 bieBS que parce
* Car la main possédante de ces (e ) ^ ^ a livrés alors qu’il contint
que cet homme les leur a livrés. A noter ^ ^ circoo8tance{i , leur roaiiumse
de se battre et de se défendre contre non plus que sur les biens
ne s’est pas établie sur la le cas ou on l’aurait defâ fait pnsonm ■
qui sont avec lui. Ce serait le c d Musulmans, et
. 2539 Si les mécréants (ennemis) « déu—, des
que ceux-ci fa**". la pai* Uhd» que ce» (Mamans)
(Musulmans) pendant un certain
leur remettront quelques esclaves d’origine belligérante qu ils ont fait pî-*-
chez ces mêmes (ennemis), — et à supposer que ces esclaves se trouvent*?"' 6 *
titre de propriété de certains Dhimmîs (par suite du partage des buti ns e ^ le
que ces propriétaires soient d’accord pour les livrer aux (ennemis), -__ ! C '^’ e t
quelque temps les Musulmans reçoivent du renfort, combattent ces (as^/' 9près
et enlèvent ces mêmes esclaves, ceux-ci feront partie du butin. e 8 e ant s ;
comm. Car les propriétaires les ont donnés de bon gré aux m '
(ennemis). ecr éants
• 2540. Mais si le gouverneur (wâlî) de cette ville (assiégée) a saisi ces e
malgré leurs maîtres (dhimmîs) pour les remettre aux ennemis, et que \q C 9Ves
des circonstances soit le même, et si les Musulmans capturent ces ( , reste
avant que les (ennemis) les aient mis en sécurité au moyen de leur te • aVes )
faudra rendre gratuitement ces (esclaves) à leurs maîtres (dhimmîs) qu 1 ° lre ’
avant ou après le partage. Au contraire, si les (ennemis) les ont déjà^^
sécurité, il faudra les rendre à leurs maîtres gratuitement, si c’est ^
partage; contre paiement de la valeur, si les (maîtres) le veulent si Ie
partage; ’ cesta PresJe
comm. Car les (Musulmans) ont enlevé ces (esclaves) à leur, m %
< dh, 7 ÎS > ? « -îtres. En effet il n V a pas de différence si ZT
Musulmans les sais.t pour les remettre aux ennemis, ou si ce sont les ennemi
guerre qui les capturent par voie de domination ; ennemis en
*33 2541.* si ces Dhimmîs refusent de reprendre (leurs P ç r i ai/<ac \
paiement de la valeur, ils auront la faculté H. T } C ° ntre
dédommagement dans la mesure de la valeur de ce, ( ^ ^ Chef de
injustement enlevés). de C6S ( escIaves Q u °n leur avait
victime de rusuipatkm est^ach œS es ^, laves; or ie dédommagement de la
valeur (de la chose usurpée) si elle nW 6 USU 7 3teUr et dans ,a mesure de ,a
dédommage pour la valeur des (esclavesni ^ S °" propriétaire ' Si ,echef
comme si ces esclaves lui avaient ann* * devient propriétaire. C’est donc
lui eussent enlevés sans son con,/^ * ^ Ct qUe ,es mécréants (ennemis) les
reprendre contre paiement de la val" de SOrte que c est au chef de ,es
été partagés). On ne peut pas dire ^ h n postlimin,um ont
il ne faut donc pas qu’il ait le rfr • a ePe ‘* es 3 rem ' s de bon gré aux ennemis;
11 « ainsi parce que s’i l« !' *"*»**. Par la suite , sur les butins”
quils étaient propriété de de b ° n gré ( aux enn emis), c’est en tant
Quand (par la suite) il obtient ,i. S maitres ( dh, mmîs) et non la sienne propre.
considérer qu’il ait eu de sa titre de P ro Priété, on ne peut donc pas
si on lui avait arraché te?; 7 sentemen ' ni bon gré. Tout sere donc
Dieu que provient lepouvih?'1^? ^ d ° mination (conquête). Et c’est
Conduite de l’Etat
JV/
* Chapitre (m*
DE LA RANÇON DF I 'ucn
CU o ~
USURPATION: ,Kt '
• 2542. Si quelqu’un usurpe un
capturent cet (esclave) elle mettent en sér,’.ri, UiS . qUe mécréar " 5 (ennemis)
les butins (capturés par les Musnim, Uln,eel1 que par la suite il tombe dans
propriétaire d’origine le retrouve a!am ?h‘""VJ™ ***"« Si
rien payer; et s’il le retrouve après le Dartave 7 d “ bUtm ’ 'V* repre " dra Mns
paiement de la valeur. ® ’ 1 ere P ren dra, s’il le désire, contre
comm. Car la chose usurpée ne cesse pas de rester sa propriété.
•*£■*-* qUe “ , , (esclave ) ait é « capturé (par les ennemis) quand il
différence 3 ° U q h mai " '’^ateur, il n'y a pas de
comm. Car dans les deux cas le droit (du propriétaire dbrigine) à la reprise
a lieu en vue de faire revenir (l’esclave) à son titre de propriété d’origine.
• 2544. Si le (propriétaire dbrigine) le reprend, sans rien payer, avant le
partage des butins, l’usurpateur est quitte du dédommagement.
comm. Car la chose (usurpée) elle-même est revenue au (propriétaire)
gratuitement.
• 2545. Mais s’il le reprend, après le partage du butin, contre paiement de la
valeur, il aura la faculté de réclamer à l’usurpateur le dédommagement dans la
mesure de cette valeur.
comm. Car ses propres biens ne lui sont revenus que contre paiement de la
valeur de ces biens. Il est donc évident que la valeur qui s impose à 1 usurpateur
n'a pas été remise à la victime de l’usurpation, et que cette victime atone ledroit
de réclamer à l'usurpateur le dédommagement de cette valeur’eu égard à
l’usurpation. C’est comme si l’usurpateur avait rendu l’esclave à son propnétane
d’origine, et qu’U eût fallu le remettre à un lier en compensation d’un tort que
l’(esclave) aurait commis alors qu’U se trouvait encore chez 1 usurpateur, ou
comme s’il l’avatt rendu, et qu’U eût fallu vendre cet esclave à cause d une dette
qu’il aurait encourue alors qu’il était encore chez I usurpateur.
. !«. s, I. «« ssrsEiïsrs
contre paiement de la valeur, il aura q . it cet esclave le jour de
dédommagement à l’usurpateur la valeur quavan
l’usurpation. narine) n'a pas eu la possibUité d’établir sa
comm. Car le (propriétaire gj ouisqu’il lui était inderdit de le
main possédante sur cet (esc Î^Xirî c’est comme si cet (esclave) avait pén
reprendre avant le paiement de
• en la main de l’usurpateur.
.2547. Mais quand l'usurpateur aura paye la valeur en dedo mma
deviendra propriétaire (par achat) de 1 esclave au moyen de ce dédommage"'- "
(qu-il aura payé), et il remplacera le propriétaire d origine, au sujet du choi X Q "'
c^lui-ci avait de reprendre, contre paiement de la valeur, ou d’abandonner
(postliminium) à celui qui l'a obtenu dans le partage des butins. Il en sera , Ce
même si l'usurpateur a versé la valeur (au propr.eta.re d’origine) av an , mêl 7
que les Musulmans aient de nouveau capturé cet esclave. Mais si cet esclave „
tombe pas dans le butin des Musulmans et qu’un commerçant l’achète et
ramène en territoire islamique,il faut distinguer: Si le propriétaire dbrigj ne ^
pas obtenu paiement de sa valeur en dédommagement de la part de l’usurpateur
il aura le choix: s’il le veut, il reprendra I’(esclave) à l’acheteur contre paiement
du prix (payeé par celui-ci aux ennemis), puis il réclamera â l’usurpateur l a
moindre de ces deux choses, à savoir: la valeur qu’avait l’esclave le jour de
l’usurpation, ou le prix que l’acheteur a dû verser;
comm. La moindre de ces deux quantités est celle qui correspond le plus
certainement au droit du propriétaire. Cela ressemble au cas où l’esclave doit
être vendu après qu’on l’a rendu à la victime de l’usurpation;
• 2548. Et s’il le veut, il y renoncera tout en réclamant à titre de
dédommagement l’entière valeur qu’avait l’esclave le jour de l’usurpation.
i comm.*Car si le (propriétaire d’origine) ne pouvait pas récupérer ses biens
sans payer le prix d’achat en question — alors qu’il ne lui incombe pas de payer
ce prix ce serait comme si les biens avaient péri en la main de l’(usurpateur).
2549. En outre 1 usurpateur, (une fois qu’il aura dédommagé sa victime),
pourra choisir de reprendre ces biens à celui qui les a achetés (aux ennemis), peu
importe qu’il ait dédommagé de leur valeur avant ou après l’achat.
comm. Cela pour la raison qu’il en est devenu propriétaire au moyen du
dedommagement qu’il a effectué.
contra * re ’ s * I e propriétaire d’origine, qui a obtenu de se faire
commerra^îî C 2 valeur ( de Esclave) par l’usurpateur, avant l’achat (par le
l’usuma^r 3 U 13 Va,eur Se,on Estimation (lit!.: la prétention) de
esclave fusum^^ CeIui ‘ ci a i uré P ar serment, puis qu’on retrouve cet
payé la valeur stî" \ de l acheteur — cependant que l’(usurpateur) en a
****** d ’-*"e, - alors le propriétaire
l’esclave contre nai* 6 V ? Ut * 1 ^ ut rendre la valeur à l’usurpateur et reprendre
sommes (= celle de T 60 *, u P r * x ( a celui qui l’usurpateur la moindre de ces deux
gardera cette valeur 0U ceIIe de son prix); et s’il le veut, il
choisir de prendre (le M« e * usur P a,eur ) tandis que l’usurpateur P° u d_
raison en est que, quand7‘ m, ' uum ) ««tre paiement du prix (à l’acheteur). ^
dbrigine, rJurpS J T™ PMaît être -Ile qu’a affirmé le propr^
nécessaire qu’on lui octroie ^ h PU ° btenir '’ entiè re valeur. Voilà pourquoi il
6 “ dro,t (* reprise sur l’acheteur), afin d’écrater de
Conduite de l’Etat
valeur”, il n’es, pas autorisé à la faire! * '' USUrpa,eur '’exécéden, non^de!a
comm . La raison en est que le f„ r „ -
dédommager de la valeur (qu’avait l’e^ a /° ri « ine ) a 'e droit de se faire
apprend quelle est maintenna. la valeur^7ar „!”"** de ''“«"pation; s'il
connaître que par la voie des apparences ol * évaluati °") ne se fai,
droit (même si elles empêchent l’établismen, ET?? 1n ’ é,abiisse "* II®-an
(proprietaire d’origine) ne méritera pas de ne. f™' ' Vo,la pour< l u01 le
valeur, s’il refuse de rendre ce qu'iU p°' r 1 excédenl no " de la
argument de cet avis, dans cette narolp-* n usurpateur )- Al-Karhî a tiré
• 2551. Il en sera de même si cette esclave tombe dans le butin et que son
proprietaire dbngine se présente, accompagné de cet usurpateur, avant le
partage des butins; alors on donnera le choix d’abord au propriétaire d’origine:
S il le veut, il pourra rendre la valeur qu’il a perçue (de l’usurpateur) et reprendre
l’esclave sans rien payer; et s’il refuse de rendre la valeur perçue, il n’a plus de
droit ni vis-à-vis de l’esclave ni vis-à-vis de l’usurpateur, alors que l’usurpateur
acquerra le droit de reprendre (l’esclave en postliminium) sans rien payer.
(1) Aussi bien que nous, le savant Commentateur Munib Aintâbî trouvé ce passage désespérément
obscur. La référence à al-Karkhî semble être la suivante:
"Si quelqu'un usurpe la jeune esclave de quelqu'un d'autre et la cache, et si la victime de l’usurpation
établit la preuve que celui-là usurpé sa jeune esclave, alors l'(usurpateur) sera incarcéré jusqu'à ce qu'il la
fasse venir et le rende à son propriétaire... Si l'usurpa teur prétend: 'elle a décédé', ou: je l'at vendue et je
ne la trouve plus', alors le juge attendra quelque temps et ne décéréter» pas aussitôt le paument de la
valeur... Cette attente a lieu seulement quand la victime de l'usurpation n'agrée pas le paiement de te
valeur. Certes s'il l'agrée - ou même si le juge attend, sans pour autant
les deux parties se mettent d'accord sur une somme qui représenterai ^ ^ I
même si laVictime de .'usurpation établit la preuve du mm*
confirmera par son decret ce montant. St la (V ‘ C “™ va J£^ le p^éiaire est le demandeur d'un
parole accompagnée du serment de I usurpateur q incombe au demandeur et le serment au
excédent, tandis que l'acre le nie; (or la régie es, que a £ « ^ ^ corarf4rt e
négateur). Mais si on soumei tusurpaleuidon on déoéwa cuaw la
comme l'aveu de ce que prétend le propré d, u ni ■ tonné uue ce qu'il réclamait de plus est annulé
(victime de l'usurpation) ce qu'a affirmé f usurpateur ^ ^ ^ l'usurpaüon) ne produit aucune
par le serment de l'(usuxpateur), l'ITce'Sn*»*) « * K * * ? '‘T*
preuve contre lui. Si la jeune esclave répganl ^«J^ w rtcawioo <de juw).J»
paiement de U valeur -peu importé » "£ Tlame le
(reconnaissance), de la pari de 1 “““1““*^ l'usunudi 0 " ™ n 4 i^tL™ «au serment .en
appartiendra toujurs l'usurpateur, et a *7 . l'usurpateur et après dj» 0 " ‘ rendra à
le jugemen, s'es, fondé sur U vatem £■£ g „ ** » ^ *£ nen » M.
doonera à la victime de l'usurpaoon lé cMl»^ ^ ^ Ç(US ,al«ir IW*
l'usurpateur ce qu'il a perçu de lut. e
avec la jeune esclave.
_ _
le (propriétaire d’origine) refuse de rendre la valeur qu il
un <=>ct rntitenf 1 pf rr> ce.,-,, _ * " a
connu. Car
. . ■' . olir \ c vst qu’il en est content; et ce sera comm» "
perçue (de I usum >• au (propr i